Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 17 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWNB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 353 823 800
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/12/2024
II – M. [G] [H]
né le 15 Janvier 1945 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— Mme [V] [H] épouse [S]
née le 21 Janvier 1946 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III – S.P.A. [Localité 8] CROCIERE SPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
à laquelle '(la déclaration d’appel et) les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/02/2025 et 08/04/2025 remis à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant contrat en date du 13 novembre 2019, M. [G] [H] et Mme [V] [S] épouse [H] ont réservé auprès de la compagnie SAS TMR International Consultant, agence de voyages, un voyage dénommé « Croisière Rock », consistant en un forfait touristique portant sur une période comprise entre le 29 avril 2020 et le 9 mai 2020, moyennant un prix total de 4.210 euros. L’itinéraire prévu était le suivant : « [Localité 11] ' [Localité 13] ' [Localité 9] ' [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 10] [Adresse 18] [Localité 15] ' [Localité 11] ».
En raison de la pandémie de Covid 19, la croisière a été reprogrammée du 12 au 22 octobre 2020, selon le même itinéraire. Cette reprogrammation a donné lieu à la conclusion d’un second contrat de voyage en date du 20 mai 2020.
M. et Mme [H] ont ainsi embarqué à bord du navire [Localité 8] Diadema, le 12 octobre 2020.
La croisière a toutefois été interrompue le 16 octobre 2020.
Aux termes d’un courrier daté du 31 mai 2021, le directeur de la SAS TMR International Consultant a indiqué que la croisière Rock et music-hall à laquelle M. et Mme [H] étaient inscrits avait « été avortée au bout de trois jours du fait et sur décision unilatérale de la compagnie [Localité 8] ». Il a formulé auprès de M. et Mme [H] une proposition de réparation sous la forme d’une croisière gratuite à choisir entre 28 possibilités, les laissant libres d’accepter cette proposition ou de la refuser et d’envisager les suites à donner.
Suivant acte d’huissier en date du 27 décembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la SAS TMR International Consultant, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
dire recevable et non prescrite leur action,
condamner la SAS TMR International Consultant à leur verser la somme de 4.210 euros en remboursement de la prestation de voyage non honorée,
la condamner à leur verser la somme de 260 euros en remboursement de l’assurance contractée,
la condamner à leur verser la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
la condamner à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, la SAS TMR International Consultant a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bourges la SPA [Localité 8] Crociere.
La SAS TMR International Consultant a demandé au tribunal de :
à titre principal,
déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [H],
à titre subsidiaire,
réduire leurs demandes à 2.526 euros,
en tout état de cause,
condamner la société [Localité 8] Crociere SPA à la relever et garantir de toute condamnation, sans exception, qui pourrait être prononcée à son encontre, sauf à déduire la somme de 1.272 euros correspondant aux journées d’affrètement du navire non facturées par la société [Localité 8] Crociere SPA,
débouter la société [Localité 8] Crociere SPA de l’intégralité des demandes formulées contre elle,
condamner la société [Localité 8] Crociere SPA à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la société [Localité 8] Crociere SPA a demandé au tribunal de :
in limine litis,
dire et juger irrecevable l’appel en garantie formulé à son égard par la SAS TMR International Consultant,
en tout état de cause,
constater qu’elle avait d’ores et déjà procédé au remboursement des jours de croisière non effectués par M. et Mme [H] le 14 avril 2021,
constater que la SAS TMR International Consultant reconnaissait avoir déjà perçu à ce titre la somme de 1.272 euros,
dire et juger qu’elle n’avait commis aucune faute en annulant la croisière litigieuse compte tenu du contexte sanitaire,
débouter la SAS TMR International Consultant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard,
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné la SAS TMR International Consultant à payer à M. et Mme [H] les sommes de
2.806,66 euros en remboursement de la prestation de voyage non intégralement exécutée ;
1.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
condamné la SAS TMR International Consultant à payer à M. et Mme [H] une somme globale de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS TMR International Consultant à payer à la société [Localité 8] Crociere SPA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS TMR International Consultant au paiement des entiers dépens ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Le tribunal a notamment retenu que la prescription avait été valablement interrompue par la saisine du conciliateur de justice, que l’action de M. et Mme [H] se trouvait ainsi recevable, que le manquement de la SAS TMR International Consultant à ses obligations contractuelles était démontré et justifiait l’indemnisation de M. et Mme [H] à hauteur de la valeur des six jours de voyage non réalisés, que les demandeurs ne démontraient pas avoir souscrit d’assurance en lien avec ce voyage, que les vicissitudes ayant affecté la prestation de voyage ainsi que le refus de toute indemnisation par la SAS TMR International Consultant avaient causé à M. et Mme [H] un préjudice moral, que la SAS TMR International Consultant n’était pas un cocontractant de la société [Localité 8] Crociere SPA, que cette dernière ne pouvait être considérée comme un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de forfait touristique, que la SAS TMR International Consultant ne pouvait valablement se voir exonérer de sa responsabilité en raison des agissements de la société [Localité 8] Crociere SPA, qu’il ne pouvait être reproché à celle-ci d’avoir appliqué le principe de précaution en décidant d’écourter la croisière aux fins d’assurer la protection et la sécurité sanitaire des passagers et des membres d’équipage, dans un contexte exceptionnel et incertain de pandémie mondiale, que la société [Localité 8] Crociere SPA avait remboursé à la société Tartacover, affréteur du navire, le prix de la location pour les jours de croisière non effectués dès le 14 avril 2021 sans pour autant que la SAS TMR International Consultant ne rembourse M. et Mme [H] du montant de leur croisière au prorata temporis et que la responsabilité de la société [Localité 8] Crociere SPA ne pouvait être engagée sur aucun fondement.
La SAS TMR International Consultant a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS TMR International Consultant demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— DECLARER irrecevable l’action de M. et Mme [H] comme prescrite,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le montant du préjudice de M. et Mme [H] à la somme de 2 806,66 euros correspondant aux 6 jours de croisière non-effectués,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société [Localité 8] Crociere SPA de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— CONDAMNER la société [Localité 8] Crociere SPA à relever et garantir la SAS TMR International Consultant de toute condamnation, sans exception, qui pourrait encore prononcée à son encontre, y incluant les condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal judiciaire de Bourges majoré des intérêts légaux, sauf à déduire la somme de 1 272 € correspondant aux journées d’affrètement du navire non facturées par la société [Localité 8] Crociere SPA,
— CONDAMNER la société [Localité 8] Crociere SPA à payer à la SAS TMR International Consultant la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles versés à M. et Mme [H] et à la société [Localité 8] Crociere SPA, outre le remboursement de l’intégralité des dépens de première instance,
— CONDAMNER la société [Localité 8] Crociere SPA à payer à la SAS TMR International Consultant 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [H] demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement du 15 novembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de
Bourges en ce qu’il a :
— Condamné la SAS TMR International Consultant à payer à M. et Mme [H] la somme de 2.806,66 € en remboursement de la prestation de voyage non intégralement exécutée ;
— Condamné la SAS TMR International Consultant à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.000,00 € à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamné la SAS TMR International Consultant à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 1.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS TMR International Consultant au paiement des entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner la SAS TMR International Consultant à verser à M. et Mme [H] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Localité 8] Crociere SPA n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS TMR International Consultant :
L’article L211-17, VI du code du tourisme prévoit que le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article [à savoir les réclamations formulées par un voyageur à l’encontre d’un prestataire lui ayant vendu un service de voyage] est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.
L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
L’article 2240 du même code énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant qu’une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n’a été insérée dans l’acte (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 18 octobre 2017, n° 16-22.678).
En l’espèce, le délai de prescription de l’action indemnitaire exercée par M. et Mme [H] a commencé de courir à compter du jour où ceux-ci ont eu connaissance de l’annulation de la fin de leur croisière sur décision de la SPA [Localité 8] Crociere, soit le 16 octobre 2020.
M. et Mme [H] estiment que ce délai a été interrompu le 31 mai 2021, date à laquelle le directeur de la SAS TMR International Consultant leur a adressé un courrier par lequel il les informait avoir « obtenu une proposition de la Compagnie [Localité 8], pour [votre] dédommagement », consistant en la possibilité offerte aux passagers dont la croisière avait été interrompue de bénéficier gratuitement d’une autre croisière à choisir parmi 28 possibilités.
M. et Mme [H] soutiennent avoir également reçu de la SAS TMR International Consultant, le 3 mars 2023, une nouvelle proposition de dédommagement consistant en une réduction de 800 euros par personne sur le prix d’une croisière comparable à celle qui avait été interrompue en octobre 2020.
Il doit toutefois être observé que ce document ne comporte aucune date, la fixation de sa date de réception au 3 mars 2023 résultant des seules déclarations de M. et Mme [H] ' lesquelles ne sont néanmoins pas contredites par la SAS TMR International Consultant.
Il sera surtout relevé que ces deux courriers, s’ils évoquent l’annulation anticipée de la croisière par la SPA [Localité 8] Crociere en octobre 2020 et comprennent chacun une offre commerciale, ne comportent aucune reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité de la part de la SAS TMR International Consultant, qui impute au contraire la responsabilité du préjudice subi par les passagers et par elle-même à la seule décision unilatéralement prise par la SPA [Localité 8] Crociere.
S’il peut être admis que le premier courrier comporte une proposition émise par la SPA [Localité 8] Crociere tendant à voir réparer intégralement le préjudice subi par M. et Mme [H] en leur permettant d’effectuer une nouvelle croisière de façon entièrement gratuite, le second n’évoque que la défection de la SPA [Localité 8] Crociere et la volonté de la SAS TMR International Consultant de faire bénéficier ses clients d’une « opportunité exceptionnelle » par le biais d’une réduction sur le prix d’une nouvelle croisière. Aucune mention relative à l’effet d’une éventuelle acceptation de ces offres sur les droits respectifs des parties, notamment sur le droit à indemnisation de M. et Mme [H] du fait de l’interruption de la croisière qu’ils avaient payée et commencé d’effectuer, ne figure dans ces courriers.
Il peut par surcroît être relevé que la remise de 800 euros par personne évoquée dans le second courrier apparaît d’autant moins exceptionnelle et liée à l’indemnisation du préjudice issu de l’interruption de la croisière d’octobre 2020 que M. et Mme [H] avaient déjà bénéficié d’une remise d’un montant strictement identique stipulée, sans motif spécifique, par les contrats de voyage conclus avec la SAS TMR International Consultant les 13 novembre 2019 et 20 mai 2020.
Ces deux offres commerciales sont ainsi insuffisantes à caractériser une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription à l’encontre de la SAS TMR International Consultant.
S’agissant de la saisine par M. et Mme [H] d’un conciliateur de justice, elle n’a pu avoir qu’un effet suspensif du délai de prescription entre le moment de sa saisine (qui ne peut être fixé au plus tôt qu’au 4 juillet 2022, date de la convocation adressée par le conciliateur à la SAS TMR International Consultant) et le 1er septembre 2022, date à laquelle il a établi un constat de carence. Le délai qui devait expirer le 16 octobre 2022 s’est trouvé de ce fait prolongé jusqu’au 13 décembre 2022.
L’acte introductif d’instance ayant été délivré par commissaire de justice le 27 décembre 2023, il convient de juger irrecevable comme prescrite l’action indemnitaire exercée par M. et Mme [H].
Sur l’article 700 et les dépens :
La SAS TMR International Consultant ne formule de demande indemnitaire relative aux frais irrépétibles qu’elle a exposés qu’à l’encontre de la SPA [Localité 8] Crociere, partie non constituée en cause d’appel à l’égard de laquelle aucune condamnation n’est prononcée par la présente décision. L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS TMR International Consultant, M. et Mme [H] étant par ailleurs déboutés de la demande formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner M. et Mme [H] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en indemnisation exercée par M. [G] [H] et Mme [V] [S] épouse [H] ;
DEBOUTE M. [G] [H] et Mme [V] [S] épouse [H] et la SAS TMR International Consultant de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] et Mme [V] [S] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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