Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 17 octobre 2025, n° 24/01117
TGI Bourges 15 novembre 2024
>
CA Bourges
Infirmation 17 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour cause de prescription

    La cour a jugé que l'action indemnitaire de M. et Mme [H] était irrecevable car prescrite, le délai ayant commencé à courir à partir de l'annulation de la croisière.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour cause de prescription

    La cour a jugé que l'action indemnitaire de M. et Mme [H] était irrecevable car prescrite, le délai ayant commencé à courir à partir de l'annulation de la croisière.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour cause de prescription

    La cour a jugé que l'action indemnitaire de M. et Mme [H] était irrecevable car prescrite, le délai ayant commencé à courir à partir de l'annulation de la croisière.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour cause de prescription

    La cour a jugé que l'action indemnitaire de M. et Mme [H] était irrecevable car prescrite, le délai ayant commencé à courir à partir de l'annulation de la croisière.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS TMR International Consultant a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Bourges qui l'avait condamnée à indemniser M. et Mme [H] pour l'interruption de leur croisière. La question juridique principale était la recevabilité de l'action des appelants, M. et Mme [H], au regard de la prescription. Le tribunal de première instance avait jugé leur action recevable, considérant que la prescription avait été interrompue. En appel, la cour a infirmé ce jugement, estimant que les offres de dédommagement de la SAS TMR International Consultant ne constituaient pas une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. La cour a donc déclaré l'action de M. et Mme [H] irrecevable pour cause de prescription et a débouté les parties de leurs demandes, condamnant M. et Mme [H] aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/01117
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/01117
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 15 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 17 octobre 2025, n° 24/01117