Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 janv. 2025, n° 23/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 mai 2023, N° F20/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01274 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KZ
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE
S.A.R.L. PRYAM CONSULTING SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [C]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0275
APPELANT
****************
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE
N° SIRET : 821 46 0 1 02
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Martial BUISSON de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 substitué par Me Florian BIJOK avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PRYAM CONSULTING SARL
N° SIRET : 502 722 465
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [C], a été engagé en qualité de négociateur immobilier télécom, par la société Pryam Consulting, selon contrat de chantier à durée indéterminée en date du 31 mai 2019, avec effet au 4 juin 2019, la fin de sa mission étant fixée au 31 décembre 2019 avec possibilité d’extension.
La société Pryam Consulting est une société d’ingénierie et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil dite Syntec.
Elle emploie plus de dix salariés.
Le 30 mai 2019, la société Pryam Consulting a conclu avec la société Cellnex France, un contrat de prestation de services pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction.
La société Cellnex France est spécialisée dans la mise à disposition de supports pour assurer des services de communications électroniques notamment auprès des opérateurs. Dans ce cadre, elle a en charge la gestion de ses infrastructures en vue de délivrer un service à ses clients et de pérenniser son patrimoine immobilier.
Le contrat de prestations de services avait pour objet la réalisation par la société Pryam Consulting de prestations portant sur la négociation, le conseil et le développement du parc immobilier de la société Cellnex France.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société Pryam Consulting a affecté l’un de ses salariés, M. [M] [C], à la réalisation des prestations prévues par ledit contrat.
Selon ordre de mission annexé au contrat de travail, M. [C] avait pour mission :« Négociateur Immobilier de Sites afin de faire un suivi et un développement de cette activité ».
Convoqué le 2 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 décembre suivant, M. [C] a été licencié par courrier du 14 décembre 2019 pour fin de chantier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2020, la société PRYAM CONSULTING notifiait à M. [C] une mise à pied conservatoire pour dénonciation infondée de faits de harcèlement moral.
Convoqué le 16 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, M. [C] a été licencié de nouveau par courrier du 29 janvier 2020 pour faute grave.
M. [C] a saisi le 14 février 2021, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, notifié le 11 mai 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la convention de forfait en jour de Mr [C] est nulle ;
Déboute Mr [C] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Déboute Mr [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée
légale du travail, du repos quotidien et hebdomadaire et du contingent d’heures supplémentaires;
Dit et juge le contrat de prestation de services entre Pryam Consulting et Cellnex France licite ;
Déboute Mr [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pryam
Consulting et Cellnex France;
Déboute Mr [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour
prêt de main d''uvre illicite;
Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Annule la mise à pied conservatoire de Mr [C];
Fixe la moyenne des salaires à 3 000 euros brut par mois ;
Condamne la société Pryam Consulting au paiement des sommes suivantes à M.
[C]:
— indemnité compensatrice de préavis : 7 142,88 euros brut plus les congés payés y afférents soit 714,29 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 500 euros;
Déboute Mr [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice
moral et matériel subi et des conditions vexatoires de la rupture;
Déboute la société Pryam Consulting de sa demande d’indemnisation au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Condamne la société Pryam Consulting au paiement à M. [C] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mr [C] à verser à la société Cellnex France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement et d’un
certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifié;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation ;
Ordonne l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la société Pryam Consulting aux entiers dépens.
Le 16 mai 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [C] en son appel,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la convention de forfait en jours était nulle,
— dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
— annulé la mise à pied conservatoire
— fixé la moyenne des salaires à 3.000 euros
— condamné la société Pryam Consulting à payer à M. [C] les sommes de :
o 7.142,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 714,29 euros brut au titre des congés payés afférents
o Et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné la remise d’un bulletin de paye récapitulatif conforme, et d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés
— et ordonné la capitalisation des intérêts à compter la convocation des parties devant le bureau de conciliation.
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Déboute M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail, du repos quotidien et hebdomadaire et du contingent d’heures supplémentaires
— Dit et juge le contrat de prestation de services entre Pryam Consulting et Cellnex France licite
— Déboute M. [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pryam Consulting et Cellnex France
— Déboute M. [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour prêt de main d''uvre illicite
— Condamne la société Pryam Consulting au paiement des sommes suivantes à M. [C] : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros
— Déboute Mr [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi et des conditions vexatoires de la rupture
— Condamne Mr [C] à verser à la société Cellnex France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute les parties du surplus de leur demandes
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Condamner solidairement ou in solidum la société Cellnex France (avec la société Pryam) ( tel que ds les écritures) à payer à M. [C] les sommes de :
— 7.142,88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 714,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause de forfait-jours.
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Pryam Consulting et Cellnex France solidairement ou in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 25.856,34 euros bruts au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 2.585,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail et conventionnelle du repos quotidien et du repos hebdomadaire et du contingent légal des heures supplémentaires
— 18.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi et des conditions vexatoires de la rupture
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la remise des documents conformes (bulletin de paye récapitulatif) et rectifiés (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jour et par document 8 jours après la notification de la décision à intervenir
Intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Déclarer la société Pryam Consulting mal fondée en son appel incident
Déclarer la société Cellnex France mal fondée en son appel incident
En conséquence,
Débouter la société Pryam Consulting de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Débouter la société Cellnex France de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner les sociétés Pryam Consulting et Cellnex France solidairement ou in solidum ou l’une à défaut de l’autre aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023, la société Cellnex France demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles en date du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
« Dit et juge le contrat de prestation de services entre Pryam Consulting et Cellnex France licite ;
Déboute M. [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pryam Consulting et Cellnex France ;
Déboute M. [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour prêt de main d''uvre illicite "
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles en date du 10 juin 2023 en ce qu’il :
« Condamne M. [C] à verser à la société Cellnex France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
Eventuellement, statuant de nouveau, il est demandé à la Cour :
À titre principal :
Juger que le contrat de prestation de services conclu entre la société Cellnex France et la société Pryam Consulting est parfaitement licite ;
Juger que la prestation de services réalisée par la société Pryam Consulting pour la société Cellnex France est parfaitement licite ;
En conséquence,
Débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance d’un prétendu lien de subordination le liant à la société Cellnex France ;
Débouter M.[C] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Cellnex France.
À titre subsidiaire :
Juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [C] au titre d’un prétendu prêt de main d''uvre illicite et d’une prétendue infraction de travail dissimulé présentent un caractère excessif ;
En conséquence,
Ramener le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [C] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [C] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
Condamner M. [C] à verser à la société Cellnex France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait considérer tout ou partie des demandes de M. [C] comme fondées, dire et juger que les éventuelles condamnations au paiement de sommes de nature salariale et/ou les éventuels dommages et intérêts alloués à ce dernier s’entendraient comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, la société Pryam Consulting demande à la cour de :
— Juger la société Pryam recevable en son appel et bien-fondé en ses demandes,
Sur l’exécution du contrat de travail
Juger que M. [C] a travaillé sur la base d’une clause de forfait jours valable,
Juger à titre subsidiaire que M. [C] n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées,
Juger le contrat de prestation de service entre les sociétés Pryam et Cellnex licite,
Infirmer le jugement en ce que le Conseil a jugé la convention de forfait nulle,
Confirmer le jugement en ce que le Conseil a :
Débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail, du repos quotidien et hebdomadaire et du contingent d’heures supplémentaires,
Débouté M. [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pryam Consulting et Cellnex France,
Débouté M. [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour prêt de main d''uvre illicite,
Débouter en conséquence M. [C] de l’intégralité de ses demandes, au titre notamment de prétendues heures supplémentaires, des amplitudes horaires, d’un prétendu prêt illicite de main d''uvre, d’un travail dissimulé,
Condamner à titre subsidiaire M. [C] à rembourser la somme de 714 euros au titre des jours de repos.
Sur la rupture du contrat de travail :
Juger que le licenciement de M. [C] a été motivé par une fin de chantier,
Juger que M. [C] s’est rendu coupable d’un manquement grave, justifiant la rupture anticipée de son préavis,
Infirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Annulé la mise à pied conservatoire de M. [C],
Condamné la société Pryam Consulting à payer :
1.500 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7.142,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 714,28 euros au titre des CP afférents.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et matériel et de conditions vexatoires à la rupture,
Débouter ainsi M. [C] de ses demandes au titre de son licenciement et de son préavis.
En tout état de cause :
Condamner M. [C] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié conclut à l’invalidité de la convention de forfait en jours et réclame le paiement d’heures supplémentaires.
L’employeur soutient que M. [C] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires.
Sur la validité de la convention de forfait en jours.
M. [C] qui a été engagé en qualité de négociateur immobilier télécom position 2.2 coefficient 130, rappelle à bon droit que selon avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec, les salariés concernés par un forfait annuel en jours relèvent « au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux » et qu’afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficultés habituelles, à un entretien individuel spécifique.
Ainsi que l’allègue justement M. [C], il était classé par l’employeur, selon ses bulletins de salaire, à la position 2.2 et non 3.1, de sorte qu’il n’était pas susceptible de relever, selon les stipulations de l’avenant du 1er avril 2014 de la convention collective SYNTEC, du régime du forfait en jours qui lui était appliqué peu important l’autonomie qui lui était accordée.
Selon l’article 4.1 relatif au régime du forfait en jours, de la convention collective, « ' Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux'.
S’agissant d’une condition conventionnelle, la société ne pouvait lui appliquer un forfait jours, à moins de lui verser un salaire supérieur à 2 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Tel n’était pas le cas, comme le démontrent les bulletins de salaire de juin à décembre 2019 affichant un cumul annuel brut inférieur à 2 PASS sur cette période.
Il en découle que la convention de forfait en jours est nulle conformément à l’article 1178 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par suite, la durée du travail doit être calculée selon les modalités de droit commun, le salarié pouvant prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies.
Quant aux heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [C] produit :
— un décompte des heures supplémentaires alléguées par jours et par semaines (pièces n° 5° et 51 de l’appelant),
— des éléments envoyés et reçus de sa messagerie de juin 2019 à décembre 2020.
Ces documents sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
La société qui rétorque que le salarié ne fournit pas d’élément sérieux à l’appui de sa demande, relève des occurrences récurrentes et fait observer que M. [C] travaillait chez lui et que les courriels produits sont principalement des courriels reçus, impropres à démontrer que le salarié travaillait à l’heure de leur envoi.
Si dans l’ensemble, les mails communiqués attestent effectivement de la flexibilité du salarié notamment le soir pour organiser ses futures interventions ou bien répondre à des demandes de ses collaborateurs ou interlocuteurs, leur examen révèle que l’envoi de certains mails tardifs ne résultent pas d’une demande de l’employeur mais constituent des simples retours d’informations.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d’heures supplémentaires et de majorations d’heures de nuit et de week-end, les sommes suivantes :
— 10 000 euros bruts au titre de l’année 2019, outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de la société Pryam Consulting en remboursement des jours de repos rémunérés au titre de la clause de forfait en jours :
La société demande le remboursement de cinq jours accordés et rémunérés au titre de la clause de forfait en jours.
Selon l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le salarié n’a pas fait d’observation à ce titre.
La société qui ne chiffre pas sa demande, ne justifie pas du paiement au salarié de jours au titre de la réduction du temps de travail (RTT ) .
Selon les bulletins de paye produits aux débats (pièce n°13 de l’appelant), le paiement par la société de cinq jours rémunérés au titre de la clause de forfait n’est pas établi.
L’employeur sera débouté de sa demande.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le non-respect de la durée maximale de travail :
S’agissant du non-respect par l’employeur de la durée légale de travail hebdomadaire, du repos quotidien et hebdomadaire du salarié la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
L’article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées.
Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
En la matière, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
En l’espèce, M. [C] fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail est établie au regard de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La société qui s’est limitée à contester tout manquement, alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions incombe à l’employeur, ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail.
Ce manquement est constitué.
Le préjudice en résultant pour le salarié doit être arrêté à la somme de 500 euros.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [C] soutient que c’est en connaissance de cause que la société l’a soumis à une clause de forfait en jours sans respecter les dispositions conventionnelles et légales et ne l’a pas rémunéré de ses heures supplémentaires.
Néanmoins, il ne démontre pas que la société a de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par M. LagierCe dernier sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied à titre conservatoire :
Par courriel du 9 janvier 2020 adressé à son employeur, le salarié qualifiait la fin de chantier de « douteuse » en ajoutant mal vivre la pression des appels répétés et disant ressentir comme une forme de harcèlement à son endroit.
Par courriel du 10 janvier 2020, l’employeur reprochait à M. [C] de proférer des accusations de harcèlement totalement infondées et lui demandait d’exécuter son préavis dans des conditions apaisées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2020, le salarié indiquait que la société Cellnex France ne voulait pas travailler avec lui et que son employeur lui avait demandé à plusieurs reprises de renoncer à son préavis, puis de l’écourter, en raison de difficultés financières.
Rappelant au salarié l’avoir précédemment mis en garde selon courriel du 10 janvier quant aux conséquences d’une accusation de harcèlement non fondée, la société notifiait à M. [C] une mise à pied à titre conservatoire pour ce motif, par courrier du 16 janvier 2020.
Le même jour, la société convoquait ce dernier à un entretien préalable à licenciement pour faute grave, pour les mêmes faits.
À l’occasion de la dénonciation du harcèlement moral, le salarié relève avoir été sanctionné à trois reprises, par une mise en garde, une mise à pied puis un licenciement- au lieu de l’ouverture d’une procédure d’enquête.
Selon l’article 1152-2 du code du travail aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet de mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
La société se borne à alléguer que de telles accusations dans un courriel où le client était en copie, étaient inadmissibles.
Alors que dans son courrier du 16 janvier 2020 notifiant une mise à pied conservatoire à M. [C], la société n’a pas fait le départ entre le reproche d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et le reproche d’avoir mis un client en copie du courriel dénonçant les faits, faute pour la société de démontrer la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits de harcèlement qu’il prétendait subir, la violation par l’employeur des dispositions de l’article 1152-2 emporte la nullité de la mise à pied disciplinaire conservatoire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le prêt de main-d''uvre illicite :
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire de la société Pryam Consulting et de la société Cellnex France au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages intérêts pour près de main-d''uvre illicite, M. [C] expose avoir travaillé en lien de subordination vis à vis de la société Cellnex France, laquelle lui donnait des directives. Il ajoute que comme les salariés de la société Cellnex France, il disposait d’un badge d’accès nominatif au site de la société et d’une signature mail qui à l’égard de toute personne extérieure à l’entreprise, le faisait apparaître comme salarié de la société Cellnex France.
La société Pryam Consulting objecte avoir conservé toutes les prérogatives de l’employeur et conteste la délivrance d’instructions à M. [C] par la société Cellnex France.
L’article L.8241-1 du code du travail dispose :
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ".
Il est constant que M. [C] a été recruté selon un contrat de chantier dans le cadre d’un ordre de mission temporaire au bénéfice de la société Cellnex Telecom, [Adresse 2] à [Localité 8].
La société Cellnex France expose avoir choisi de recourir à la société Pryam Consulting afin de renégocier les baux et conventions initialement souscrits par la société Bouygues Telecom qui lui a cédé en 2017 une partie de ses infrastructures.
La société affirme que c’est dans ce but que le contrat de prestation de services du 30 mai 2019 a été conclu avec la société Pryam Consulting.
Il ressort de ce contrat que la société Cellnex France avait ponctuellement besoin d’un savoir-faire en matière de gestion et développement de son parc immobilier, raison pour laquelle elle a souhaité recourir aux services de prestataires externes, en l’espèce, la société Pryam consulting. Ce contrat prévoyant une rémunération forfaitaire de la société Pryam Consulting.
La société Cellnex France oppose que M. [C] était placé sous l’autorité hiérarchique de Monsieur [W], gérant de la société Pryam Consulting .
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le fait de travailler ou d’avoir travaillé dans les locaux de Cellnex France était inopérant ou encore que le fait de posséder un badge ou une adresse mail ne constituaient que des facilités de travail.
Les courriels communiqués par M. [C] que lui adressait M. [L], responsable de l’immobilier, négociation et permis Ile de France de la société Cellnex France (pièces 23 à 45) établissent seulement les informations communiquées entre les deux collaborateurs sans pour autant caractériser aucun lien de subordination.
Les nouvelles pièces produites en appel par M. [C] ne caractérisent pas davantage ce lien.
En effet, certains courriels ( pièce 57 de l’appelant) sont adressés à des négociateurs, dont il n’est pas établi que M. [C] faisait partie. Un autre message adressé à plusieurs interlocuteurs rappelle une date de livraison et se limite à indiquer une orientation d’analyse.
Enfin, par mail du 12 août 2019, M. [L] sans donner d’instruction spécifique à M. [C] étend tout au plus son domaine d’intervention à deux sites supplémentaires.
Le courriel du 3 décembre 2019 de Mme [I] [X], responsable territorial de la société Cellnex France, sollicitant plusieurs interlocuteurs dont M.[C] pour compléter un tableau dans un certain délai, ne saurait à lui seul caractériser le lien de subordination requis.
Pour sa part, la société Pryam Consulting justifie de certaines directives adressées au salarié, telles que le 2 décembre 2019 ( pièce 43 de l’appelant) : " [M] merci de traiter ce site en urgence (..)".
Au vu des pièces produites, il n’est pas établi que l’opération litigieuse constituait un prêt de main-d''uvre illicite. M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à votre entretien préalable du 11 décembre 2019 tel que vous nous l’aviez évoqué par téléphone.
Nous vous rappelons que nous avons conclu un contrat de travail à durée de chantier débutant le 4 juin 2019 pour un emploi de Négociateur Telecom, conformément aux dispositions de notre convention collective et plus précisément à son avenant n°11 du 8 juillet 1993.
Or, les tâches sur ce dernier chantier prennent fin et, nous ne sommes pas en mesure, à ce jour, de vous proposer un réemploi correspondant à vos compétences.
Nous sommes donc contraints de procéder par la présente à votre licenciement pour fin de chantier.
Néanmoins, vous disposez d’une priorité de réembauche si une nouvelle mission se présentait en accord avec votre CV.
Votre préavis débutera le 16 décembre 2019 et se terminera le 15 mars 2020. A l’issue de ce préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Ayant posé des congés du 16 décembre 2019 au 31 décembre 2019, votre préavis est décalé d’autant et se terminera le 30 mars au soir.
Nous vous rappelons que, pendant la durée du préavis, les dispositions de votre contrat de travail continuent de s’appliquer.(..) ".
M. [C] conteste la fin du chantier ayant motivé son licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1236-8 du code du travail « La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse ».
Le préambule de l’avenant n°11 du 8 juillet 1993 de la convention collective applicable énonce que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d’ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, de telle sorte que, à l’achèvement du chantier ou de la mission du bureau d’étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l’issue d’une procédure de licenciement dite pour 'fin de chantier’ qui en application des dispositions de l’article L. 321-12 du code du travail ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques.
Il s’ensuit que les licenciements justifiés par la fin d’un chantier échappent à la qualification de licenciement économique et, s’ils interviennent bien pour la fin du chantier pour lequel le salarié a été recruté, ils reposent sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail signé par M. [C] qu’il a été engagé en qualité de négociateur immobilier telecom à compter du 4 juin 2019 et que la fin de la mission sur le chantier était fixée au 31 décembre 2019 avec possibilité d’extension.
Selon ordre de mission du 31 mai 2019, la mission de M. [C] était la suivante « négociateur immobilier de sites afin de faire un suivi et un développement de cette activité. ».
La société Pryam Consulting, à qui il incombe d’apporter des éléments de nature à étayer la fin du chantier se limite à revendiquer le droit de conclure des contrats de chantier et à expliquer qu’elle pouvait anticiper une fin prévisible de mission pour ne pas avoir à régler inutilement un préavis en notifiant un licenciement au jour exact de la fin de mission, sans justifier par la moindre pièce ni la fin des tâches de M. [C] sur le chantier qu’il occupait auprès de la société Cellnex, ni de l’aboutissement du travail commandé par ce client.
Or, il ressort du contrat de prestations de conseil, négociation et développement parc immobilier conclu entre la société Cellnex France et la société Pryam le 30 mai 2019 que ce contrat prenait effet à compter de la date de signature pour une durée de 12 mois, le contrat pouvant être reconduit pour une durée équivalente avec l’accord du client.
Alors que ce contrat de prestation n’avait pas pris fin à la date du licenciement du salarié pour fin de chantier le 14 décembre 2019, la société ne justifie pas de l’aboutissement du travail commandé par ce client.
Faute pour l’employeur de justifier de la fin du chantier, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
M. [C] a été licencié de nouveau par courrier du 29 janvier 2020 pour faute grave.
Il est de droit que licenciement sur licenciement ne vaut, de sorte que la relation contractuelle a été rompue définitivement le 14 décembre 2019 par la notification du licenciement pour fin de chantier, dont il est établi qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Compte tenu de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire, le salarié est bien fondé en sa demande de paiement du solde de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois conformément à la convention collective Syntec, soit la somme de 7 142,88 euros bruts, outre la somme de 714,29 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [C] ayant acquis moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d’un mois maximum de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération correspondant (3 000 euros bruts), de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard telle qu’elles résultent des pièces fournies, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros bruts.
Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité allouée.
Sur les conditions vexatoires de la rupture :
Le salarié sollicite 3 000 euros pour licenciement vexatoire, soulignant que son licenciement est intervenu sans motif et qu’il a été répondu à sa dénonciation de harcèlement moral par une seconde procédure de licenciement.
La société conclut au simple débouté de cette demande sans faire d’observation.
Il est constant que le licenciement du salarié est non fondé et qu’il a fait l’objet d’un second licenciement après avoir dénoncer des faits de harcèlement moral.
Force est de relever que les circonstances qui ont accompagné la rupture du contrat de travail sont vexatoires. Le préjudice moral qui en est résulté pour le salarié sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 10 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, et de sa demande de dommages intérêts pour violation de la durée légale du travail, en ce qu’il a condamné la société Pryam Consulting à payer à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné M. [M] [C] à payer à la société Cellnex France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [C] de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires du licenciement .
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pryam Consulting à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
10 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019 outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
500 euros de dommages intérêts pour non-respect du temps maximal de travail,
3 000 euros de dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Pryam Consulting de sa demande en remboursement des jours de repos rémunérés au titre de la clause de forfait en jours ,
Déboute la société Cellnex France et la société Pryam Consulting de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne à la société Pryam Consulting de remettre à M. [M] [C] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Condamne la société Pryam Consulting aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code du travail
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