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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/3084
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 novembre 2025
Dossier : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBWE
Affaire :
S.A.R.L. LA SARL [F] ET ASSOCIES La SARL [F] ET ASSOCIES inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro B 392 079 265 dont le siège social est à [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A. CONGOREP numéro d’immatriculation (au Registre RCCM OHADA) : CG-PNR-01-2003-B14-00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 08 Octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. LA SARL [F] ET ASSOCIES La SARL [F] ET ASSOCIES inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro B 392 079 265 dont le siège social est à [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A. CONGOREP numéro d’immatriculation (au Registre RCCM OHADA) : CG-PNR-01-2003-B14-00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Concession [Adresse 6]
REPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— DEBOUTÉ la SARL [F] ET ASSOCIES de ses demandes,
— DEBOUTÉ la SA CONGOREP de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
— CONDAMNÉ la SARL [F] ET ASSOCIES à payer à la SA CONGOREP
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— L’A CONDAMNÉ au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2025, la SARL [F] ET ASSOCIES a interjeté appel de la décision.
La CONGOREP, société de droit congolais a saisi la Présidente de la 2ème chambre 1ère section et sollicite :
Vu les articles 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de la 2ème chambre, section 1 (Contentieux) de la Cour d’appel de Pau :
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel de la société [F] et Associés du
7 janvier 2025 ;
— CONDAMNER la société [F] et Associés à payer à la société CONGOREP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [F] et Associés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François PIAULT.
La SARL [F] et Associés conclut à :
Vu les dispositions des articles 906-1 et 915-4 alinéa 3, et 643 du code de procédure civile.
Vu l’exploit de signification du 13 Mars 2025 et celui du 3 Avril 2025.
Déclarer la société CONGOREP mal fondée en sa demande de caducité de l’appel formé par la société [F] et Associés
Déclarer son appel recevable.
Statuer ce que de droit quant aux dépens du présent incident.
SUR CE
Par jugement du 16 mars 1999, le tribunal de grande instance de GRASSE a condamné l’ETAT DU CONGO à payer à la SARL [F] ET ASSOCIES la somme de 17.888.016,96 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 10,50 % à compter du 1er avril 1993. La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé ce jugement dans un
arrêt du 8 novembre 2000 signifié le 22 novembre 2000, et, déduction faite de quatre virements intervenus, a condamné l’ETAT DU CONGO à payer à la SARL [F] ET ASSOCIES la somme de 14.132 772 francs en principal, la somme de 13.688.600 francs au titre des intérêts arrêtés au 2 octobre 2000, et dit qu’à compter du 3 octobre 2020 les intérêts contractuels seront capitalisés et produiront intérêts au taux de l0,50% l’an.
Par ordonnance du 25 juin 2021 rendue à la requête de la SARL [F] ET ASSOCIES, le juge de l’exécution de [Localité 7] l’a autorisée, en vertu de ce jugement et de cet arrêt, et conformément aux dispositions de l’article L111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, à pratiquer une saisie-attribution [des créances] à exécution successive entre les mains de la SA CONGOREP (le tiers-saisi) pour toutes les sommes qu’elle détient à quelque titre que ce soit, ou [qu’elle peut] être chargée de payer, à l’égard de SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC), (le débiteur), pour obtenir la paiement de sa créance, dont le montant à la date de l’ordonnance était de 36.024.898,79 euros;
La SARL [F] ET ASSOCIES, au soutien de sa requête, avait notamment fait valoir:
1°que selon un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 14 janvier 2021, la SNPC, a été considérée comme étant une émanation de l’ETAT DU CONGO, ce qui la fondait à exercer une saisie sur la SNPC en exécution de la condamnation prononcée contre l’ETAT DU CONGO,
2° que la SNPC détient 49 % du capital de la SA CONGOREP,
3° que la société PERENCO (CONGO) est l’actionnaire-associé majoritaire de la SA CONGOREP, de sorte que celle-ci pouvait être regardée comme tiers saisi ayant son siège en FRANCE, puisqu’y est domicilié le groupe PERENCO, dont dépend la société PERENCO (CONGO).
Par acte d’huissier du 30 juin 2021, la SARL [F] ET ASSOCIES a fait dresser entre les mains de la SA CONGOREP un 'procès-verbal de saisie-attribution a exécution successive', en vertu du jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 16 mars 1999 et de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en vue du recouvrement de la somme de 36.025.383,61 euros.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2023, la SARL [F] ET ASSOCIES a assigné la SA CONGOREP devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de l’entendre :
— condamner, notamment sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CONGOREP à lui payer la somme de 49.163.803,29 euros, sous réserve de dommages et intérêts ultérieurs
A titre subsidiaire :
— enjoindre à la SA CONGOREP de produire, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour de retard, la copie des états financiers pour l’exercice 2020 portant la justification officielle de son dépôt au ministère des finances comme l’ont été les états financiers de 2021 et 2022 ainsi qu’une copie des procès-verbaux du conseil d’administration ayant décidé la distribution des dividendes de l’exercice 2020 portant justification de son dépôt au greffe et de sa date, et enfin de la justification du versement à la SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC) des dividendes pour les exercices 2020, 2021 et 2022 comportant la date et les modalités leur paiement,
— condamner la SA CONGOREP au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA CONGOREP demande au juge de l’exécution de :
— juger nulle la saisie-attribution,
A titre subsidiaire : -
— juger que toute condamnation de la SA CONGOREP sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution est exclue,
En tout état de cause :
— rejeter la demande de la SARL [F] ET ASSOCIES tendant à lui enjoindre de produire, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour de retard, la copie des états financiers pour l’exercice 2020 portant la justification officielle de son dépôt au ministère des finances comme l’ont été les états financiers de 2021 et 2022 ainsi qu’une copie des procès-verbaux du conseil d’administration ayant décidé la distribution des dividendes de l’exercice 2020 portant justification de son dépôt au greffe et de sa date, et enfin de la justification du versement a la SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC) des dividendes pour les exercices 2020, 2021 et 2022 comportant la date et les modalités de leur paiement,
— Débouter la SARL [F] ET ASSOCIES de ses demandes,
— condamner la SARL [F] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 20 000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à une amende civile,
— la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par décision dont appel, le juge de l’exécution a notamment débouté la SARL [F] ET ASSOCIES de sa demande.
— Sur la caducité :
La société de droit congolais CONGOREP sollicite que la caducité de la déclaration d’appel de la société [F] et ASSOCIES soit prononcée en faisant valoir que, contrairement aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe puisque l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 9 janvier 2025 et que l’appelant disposait jusqu’au 29 janvier 2025 pour faire signifier à CONGOREP sa déclaration d’appel alors que celle-ci n’est intervenue que le 13 mars 2025.
Elle ajoute que contrairement aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile l’appelant n’a remis ses conclusions au greffe que le 31 mars 2025 soit bien après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile.
La méconnaissance des délais impératifs prévus aux articles précités du code de procédure civile a pour conséquence automatique la caducité de la déclaration d’appel de [F].
En réponse à l’argumentation adverse elle soutient que le délai de distance de l’article 915-4du CPC est strictement personnel et ne profite qu’à la partie qui demeure à l’étranger.
La caducité sanctionne le non-respect des délais prescrits par les dispositions du code de procédure civile et est relevée d’office par le président de la chambre saisie hors de toute considération de célérité et d’efficacité de la procédure ou d’un quelconque grief subi par l’intimée.
La SARL [F] et ASSOCIES rappelle qu’en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, les délais d’appel sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger. La signification de la déclaration d’appel à la société CONGOREP est donc régulière puisqu’elle a été faite le 13 mars 2025 et qu’elle devait intervenir le 29 mars 2025 au plus tard.
La signification des conclusions d’appel a été faite le 3 avril 2025 et est donc également régulière.
Par ailleurs elle invoque les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et le principe général suivant lequel nul ne peut se prévaloir d’une irrégularité procédurale sans démontrer le grief concret qui lui est occasionné et la société CONGOREP ne démontre l’existence d’aucun grief dès lors qu’elle a été en mesure de conclure en réponse dans les deux dossiers qui sont soumis à la cour.
La cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que le formalisme procédural ne peut aliéner le droit d’accès au juge spécialement lorsque l’irrégularité invoquée ne cause aucun préjudice à la partie adverse. La caducité poursuivie par l’intimée constituerait une violation manifeste du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la CEDH.
***
Les textes suivants relatifs à la procédure à bref délai sont invoqués par la partie intimée demanderesse à l’incident, la société de droit congolais CONGOREP, pour solliciter la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président , l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est établi que la SARL [F] et Associés a interjeté appel du jugement en date du 19 décembre 2024, le 7 janvier 2025. Par avis du 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai avec indication d’une audience de plaidoirie initialement prévue le 24 juin 2025.
La signification à CONGOREP par la SARL [F] et Associés de la déclaration d’appel n’est intervenue que le 13 mars 2025 soit au-delà du délai de 20 jours indiqué par l’article précité à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Les conclusions d’appelant n’ont été signifiées que le 31 mars 2025 soit également au-delà des délais indiqués par le code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel.
La SARL [F] et Associés soutient qu’elle doit bénéficier des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile prévoyant que les délais d’appel sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger et qu’elle était donc dans les délais requis compte tenu de cet allongement des délais.
Toutefois, la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2017 a jugé que dès lors que la partie qui forme appel se situe sur le territoire métropolitain, de même que la cour d’appel qu’elle saisit, elle ne peut bénéficier de l’allongement des délais prévus par l’article 911-2 du code de procédure civile.
S’agissant des voies de recours cette position doit s’appliquer pour les articles 643 et 644 du code de procédure civile qui exprime cette même règle d’augmentation des délais de distance.
En effet il faut se référer aux situations géographiques respectives de l’appelante et de l’intimée par rapport à la cour d’appel saisie. Seule la partie qui se trouve en dehors de la métropole et qui saisit une juridiction qui s’y trouve (et vice versa) peut se prévaloir du délai de distance.
La Cour de cassation a jugé qu’il n’est institué par le code de procédure civile aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions s’appliquent devant toutes les cours d’appel qu’elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d’outre-mer énoncés aux articles concernés et que l’allongement du délai s’applique aux délais impartis tant aux appelants qu’aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d’appel.
En l’espèce la SARL [F] et ASSOCIES a son siège en France , a interjeté appel en France et ne peut se prévaloir des allongements de délais invoqués.
la SARL [F] et ASSOCIES fait également valoir les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et l’article 6 §1 de la CEDH reprochant à la société CONGOREP de ne démontrer l’existence d’aucun grief et de ne pouvoir ainsi se prévaloir d’une irrégularité procédurale alors que la cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que le formalisme procédural ne peut annihiler le droit d’accès au juge sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit fondamental d’accès au juge et d’entraîner pour elle des conséquences manifestement disproportionnées en raison de l’importance et de l’ancienneté de sa créance.
Les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile suivant lesquelles la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’ irrégularité ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles ne concernent que les nullités de forme et ne sont pas applicables à un délai fixé à peine de déchéance devant être prononcée d’office.
L’argumentation suivant laquelle la société appelante ne saurait être privée du droit d’accès au juge sera également écartée.
En effet, suivant la cour européenne des droits de l’homme le droit d’accès au juge n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État. Cependant « les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. »
Aux termes d’un arrêt rendu le 24 septembre 2015, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la caducité de l’appel, encourue du fait d’une notification des conclusions de l’appelant à l’intimé non conforme aux textes en vigueur ne constitue pas une atteinte aux règles posées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour la Cour de cassation, la sanction de la caducité de l’appel n’est pas disproportionnée au but poursuivi, lequel est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de débouter la SARL [F] de l’ensemble de ses chefs de contestation et de faire droit à la demande de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société CONGOREP.
La somme de 2000 € sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la 2ème chambre 1ère section,
Déboute la SARL [F] et Associés de l’ensemble de ses chefs de contestation.
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société [F] et Associés du 7 janvier 2025
Condamne la société [F] et Associés à payer à la société CONGOREP la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit la société [F] et Associés tenue aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître François PIAULT.
Fait à [Localité 8], le 12 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Pascale MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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