Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
FONDS
D’INDEMNISATION
DESVICTIMES DE
L’AMIANTE
C/
S.A.S. [8]
[8]
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— FIVA
— SAS [8]
— CPAM DE LA SOMME
— Me Mario CALIFANO
— Me Chantal BONNARD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Mario CALIFANO
— Me Chantal BONNARD
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVH – N° registre 1ère instance : 23/00062
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 12 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [C] [M] a travaillé au sein de la société [8], usine d'[Localité 6], du 8 décembre 1965 au 4 octobre 1968 puis du 24 avril 1972 au 31 janvier 2000, soit pendant 31 ans.
Il a établi en date du 22 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle portant sur un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté par certificat médical du 5 décembre 2018.
Après enquête, la pathologie a fait l’objet d’une prise en charge le 12 juin 2019 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles traitant notamment du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation rétroactivement au 28 novembre 2018, et attribué à M. [M] un taux d’incapacité permanente de 100 % au regard d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif poumon gauche disséminé ».
M. [M] est décédé le 11 novembre 2019, à l’âge de 74 ans.
Suivant avis du 7 janvier 2020, le médecin conseil a estimé le décès imputable à la maladie professionnelle.
Une rente d’ayant-droit a été attribuée à son épouse, à effet du 1er décembre 2019.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a procédé à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime à concurrence de la somme de 83 100 euros, et des préjudices moraux des ayants-droit à concurrence de la somme de 66 500 euros.
Par courrier du 4 mai 2021, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], a introduit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci -après également la CPAM ou la caisse) de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] en lien avec la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de l’intéressé.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 8 juin 2021.
Suivant requête postée le 15 février 2023, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a décidé ce qui suit :
« Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats publics par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition des parties au greffe de la juridiction,
Dit que la maladie professionnelle ayant affecté [C] [M], déclarée le 22 janvier 2019 et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels, est due à la faute inexcusable de la société [8],
Dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser à la succession de feu [C] [M] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,
Fixe au maximum la majoration de la rente d’ayant droit servie à [G] [M], conjoint survivant,
Fixe la réparation des préjudices de feu [C] [M], dans le cadre de l’action successorale, à la somme globale de 45 900 (quarante-cinq mille neuf cents) euros se décomposant comme suit :
— 20 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 15 900 euros au titre des souffrances physiques ;
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 8000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les sommes susvisées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé,
Rejette le surplus des prétentions formées au titre de l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément,
Fixe la réparation des préjudices des proches de feu [C] [M] à la somme globale de 62 400 (soixante-deux mille quatre cents) euros se décomposant comme suit :
— 30 000 euros pour sa veuve [G] [M] ;
— 8700 euros pour chacune de ses enfants [T] [K] et [S] [R] ;
— 3000 euros pour chacun de ses petits-enfants [B] [K], [H] [K], [W] [K], [J] [R] et [I] [R] ;
Dit que les sommes susvisées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la société [8] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente ;
Condamne la société [8] à supporter les éventuels dépens de l’instance ;
Condamne la société [8] à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel limité de ce jugement a été interjeté par le FIVA par déclaration d’appel électronique de son avocat du 8 mars 2024 indiquant qu’il est reproché au pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’avoir :
— Fixé la réparation des préjudices de feu [C] [M], dans le cadre de l’action successorale comme suit :
20 000 euros au titre des souffrances morales ;
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Fixé la réparation des préjudices des proches de feu [C] [M] comme suit ;
30 000 euros pour sa veuve [G] [M] ;
3 000 euros pour chacun de ses petits-enfants [B] [K], [H] [K], [W] [K], [J] [R] et [I] [R].
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience par le greffe, le FIVA demande à la cour de :
DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER LE JUGEMENT, en ce qu’il a minoré le quantum de l’indemnisation du préjudice moral et d’agrément de M. [M] et minoré le quantum de l’indemnisation du préjudice moral de la veuve et des petits enfants de M. [M],
Et, statuant à nouveau sur ce point,
FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
Souffrances morales 49 300 euros
Souffrances physiques 15 900 euros
Préjudice d’agrément 15 900 euros
Préjudice esthétique 2 000 euros
TOTAL 83 100 euros
FIXER l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [G] [M] (veuve) 32 600 euros
Mme [T] [K] (enfant) 8 700 euros
Mme [S] [R] (enfant) 8 700 euros
Mme [B] [K] (petit enfant) 3 300 euros
Mme [H] [K] (petit enfant) 3 300 euros
M. [W] [K] (petit enfant) 3 300 euros
M. [J] [R] (petit enfant) 3 300 euros
M. [I] [R] (petit enfant) 3 300 euros
TOTAL 66 500 euros
DIRE que la CPAM de la Somme devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 149 600 euros,
Y ajoutant,
CONFIRMER le jugement sur le surplus,
CONDAMNER la société [8] à payer au FIVA une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il fait en substance valoir que les pièces produites établissent que le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pendant plus de 23 ans, que la conscience du danger résulte de l’inscription de la maladie dans un tableau dès 1945 et des connaissances scientifiques disponibles, que la société n’a pas pris de mesures de protection du salarié contre le risque, que ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues par avocat, la société [8] demande à la cour de :
DECLARER le FIVA mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [8], et l’en
débouter ;
DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [8] ;
DECIDER que la CPAM conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu’elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu’il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la société [8], et plus généralement dire qu’elle ne pourra les récupérer sur la société [8].
Plus subsidiairement,
REJETER les demandes d’indemnisation de l’ensemble des préjudices, faute d’élément justifiant de l’existence de ces préjudices ;
Encore plus subsidiairement,
' RAMENER les sommes réclamées à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
' REJETER les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DECIDER que les préjudices tels qu’évalués par la cour ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir ;
' LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle fait en substance valoir que les conditions de travail du salarié sur le site et donc son exposition à l’amiante ne sont pas établies, qu’elle a mis en place des mesures de protection dont témoignent les relevés d’empoussièrement faisant apparaître des concentrations de fibres d’amiante inférieures aux seuils réglementaires, que la faute de l’Etat résultant de l’absence de réglementation suffisante constitue un fait justificatif de responsabilité, que s’agissant des demandes indemnitaires le FIVA ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue des préjudices allégués, qu’il est allégué des généralités au soutien de la demande portant sur le préjudice d’agrément.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— dire que l’appel formé par le FIVA ne porte que sur le quantum de l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément de M. [M] ainsi que sur le préjudice moral de sa veuve, [G] [M], et de ses petits-enfants
— la caisse bénéficiant de son action récursoire à l’égard de la société [8], donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du FIVA.
Elle rappelle en substance la chose jugée par le tribunal s’agissant des préjudices et indique s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE DU FIVA EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [8].
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740) et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites sur son compte (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.477 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245).
En l’espèce, les premiers juges ont parfaitement caractérisé, par des motifs que la cour adopte, le fait que :
— la maladie de M. [M] est imputable à ses conditions de travail au service de la société [8].
— cette dernière avait nécessairement connaissance du danger auquel elle exposait le salarié.
— elle n’a pris aucune mesure pour l’en protéger.
Il doit être ajouté, s’agissant de la preuve de l’imputabilité, que si le seul fait qu’un établissement soit inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’est effectivement pas suffisant à caractériser une présomption suffisante d’exposition à l’amiante, comme le soutient à juste titre la société [8], puisque tous les salariés de l’établissement n’ont pas nécessairement été exposés, il n’en va pas de même lorsque le salarié s’est vu reconnaître le droit de percevoir l’allocation, ce dont il résulte en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 soit qu’il a été reconnu comme ayant été exposé au risque soit qu’il a été atteint d’une maladie liée à l’amiante.
En l’espèce, les éléments du dossier ne faisant aucunement apparaître que M. [M] se soit vu, antérieurement à la décision d’octroi de l’ACAATA, notifier une décision de prise en charge au titre d’une maladie liée à l’amiante, il s’ensuit qu’il a été reconnu par la CRAM Nord Picardie comme ayant été exposé à l’amiante au service de la société [8].
L’inscription de l’établissement sur la liste ACAATA et l’octroi de l’allocation à M. [M] constituent donc des présomptions graves précises et concordantes d’exposition de ce dernier à l’amiante, étant d’ailleurs souligné que cette présomption doit être retenue à titre tout à fait surabondant dans la mesure où les autres éléments de preuve relevés par le tribunal établissent à suffisance l’exposition du salarié au service de la société [8].
L’imputabilité de la maladie de M. [M] à la société [8] étant établie ainsi que la conscience du danger par cette dernière et l’absence de sa part de mesures suffisantes pour l’en protéger, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré retenant la faute inexcusable de cette société.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [8].
En l’espèce, les premiers juges ont décidé à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que la rente du conjoint survivant doit être majorée à son maximum, qu’il convient d’ordonner le versement par la caisse à la succession du salarié de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et qu’il convient de fixer à la somme qu’ils ont retenue l’indemnisation des souffrances morales et des souffrances physiques de la victime, de son préjudice esthétique et l’indemnisation du préjudice moral de sa veuve et de chacun de ses enfants.
Le jugement doit donc être confirmé de ces différents chefs.
En ce qui concerne la demande du FIVA au titre du préjudice d’agrément de M. [M], il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime suppose qu’elle ou la personne subrogée dans ses droits justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l’accident ou la maladie, l’activité spécifique étant une activité présentant une certaine fréquence et non une activité épisodique ou occasionnelle.
En l’espèce la veuve de la victime indique qu’il avait dû cesser de se rendre à des matches de football et de pratiquer la chasse, précisant qu'« avant la maladie, il prenait quelques dimanches au bois avec des amis de la chasse ».
Il ne résulte cependant aucunement de l’attestation de la veuve de la victime que l’assistance de la victime à des matchs de football ait été une activité fréquente de la victime et il en résulte, s’agissant de la pratique de la chasse, que cette dernière était occasionnelle puisqu’il n’y est mentionné que quelques dimanches au bois.
Ni l’assistance à des matchs de football ni la pratique de la chasse n’étaient donc pour la victime des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
La fille de la victime, Mme [S] [R], indique qu’il passait ses vacances et ses week-ends à bricoler, rendre service à des amis, faire des travaux et même du gros 'uvre chez lui et chez les autres, qu’il aimait bricoler, entretenir le terrain, les arbres et la végétation, que la maladie l’a empêché de profiter de son étang les derniers mois et qu’il n’avait plus le goût ni la force de jouer à la pétanque ou faire un tour de barque.
Cette attestation suffit à établir que la victime avait une activité consistant à entretenir son terrain et effectuer des travaux de bricolage tant chez lui que chez ses proches et que cette activité était d’une part une activité de loisir, puisqu’il est fait état du plaisir ressenti par la victime à cette occasion, et d’autre part était spécifique pour être effectuée par la victime avec une fréquence importante puisque occupant toutes ses vacances et ses week-ends.
L’attestation fait en outre apparaître que la victime a dû cesser cette activité spécifique de loisir du fait de sa maladie.
La cour disposant de suffisamment d’éléments pour chiffrer le préjudice correspondant à 3000 euros, il convient de fixer ce chef de préjudice à ce montant après réformation des dispositions contraires du jugement déféré.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral de chacun des petits enfants de la victime, elle doit être augmentée et portée, dans les limites de la demande, à la somme de 3300 euros par petit-enfant après réformation des dispositions contraires du jugement déféré.
Sous réserve de la chose qui vient d’être jugée en ce qui concerne le montant des sommes revenant au FIVA, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions disant que les indemnités réparant les préjudices subis par la victime et ses proches seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au FIVA et que la caisse pourra recouvrer à l’encontre de la société [8] les sommes mises à sa charge et le capital représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [8] AU TITRE DES INTERETS AU TAUX LEGAL.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1231-7 du code civil :
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ce texte, il convient de constater qu’en ce qui concerne les condamnations prononcées par les premiers juges et confirmées par la présente cour, ces dernières portent de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement et de décider qu’en ce qui concerne les autres condamnations elles porteront également intérêt au taux légal compter du jugement, à charge pour la société [8] de rembourser à la caisse les intérêts qu’elle aura avancés.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La société [8] succombant en l’essentiel de ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel et à une somme supplémentaire de 3000 euros au titre du texte précité.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime et en celles relatives à l’indemnisation du préjudice moral de chacun de ses petits-enfants.
Statuant à nouveau de ces chefs et du chef du montant total de l’indemnisation des préjudices de la victime et des sommes revenant à ses proches et ajoutant au jugement déféré,
Fixe le préjudice d’agrément de la victime à la somme de 3000 euros et le préjudice moral de chacun de ses petits-enfants à 3300 euros.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions non réformées ci-dessus sauf à porter le montant total de l’indemnisation des préjudices de la victime à 40 900 euros et le montant des sommes revenant aux proches de la victime à 63 900 euros et à préciser que l’intégralité des condamnations produisent des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que ces intérêts pourront être recouvrés par la caisse à l’encontre de la société [8] dans le cadre de son action récursoire en même temps que le principal.
Condamne la société [8] à régler au FIVA une somme supplémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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