Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 mai 2025, N° 25/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02445
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXQE
C4
Copie :
la SCP SEBBAR
Me Amandine PHILIP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00031)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 20 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2025
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 15 mai 1949 à [Localité 6]
de nationalité tunisienne
Chez [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007424 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, Mme Faivre, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffière, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sont ouverts au nom de M. [D] [W], dans les comptes de la Caisse d’épargne Cepac, un compte courant et un livret A, n°[XXXXXXXXXX02] sur lesquels est versée une pension de retraite pour le compte de M. [D] [W], réglée par la Carsat.
Aucune opération n’a été réalisée sur le compte depuis le 13 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, M. [W] a fait assigner la société Caisse d’épargne Cepac devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui délivrer une carte de retrait et à débloquer son compte bancaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Gap a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré notifiée par voie électronique le 20 mars 2025 par M. [W],
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [W] à supporter la charge des dépens.
Le 03 juillet 2025 M. [D] [W] a interjeté appel total de cette ordonnance en ce qu’elle l’a :
— débouté de l’intégralité de ses demandes,
— condamné à supporter la charge des dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 29 juillet 2025, M. [W] demande à la cour de :
— juger que le refus de mettre à sa disposition une carte bancaire pour procéder à des retraits bancaires est abusif et condamnable,
— juger qu’il justifie de revenus modestes mais parfaitement licites,
— juger qu’il a bien transmis à la Caisse d’épargne de Briançon un justificatif de domicile au sens des dispositions de l’article 102 du code civil,
En conséquence, voir infirmer l’ordonnance querellée
Et statuant de nouveau,
— condamner, à titre provisionnel la Caisse d’épargne de Briançon, sous astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de l’ordonnance à venir, à débloquer son compte ainsi qu’à lui délivrer une carte de retrait,
— condamner à titre provisionnel la Caisse d’épargne de Briançon à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance ainsi que celle de 5.000 € pour résistance abusive,
— condamner la Caisse d’épargne de Briançon à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens judiciaires.
Il fait valoir que :
— depuis 2023, il n’a plus accès à son compte bancaire domicilié à la Caisse d’épargne de Briançon et ce alors que celui-ci est mensuellement alimenté par les virements qu’effectue, en toute licéité, la Carsat au titre du versement de sa retraite,
— il a bien communiqué comme adresse celle du centre communal d’action sociale et une copie de son titre de séjour, justifiant qu’il est bien la personne titulaire du compte bancaire ouvert mais la Caisse d’épargne refuse toujours de lui délivrer un moyen de paiement,
— c’est à tort que le premier juge a considéré que le fait de ne pas avoir communiqué un justificatif d’identité avant l’introduction de l’instance suffisait à le débouter de sa demande de délivrance de moyens de paiement, telle une carte de retrait,
— il a bien communiqué les documents sollicités par l’établissement bancaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 08 novembre 2025, la société Caisse d’épargne Cepac demande à la cour, au visa des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, en l’état de la contestation sérieuse qui lui est opposée,
— condamner M. [W] à la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Amandine Philip, avocate postulante,
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’en application des articles L.561-5-1, L.561-6 du code monétaire et financier et de la jurisprudence résultant de l’article 1231-1 du code civil, elle est tenue à un devoir de vigilance, de sorte qu’en l’espèce, l’absence de nouvelles du client, sans réaction pendant plusieurs années et suite à une lettre revenue NPAI en 2018 a généré automatiquement « une opposition NPAI », jusqu’à la justification par le client des documents demandés, permettant de régulariser la situation,
— or, M. [W] s’est volontairement soustrait à son contrôle, en refusant de communiquer les éléments sollicités, alors même que son compte n’avait plus enregistré de mouvements depuis le mois de juillet 2017, que son document d’identité était expiré, et qu’il reconnait, sous un prétexte futile, avoir refusé de donner ces documents,
— M. [W] a communiqué strictement les mêmes pièces en première instance qu’en appel, omettant même d’adresser des documents qu’il avait unilatéralement produit en délibéré sans avoir été préalablement autorisé, ce qui est constaté et reproché par le juge de première instance, et elle n’a toujours pas la certitude de l’identité de la personne qui s’est présentée en agence, en décembre 2023, son titre de séjour, obtenu en février 2023 n’ayant pas été présenté spontanément,
— le titre de séjour remis dans le cadre de la procédure indique que M. [W] serait né à [Localité 4] en Tunisie, alors que la ville d'[Localité 4] n’apparait pas sur les registres administratifs ou les cartes officielles de Tunisie, mais uniquement en Algérie, et que dans ses conclusions d’appelant et sur son attestation d’élection de domicile, le lieu de naissance de M. [W] indiqué serait cette fois [Localité 6] (ville de Tunisie),
— M. [W] annonce se trouver dans un grand besoin, alors le compte est créditeur de plus de 50.000 €, ce qui l’alerte d’autant plus sur les incertitudes quant à l’identité de M. [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle de déblocage du compte bancaire
En application de l’article 845 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [W] figure comme titulaire d’un compte courant et d’un livret A, n°[XXXXXXXXXX02], ouverts dans les livres de la société Caisse d’épargne Cepac sur lesquels il est versé une pension de retraite, réglée par la Carsat et sur lesquels aucune opération n’a été réalisée depuis le 13 juillet 2017, a sollicité la banque au mois de décembre 2024 aux fins notamment d’obtenir la délivrance d’une carte bancaire.
Or, si l’appelant a produit en cause d’appel une copie d’un titre de séjour et une attestation d’élection de domicile, comme demandé par la banque dans le cadre de son obligation de vigilance du fait de l’inactivité du compte bancaire pendant 6 ans, il ressort de l’examen de ces pièces que le titre de séjour mentionne que M. [W] est né à [Localité 4] en Tunisie, alors que l’attestation d’élection de domicile indique au contraire qu’il est né à [Localité 6], de sorte qu’il existe un doute sur son identité, étant observé que l’appelant n’a jamais déféré spontanément à la demande de la banque d’avoir à justifier de son identité, de son adresse actuelle et de son avis d’imposition ou de non-imposition pour l’année 2024, afin de lui permettre de procéder à une vérification de l’identité du titulaire du compte et de satisfaire ainsi à ses obligations, la banque étant investie d’une mission de contrôle des opérations qu’elle exécute, plus particulièrement en cas d’anomalie évidente.
La demande de déblocage du compte bancaire et de délivrance d’une carte de retrait se heurte ainsi à une contestation sérieuse qui conduit à débouter l’appelant de sa demande. L’ordonnance déférée est confirmée.
Sur la demande provisionnelle en dommages et intérêts
Compte tenu de la contestation sérieuse affectant la demande de M. [W] de déblocage du compte bancaire et de délivrance d’une carte de retrait, sa demande de dommages et intérêts provisionnelle au titre d’un préjudice de jouissance et pour résistance abusive se heurte elle-même en conséquence à une contestation sérieuse, de sorte que cette demande ne peut prospérer. L’ordonnance déférée doit être confirmée par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [W] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles. Il y a également lieu en équité de débouter M. [W] et la Caisse d’épargne Cepac de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle avec distraction au profit de Me Amandine Philip, avocate.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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