Infirmation partielle 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 24 novembre 2023, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 73 DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00221 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVCL
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 24 novembre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/00138
APPELANTE :
Madame [N] [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [M] [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Aurélia Bryl, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffière.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffière placée
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [I] [G] et Mme [N] [Y] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu par Maître [W], notaire à [Localité 12], le 23 avril 1997.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendu le 29 mars 2012.
Dans le cadre de l’instance en divorce, M. [G] avait obtenu, par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2011, l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 13], sur la commune de [Localité 9], acquis en indivision par les époux le 18 juin 2004, pour moitié chacun.
Par acte du 26 août 2019, Mme [F] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
L’affaire a été renvoyée, par jugement du 22 octobre 2020, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Martin qui, par jugement du 24 novembre 2023, a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— commis pour y procéder Maître [X] [S], notaire à [Localité 5],
— dit que Mme [F] détenait une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 114.108,93 euros au titre des travaux entrepris pour la conservation de l’immeuble indivis,
— débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir constater une créance de 67.731,73 euros à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de divers emprunts,
— débouté Mme [F] de sa demande en paiement d’une somme de 50.000 euros par M. [G] au titre du défaut d’entretien de l’immeuble situé à [Localité 13],
— débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [G] au paiement d’une somme de 56.700 euros,
— débouté les parties de leur demande d’expertise de la valeur des parts de la SCI [6], dans laquelle ils étaient associés, cette société étant étrangère au partage,
— débouté M. [G] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé à [Localité 13], faute pour lui d’y résider à la date de sa demande,
— constaté que Mme [F] remplissait les conditions légales pour se voir attribuer préférentiellement cet immeuble, puisqu’elle y résidait,
— réservé la demande d’attribution préférentielle de cet immeuble à Mme [F],
— commis préalablement M. [O] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de procéder à l’évaluation de ce bien,
— réservé les demandes accessoires.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 février 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
— constater une créance de 67.731,73 euros à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de divers emprunts,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre du défaut d’entretien de l’immeuble situé à [Localité 13].
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
M. [G] a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 22 avril 2024, mais n’a jamais conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa créance envers l’indivision au titre du remboursement du solde du prêt contracté,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la condamnation de M. [G] à la somme de 50.000 euros,
— statuant à nouveau :
— d’admettre et fixer sa créance sur l’indivision à la somme de 205.028,39 euros, soit 184.790 euros en principal et 20.238,39 euros en intérêts, au titre du remboursement du solde du prêt originaire de 369.814 euros, ainsi que des pénalités et intérêts qui avaient couru suite à la déchéance du terme de ce premier prêt,
— de condamner M. [G] au paiement de la somme de 50.000 euros pour défaut d’entretien de l’immeuble indivis,
— de rectifier le jugement au regard de l’omission de statuer sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— faisant droit à cette demande, de condamner M. [G] au paiement de la somme de 69.200 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— de dire que le notaire devra tenir compte de ces créances dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,
— de condamner M. [G] au paiement de la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, M. [G], qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L’article 538 du même code dispose quant à lui que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, Mme [F] a interjeté appel, le 29 février 2024, des dispositions du jugement mixte rendu le 24 novembre 2023 en vertu desquelles le juge aux affaires familiales a tranché une partie du principal.
Aucun élément ne permettant d’établir que ce jugement lui aurait été préalablement signifié, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la créance de Mme [F] au titre du remboursement d’un prêt :
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant à ce titre que le remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien.
La créance est alors égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite, qui correspond au seul capital remboursé, et le profit subsistant.
Le montant des intérêts du prêt constitue également une créance à l’égard de l’indivision, valorisée à hauteur du montant nominal de cette dépense.
En l’espèce, Mme [F] demande à la cour de lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision correspondant au montant de l’emprunt qu’elle a souscrit, seule, afin de rembourser le premier crédit initialement souscrit par les deux époux pour l’acquisition du bien indivis, qui n’avait pas été remboursé, dans le but d’éviter des procédures de saisie. Elle demande que sa créance soit fixée au montant total du prêt souscrit, en principal et intérêt.
Au soutien de cette prétention, elle produit diverses pièces dont il ressort :
— que les époux avaient souscrit en 2004 quatre crédits auprès du [7] afin de financer l’acquisition du bien indivis, pour des montants respectifs de 364.015 euros, 381 euros, 5.089 euros et 329 euros,
— que, par suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme de chacun de ces prêts a été prononcée, Mme [F] et M. [G] étant redevables de la somme de 174.691,18 euros à la date de délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, le 19 février 2018,
— que, suivant acte de prêt notarié du 15 mars 2019, Mme [F] a souscrit seule auprès du [7] un prêt de 184.790 euros destiné à la reprise du prêt initialement souscrit, remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux d’intérêt de 1,48% par an, hors assurance,
— que ce prêt était garanti par une hypothèque sur un bien lui appartenant en propre,
— qu’à la date du 25 mai 2024, elle s’était acquittée de l’ensemble des échéances de ce nouveau prêt pour un total de 69.980,29 euros, dont 11.890,75 euros au titre des intérêts.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en souscrivant, puis en remboursant seule le crédit destiné à désintéresser la banque qui avait prêté les deniers nécessaires à l’acquisition du bien indivis, Mme [F] a engagé des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, un tel règlement ayant permis de préserver l’indivision du risque de perte du bien indivis et, ainsi, de le conserver dans l’indivision. Ce règlement fonde donc son droit à créance à l’égard de l’indivision.
Dans la mesure où elle n’a pas seulement repris le paiement des crédits initialement accordés aux époux pour financer l’acquisition du bien indivis à hauteur de 69.980,29 euros, mais qu’elle a bien réglé le solde de ces crédits, qui s’élevait à 184.790 euros, en contractant seule un nouveau prêt l’engageant sur ses deniers personnels, la dépense qu’elle a réalisée au titre des frais de conservation du bien indivis s’élève à 184.790 euros, soit 143.299,20 euros en principal et 41.490,80 euros en intérêts et indemnités.
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des intérêts du nouveau prêt qu’elle a souscrit, qui ne constituent pas des frais de conservation du bien indivis, puisqu’ils n’ont pas été affectés au remboursement des crédits ayant servi à financer ce bien, mais rémunèrent la prestation de la banque prêteuse à son égard.
Dans le cadre d’un régime séparatiste, l’indivisaire détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des intérêts qui s’élève à la valeur nominale des intérêts réglés, soit en l’espèce 41.490,80 euros.
Il détient également une créance au titre du capital remboursé qui doit être valorisée à hauteur de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite, soit 143.299,20 euros en l’espèce, et le profit subsistant, qui consiste à rapporter la contribution de l’indivisaire au coût global d’acquisition, le tout appliqué à la valeur du bien acquis au jour de la liquidation, dans son état d’origine, selon la formule :
contribution de l’indivisaire
— ----------------------------------- x valeur du bien = profit subsistant
coût global d’acquisition
En l’espèce, Mme [F] ne tient pas compte du profit subsistant pour fixer le montant de sa créance, puisqu’elle ne retient que le montant de la dépense faite. Ce faisant, elle renonce à la possibilité d’obtenir une créance d’un montant supérieur à cette dépense.
En tout état de cause, la cour n’est pas en mesure de calculer d’office le profit subsistant, puisque la détermination de la valeur actuelle du bien a été confiée à un expert et n’a pas été produite en cause d’appel.
En conséquence, la cour, qui est tenue de statuer dans la limite des
prétentions des parties, ne peut fixer la créance de Mme [F] qu’au montant de la dépense faite au titre du remboursement de l’emprunt initial, soit 184.790 euros.
Sur la dette de M. [G] au titre du défaut d’entretien du bien indivis :
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il est constant que, pour donner lieu à indemnisation, les dégradations ou détériorations doivent être la conséquence du comportement de l’un des époux, et non du simple écoulement du temps.
En l’espèce, Mme [F] reproche à M. [G] d’avoir quitté le domicile conjugal, dont la jouissance lui avait été attribuée en 2011 aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, et de l’avoir laissé à l’abandon. Elle indique que ce défaut d’entretien a conduit à la dégradation du bien et aux désordres constatés par un huissier de justice suivant constat du 13 avril 2019.
Cependant, force est de constater qu’elle ne produit pas en cause d’appel le constat sur lequel elle fonde son argumentation. Si elle indique à ce titre en page 15 de ses conclusions que ce constat est produit en pièce 36, la pièce 36 répertoriée dans son bordereau de communication de pièces, et effectivement produite, est la 'facture Deveaux Rodrigue du 06/02/2020 de 26.961 €', et non un quelconque constat d’huissier, qui n’est pas listé dans le bordereau de communication de pièces.
Par ailleurs, même si Mme [F] démontre qu’elle a fait réaliser à compter de 2019 de nombreux travaux dans ce bien, elle ne produit aucun élément permettant de constater l’état du bien lors de l’entrée en jouissance de M. [G] en 2011, ainsi que l’a relevé le premier juge.
En conséquence, elle échoue toujours à démontrer que ces travaux auraient été rendus nécessaires par l’état de dégradation du bien et, plus encore, que cette situation aurait été la conséquence des agissements de M. [G].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la réparation d’une omission de statuer au titre l’arriéré de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Arguant d’une omission de statuer qui aurait été commise par le premier juge, Mme [F] demande à la cour de condamner M. [G] à lui payer la somme de 69.600 euros correspondant aux arriérés dont il reste redevable depuis octobre 2017 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui avait été fixée à 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, si la cour d’appel peut réparer les omissions de statuer affectant la décision dont elle est saisie, en vertu de l’article 463 du code de procédure civile, il appartient à celui qui sollicite cette rectification de rapporter préalablement la preuve de l’omission dont il se prévaut.
Or, en l’espèce, il ne ressort pas des énonciations du jugement déféré à la cour que Mme [F] ait sollicité une telle condamnation dans ses dernières conclusions de première instance, remises au greffe par RPVA le 3 février 2022.
Par ailleurs, elle ne produit pas ces conclusions en cause d’appel, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier l’existence de l’omission dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, M. [G] n’ayant pas conclu en cause d’appel, la cour ne peut que constater, sur le fondement de l’article 472 précité, que la demande de Mme [F] au titre d’une omission de statuer n’est pas fondée et, en conséquence, la rejeter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G], qui succombe principalement en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [F],
Déboute Mme [N] [F] de sa demande de rectification d’omission de statuer au titre de l’arriéré de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] [G] au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre du défaut d’entretien du bien situé à [Localité 13],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] [F] de sa demande tendant à voir constater une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de divers emprunts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme [N] [F] détient une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 184.790 euros au titre du remboursement du solde des prêts ayant permis de financer l’acquisition du bien indivis,
Dit que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage devra tenir compte de cette créance dans le cadre de ses opérations,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [G] à payer à Mme [N] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [M] [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Langue française ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Appel ·
- Information ·
- Produit ·
- Gestion ·
- Conseil
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compromis de vente ·
- Exécution provisoire ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Potestative ·
- Jugement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Alcool ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Empêchement ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Prescription ·
- Action ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Exigibilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Acte ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal d'instance ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Sanction ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.