Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’EVREUX décision attaquée en date du 06/02/2024 enregistrée sous le n° 22/00025
APPELANTS :
Monsieur [V] [X]
né le 11 Janvier 1954 à [Localité 12] (27)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [K] [D] épouse [X]
née le 19 Avril 1958 à [Localité 11] (27)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [W] [B] [T] [O]
né le 13 Février 1950 à [Localité 12] (27)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du5 juin 2025, devant Monsieur TAMION, président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, présidente
Madame ALVARADE, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 1er février 2005 Mme [I] [H] et M. [W] [O], respectivement usufruitière et nu-propriétaire, ont consenti à M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] (ci-après les époux [X]) un bail rural d’une durée de neuf années sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 12] (27), cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], représentant une contenance totale de 9 ha 31 a 25 ca.
Le bail a commencé à courir rétroactivement le 29 septembre 2003 et s’est tacitement renouvelé, en 2012, puis en 2021 jusqu’en 2030.
Par suite du décès de Mme [I] [H], M. [W] [O] est devenu plein propriétaire des terres objet du bail.
Par courrier du 3 février 2014 les époux [X] ont informé le bailleur d’une part du dépôt d’une demande préalable à l’exploitation auprès de la direction des territoires de l’Eure sur les terres louées pour une modification statutaire de l’EARL DU PAVILLON, concernant l’installation de leurs deux fils MM. [U] et [Y] [X], et d’autre part qu’ils continueront à mettre les biens à la disposition de cette EARL.
Par lettre recommandée du 10 juin 2021 les époux [X] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur notaire, l’agrément du bailleur afin de pouvoir céder leur bail rural à leurs deux fils M. [Y] [X] et M. [U] [X].
En l’absence de réponse du bailleur les époux [X] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux par requête du 17 décembre 2021.
Par jugement du 6 février 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux a notamment':
prononcé la résiliation du bail consenti le 1er février 2005';
ordonné aux époux [X] et à tous occupants de leur chef de libérer les parcelles dans un délai de six mois';
fixé l’indemnité d’occupation sur la base des fermages qui auraient été dus';
débouté les époux [X] de leurs demandes de maintien dans les lieux';
débouté les époux [X] de leur demande de cession de bail au profit de M. [U] [X] et de M. [Y] [X]';
sursis à statuer sur le montant de l’indemnité de sortie';
ordonner une expertise confiée à M. [A] [Z] pour déterminer l’indemnité de sortie qui pourra être accordée au titre des améliorations culturales';
condamné les époux [X] aux dépens de l’instance';
écarté l’exécution provisoire.
Par procès-verbal de déclaration d’appel du 27 février 2024 les époux [X] ont relevé appel de ce jugement.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions d’appelants n° 2, transmises le 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, les époux [X], représentés par leur conseil, demandent à la cour de':
infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux en date du 6 février 2024, en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ses conséquences, débouter les époux [X] de leur demande de maintien dans les lieux, débouté les époux [X] de leur demande de cession de bail';
Statuant à nouveau,
ordonner la poursuite du bail au profit de M. [V] [X]';
ordonner la cession du bail au profit de M. [U] [X] et de M. [Y] [X] portant sur diverses parcelles de terre en nature de labour sises à [Localité 12] (27) et cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], représentant une contenance totale de 9 ha 31 a 25 ca';
Si la cour devait confirmer la résiliation du bail,
confirmer l’expertise ordonnée par le jugement querellé';
ordonner le maintien dans les lieux de M. [V] [X]';
En tout état de cause,
condamner M. [W] [O] à régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
débouter M. [W] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [W] [O] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé, transmises le 4 octobre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, M. [W] [O] demande à la cour de':
confirmer le jugement du tribunal partiaire des baux ruraux d’Évreux en date du 6 février 2024 en ce qu’il a':
— 'débouté M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] de leur demande de cession de bail au profit de M. [U] [X] et de M. [Y] [X] portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 13] cadastrées section B n° [Cadastre 1], d’une contenance de 1 ha 16 a [Cadastre 9], [Cadastre 2] d’une contenance de 1 ha 57 a, [Cadastre 3] d’une contenance de 1 ha 53 a 60 ca, [Cadastre 4] d’une contenance de 41 a et 60 ca et [Cadastre 7] d’une contenance de 4 ha 62 a 55 ca';
— condamné M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] aux dépens de l’instance';
Y ajoutant,
débouter M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la résiliation du bail rural
Le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux le 6 février 2024 a prononcé la résiliation du bail au motif que Mme [K] [X] a cessé d’exercer son activité au sein de l’EARL DU PAVILLON, ce qui la mettait en contravention des dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime et permettait au propriétaire de demander la résiliation du bail sur le fondement de l’article L 411-31 du même code.
En se fondant sur une décision de la Cour de cassation rendue le 30 novembre 2023 (C. cass., 3ème civ., n° 21-22.539) les époux [X] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur la résiliation du bail et par conséquent sur l’expertise ordonnée en vue de calculer une indemnité de sortie. Ils retiennent de cette jurisprudence que le copreneur du bail resté en activité dispose selon l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime que d’une simple faculté de régulariser la poursuite du bail en son seul nom, de telle sorte que l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. [V] [X] lors du départ de Mme [K] [X] n’est pas de nature à entraîner la résiliation du bail.
M. [W] [O] admet que depuis la décision précitée rendue par la Cour de cassation que l’information du bailleur ne constituait qu’une faculté pour le preneur restant de demander à ce que le bail se poursuive à son seul nom.
Ainsi, faisant application de cette lecture des dispositions de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu de considérer que le bail rural conclu par acte authentique le 1er février 2005 n’encourait pas la résiliation au motif que le copreneur restant (M. [V] [X]) ne dispose que d’une simple faculté de demander au bailleur dans le délai de trois mois à compter du moment où l’un des copreneurs cesse de participer (Mme [K] [X]) à l’exploitation du bien loué que le bail se poursuive à son nom.
Dans ces conditions le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à la résiliation du bail rural, l’indemnité d’occupation, ainsi que l’expertise ordonnée aux fins d’appréciation de l’indemnité de sortie ou encore le rejet de la demande de maintien dans les lieux qui n’ont plus d’objet.
Sur la demande de cession du bail
Les époux [X] ont sollicité l’autorisation de céder le bail au profit de M. [U] [X] et de M. [Y] [X] au visa de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ce que le premier juge a rejeté au motif infirmé que les appelants n’avaient pas respecté les obligations du bail entraînant ainsi le prononcé de sa résiliation.
Pour justifier en cause d’appel l’autorisation de céder le bail à leurs fils, les époux [X] exposent les conditions que remplissent chacun d’eux, notamment de diplômes et de moyens financiers pour exploiter, qu’ils sont membres de différentes structures propriétaires ou locataires du matériel nécessaire à l’exploitation des biens, à savoir l’entreprise de travail agricole (ETA) TRA, l’ETA DU PAVILLON et l’EARL DU PAVILLON.
De son côté, M. [W] [O] fait valoir que le juge doit apprécier la bonne foi du preneur et les qualités du cessionnaire pour autoriser la cession du bail. A cet égard il estime que M. [V] [X] a manqué de bonne foi en n’ayant donné aucune information dans le délai de trois mois suivant l’arrêt de la participation effective de Mme [K] [X] à l’exploitation, que l’EARL DU PAVILLON, dont sont membres MM. [U] et [Y] [X] ne disposent que de matériels dédiés à la culture des pommes de terre, la détention d’autres matériels n’étant pas directe et que la culture exclusive de pommes de terre compromettrait gravement et durablement le fonds.
En droit, l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que ': «'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de’l'article 1717'du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de
solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s’il estime non fondés les motifs de l’opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d’habitation. Cette autorisation doit faire l’objet d’un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à’l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l’indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de’l'article 8'de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la’loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d’habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et s’urs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.'»
Il résulte de ces dispositions que la cession de bail est autorisée à titre exceptionnel au descendant du preneur dans la mesure où le cédant est de bonne foi et que le cessionnaire remplit des capacités suffisantes.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la bonne foi, le juge du fond doit examiner si le manquement du preneur à ses obligations est assez grave pour lui refuser son droit à céder le bail rural à un descendant.
En l’espèce M. [W] [O] ne démontre pas l’absence de bonne foi de M. [V] [X] pour ne pas l’avoir informé de l’arrêt de la participation de la copreneuse, Mme [K] [X], à l’exploitation, dès lors qu’aucun texte n’impose un quelconque délai pour solliciter l’agrément du bailleur à la cession du bail jusqu’à son expiration, ce qui a été jugé plus haut.
S’agissant des conditions de capacité et d’expérience des cessionnaires, MM. [U] et [Y] [X], elles ne sont pas discutées par l’intimé sur divers éléments essentiels, que les appelants avancent, à savoir':
leurs diplômes professionnels adaptés (un baccalauréat technologique série sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement pour [U] [X]'; un brevet professionnel option responsable d’exploitation agricole pour [Y] [X])';
leur résidence sur la commune de [Localité 12] (27), chacun à une adresse propre';
leur expérience professionnelle étant exploitants agricole depuis le 4 avril 2012.
Pour contester la capacité des cessionnaires, M. [W] [O] considère que le matériel dont dispose l’EARL DU PAVILLON, dont les cessionnaires sont membres, n’est dédié qu’à la culture des pommes de terre. Cette appréciation n’apparaît pas fondée dès lors que le grand livre des immobilisations en cours de l’EARL DU PAVILLON, établi par l’association de gestion et de comptabilité de Seine Normandie inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables (pièce n° 12 des appelants) fait état de différents matériels d’exploitation (tracteurs, remorques, plateaux, bennes, élévateurs, planteuse à sapin ou encore round baller) qui ne correspondent pas à la monoculture prétendue des pommes de terre.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’autoriser les époux [X] à céder à MM. [U] et [Y] [X] le bail rural conclu par acte authentique du 1er février 2005, dont ils bénéficient actuellement concernant les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 12] (27), cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], représentant une contenance totale de 9 ha 31 a 25 ca.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [O], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris sera réformé en conséquence, ainsi qu’à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 6 février 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] à céder à M. [U] [X] et à M. [Y] [X] le bail rural par acte authentique du 1er février 2005 concernant les terres sises sur le territoire de la commune de [Localité 12] (27), cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], représentant une contenance totale de 9 ha 31 a 25 ca';
Condamne M. [W] [O] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne M. [W] [O] à payer à M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
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