Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mai 2026, n° 25/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 17 novembre 2025, N° 2025-01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 193
du 06/05/2026
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXBJ
FM/ST
Formule exécutoire le :
06/05/26
à :
Me BARTHELEMY
SELARL [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 17 novembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section Commerce (n° 2025-01223)
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [1] indique avoir été immatriculée le 27 mai 2024 pour exploiter un fonds de commerce de restauration et avoir ouvert l’établissement au début du mois d’août 2024.
Mme [T] [F] a créé une entreprise individuelle le 26 juillet 2024.
Elle indique qu’elle a constitué cette entreprise après avoir répondu à une offre d’emploi de la société [1], pour pouvoir travailler pour elle alors que malgré des discussions en vue de préparer un contrat de travail, un tel contrat n’a pas été conclu en définitive.
Mme [T] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay, en demandant notamment la requalification de la relation de travail.
Par un jugement du 17 novembre 2025, le conseil :
S’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims ;
Condamne Mme [T] [F] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [F] a formé appel.
Par des conclusions jointes à la déclaration d’appel et remises au greffe le 15 décembre 2025, Mme [T] [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prudhommes d'[Localité 3] du 17 novembre 2025 en ce qu’il :
. Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims,
. Condamne Mme [T] [F] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamne Mme [T] [F] aux dépens.
REJETER l’exception d’incompétence matérielle du Conseil de Prudhommes,
DECLARER le Conseil de Prudhommes d'[Localité 3] compétent,
DECLARER Mme [T] [F] recevable et bien fondée en sa demande d’évocation de l’affaire par la Cour d’appel,
Y faisant droit,
REQUALIFIER le contrat de Mme [F] avec la société [1] en contrat de travail.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 16 août 2024.
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
. 2.700 euros brut à titre d’indemnité de requalification de son contrat en contrat de travail,
. 4.100 euros brut à titre de rappel de salaire brut,
. 1.225 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos au regard des heures supplémentaires accomplies,
. 3.000 euros en réparation du préjudice découlant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
. 675 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1.350 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
. 545 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire et préavis
. 16.200 € à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé.
CONDAMNER la société [1] à remettre à Mme [F] ses bulletins de paie de juillet 2024 et août 2024 et ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail) sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement.
Dans l’hypothèse où la Cour refuserait d’évoquer,
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de prudhommes d'[Localité 3] pour statuer sur les demandes précitées.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [F] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 17 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en date du 17 novembre 2025 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Epernay en toutes ses dispositions,
Déclarer le Conseil de Prud’hommes d’Epernay incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Reims,
Dire que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Reims par le Conseil de Prud’hommes d’Epernay à l’expiration du délai de pourvoi,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Mme [T] [F] à payer à Société [1] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamner Mme [T] [F] à payer à Société [1] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [T] [F] aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la qualification de la relation
Mme [T] [F] indique notamment que :
Elle a répondu à une offre d’emploi et a envoyé son CV ;
M. [P], dirigeant de la société, s’était engagé à « préparer le contrat » ; ce contrat ne pouvait être qu’un contrat de travail puisque que Mme [F] a répondu à une offre d’emploi ;
Les conditions de ce contrat de travail ont fait l’objet de négociations faisant état expressément des « heures supplémentaires », des « horaires », de la « prime d’intéressement », des « primes », et de discussions sur le montant du salaire « net » ;
Elle apporte la preuve qu’il était bien question d’un contrat de travail ;
Le fait que ce contrat de travail n’ait pas été rédigé ne permet pas d’écarter le fait que la volonté des parties était bien de signer un tel contrat ;
La constitution d’une entreprise individuelle le 1er août 2024 est une décision contrainte, résignée dans la mesure où le contrat de travail n’était pas signé ;
M. [P] a laissé Mme [F] travailler sans aucune formalité et l’a invitée à créer une entreprise dans le seul et unique but de pouvoir l’exploiter sans contrat de travail ;
Il existait bien un lien de subordination ;
Mme [F] dépendait de M. [P] pour la signature du contrat et les formalités d’embauche ;
Elle dépendait de M. [P] pour réaliser son travail ;
Elle ne travaillait que pour le bar les Promenades ;
En première instance, l’intimé expose que Mme [F] lui donnait la liste des courses à effectuer pour en déduire qu’elle lui donnait des « ordres » ;
En tant que responsable de l’élaboration des menus, il est parfaitement normal que Mme [F] lui ait fourni la liste des courses nécessaires à son travail ;
Dans un restaurant, le chef de cuisine fournit toujours la liste des commandes à son directeur ;
Il ne s’agit pas d’un « ordre » du salarié donné à son patron, mais d’une information (transmission des achats à effectuer) donnée par le salarié dans l’exercice de ses fonctions ;
Le travail de Mme [F] (réalisation de recettes, carte/menus, cuisine) était soumis à la validation de M. [P] ;
Elle dépendait de ce dernier et était soumise à son contrôle.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que si, selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (Civ. 2ème, 28 novembre 2019, n° 18-15.333).
Au soutien de sa demande, Mme [T] [F] produit différentes pièces :
Une proposition d’emploi pour un poste d’employé polyvalent, diffusée sur Facebook (pièce 1) ;
Un échange de SMS du 19 juillet 2024 relatifs aux termes d’un contrat futur, sur une base de 35 heures, M. [P] indiquant en conclusion : « On se voit lundi ' Je vais préparer le contrat et on en discutera » (pièces 3-1 à 3-4) ;
Un échange de SMS du 22 juillet 2024 dans lequel M. [P] indique : « si vous voulez on refait un entretien lundi pour clarifier les termes avant une prise de poste mardi pour qu’il n’y ait pas de point d’ombre » (pièce 3-5) ;
Un échange de SMS du 1er août 2024 par lequel Mme [T] [F] indique qu’il lui faut une boite de chocolat d’au moins un kilogramme et un carton d''ufs, M. [P] répondant : « c’est noté ». Mme [T] [F] ajoute : « Sans réponse à mon mail, est-ce que tu es OK avec la carte ' et ma proposition de commencer mardi ' Est-ce que je dois continuer à travailler sur les FT, et la liste des courses à faire », M. [P] répondant : « Globalement oui. Puis-je t’appeler vers 17-18 heures » (pièce 3-6) ;
Des mails du 18 au 26 juillet 2024 par lesquels Mme [T] [F] propose des menus en demandant leur validation (pièces 4-1 à 4-4) ;
Des menus et plans de salle (pièces 5, 6-1, 6-2 et 7) ;
Un contrat de prestation de services établi au nom de la société [1] et de Mme [T] [F] mais non signé (pièce 11) ;
Des échanges de SMS relatifs à des courses à faire (pièces 1313-1 à 13-) ;
Des échanges de SMS relatifs à l’activité dans l’établissement (pièces 13-5 à 13-8) ;
Un mail de Mme [T] [F] transmettant un avis de résiliation du contrat de prestation de services (pièce 14) et une copie d’un courrier de résiliation (pièce 16).
Au regard de ces éléments et de ceux produits par la société [1], la cour retient que la présomption légale de non salariat n’est pas renversée et que Mme [T] [F] ne justifie pas de l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société [1].
En premier lieu, le fait que les parties aient dans un premier temps évoqué la conclusion d’un contrat de travail n’a pas d’incidence sur la qualification de la relation postérieure qui s’est déroulée sous le statut de l’entreprise individuelle.
En deuxième lieu, les échanges sur les produits à acheter et l’élaboration des menus ne démontrent pas l’existence d’une subordination puisqu’il est évident qu’une société qui exploite un fonds de restauration doit pouvoir approuver ou non les propositions effectuées par un prestataire.
En troisième lieu, aucun élément objectif du dossier ne conduit à retenir que la société [1] aurait fait pression sur Mme [T] [F] pour qu’elle adopte le statut de l’entreprise individuelle.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] [F] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [F] est par ailleurs condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Mme [T] [F], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statut contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [F] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme [T] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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