Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 févr. 2026, n° 22/10105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 novembre 2022, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10105 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00088
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son Président légal et statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M] (le salarié) a été engagé par la société [2] (l’employeur), entreprise adaptée embauchant à ce titre des travailleurs handicapés et exerçant une activité de collecte de proximité et de recyclage de déchets, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2014 en qualité de chauffeur collecteur, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 14 août 2019, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2], puis, par jugement du 1er octobre 2019, a arrêté un plan de cession total de cette société au profit du groupe [3].
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2019 à la suite d’un accident du travail, puis à compter du 3 décembre 2019 pour maladie.
Le 21 janvier 2020, il a fait l’objet d’une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Par lettre du 3 février 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 11 février suivant, puis par lettre du 3 mars 2020, lui a notifié son licenciement pour faute, en le dispensant d’exécution du préavis de trois mois.
Par lettre du 19 novembre 2020, le salarié, par la voie de son conseil, a contesté le motif du licenciement.
Le 13 janvier 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation consécutive de l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 14 novembre 2022, les premiers juges ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamné aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [M] en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 février 2023, redéposées le 30 avril 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 17 843 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de la perte du niveau de vie,
* 5 600 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens, de fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation et de juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remises à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 mai 2023, la société [2] demande à la cour de bien vouloir :
— à titre principal, confirmer le jugement et débouter l’appelant de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 690 euros et débouter l’appelant du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
En premier lieu, la cour constate que la lecture de la lettre de licenciement permet de vérifier, comme l’expose la société en page 6 de ses écritures, qu’il est énoncé :
— des faits tenant au non-respect des horaires de travail,
— le fait de refuser d’effectuer une tournée le 24 janvier 2020,
emportant trois qualifications, à savoir :
— le non-respect des horaires de travail malgré la note de service du 23 janvier 2020 (se rapportant aux premiers faits),
— une insubordination (se rapportant au fait du 24 janvier 2020),
— un non-respect des obligations contractuelles (englobant la totalité des faits reprochés).
Contestant les faits énoncés dans la lettre de licenciement, l’appelant conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mettant en exergue la dégradation de ses conditions de travail à la suite de la reprise de l’entreprise par le groupe [3] en octobre 2019, estimant que le réel motif de la rupture réside dans le non-remplacement du personnel et qu’en tout état de cause, il existe une disproportion entre la sanction et les faits.
La société conclut au bien-fondé du licenciement, en soulignant que le salarié a continué à ne pas respecter ses horaires de travail postérieurement à la convocation à l’entretien préalable et a refusé d’effectuer une partie de sa tournée le 24 janvier 2020 et, produisant un extrait du registre du personnel, en relevant la constance de ses effectifs depuis le rachat de l’entreprise, excluant toute volonté de les réduire.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant du non-respect des horaires de travail, la lettre de licenciement indique :
'En effet, malgré la note de service du 23 janvier 2020, vous avez commencé vos horaires de travail depuis début février entre 6 heures 10 et 6 heures 20 au lieu de démarrer à
6 heures'.
Le salarié relève, sans être contredit, qu’il ne travaillait ni le samedi 1er février 2020, ni le dimanche 2 février 2020 et que la convocation à l’entretien préalable au licenciement est datée du 3 février 2020.
Alors que l’employeur indique que 'la pointeuse n’a été installée que début février 2020" et qu’antérieurement à cette date, 'les pointages étaient reproduits sur des tableaux Excel’ n’ayant pas été conservés, force est de constater qu’alors que le salarié conteste les retards à la prise de poste qui lui sont imputés, il n’est produit aux débats qu’une édition des pointages du salarié pour la période du vendredi 21 février au mercredi 4 mars 2020, faisant ressortir des prises de poste antérieures à 6 heures, hormis le 25 février 2020 (pointage à 6 heures 14) et le 3 mars 2020 (pointage à 6 heures 08).
Cependant, alors qu’il n’est établi par aucun élément objectif de retard à la prise de poste antérieurement à la convocation à l’entretien préalable du 3 février 2020, ces deux retards, intervenus postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, doivent être appréciés au regard de la tolérance de dix minutes entourant la prise de poste admise par l’employeur dans son courriel du 11 février 2020 portant compte-rendu par M. [Q] [L] de l’entretien préalable avec le salarié en ces termes 'il lui a été demandé de démarrer à 6h00 (tolérance 6h10)'.
S’agissant de l’insubordination, la lettre de licenciement poursuit :
'Le 24 janvier vous avez refusé de faire la tournée demandée : vous vous êtes éclipsé pour ne pas faire le second tour et pour ne pas finir votre tournée'.
Force est encore de constater qu’aucun élément objectif n’est versé aux débats établissant :
— tant le départ du salarié avant la fin de son horaire de travail, tel un relevé des heures de travail effectuées ou un planning de la journée du 24 janvier 2020,
— que le refus manifesté par l’intéressé d’exécuter les tâches demandées par sa hiérarchie,
et ce, alors que dans un courriel du lundi 27 janvier 2020, son supérieur hiérarchique, M. [V] [I], écrit à son sujet : 'Vendredi après-midi, il n’a pas voulu faire de deuxième tour sur un client pourtant sur sa tournée, notant qu’il devait faire faire un échange de camion. Qu’il n’a pas fait, profitant de la pause déjeuner pour s’éclipser', sans aucune précision de l’horaire de départ du salarié, alors que celui-ci indique que, débutant sa journée de travail à 6 heures, sa fin de vacation était prévue à 13 heures. Dans ces conditions, le grief d’insubordination ne peut être tenu pour établi.
S’agissant enfin du non-respect des obligations contractuelles, la lettre de licenciement ajoute :
'Votre attitude désinvolte ainsi que votre comportement sont manifestes d’une volonté de ne pas respecter vos obligations contractuelles'.
Toutefois, comme admis par l’employeur, ce grief englobe la totalité des faits reprochés (non-respect des horaires de travail et insubordination), sans se référer à des faits distincts.
Les constatations qui précèdent amènent la cour à considérer qu’en l’absence de toute observation faite au salarié sur l’exécution de son contrat de travail antérieurement à la procédure de licenciement, deux retards ponctuels à la prise de poste matinale de quatorze et huit minutes, alors que son supérieur hiérarchique admet lui-même une tolérance habituelle de dix minutes sur l’horaire de prise de poste, ne sauraient constituer un motif sérieux de licenciement.
Le licenciement n’est par conséquent pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a par conséquent droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté de cinq années complètes, est comprise entre trois et six mois de salaires bruts, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelant, faute d’effet direct.
Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la réparation de deux préjudices distincts, un préjudice moral et un préjudice financier pour perte de niveau de vie.
Il n’indique pas quelle est sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement et ne produit aucune pièce au soutien de ces trois demandes.
Au regard du salaire de référence s’élevant à 2 230 euros et des éléments soumis à son appréciation, la cour alloue à l’appelant, à la charge de l’intimée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 000 euros et infirme par conséquent le jugement à ce titre.
Dans la mesure où il n’est établi par aucune pièce de préjudice distinct de celui réparant les conséquences de la perte injustifiée de son emploi, il convient de débouter l’appelant de ses autres demandes et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié du jour de la rupture au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de [4], conformément aux dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’intimée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprennent pas les frais d’exécution qui ne sont qu’éventuels, ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [D] [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] [M] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [D] [M] du jour de la rupture au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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