Confirmation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 31 janv. 2023, n° 22/04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 4DC
DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/04030
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIKV
AFFAIRE :
[C], [V] [P]
[R], [X], [A] [S]
C/
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’irrecevabilité rendue le 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’AARPI JRF AVOCATS,
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C], [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
et
Madame [R], [X], [A] [S]
née le [Date naissance 2] 1955
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
****************
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
société de droit luxembourgeois, en liquidation, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [G] [I], nommée ès-qualités par jugement du 12 décembre 2008 du Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
L2229 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2269163
Me Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R147
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par une déclaration du 22 mars 2022, Mme [B], directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, a constaté la force exécutoire en France du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 janvier 2011 qui a condamné solidairement M. [P] et Mme [S] à payer à la société Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur, M. [I], la somme de 317 118,25 euros avec intérêts au taux légal.
Le 4 mai 2022, M. [P] et Mme [S] ont saisi la cour d’appel d’une déclaration « de recours », au fondement des dispositions de l’article 43.1 à 5 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, afin d’obtenir l’annulation ou la réformation de la déclaration de Mme [B], directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, constatant la force exécutoire du jugement du 5 janvier 2011.
Par ordonnance d’irrecevabilité de l’acte de saisine rendue le 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable la déclaration de recours du 4 mai 2022,
— rappelé que l’affaire se poursuit sous la déclaration d’appel 22/3907, enrôlée sous le RG n°22/3413,
— rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par requête en déféré du 16 juin 2022, M. [P] et Mme [S] demandent à la cour, au fondement des articles 509, 914 et 916 du code de procédure civile, et de l’article 43 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, de :
— réformer ladite ordonnance,
— condamner la société Landsbanki Luxembourg aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’article 43 du règlement précité évoque une déclaration « de recours » et non une déclaration « d’appel », de sorte qu’ils ont signifié une déclaration « de recours » le 4 mai 2022 à l’encontre de la déclaration ayant constaté la force exécutoire du jugement du 5 janvier 2011. Ils indiquent que sur le réseau privé virtuel avocats (RPVA), seules peuvent être enregistrées des déclarations « d’appel » ou « de saisine » et non des déclarations « de recours ». Ils versent aux débats un arrêt du 14 juin 2022 de la cour d’appel de Versailles qui, selon eux, dans une affaire similaire ayant opposé la même banque aux consorts [F], avait déclaré l’appel des consorts [F] irrecevable.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la société Landsbanki Luxembourg demande à la cour, au fondement du règlement n°44/2001, de :
confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2022,
débouter M. [P] et Mme [S] de leurs demandes tendant à la réformation de l’ordonnance du 2 juin 2022 ;
déclarer irrecevable la déclaration de recours n°RG 22/3311 régularisé par M. [P] et Mme [S] le 4 mai 2022 ;
condamner M. [P] et Mme [S] solidairement ou l’un à défaut de l’autre à verser à M. [I] et [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LA COUR,
L’article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose que :
« 1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l’article 26, paragraphes 2 à 4, sont d’application, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée sur le territoire de l’un des États membres.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance ».
L’annexe III précise que le recours, en France, est porté devant la cour d’appel.
L’article 44 et l’annexe IV du même règlement précisent que : « La décision rendue sur le recours » ne peut faire l’objet, en France, que d’un pourvoi en cassation.
En l’espèce, il est constant que M. [P] et Mme [S] ont contesté la déclaration du 22 mars 2022 en formant :
une déclaration d’appel nommée « déclaration de recours » le 4 mai 2022, via RPVA, enrôlée au répertoire général sous le RG n°22/3413 ;
une « déclaration de recours » datée du 4 mai 2022, par courrier postal, enregistrée postérieurement le 17 mai 2022, enrôlée au répertoire général sous le RG n°22/3311 et ayant donné lieu à l’ordonnance d’irrecevabilité déférée (sous le RG n°22/4030).
Un règlement est d’application immédiate dans les vingt-sept Etats de l’Union européenne, de sorte que le terme de « recours » ne peut être lu qu’au sens générique et non comme la création d’une voie juridique sui generis.
Selon les articles 43 et 44 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, un recours contre une déclaration constatant la force exécutoire d’un jugement d’un autre Etat de l’Union européenne est formé, en France, en principe dans le délai d’un mois, devant la cour d’appel et la décision qui en résulte est susceptible de pourvoi en cassation. Il s’en déduit que ce recours est assimilable à une déclaration d’appel formée conformément aux règles du code de procédure civile français.
Au soutien de leur déféré, les requérants invoquent un arrêt du 14 juin 2022 de la cour d’appel de Versailles, ayant déclaré irrecevable une déclaration d’appel formée le 16 juillet 2021 contre une déclaration rendue le 22 avril 2021 (constatant la force exécutoire d’une décision de la cour du Grand-Duché du Luxembourg du 27 avril 2016), laquelle avait été signifiée le 16 juin 2021. Or, force est de constater que, dans cette affaire, les requérants avaient déjà transmis une déclaration d’appel contre la même décision le 29 juin 2021. La cour a donc constaté que la déclaration d’appel du 16 juillet 2021, qui n’était que le doublon d’un recours précédent, était irrecevable.
En l’espèce, cet arrêt n’est donc pas de nature à emporter la décision de la cour en faveur de l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration de recours formée le 4 mai 2022 et enregistrée sous le RG n°22/3311, et constatée que l’affaire se poursuivait dans le cadre de la procédure ouverte sous le RG n°22/3413. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
M. [P] et Mme [S] seront condamnés aux dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l’ordonnance déférée rendue le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] et Mme [S] aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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