Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 30 octobre 2023, N° 2018009532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018009532
Tribunal de commerce de Rouen du 30 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. WEBAXYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. EDITIONS [F] A [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Editions [F] à [F] exerce une activité de maison d’édition indépendante spécialisée dans la bande dessinée.
La SAS Webaxys est spécialisée dans l’hébergement et la vente de tous produits et matériels dans les domaines de l’informatique, des télécommunications et de l’internet, ainsi que de toutes prestations de services et formation se rapportant à ces activités, notamment des solutions d’accompagnement numérique et de stockage des données.
En avril 2017, la société Editions [F] à [F] a pris attache avec la société Webaxys afin qu’une solution informatique globale soit mise en place.
Par devis du 19 mai 2017, la société Webaxys a proposé à la société Editions [F] à [F] la mise à disposition d’un serveur dédié pour accueillir son système de stockage et de partage de fichier ainsi que son applicatif métier en contrepartie du paiement de 435 euros hors taxes par mois et de 2 900 euros hors taxes de frais de mise en service pour une durée de 36 mois.
La société Editions [F] à [F] a accepté cette offre.
Le 31 mai 2017, la société Editions [F] à [F] a accepté les conditions générales de vente et les conditions particulières de fourniture de service d’hébergement.
Par courrier du 15 juin 2018, la société Editions [F] à [F] a résilié de façon anticipée le contrat avec effet au 30 juin 2018 en raison de problèmes rencontrés avec les services souscrits.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2018, la société Webaxys, par l’intermédiaire de son avocat, a pris acte de la résiliation à compter du 10 septembre 2018 et a mis en demeure la société Editions [F] à [F] de payer la somme 13 020 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et de factures impayées.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2018, la société Webaxys a fait assigner la société Editions [F] à [F] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de la voir condamnée au paiement de l’indemnité de résiliation, d’une indemnité forfaitaire et des frais au titre de l’utilisation post-résiliation, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y] [K] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Webaxys.
— débouté la société Webaxys de l’ensemble de ses demandes.
— condamné la société Webaxys à rembourser à la société Editions [F] à [F] la totalité des prestations payées depuis le 19 mai 2017, soit 4 715 euros HT.
— débouté la société Editions [F] à [F] de sa demande de dommages et intérêts.
— condamné la société Webaxys à payer à la société Editions [F] à [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
— condamné la société Webaxys aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
La société Webaxys a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2024, la société Webaxys demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 octobre 2023 en ce qu’il :
* prononcé la résolution du contrat aux torts exclusif de la société Webaxys.
* débouté la société Webaxys de l’ensemble de ses demandes.
* condamné la société Webaxys à rembourser à la société Editions [F] à [F] la totalité des prestations payées depuis le 19 mai 2017, soit 4 715 euros HT.
* condamné la société Webaxys à payer à la société Editions [F] à [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société Webaxys aux dépens.
— le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, y ajoutant :
— débouter la société Editions [F] à [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société Editions [F] à [F] à payer à la société Webaxys :
* 13 020,00 euros TTC au titre des frais de résiliation du contrat, des loyers impayés et frais divers, avec pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de chacune des factures et jusqu’au complet paiement, étant précisé que cette somme correspond aux factures suivantes : Facture FA20183723 du 21/09/2018 : 11.299,20 euros TTC Facture WF1801580 du 01/06/2018 : 513,60 euros TTC Facture WF1802003 du 02/07/2018 : 513,60 euros TTC Facture WF1802166 du 01/08/2018 : 513,60 euros TTC Facture WF1802514 du 03/09/2018 : 513,60 euros TTC Facture FA201813614 du 10/07/2018 : 24,00 euros TTC Facture FA201813662 du 08/08/2018 : 120,00 euros TTC Facture FA201813702 du 10/09/2018 : 72,00 euros TTC Avoir 549,60 euros TTC
* 667,68 euros TTC au titre de l’utilisation postérieure à la résiliation ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Editions [F] à [F] à payer à la société Webaxys à régler les condamnations susvisées sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner la société Editions [F] à [F] à payer à la société Webaxys la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Editions [F] à [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, la société Editions [F] à [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat aux tort exclusifs de la société Webaxys.
* débouté la société Webaxys de l’ensemble de ses demandes.
* condamné la société Webaxys à rembourser à la société Editions [F] à [F] la totalité des prestations payées depuis le 19 mai 2017, soit 4 715 euros HT.
* condamné la société Webaxys à payer à la société Editions [F] à [F] la somme de 73,22 euros au titre des dépens pour frais de greffe.
Le réformant :
— condamner la société Webaxys à payer à la société Editions [F] à [F] à titre de dommages et intérêts la somme de 11 350,80 euros.
En tout état de cause :
— condamner la société Webaxys à payer à Editions [F] à [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS Webaxys soutient que :
— la société Editions [F] à [F] a pris l’attache de la société Webaxys afin de mettre en place une solution informatique permettant d’accueillir sur serveur externalisé son logiciel de travail EditLiv ;
— elle a immédiatement mis en garde la SAS Editions [F] à [F] sur la nécessité d’étudier la connectivité de ses bureaux pour assurer un fonctionnement optimal et sécurisé ;
— elle a réalisé une étude de connectivité Internet des bureaux de la SAS Editions [F] à [F] mais précise qu’elle n’a pas été chargée d’étudier la connectivité des prestataires extérieurs de la société Editions [F] à [F] qui disposaient de leur propre connexion ;
— la solution proposée par la société Webaxys prévoyait l’utilisation de serveurs externalisés avec cinq licences : quatre à l’usage des salariés de la SAS Editions [F] à [F] et une licence affectée aux usages extérieurs tels que graphistes et imprimeurs ;
— il a été proposé un devis pour une liaison VDSL supplémentaire, strictement dédiée à l’utilisation du serveur, en sus de la ligne ADSL classique afin d’améliorer la connectivité à Internet et faciliter le fonctionnement des applications et la SAS Editions [F] à [F] n’y a pas donné suite malgré l’étude de connectivité Internet réalisée par la société Webaxys concluant à l’importance d’une telle liaison supplémentaire pour le bon fonctionnement des applications ;
— le contrat stipule qu’il appartient à la SAS Editions [F] à [F] de mettre en 'uvre tous les moyens techniques, humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement du service et à l’exécution du contrat ; il prévoit également que le client est responsable de la compatibilité de ses propres Equipements avec les interfaces et les Equipements Webaxys
— la société Webaxys a abrité dans son datacenter, un serveur physique spécifiquement dédié aux Editions [F] à [F], supportant une application métier EditLiv, une application de messagerie qui n’ont jamais posé de difficulté et une application de partage de fichiers d’abord avec le logiciel Seafile, puis sous FTP (protocole de transfert de fichiers) qui est l’objet du présent litige ;
— la seule contrainte échappant à la maîtrise de la société Webaxys était la qualité de la connexion Internet puisque la société Webaxys n’était pas le fournisseur d’accès Internet de la SAS Editions [F] à [F] ; elle n’était tenue qu’à la mise à disposition des applications, avec un débit minimum dédié et garanti mais ne pouvait assurer le parfait accès à ces applications à l’égard de prestataires extérieurs, dont la connectivité n’a jamais été vérifiée par elle ;
— les raisons pour lesquelles la société Editions [F] à [F] a sollicité la société Webaxys, et en particulier de savoir si les précédentes solutions utilisées quotidiennement fonctionnaient correctement, n’est pas démontrée ;
— seule l’application de partage de fichiers a posé difficulté et en particulier à l’égard du maquettiste, M. [V] qui résidait à [Localité 5];
— malgré la résiliation, la SAS Editions [F] à [F] a continué à utiliser le serveur dédié, postérieurement à la résiliation du contrat et malgré l’arrêt de tout règlement ;
— lors de l’expertise, la SAS Editions [F] à [F] et son maquettiste avaient changé de locaux si bien que l’expert n’a pu vérifier l’état de leur connexion et ni le débit des Editions [F] à [F], ni celui des usagers extérieurs ;
— la connexion internet utilisée par M. [V] à [Localité 5] était de faible débit et il était également constaté que la société Editions [F] à [F] n’avait pas communiqué de cahier des charges ou d’expression de besoins à cet égard ; M. [V] a continué à tenter d’utiliser le logiciel d’origine qui avait été remplacé par la SAS Webaxys alors que ce logiciel ne devait plus être utilisé ;
— le constat d’huissier communiqué par les Editions [F] à [F] révèle également que M. [V] utilisait certainement Netflix en même temps ce qui réduisait encore les débits des transferts de fichiers ;
— l’application de partage de fichiers n’a posé de difficulté qu’à l’égard de M. [V] et la SAS Webaxys a rapidement réagi en proposant une autre solution afin qu’elle soit le plus adaptée possible à la situation du client, de ses prestataires extérieurs et à son contrat de fourniture Internet qu’il a refusé de modifier ;
— l’Expert n’ayant pas eu accès aux informations techniques relatives au premier logiciel utilisé, il n’a pas pu donner son avis sur les incidents qui se seraient produits pendant cette première période, de sorte qu’il ne peut être démontré de faute de la part de la société Webaxys lors de la mise à dispositions de l’application Seafile ; l’analyse des journaux d’évènements démontrent que cette application a bien été utilisée ;
— le tribunal de commerce ne pouvait juger que la prestation vendue tenait « principalement dans le stockage et le partage de fichiers » et que « l’ensemble de la prestation vendue ['] a été compromise » ;
— la société Editions [F] à [F] ne démontre pas que le fonctionnement exclusif du partage de fichier était une condition déterminante de son engagement et que les applications métiers et messagerie n’auraient été qu’accessoires ;
— la société Webaxys a proposé dès le 4 juillet 2017 de fournir à la SAS Editions [F] à [F] une liaison VDSL VPPN MPLS, avec des débits importants pour le siège de la société Editions [F] à [F] situé alors [Adresse 7] à [Localité 6], afin d’améliorer la liaison existante sur une durée de 36 mois, c’est-à-dire pendant toute la durée du contrat ; la SAS Editions [F] à [F] a refusé cette proposition ;
— la connexion de M. [V], demeurant à [Localité 5] était mauvaise ; cette situation ne peut être imputée à la société Webaxys ;
— la société Webaxys a pleinement rempli son obligation d’information et son conseil, tant préalablement à la signature du devis que tout au long du contrat ;
— la SAS Editions [F] à [F] ne peut prétendre être non-sachant et que la société Webaxys était tenue à une obligation de conseil renforcée dans la mesure où elle reconnaît qu’elle utilisait au quotidien des solutions similaires jusqu’en 2017 et qu’il s’agissait des trois fonctions vitales pour son activité ;
— la société Editions [F] à [F], s’est engagée à mettre en 'uvre tous les moyens techniques au bon fonctionnement des prestations fournies, à définir précisément ses besoins et à s’assurer de la compatibilité de ses équipements avec ceux de Webaxys ; elle avait seule la responsabilité de s’assurer que son contrat de fourniture internet était compatible avec les services demandés à Webaxys ; elle était seule responsable de la connectivité de ses prestataires extérieures ;
— elle a répondu à chacun des dysfonctionnements remonté par le client ;
— si l’expert écrit que l’éditeur de bandes dessinées n’est pas professionnel de l’informatique et des réseaux, il ne peut cependant ignorer l’importance de la qualité de sa connexion internet pour l’utilisation de serveur et d’applications ;
— la société Editions [F] à [F] a sciemment refusé de communiquer les contrats de connexion internet de son ancien siège et de ses prestataires ;
— l’inexécution de l’une seule des obligations ne peut entraîner la résiliation ou la résolution du contrat qu’à la condition qu’elle ait été une condition déterminante du contrat, ou que les obligations étaient interdépendantes ; la partie qui désire invoquer l’exception d’inexécution ne doit pas être à l’origine du défaut d’exécution qu’elle impute à son cocontractant, car nul ne peut se prévaloir de ses fautes ;
— les conditions générales du contrat stipulent qu’à défaut de contestation des factures dans les trente jours de la date de la facture, elle est réputée irrévocablement acceptée par la SAS Editions [F] à [F] ; tel est le cas des factures dont la SAS Webaxys sollicite le paiement ;
— les conditions générales du contrat prévoient qu’en cas de défaut de paiement, le débiteur s’expose au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 40 euros par relance et un taux d’intérêt majoré ;
— les conditions générales du contrat prévoient que la SAS Editions [F] à [F] est redevable du montant minimum annuel de facturation des services souscrits, ainsi que le montant de l’abonnement restant dû jusqu’à l’expiration de la durée de 36 mois ;
— la société Editions [F] à [F] a été satisfaite des prestations de la société Webaxys puisqu’elle a utilisé de façon certaine les différentes applications mises à disposition postérieurement au 30 juin 2018 ; cette utilisation doit donner lieu à une compensation correspondant aux montants loyers prévus contractuellement ;
— la société Editions [F] à [F] a agi de manière déloyale en résiliant le contrat moins d’un an après le début de la prestation et en refusant d’en appliquer les conditions générales ; les salariés de la société Webaxys ont respecté leurs obligations contractuelles et ont systématiquement répondu à toutes les demandes formées par les salariés et prestataires des Editions [F] à [F] ; la société Webaxys a subi un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice financier ;
— deux des applications sur trois n’ont jamais causé de difficultés ; il n’y a jamais eu de discontinuité dans l’accès aux trois applications, la SAS Webaxys a exécuté le contrat conformément aux engagements pris à l’égard des Editions [F] à [F] ;
— l’éventuel manquement au devoir de conseil n’entraîne pas la résolution du contrat liant les parties et il n’ouvre droit à qu’une indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir contracté ; le seul préjudice subi par la société Editions [F] à [F] consiste en un délai plus long de certains transferts par son prestataire, elle échoue à démontrer l’existence d’un préjudice financier lié à la perte de chance de ne pas avoir contracté avec la société Webaxys ;
— la société Editions [F] à [F] a résilié le contrat à compter du 30 juin 2018 et n’a pas demandé la restitution de l’intégralité des sommes réglées ; elle a reconnu la bonne exécution du contrat jusqu’à la date du courrier de résiliation ;
— la société Editions [F] à [F] ne démontre pas que le contrat formerait un tout indivisible et que la solution de partage aurait un caractère déterminant ; il ne peut y avoir restitution des prestations passées ;
— la société Editions [F] à [F] serait dans l’incapacité de pouvoir restituer l’utilisation des applications du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2018 ; en application de l’article 1352 du Code civil, cette restitution devrait être estimée en valeur au jour de la restitution ce qui correspond au prix des échéances et de la mise en service.
La SAS Editions [F] à [F] fait valoir que :
— ses collaborateurs échangent en permanence avec des prestataires extérieurs, des fichiers informatiques très volumineux mêlant photos, images et textes, pour réaliser les ouvrages, les fabriquer, les éditer et les commercialiser ;
— jusqu’en 2017, la société Editions [F] à [F] était gérée avec des moyens informatiques simples comprenant une activité édition intégralement assurée par le progiciel Edit Liv, des échanges de fichiers avec les partenaires assurés à l’aide de l’interface gratuite en ligne WeTransfer permettant l’envoyer sans limite de nombre mais avec une limite de 2 giga-octets, des fichiers volumineux et un archivage et stockage de fichiers assuré sur des disques durs externes dans l’entreprise et par We Transfer ;
— courant 2017, le fournisseur du logiciel Edit Liv a préconisé à l’entreprise de gérer sa croissance par une solution informatique globale plus performante intégrant les trois fonctions vitales pour son activité : une mise en place d’un serveur en ligne sécurisé, pour un hébergement sécurisé de son fonds éditorial, une mise en place d’un serveur assurant un partage plus fluide de ses fichiers avec ses partenaires et l’intégration du progiciel métier Edit Liv dans le serveur ;
— sur les conseils de son fournisseur Edit Liv, la société Editions [F] à [F] s’est rapprochée de la société Webaxys ; divers rendez-vous préparatoires se sont tenus en avril 2017 au cours desquels Editions [F] à [F] a particulièrement insisté sur l’importance de la fluidité des transferts de fichiers via le serveur en ligne en raison de leur volume et de leur nombre et la sécurité du stockage ;
— la société Editions [F] à [F] est une petite structure indépendante de 5 salariés, sans service informatique ni connaissance particulière dans ce domaine ; elle s’est reposée entièrement sur les compétences et l’expérience de Webaxys pour la conseiller et la guider dans ce projet ;
— le 16 mai 2017, les parties ont fait un dernier point sur les impératifs de la société et notamment sur le fait que M. [V], le maquettiste de la SAS Editions [F] à [F], était la seule personne utiliser le service en dehors des bureaux de la société à partir de son domicile à [Localité 5] ;
— la mission confiée à la SAS Webaxys incluait la vérification de la connectique facturée 2900 euros HT ;
— les fonctions essentielles attendues (stockage et partage des fichiers, sauvegarde sécurisée en ligne du fonds éditorial) n’ont jamais fonctionné correctement et seuls les outils basiques non spécifiques (le logiciel de gestion EditLiv achetée auprès d’un fournisseur tiers et la messagerie) ont fonctionné correctement ;
— le travail du maquettiste est devenu impossible, ne pouvant ni se connecter au serveur depuis [Localité 5], ni envoyer vers lui ses fichiers après traitement et entre juillet 2017 et juin 2018, Editions [F] à [F] a connu plus de 40 pannes jamais résolues ;
— le 27 février 2018, le gérant de Webaxys, a reconnu que la solution vendue intégrant l’application Seafile était inadaptée et a proposé son remplacement par un serveur FTP accessible gratuitement en ligne, permettant de charger et transférer des fichiers, sans abonnement comme le pratiquait antérieurement Editions [F] à [F], avant l’achat de la solution Webaxys ; il a reconnu sa responsabilité en proposant à la concluante une remise commerciale et la prise en charge de la configuration du service FTP en remplacement du Seafile vendu ;
— le 29 mai 2018, la SAS Editions [F] à [F] a constaté l’échec de cette solution de remplacement et a demandé à Webaxys une nouvelle offre pour le seul service EditLiv ;
— elle a résilié officiellement son contrat par lettre recommandée avec du 15 juin 2018 ;
— le 26 octobre 2018, la société Editions [F] à [F] a fait constater par huissier les difficultés de téléchargement de son maquettiste tant par les applications Seafile que FTP que Webaxys avait laissées actives ;
— la lecture du devis accepté le 17 mai 2018 prouve que Webaxys a manqué à son devoir de conseil puisque sa mission intégrait le poste « validation des pré-requis avant installation » prestation facturée 2900 euros HT, qu’elle n’a pas réalisée ;
— Webaxys n’a jamais été en mesure de fournir la prestation globale qu’elle a vendu à Editions [F] à [F] et sa défaillance a pleinement justifié la résiliation du contrat ;
— le prestataire informatique manque à son obligation de conseil en raison de l’absence de réalisation préalable d’un audit ou d’un état des lieux du système informatique existant du client et de la prise en compte d’un cahier des charges sans formuler de critique ; la résolution du contrat, emporte anéantissement rétroactif du contrat.
— l’obligation de conseil est renforcée lorsque le client est peu expérimenté ;
— la proposition de modifier la ligne internet faite deux mois après la signature du devis entraînait un surcoût de plus de 20 % alors que l’étude sur les prérequis n’avait toujours pas été faite ;
— le manquement au devoir de conseil de Webaxys est encore établi par le fait qu’elle n’a jamais donné aucune indication à sa cliente sur le débit minimum internet qui aurait été nécessaire selon elle pour permettre une utilisation optimale de son installation ; la SAS Editions [F] à [F], totalement profane en informatique, n’aurait eu aucun moyen de connaître la puissance minimale du réseau internet requis ;
— le vendeur doit préciser les spécifications techniques, les exigences d’installation et d’environnement, les performances et en cas de vente à un client profane en matière informatique la charge de la preuve de l’acquittement de cette obligation repose sur le vendeur ;
— la preuve des multiples pannes et dysfonctionnements de la solution globale informatique vendue est rapportée ;
— la SAS Editions [F] à [F] a défini les fonctions essentielles pour elles lors de la passation de commande à Webaxys et a spécifié le rôle fondamental des échanges de fichiers entre les différents acteurs de la création de bandes dessinées ; elle a demandé que M. [V], sous-traitant extérieur de la société Editions [F] à [F], basé à [Localité 5], soit inscrit dans le groupe des personnes pouvant avoir accès au logiciel par un accès simplifié ;
— elle a avisé de la SAS Webaxys de toutes ces difficultés le 16 février 2018 en lui indiquant qu’à défaut de résolution des problèmes, la résiliation serait prononcée ;
— le dysfonctionnement du système informatique empêchait la SAS Editions [F] à [F] de poursuivre son travail collectif sur un ouvrage et entraîne l’arrêt pur et simple de l’activité ; la gravité était caractérisée ;
— le fait que Webaxys soit restée morosive et n’ait pas coupé les accès à son serveur alors que cela lui était demandé par la SAS Editions [F] à [F] n’est pas de la responsabilité de cette dernière ; le fait que la concluante aurait «continué à utiliser» les services de Webaxys après la résiliation du contrat est inopérant puisqu’il ressort des pièces du dossier que l’utilisation en était déficiente et peu profitable ;
— la SAS Editions [F] à [F] avait intérêt à une coupure rapide de ses accès qui lui aurait permis de passer rapidement à un nouveau prestataire ce qui n’a pas été le cas ;
— les deux autres fonctionnalités de la solution étaient secondaires et non spécifiques ;
— la société Editions [F] à [F] utilisait déjà depuis de nombreuses années le progiciel EditLiv, édité et commercialisé par une société indépendante sans lien avec Webaxys et elle aurait continué à l’utiliser même si elle n’avait recouru aux services de Webaxys et il en est de même pour la messagerie ;
— les fonctionnalités centrales essentielles qui étaient attendues par la société Editions [F] à [F] étaient décrites dès le 17 mai 2017 comme la fourniture de serveurs de partage de fichiers efficaces et rapides et la fourniture d’un espace de sauvegarde sécurisé ; la SAS Webaxys a manqué à son obligation contractuelle et le contrat doit être résilié ;
— la société Editions [F] à [F] a adressé à Webaxys de multiples mises en demeure dont celle du 16 février 2018 visant expressément la résiliation ; la preuve est rapportée du respect de l’envoi de mises en demeure et de respect d’un préavis suffisant ;
— la pièce produite par la SAS Webaxys démontrant, selon elle, l’exécution de ses obligations est tronquée et démontre, en outre le dysfonctionnement chronique du système vendu par Webaxys ;
— les demandes financières de la SAS Webaxys doivent nécessairement être rejetées.
— la résolution judiciaire annule le contrat de façon définitive et rétroactive ; les CGV comme le contrat sont donc frappés de nullité ;
— la revendication par une partie de l’application de sa propre clause pénale fait échec à toute autre demande indemnitaire à ce titre ;
— la société Editions [F] à [F] a payé tous les mois les termes prévus par le contrat sans pour autant bénéficier de la prestation tripartite globale qu’elle avait commandée ; la SAS Webaxys doit lui rembourser la totalité de sommes qu’elle a payées en pure perte ;
— elle doit être indemnisée du préjudice équivalent à la perte de temps de travail effectif consacré par ses 4 salariés à gérer les disfonctionnements du logiciel Webaxys de juin 2017 à juin 2018 ; la preuve de la perte de temps générée par les innombrables incidents de la plateforme Webaxys est rapportée par chacune des attestations produites ; l’expert-comptable de la SAS Editions [F] à [F] a chiffré le coût de ces disfonctionnements sur une base de 3 heures minimum de temps perdu par semaine par collaborateur.
Réponse de la cour :
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
L’article 1220 du même code dispose que : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
L’article 1226 du même code dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Eu égard à la complexité des prestations fournies dans un domaine particulièrement technique, le prestataire informatique est débiteur d’une obligation de conseil renforcée lorsque le client est peu expérimenté. Cette obligation, dont il lui appartient de démontrer qu’il y a satisfait, lui impose de rechercher les besoins réels de son client et il ne saurait contractuellement s’en dispenser.
La SAS Webaxys a été contactée par la SAS Editions [F] à [F] afin de lui proposer une solution informatique intégrant des services qui étaient séparés antérieurement et qui consistaient en un logiciel métier EditLiv édité par une société tierce, un service de messagerie et un système de transfert de fichiers.
La SAS Webaxys, par courrier électronique du 3 mai 2017 (pièce n° 11 de la SAS Webaxys) a indiqué à la SAS Editions [F] à [F] quel était le projet informatique qu’elle envisageait pour répondre aux demandes de cette dernière et lui a expressément écrit : « Attention : il parait essentiel d’étudier la connectivité internet de vos bureaux pour assurer un fonctionnement optimal et sécurisé’ ».
Par devis du 19 mai 2017, la SAS Webaxys a offert à la SAS Editions [F] à [F] de souscrire un abonnement comprenant un serveur dédié pour accueillir son système de stockage et de partage de fichier ainsi que son applicatif métier EditLiv et un serveur assurant la messagerie de la SAS Editions [F] à [F] en contrepartie du paiement de 435 euros hors taxes par mois et de 2 900 euros hors taxes de frais de mise en service pour une durée de 36 mois.
Ce devis incluait une mission de « validation technique des prérequis avant installation » qui a donné lieu à émission d’une facture le 1er août 2017 par la SAS Webaxys mentionnant bien cette validation technique des prérequis avant installation pour un montant de 2 900 euros (hors taxes) comprenant d’autres prestations.
La cour constate que l’expert judiciaire, M. [K], a indiqué qu’il n’avait retrouvé aucune trace de l’exécution de cette étude initiale des prérequis par la SAS Webaxys (pièce n° 28 de la SAS Editions [F] à [F], page 23) et qu’il s’est demandé si cette étude avait été faite.
L’expert a constaté en outre que moins de deux mois après l’édition du devis initial, la SAS Webaxys a offert à la SAS Editions [F] à [F], par courrier du 4 juillet 2018, la fourniture d’une connexion internet avec un débit garanti important « ce qui laisse supposer que la ligne initiale était de mauvaise qualité » entre les locaux de la SAS Editions [F] à [F] et le serveur dédié se trouvant dans le datacenter de la SAS Webaxys.
La particularité de la situation de la SAS Editions [F] à [F], qui est une maison d’édition spécialisée dans la bande dessinée, est qu’elle est liée avec des prestataires extérieurs et notamment un maquettiste qui résidait à l’époque à [Localité 5], avec lesquels il existe de multiples transferts de fichiers informatiques constitués essentiellement d’images pouvant atteindre des tailles très importantes de plusieurs giga-octets.
Il est constant qu’initialement, la SAS Webaxys a installé sur son serveur dédié un logiciel nommé Seafile permettant le transfert à un niveau professionnel de ces fichiers mais que « à la suite des différents messages d’erreurs rencontrés par les Editions [F] à [F], [la SAS Webaxys] a proposé de remplacer cette solution par une autre, basée sur un FTP » (conclusions de la SAS Webaxys, page 14). Il convient de préciser qu’un FTP est un protocole de communication destiné au partage de fichiers sur un réseau qui permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau et que pour ce faire, la SAS Webaxys a eu recours à un logiciel gratuit n’ayant pas de vocation professionnelle.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [K] que :
— aucune preuve n’a été rapportée que la connexion entre les locaux de la SAS Editions [F] à [F] et ceux du datacenter hébergeant le serveur dédié avait été vérifiée avant l’acceptation du devis ou après cette acceptation par la SAS Webaxys ;
— la SAS Editions [F] à [F] et le maquettiste résidant initialement à [Localité 5], M. [V], ayant tous deux déménagé, leurs connexions n’ont pu être vérifiées et l’expert a dû se restreindre à l’examen des fichiers journaux (logs) pour établir si des messages d’erreurs avaient été générés lors des transferts de fichiers ;
— les transferts de fichiers réalisés par le logiciel Seafile n’ont pu être vérifiés faute d’existence de fichiers journaux établis à l’époque ;
— les transferts de fichiers avec le nouveau système FTP et essentiellement entre le maquettiste et le serveur dédié et entre M. [F], dirigeant de la SAS Editions [F] à [F] et ce même serveur dédié, ont été réussis à 66%, soit un taux d’échec de 34%, certains fichiers ne pouvant être téléchargés ou téléversés qu’au bout de 3357 heures ;
— la connexion internet du maquettiste résidant à [Localité 5] ne faisait pas partie des données contractuelles liant la SAS Webaxys à la SAS Editions [F] à [F] ;
— la SAS Webaxys a proposé à la SAS Editions [F] à [F] un changement de ligne internet le 4 juillet 2018, offre refusée par la SAS Editions [F] à [F] ;
— il est possible que lors de certains transferts de fichiers, le maquettiste ait en même temps utilisé la plateforme Netflix réduisant d’autant la capacité de la ligne à transférer les fichiers jusqu’au serveur dédié ou depuis ce serveur ;
— l’expert n’a pas retrouvé la trace de certaines connexions émanant de personnes ayant attesté dans la présente procédure et ayant fait état de difficultés lors de transferts de fichiers.
Les parties s’opposent sur le caractère essentiel ou pas du service de transfert de fichiers et la SAS Webaxys fait observer que la SAS Editions [F] à [F] ne s’est jamais plainte du service comportant le logiciel EditLiv ni celui de la messagerie.
Il appartenait à la SAS Webaxys, avant de proposer sa solution informatique, d’établir quels étaient les besoins effectifs de la SAS Editions [F] à [F] et le simple fait qu’il puisse exister un litige sur le caractère essentiel ou pas du service de transfert de fichiers démontre que la SAS Webaxys n’a pas satisfait à cette obligation.
La Cour constate que la SAS Webaxys n’a émis aucune observation sur le moyen soulevé par la SAS Editions [F] à [F] selon lequel cette dernière utilisait déjà antérieurement le logiciel EditLiv ainsi qu’un logiciel de messagerie et qu’elle aurait continué à les utiliser même s’ils n’avaient pas été intégrés à la solution logicielle proposée par la SAS Webaxys.
Dès lors que ces deux services, qui préexistaient aux relations entre la SAS Webaxys et la SAS Editions [F] à [F], ont été simplement intégrés dans le serveur dédié, la seule valeur réellement ajoutée offerte par la SAS Webaxys résidait bien dans le système professionnel de transfert de fichiers proposé à la SAS Editions [F] à [F] qui lui assurait normalement la possibilité de transferts de fichiers volumineux en grand nombre de façon sécurisée entre le serveur dédié et les divers prestataires extérieurs ou entre le serveur dédié et les collaborateurs de la SAS Editions [F] à [F].
La SAS Editions [F] à [F] démontre que le système de transfert de fichiers a été affecté d’innombrables erreurs en versant aux débats de multiples courriers électroniques, un constat d’huissier du 26 octobre 2018 démontrant qu’un fichier de 143 méga-octets ne pouvait être chargé qu’en 217 heures et des attestations de Mmes [B], [D], [M] et [H] et de M. [G]. A cet égard, le fait que l’expert n’ait pas retrouvé trace des connexions de certains des témoins ne constitue pas une incohérence dès lors qu’il a lui-même indiqué ne disposer d’aucun élément sur le système mis en place antérieurement par la SAS Webaxys avec le logiciel de transfert des fichiers Seafile et que rien ne permet d’exclure que les difficultés de transfert mentionnées par les témoins soient précisément survenues avec ce logiciel Seafile.
Par ailleurs, ces difficultés de transferts de fichiers ont été nécessairement reconnues par la SAS Webaxys le 2 mars 2018 (pièce n° 7 de la SAS Editions [F] à [F]) en suggérant de remplacer l’application Seafile par un système FTP et en offrant d’indemniser sa cliente pour ce dysfonctionnement.
En établissant son offre, dont la plus-value essentielle pour la SAS Editions [F] à [F] résidait dans le service de transfert de fichiers, sans vérifier si les connexions équipant les locaux de la SAS Editions [F] à [F] et ceux du maquettiste demeurant à [Localité 5] étaient suffisantes pour assurer des transferts à des vitesses raisonnables, cette vérification pouvant être effectuée par un simple test de transfert entre le serveur dédié et chacun des intéressés dont le nombre ne dépassait pas la dizaine, la SAS Webaxys a commis une faute dans l’exécution de son obligation de conseil.
En ne réalisant pas l’étude relative aux pré-requis, la SAS Webaxys a commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à la SAS Editions [F] à [F].
Par ailleurs, si la SAS Webaxys a émis une offre de fourniture d’une ligne internet plus efficace au bénéfice de la SAS Editions [F] à [F] le 4 juillet 2018, postérieurement à la signature du contrat liant les parties et pour un surcoût dont la SAS Editions [F] à [F] déclare qu’il était de 20%, la cour constate, comme l’expert (page 30 du rapport), qu’aucune offre n’a été faite concernant la connexion du maquettiste résidant à [Localité 5] de sorte qu’en toute hypothèse, le système de transfert de fichiers aurait été inopérant. La SAS Webaxys n’a dès lors pas été en mesure de mettre fin aux difficultés de connexion qu’elle n’avait pu déterminer en ne réalisant pas l’étude des prérequis ce qui constitue également une faute dans l’exécution de son contrat.
La SAS Editions [F] à [F] a adressé à la SAS Webaxys une mise en demeure le 13 octobre 2017 lui rappelant la nécessité d’une bonne communication par logiciel avec son maquettiste puis lui a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier électronique du 16 février 2018 (pièce n° 7 de la SAS Editions [F] à [F]) lui indiquant qu’elle était sur le point de « lancer une procédure de résiliation de l’intégralité de nos services Webaxys. Après 6 mois d’utilisation le serveur ne remplit toujours pas sa fonctionnalité’le service et le suivi mis en place ne correspondent pas à nos attentes nous font perdre du temps et mettent en jeu la survie de notre société’ ». La SAS Webaxys n’ayant pas contesté le fait que la communication entre le maquettiste et la SAS Editions [F] à [F] était essentielle à la bonne marche de la société d’édition, il en résulte que les difficultés récurrentes subies par le maquettiste pour télécharger ou téléverser les fichiers a bien constitué une cause grave au sens des articles 1220 et 1226 du code civil.
Par courrier du 15 juin 2018, la SAS Editions [F] à [F] a résilié le contrat la liant à la SAS Webaxys et lui a demandé l’arrêt des services et de sa facturation à la date du 30 Juin 2018.
La SAS Webaxys fait valoir que la SAS Editions [F] à [F] a continué à utiliser son installation après la résiliation du contrat.
Cependant, la cour constate toutefois que l’expert a indiqué sur ce point que l’utilisation du transfert de dossiers après la résiliation a été « marginale » et qu’elle ne devait pas être « surinterprétée ».
La SAS Editions [F] à [F] démontrant l’existence d’une faute de conseil et de fautes d’exécution du contrat ainsi que le caractère grave de ces dernières fautes, elle a été en droit de considérer que le contrat devait être résilié après la mise en demeure du 16 février 2018 et qu’il devait l’être intégralement et rétroactivement dès lors que son intérêt essentiel, à savoir le transfert de fichiers, n’avait pu être assuré par la SAS Webaxys.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Webaxys, débouté la société Webaxys de l’ensemble de ses demandes et condamné la société Webaxys à rembourser à la société Editions [F] à [F] la totalité des prestations payées depuis le 19 mai 2017, soit 4 715 euros HT.
Pour débouter la SAS Editions [F] à [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 11 350,80 euros correspondant au temps perdu par les salariés de la SAS Editions [F] à [F] pour la résolution des nombreuses pannes affectant le système fourni par la SAS Webaxys, les premiers juges ont considéré que cette somme avait été établie sur la base des déclarations de quatre salariés de la SAS Editions [F] à [F] qui lui étaient subordonnés et qui faisaient part de pertes de temps sans précisément les évaluer.
Ces motifs sont et demeurent pertinents et la cour les adopte.
Par ailleurs, si la SAS Editions [F] à [F] verse aux débats un écrit émanant du cabinet Cerfrance du 24 juillet 2019, expert-comptable de l’intimée, faisant état d’un manque à gagner de 11 350,80 euros, la Cour constate que cette évaluation a été opérée « au vu des bulletins d’octobre 2018 établis par Cerfrance » sans préciser la méthode de calcul employée pour y parvenir.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Editions [F] à [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera confirmé pour le surplus de ses dispositions
La SAS Webaxys, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Editions [F] à [F].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Webaxys aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Webaxys à payer à la SAS Editions [F] à [F] la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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