Irrecevabilité 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 5 mars 2024, N° 11-23-187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 octobre 2024
Ordonnance n° 412
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEW7
PV
[E], [J] [D] / CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-187
ORDONNANCE rendue le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, , président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de , greffier
ENTRE :
M. [E], [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002119 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
APPELANT
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-23-000187 rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de Riom dans l’instance opposant M. [E] [J] [D] à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COMMENTRY.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2024 par le conseil de M. [E] [J] [D].
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 juin 2024 par le conseil de M. [E] [J] [D].
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 19 juin 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 22 août 2024 par le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], demandant de :
— statuer ce que de droit sur la caducité ou l’irrecevabilité des demandes de l’appelant ;
— recevoir sa demande reconventionnelle ;
— radier cette affaire du rôle de la cour d’appel de Riom pour défaut d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [E] [J] [D] à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 23 août 2024 par le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6].
Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 4 septembre 2024 par le conseil de M. [E] [J] [D] demandant de :
rejeter toutes fins, conclusions ou moyens contraires ;
déclarer les conclusions au fond de M. [E] [D] recevables ;
débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de ses demandes ;
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 5 septembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Par décision du 14 mars 2024, faisant suite à une demande n° C-63113-2024-00 2118 présentée le 12 mars 2024, le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [E] [J] [D] à l’occasion de cette procédure d’appel engagée à l’encontre du jugement n° RG/11-23-000187 du 5 mars 2024 du tribunal de proximité de Riom.
Dans ces conditions, force est de constater qu’à la date du 14 mars 2024 de décision d’octroi de cette mesure d’aide juridictionnelle comme à la date du 18 mars 2024 de formalisation de la déclaration d’appel, un délai de plus de trois mois s’est écoulé à la date du 19 juin 2024 de dépôt au greffe des premières conclusions d’appelant de M. [E] [J] [D]. Ce dernier, qui ne précise d’ailleurs pas la date de la notification de cette décision d’admission à l’aide juridictionnelle, ne peut dès lors arguer d’une quelconque suspension de délai.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité et en conséquence l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 juin 2024 par le conseil de M. [E], [J] [D].
Par voie de conséquence, la demande de radiation de cette procédure d’appel formée par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] en allégation de défaut d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire devient sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6].
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [E] [J] [D].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 15 mars 2024 par le conseil de M. [E], [J] [D] à l’encontre du jugement n° RG/11-23-000187 rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de Riom dans l’instance opposant M. [E] [J] [D] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COMMENTRY.
DECLARE irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 juin 2024 par le conseil de M. [E] [J] [D].
CONSTATE en conséquence le caractère sans objet de la demande de radiation formée par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6].
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6].
CONDAMNE M. [E] [J] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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