Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 mai 2025, N° 24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 2 ], CPAM DU HAVRE |
Texte intégral
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7J5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00046
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [R], salarié de la société [1], a été victime d’un accident de travail le 2 septembre 2022 alors qu’il était mis à la disposition de la société [2]. Le certificat médical initial mentionnait « traumatisme de la main droite. Section nerf collatéral radial + fléchisseur profond index + section nerf collatéral 4ème doit dte ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et son médecin-conseil a fixé la consolidation de l’état de santé du salarié au 13 mars 2023.
Par décision du 3 août 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribution au salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard d’une raideur de l’index droit, côté dominant, au niveau de l’interphalangienne distale accompagnée d’une hyperesthésie cutanée.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 9 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a :
— pris acte de l’intervention de la société [2],
— débouté les sociétés [1] et [2] de leurs demandes,
— rappelé que le taux opposable à la société [1] concernant l’accident du travail du 2 septembre 2022 de M. [R] était de 10 %,
— condamné la société [1] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
La société [1] a relevé appel du jugement le 28 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce qu’il a rappelé le taux qui lui était opposable et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— fixer le taux d’IPP de M. [R] qui lui est opposable à 7 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction médicale,
en tout état de cause :
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à la société [2],
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à l’avis de son médecin conseil, le docteur [X], la société considère que le taux d’IPP de 10 % est disproportionné au regard de la raideur minime de l’index droit et du barème d’invalidité des accidents du travail, qui prévoit un taux de 7 % en cas d’amputation de la troisième phalange. Elle ajoute qu’aucun élément médical ne justifie le taux de 10 %, faisant observer que la notification du taux d’IPP ne quantifie pas la raideur de l’index. La société soutient par ailleurs qu’à supposer que l’hyperesthésie cutanée mentionnée dans la notification de l’IPP soit établie, elle ne saurait justifier l’ajout d’un taux de 3 %.
Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement, la société [2] demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention en appel et la dire recevable,
— à titre principal, fixer le taux d’IPP de M. [R] à 7 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et prendre acte de la désignation du docteur [W] en tant que médecin-conseil,
— condamner la caisse aux dépens.
Elle indique qu’elle se joint aux conclusions de la société [1] et précise que le dossier médical n’a, à aucun moment, été transmis au médecin qu’elle a désigné, dans la procédure de première instance et en appel.
Par conclusions remises le 27 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes de la société [1],
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure médicale sur pièces.
Elle expose que son médecin-conseil a retenu un taux de 8 % pour la limitation de la mobilité de la dernière phalange de l’index dominant et un taux de 2 % pour l’hyperesthésie (hypersensibilité anormale au toucher). Elle considère que l’employeur n’apporte aucun nouvel élément médical objectif permettant de justifier la mise en 'uvre d’une expertise et de fixer le taux d’IPP à 7 % selon l’avis du docteur [X], qui a déjà été soumis à la commission médicale de recours amiable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la recevabilité de l’intervention de la société [2] n’est pas remise en cause et que la présente décision lui est en conséquence opposable.
1/ Sur la fixation du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le chapitre 1. 2. 2. (Atteinte des fonctions articulaires) du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit un taux compris entre 7 et 14 %, selon l’importance de la raideur, de l’index dominant.
Il ressort des éléments médicaux mentionnés dans le rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil de la caisse, tels que repris par le docteur [X], que l’assuré présentait, à la consolidation, une flexion de l’index non complète ainsi qu’une sensibilité de ce doigt. Le médecin-conseil a précisé les amplitudes notamment de l’interphalangienne proximale et de l’interphalangienne distale et a évalué la limitation de mobilité de la dernière phalange de l’index droit à 8 %, ajoutant un taux de 2 % pour l’hyperesthésie cutanée de la face antérieure de la dernière phalange de l’index.
Le taux de 8 % est situé dans la fourchette basse de l’évaluation du barème, ce qui montre que le médecin-conseil de la caisse a retenu une raideur minime.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement discutés par le docteur [X] et qui ne justifient pas d’ordonner une expertise, le taux de 10 % ne sur-indemnise pas la raideur minime de l’index et l’hyperesthésie associée.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société [1] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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