Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL FORMULA AUTOMOBILES, S.A.R.L. HERITAGE COLLECTION AUTO ( HCA ) c/ son représentant légal, S.A.R.L. PJ SPORTS CARS |
Texte intégral
MINUTE N° 147/25
Copie exécutoire à
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Céline RICHARD
— Me Virginie VOILLIOT
Le 02.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01924 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICLQ
Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.R.L. HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) venant aux droits de la SARL FORMULA AUTOMOBILES, prise en la personne de Me [N] [Y], administrateur provisoire, [Adresse 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [F] [D] [Adresse 3]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. PJ SPORTS CARS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Représentée par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 13'février 2017, par laquelle M. [F] [D] a fait citer la SARL Formula Automobiles, aux droits de laquelle vient la SARL Héritage Collection Auto (HCA), devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 30'novembre 2018 par la SARL Formula Automobiles à la SAS Premium Automobile et à la SARL PJ Sports Cars,
Vu la jonction des instances,
Vu le jugement rendu le 20'mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DEBOUTE la société Héritage Collection Auto (HCA) de sa demande de contre-expertise ;
PRONONCE la résolution de la vente passée le 18 septembre 2015 entre Monsieur [F] [D] et la S.A.R.L. FORMULA AUTOMOBILES devenue la S.A.R.L. HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA), portant sur le véhicule de marque LOTUS modèle ELISE;
CONDAMNE la S.A.R.L. Héritage Collection Auto (HCA) à payer à Monsieur [F] [D] la somme de cinquante sept mille euros (57. 000 ') augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Héritage Collection Auto (HCA) à payer à Monsieur [F] [D], les sommes de :
*quatre mille euros (4.000') à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*trois cent quatre vingt treize euros (393 ') au titre des frais de dépannage du 24'février 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la S.A.R.L. Héritage Collection Auto (HCA) de ses appels en garantie dirigés contre la SAS PREMIUM AUTOMOBILE et la SARLU PJ SPORTS CARS';
CONDAMNE la S.A.R.L. Héritage Collection Auto (HCA) à payer à la SARLU PJ SPORTS CARS une indemnité de deux mille euros (2.000 ') à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
FAIT MASSE des dépens de l’instance principale et de ceux de la procédure en intervention forcée ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Héritage Collection Auto (HCA) aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, et en ce compris les dépens de la procédure de référé RG17/224 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Héritage Collection Auto (HCA) à payer à Monsieur [F] [D] une indemnité de trois mille euros (3.000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Héritage Collection Auto (HCA) à payer à la SAS PREMIUM AUTOMOBILE une indemnité de trois mille euros (3.000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Héritage Collection Auto (HCA) à payer à la SARLU PJ SPORTS CARS une indemnité de deux mille euros (2.000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL Héritage Collection Auto (HCA), représentée par la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [N] [Y], administrateur provisoire, selon ordonnance du 28'mars 2023, contre ce jugement et déposée le 12'mai 2023,
Vu la constitution d’intimé de M. [F] [D] en date du 8'août 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Premium Automobile en date du 31'août 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SARL PJ Sports Cars en date du 13'septembre 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 19'mars 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Colmar, donnant acte à l’appelante de son désistement d’appel en tant qu’il est dirigé contre M. [F] [D], condamnant l’appelante aux dépens de l’appel dirigé contre ce dernier et constatant que l’instance se poursuit à l’égard de la S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILE et de la S.A.R.L. PJ SPORTS CARS,
Vu l’ordonnance rendue le même jour par la présidente de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Colmar renvoyant l’affaire devant la 1ère chambre civile de la même cour,
Vu les dernières conclusions, 'suite à désistement partiel', en date du 12'novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL Héritage Collection Auto (HCA) demande à la cour de':
'Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile, 1240 et 1217 et svts du Code civil
Vu les pièces versées aux débats.
DECLARER l’appel de la société HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) recevable et en tous cas, bien fondé.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la société HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) de ses appels en garantie dirigés contre la SAS PREMIUM AUTOMOBILE et la SARLU PJ SPORTS CARS.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) à payer à la SARLU PJ SPORTS CARS une indemnité de deux mille euros (2 000 ') au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— A fait masse des dépens de l’instance principale et de ceux de la procédure en intervention forcée.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, et en ce compris les dépens de la procédure de référé RG 17/224.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) aux dépens à payer à la SAS PREMIUM AUTOMOBILE [F] [D] [sic] une indemnité de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) aux dépens à payer [sic] à la SARLU PJ SPORTS CARS une indemnité de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700.
STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER que la société HCA n’a pas manqué à son obligation de livraison, en livrant un véhicule neuf, qu’elle avait acquise auprès de la société PREMIUM AUTOMOBILE.
CONSTATER que la société HCA n’a pas effectué de réparation sur le véhicule vendu à M.'[D].
CONSTATER que la société PREMIUM AUTOMOBILE a effectué le 19 juillet 2016, le changement du faisceau électrique et le relais de la pompe à essence sous garantie constructeur LOTUS et que la société PJ SPORTS CARS est également intervenue antérieurement à ce titre.
JUGER OPPOSABLE, en tout état de cause, l’arrêt à intervenir aux sociétés PREMIUM AUTOMOBILE et PJ SPORTS CARS.
JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande d’appel en garantie des sociétés PREMIUM AUTOMOBILE et PJ SPORTS CARS à hauteur du montant des condamnations au bénéfice de M. [D] prévues au jugement du 20 mars 2023, non couvertes par la revente du véhicule intervenue en application de l’accord entre la société HCA et M. [D].
En conséquence,
CONDAMNER les sociétés PREMIUM AUTOMOBILE et PJ SPORTS CARS à garantir la société HCA de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, à savoir :
— 5 000 ' au titre du solde de la restitution prix de vente (57 000 ' – 50 000 ' – 2 000 '), augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 4 000 ' de dommages-intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 393 ' au titre des frais de dépannage, augmentés des intérêts légaux à compter de l’assignation.
— 3 000 ' d’article 700 du Code de procédure civil (sic)
— Des entier frais et dépens de l’instance principale, comprenant les frais d’expertise judiciaire et la procédure de référé RG 17/224.
DEBOUTER la société PJ SPORTS CARS de l’ensemble de ses demandes, notamment la condamnation de la société HCA à payer à la société PJ SPORTS CARS 2 000 ' de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTER la société PREMIUM AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, notamment la condamnation de la société HCA à payer à la société PREMIUM AUTOMOBILE 3 000 ' de dommages intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER les sociétés PJ SPORTS CARS et PREMIUM AUTOMOBILE de leur demande respective de 4 000 et 3 000 ', au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les sociétés PJ SPORTS CARS et PREMIUM AUTOMOBILE à verser à la société HCA, une indemnité de procédure de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment':
— la responsabilité de la société Premium Automobile, vendeur initial, et la société PJ Sports Cars, atelier de réparation, dans les désordres constatés sur le véhicule vendu, la société concluante soutenant que ces désordres seraient liés à des défauts d’entretien ou des réparations inadéquates réalisées par ces sociétés après la vente et appuyant cette argumentation sur les conclusions de l’expert judiciaire qui relèveraient des interventions non conformes, comme le changement des plaquettes de frein et des pièces non homologuées, effectuées par la société PJ Sports Cars et la prise en charge des réparations, sous garantie constructeur, par la société Premium Automobile,
— son absence d’intervention après la livraison, la concluante affirmant qu’elle n’aurait ni participé à l’entretien du véhicule, ni été impliquée dans la mise en 'uvre de la garantie constructeur et qu’aucune demande d’intervention ne lui aurait été adressée par M. [D],
— l’existence d’un lien de causalité exclusif entre les interventions de la société Premium Automobile et la société PJ Sports Cars et les désordres survenus, notamment en matière de fuite d’huile, de batterie et d’antivol, que l’expert qualifie de défauts relevant de l’entretien et non de la fabrication ou de la livraison initiale,
— la nécessité, en conséquence, d’un appel en garantie de la société Premium Automobile et de la société PJ Sports Cars, sans que son désistement partiel d’appel du 11 décembre 2023, ayant rendu définitive la résolution de la vente et la restitution du prix de vente du véhicule, dans les rapports entre M. [D] et la concluante, conformément aux termes de leur accord, ne fasse obstacle au maintien de la demande d’appel en garantie des sociétés intimées, afin qu’elles supportent les condamnations prononcées contre elle en première instance, conformément aux principes de la responsabilité civile et au regard de leur implication directe dans les réparations et l’entretien du véhicule, la concluante sollicitant, à ce titre, la réformation de la décision de première instance, en affirmant que les réparations effectuées sous garantie constructeur et les interventions mal exécutées sont la cause exclusive des désordres, ce qui justifierait le transfert de la charge des condamnations à la société Premium Automobile et à la société PJ Sports Cars,
— la contestation, pour les mêmes motifs, de sa condamnation pour procédure abusive.
Vu les dernières conclusions en date du 9'novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M.'[F] [D] demande à la cour de':
'Vu les dispositions des articles 1602 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 211-4 et suivants du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
DECLARER la Sàrl HERITAGE COLLECTION AUTO mal-fondée en son appel. CONFIRMER le jugement en ce qu’il
' DEBOUTE la société HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) de sa demande de contre expertise.
' PRONONCE la résolution de la vente passée le 18 septembre 2015 entre M. [F] [D] et la SARL FORMULA AUTOMOBILES devenue la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA), portant sur le véhicule de marque LOTUS modèle ELISE.
' CONDAMNE la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) à payer à M. [F] [D], la somme de cinquante sept mille euros (57 000 ') augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du remboursement du prix de vente.
' CONDAMNE la Sàrl HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) à payer à M. [F] [D], les sommes de quatre mille euros (4 000 ') à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et trois cent quatre-vingt treize euros (393 ') au titre des frais de dépannage du 24 février 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
' CONDAMNE la Sàrl FORMULA AUTOMOBILES devenue la Sàrl HERITAGE COLLECTION AUTO, en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à un montant de 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Sur appel incident,
DECLARER l’appel incident recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement en ce qu’il rejette l’appel en garantie formé par la Société HCA à l’encontre de SAS PREMIUM AUTOMOBILE’GROUPE ANDREANI
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS PREMIUM AUTOMOBILE’GROUPE ANDREANI à garantir la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO de toute condamnation
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO, la SAS PREMIUM AUTOMOBILE GROUPE ANDREANI et la Société PJ SPORTS CARS de toute demande contraire
CONDAMNER la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO à payer à M. [F] [D], la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du CPC pour les frais exposés à hauteur de Cour
CONDAMNER la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’existence de vices cachés, M.'[D] soutenant que le véhicule vendu était affecté dès l’origine de nombreux défauts (problèmes électriques, infiltrations d’eau, défaillances mécaniques), ayant généré plus d’une dizaine de pannes moteur et autres dysfonctionnements survenus en moins de deux années d’utilisation, le véhicule faisant par ailleurs désormais l’objet d’une campagne de rappel à l’initiative du constructeur en raison d’un problème de sécurité pouvant entraîner un risque d’incendie, ces défauts le rendant impropre à l’usage attendu, comme l’auraient confirmé les expertises amiable et judiciaire qui établissent que les défauts étaient présents dès l’origine, qu’ils n’étaient pas visibles à l’achat et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage normal, ces conclusions, claires et concordantes, confirmant la légitimité de l’action en résolution, le concluant excluant, à ce titre, toute carence grave de l’expert judiciaire, pour voir écarter la demande adverse de complément d’expertise, ces vices, inhérents à la fabrication, justifiant la résolution de la vente,
— à titre subsidiaire, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du véhicule, présenté comme neuf lors de la vente, mais qui était en réalité un véhicule de démonstration déjà utilisé et manipulé par le public, ce manquement engageant la responsabilité du vendeur,
— le jeu de la garantie légale de conformité, telle que prévue par le code de la consommation, compte tenu des défauts affectant le véhicule, dont certains sont apparus dans le délai présomption d’antériorité de l’article L.'217-7 du code précité, 'justifient juridiquement l’annulation de la vente et la restitution, par le vendeur, du prix payé dans le cadre de la garantie légale de conformité’ et de sa qualité de 'véhicule de démonstration’ voire encore accessoirement, de la présence de plaquettes de frein qui ne sont pas d’origine sur ce modèle,
— un préjudice moral et matériel persistant dans le temps, compte tenu des multiples pannes qui ont généralement nécessité des réparations importantes ou complexes et ont généré des immobilisations à répétition sur plusieurs semaines, en raison de la spécificité du modèle et l’impossibilité de déterminer leurs causes exactes, outre des risques permanents de panne, l’ayant conduit à devoir acquérir un véhicule de remplacement pour ses déplacements,
— l’existence d’une chaîne de contrats justifiant l’appel en garantie de la société HCA à l’encontre de la société Premium Automobile.
Vu la note du 18'mars 2024, par laquelle M.'[F] [D] indique ne pas maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en date du 28'novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Premium Automobile demande à la cour de':
'Sur appel de la SARL HCA
Vu l’ordonnance du 19 mars 2024 donnant acte à l’appelante de son désistement d’appel tant qu’il est dirigé contre Monsieur [D],
DECLARER la SARL HCA mal fondée en son appel en tant que l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la SAS Premium Automobile est sans objet, irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’égard de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HCA de son appel en garantie à l’encontre de la société Premium Automobile,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HCA à verser à la société Premium Automobile, le montant de 3 000' au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les frais et dépens.
Sur l’appel incident de Monsieur [D]
DECLARER Monsieur [D] irrecevable en tous cas mal fondé en son appel incident/provoqué tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la SARL HCA à l’encontre de Premium Automobile,
L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
CONDAMNER la SARL HCA et Monsieur [D] solidairement ou tout succombant aux entiers frais et dépens d’appel principal, d’appel incident et provoqué et à payer à la SARL Premium Automobile, chacune la somme de 3 000' au titre de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment':
— la critique du rapport d’expertise judiciaire (dans la partie 'procédure’ des conclusions), comme reposant uniquement sur des affirmations non étayées de M.'[D], portant sur des vices, dont la cause, l’importance et le caractère caché ne seraient, d’ailleurs, pas caractérisés, tels une fuite d’huile, des dysfonctionnements de l’antivol de direction ou de la batterie, non signalés dans les assignations de référé et au fond, voire sur des vices n’ayant pu être constatés par l’expert, comme ceux susceptibles d’affecter les plaquettes de frein, sans égard pour les dires des intimées, ni leurs demandes de pièces qui n’auraient été communiquées qu’après l’expertise par M.'[D] et ce alors que la concluante ne serait intervenue que sur le système de démarrage et la pompe à essence, sans que les interventions tierces ne soient documentées, à l’exception d’échanges entre M.'[D] et PJ Sports Cars, qui n’est ni concessionnaire, ni réparateur agréé de la marque Lotus, et dont les ordres de réparation n’auraient été produits que bien ultérieurement à l’expertise,
— l’irrecevabilité de l’appel en garantie, compte tenu de l’inopposabilité de l’accord transactionnel intervenu entre M. [D] et la société HCA, à laquelle elle affirme n’avoir pas été partie et qui ne pourrait donc pas être utilisé pour justifier l’appel en garantie formé par la société HCA à son encontre, cet accord confirmant l’absence de condamnation directe à l’encontre de la concluante, toute modification des demandes présentées de ce chef à son encontre à hauteur d’appel ne pouvant être qu’irrecevable comme nouvelles, alors que le premier juge a rejeté les appels en garantie à son encontre comme envers la société PJ Sports Cars au motif qu’aucun fondement juridique n’était indiqué à l’appui de ces appels en garantie, ce qui serait également le cas en appel, la concluante observant qu’en tout état de cause, le protocole ne prévoirait pas de désistement partiel et que la demande présentée à son encontre serait contraire aux termes du protocole.
Vu les dernières conclusions en date du 2'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL PJ Sports Cars demande à la cour de':
'DECLARER La SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) mal fondée en son appel,
Le REJETER,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la société HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) de sa demande de contre expertise.
— Prononcé la résolution de la vente passée le 18 septembre 2015 entre M. [F] [D] et la SARL FORMULA AUTOMOBILES devenue la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA), portant sur le véhicule de marque LOTUS modèle ELISE.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) à payer à M. [F] [D], la somme de cinquante sept mille euros (57 000 ') augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du remboursement du prix de vente.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) à payer à M. [F] [D], les sommes de quatre mille euros (4 000 ') à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et trois cent quatre- vingt treize euros (393 ') au titre des frais de dépannage du 24 février 2019, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Débouté la société HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) de ses appels en garantie dirigés contre la SAS PREMIUM AUTOMOBILE et la SARLU PJ SPORTS CARS.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) à payer à la SARLU PJ SPORTS CARS une indemnité de deux mille euros (2 000 ') au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— A fait masse des dépens de l’instance principale et de ceux de la procédure en intervention forcée.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, et en ce compris les dépens de la procédure de référé RG 17/224.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) aux dépens à payer à M. [F] [D] une indemnité de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700.
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) aux dépens à payer à la SAS PREMIUM AUTOMOBILE [F] [D] une indemnité de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700
— Condamné la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) aux dépens à payer à la SARLU PJ SPORTS CARS une indemnité de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) aux entiers frais et dépens d’appel, outre une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment':
— le rejet de la demande de contre-expertise, alors que l’expert judiciaire établirait clairement l’existence de désordres majeurs antérieurs à l’intervention de la concluante, en déterminant que l’ensemble des pannes résulterait de défauts d’origine non imputables à l’entretien ou utilisation du véhicule, sans que la production d’ordres de réparation, dont elle affirme l’authenticité, par la concluante, non sollicités par les experts, ne soit de nature à justifier une mesure d’expertise complémentaire,
— l’irrecevabilité de l’appel en garantie, en présence d’un protocole d’accord révélé à hauteur de cour sans lui être opposable, de sorte que la société HCA ne pourrait solliciter à ce titre une 'garantie des condamnations’ portant sur des montants couverts par la transaction,
— en tout état de cause, le mal fondé de l’assignation en intervention forcée celle-ci n’étant, comme relevé par le premier juge, ni motivée, ni fondée juridiquement et aucun désordre n’étant imputable à la concluante, puisque l’ensemble des pannes résulterait de défauts d’origine non imputables à l’entretien ou utilisation du véhicule.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11'décembre 2024,
Vu les débats à l’audience du 8'janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le contexte du litige et le périmètre de l’appel':
La société HCA, à l’époque dénommée Formula Automobiles, a vendu à M.'[D] en septembre 2015, pour un prix de 57'000 euros TTC, un véhicule neuf de marque Lotus, acquis le même jour par HCA auprès du garage Premium Automobile, concessionnaire de la marque.
Le véhicule a été livré à M.'[D] le 1er octobre 2015 et, après avoir fait l’objet d’une révision 'post-rodage’ auprès de la société Premium Automobile, a rapidement présenté des dysfonctionnements, concernant plus particulièrement le système de freinage et le moteur des essuie-glaces, conduisant M.'[D] à solliciter la société PJ Sports Cars, spécialisée en réparation de véhicules 'Lotus, Caterham et dérivés'.
D’autres désordres se manifestaient par la suite, à savoir des infiltrations massives d’eau dans l’habitacle en janvier 2016, puis, en mars 2016, une panne du bouton d’allumage et d’extinction des feux de position, conduisant M.'[D] à confier à nouveau son véhicule à la société PJ Sports Cars, qui devait constater, en outre, que le compresseur était défectueux et nécessitait un remplacement.
À la suite de nouveaux incidents, une expertise était diligentée à la demande de Groupama, assureur de protection juridique de M.'[D], confiée au cabinet [H] et réalisée par M.'Richard [X] le 4'juillet 2016, en présence de M.'[D], de PJ Sports Cars et de Premium Automobile, Formula Automobiles étant 'absent et excusé'. À cette occasion, l’expert devait mettre en évidence une panne au niveau de la pompe à essence, après avoir constaté que le moteur ne démarrait pas, le véhicule étant confié à Premium Automobile qui identifiait plus précisément une surchauffe du relais de pompe à essence. Elle intervenait pour remplacer le faisceau électrique en l’absence de démarrage du véhicule et le relais de la pompe à essence. À la suite de la restitution du véhicule le 30'juillet 2016, M.'[D] devait encore constater un dysfonctionnement de l’antidémarrage.
L’expert amiable devait, notamment, souligner la manifestation à court intervalle de problèmes successifs qu’il qualifiait de 'tout-à-fait’ anormale pour un véhicule neuf, tout en relevant que ces désordres avaient engendré un nombre très important de jours d’immobilisation du véhicule, d’aller-retours vers les divers professionnels et de désagréments pour l’utilisateur.
Le concessionnaire formulait une proposition de reprise du véhicule, à hauteur de 40'000 euros, qui était refusée par M.'[D].
Parallèlement à la procédure au fond introduite le 13'février 2017, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 9'mai 2017, en la personne de M.'René [K], qui a remis son rapport le 15'octobre 2018, le juge de la mise en état devant, par ordonnance du 31'janvier 2022, rejeter la demande de complément d’expertise formée par HCA, à laquelle s’associait Premium Auto, au motif que cette demande s’analysait en une demande de contre-expertise relevant de la seule compétence du tribunal saisi au fond.
Il convient encore de préciser qu’à la suite de la décision susvisée, dont appel, un accord entre la société HCA et M.'[D] a été conclu en décembre 2023, prévoyant la cession du véhicule pour 50'000 euros, tandis que M.'[D] renonçait à demander le paiement de 2'000 euros sur la restitution du prix de vente, ce qui a conduit, selon conclusions du 11'décembre 2023, à un désistement partiel de l’appel sur la résolution de la vente, en ces termes': 'DONNER ACTE à la société FORMULA AUTOMOBILES, devenue selon publication au JAL du 12 janvier 2020, la société HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA), de son désistement d’appel partiel à l’encontre de M. [F] [D], intimé CONSTATER que la procédure se poursuit entre la société FORMULA AUTOMOBILES, devenue selon publication au JAL du 12 janvier 2020, la société HERITAGE COLLECTION AUTO (HCA) et les sociétés PREMIUM AUTOMOBILE et la société PJ SPORTS CARS, intimées', comme constaté par l’ordonnance susvisée du 19'mars 2024, qui a statué comme suit':
'Donnons acte à l’appelante de son désistement d’appel en tant qu’il est dirigé contre M. [F] [D],
Condamnons l’appelante aux dépens de l’appel dirigé contre M. [F] [D].
Constatons que l’instance se poursuit à l’égard de la S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILE et S.A.R.L. PJ SPORTS CARS'.
Aux termes de ce protocole d’accord, qui exclut de son champ d’application le règlement du solde du prix de vente, les dommages-intérêts, intérêts de retard et autres frais mis à la charge de HCA et listés en annexe du protocole':
'1. La société HCA renonce de manière ferme et irrévocable à toutes prétentions sur le véhicule LOTUS ELISE S CUP, immatriculéc [Immatriculation 7] et plus particulièrement à en solliciter la restitution auprès de Monsieur [D].
2. La société HCA autorise de manière ferme et irrévocable Monsieur [D] à procéder à la vente du véhicule à la société LIGHT-CARS-PROJECT, au siège [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par [R] [L], au prix de 50 000 euros TTC.
3. Il est convenu entre les Parties que le prix de la vente de 50 000 euros sera intégralement affecté au désintéressement de M. [D] et versé sur un compte CARPA ouvert à son nom par Me [I].
4. En contrepartie, Monsieur [D] consent à renoncer de manière ferme et irrévocable à un montant de 2 000 euros sur la somme de 57 000 euros TTC qui lui a été accordée au titre de la restitution du prix de vente, de sorte que la société HCA restera tenue d’une somme de 5 000 euros à ce titre (57 000- 50 000 '2 000).
5. Sous réserve de la parfaite exécution des engagements prévus au titre du présent Protocole :
La société HCA se déclarera irrévocablement remplie de tous ses droits vis-à-vis de M.'[D], s’agissant exclusivement de la restitution du véhicule et du remboursement du prix de vente, à l’exclusion des 5 000 euros restant dus, qu’elle déclare toutefois ne pas être en mesure de régler dans I’immédiat.
Monsieur [D] se déclarera irrévocablement remplie [sic] de tous ses droits vis-à-vis de la société HCA s’agissant exclusivement de la restitution du véhicule et du remboursement du prix de vente, à l’exclusion des 5 000 euros restant dus, qu’elle déclare toutefois ne pas être en mesure de régler dans l’immédiat.
La société HCA déposera un désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel, ouverte selon déclaration d’appel n° 705077 du 12 mai 2023 à 10h13, annexée aux présentes et ce dans les 5 jours suivants la réception de la preuve du règlement du prix de vente par le garage LIGHT-CARS-PROJECT.'
La cour reste donc saisie de l’appel interjeté par la société HCA contre le jugement, en ce qu’il l’a, notamment, déboutée de ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Premium Automobile et PJ Sports Cars et a statué sur les demandes accessoires (sous réserve de celles concernant M.'[D]), ainsi que de l’appel incident de M.'[D], tendant aux mêmes fins, pour ce qui relève de l’appel en garantie, mais en visant uniquement la société Premium Automobile.
Il y a lieu, enfin, de noter que le chef du jugement entrepris ayant débouté la société HCA de sa demande de contre-expertise, n’est pas remis en cause par les parties à l’appel.
Sur l’appel en garantie de la société Premium Automobile':
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des articles 334 à 336 du même code, la garantie est simple ou formelle, selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant, le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens.
L’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant (voir, notamment, 1ère Civ., 15'mai 2015, pourvoi n°'14-11.685, Bull.'2015 n°'5, I, n°'113).
Par ailleurs, en application des articles 403 et 408 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En l’espèce, la société Premium Automobile entend opposer à la société HCA':
— l’irrecevabilité de son appel en garantie, comme fondé sur des condamnations auxquelles M.'[D] aurait renoncé en vertu du protocole d’accord signé avec la société HCA (dont elle doute qu’elle paierait les sommes restant à sa charge en vertu de ce protocole) et qui serait inopposable à Premium, faute pour elle d’y avoir été partie, outre qu’elle contestait au fond la garantie des vices cachés opposée par M.'[D],
— le cas échéant, l’irrecevabilité des conclusions modifiées pour nouveauté.
Cela étant, si un protocole d’accord est intervenu entre M.'[D] et la société HCA, ce dernier n’emporte de conséquences procédurales qu’entre ces parties, la société HCA ayant renoncé à son appel à l’encontre de M.'[D] seul et ce dernier ayant renoncé à sa demande contre la société HCA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans incidence en procédure à l’endroit des autres parties et aucune conséquence concrète n’ayant été tirée, par les parties concernées, des termes du protocole évoquant 'un désistement d’instance et d’action'. À cet égard, il convient de relever que ce protocole d’accord est intervenu postérieurement au jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire et ne constitue, à ce titre, qu’un aménagement des modalités d’exécution de ce jugement permettant aux parties en cause d’être remplies de leur droit, étant observé que la société HCA entend bien n’exercer son recours en garantie que dans le cadre des sommes qu’elle reste devoir à M.'[D], peu important que ces sommes n’aient pas encore été réglées à ce jour, ce qui ne fait pas obstacle à l’exercice de l’appel en garantie. De même, le fait que le quantum des demandes formulées dans le cadre de l’appel en garantie soit modifié du fait des modalités de règlement des intérêts des parties au protocole d’accord n’affecte pas la recevabilité de ces demandes qui tendent aux mêmes fins que les demandes initialement formulées.
La société HCA reste donc recevable en son appel en garantie formé contre la société Premium Automobile.
Et s’agissant des demandes de M.'[D] à ce titre, si, en vertu des dispositions précitées, l’appel en garantie formé par la société HCA à l’encontre de la société Premium Automobile ne crée pas de lien juridique direct entre cette dernière société et M.'[D], demandeur initial à l’action principale, il n’en reste pas moins que ce dernier est recevable à soutenir la demande formée, dans le cadre de son appel en garantie, par la société HCA, pour assurer la conservation de ses intérêts.
Cela étant, sur le fond, la société Premium Automobile entend mettre en cause le rapport d’expertise judiciaire, en ce qu’il aurait outrepassé la mission qui lui aurait été confiée par le juge des référés, hors du cadre de l’instance au fond déjà pendante et en ce qu’il se serait fondé sur les affirmations non étayées de M.'[D], relevant des désordres, y compris au-delà des termes de l’assignation au fond, comme la fuite d’huile et l’antivol de direction et qu’il n’aurait pu personnellement constater.
Pour autant, la cour relève, d’une part, que la société Premium Automobile n’a pas contesté efficacement le rapport d’expertise, d’une part en formulant devant le juge de la mise en état une demande qui relevait de la contre-expertise, d’autre part en s’abstenant de faire appel du jugement entrepris en ce qu’il rejetait sa demande de contre-expertise, aucune demande complémentaire avant dire droit n’étant, du reste, formulée à hauteur de cour.
D’autre part, la partie demanderesse était tout-à-fait à même de fonder sa demande, tirée de l’existence de vices cachés et tendant à la résolution du contrat de vente, sur les conclusions de l’expert, dont elle ne pouvait, par définition, pas anticipée la teneur, en tout cas dans sa totalité.
Par ailleurs, au vu des conclusions de ce rapport, largement concordantes avec celles de l’expert mandaté par l’assurance de protection juridique et dont le rapport a été réalisé dans des conditions respectueuses des droits des parties, la cour n’aperçoit pas de motif sérieux de s’écarter des conclusions auxquelles est parvenu, quant à la réunion des conditions de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société HCA, le premier juge, en relevant à juste titre que l’expert judiciaire indiquait:
* une fuite d’huile moteur au niveau du radiateur d’huile placé à l’avant droit,
* que l’antivol de direction ne fonctionnait pas normalement,
* que sur les photographies produites, le compteur est figé alors que le contact est coupé et donc que les informations sur le tableau de bord sont erronées,
* que la batterie présente une charge inférieure à la normale ;
* que les documents recueillis indiquent que depuis sa mise en circulation le véhicule a fait l’objet de multiples interventions et dysfonctionnements à savoir':
— utilisation d’une huile non-conforme par le garage Premium lors de la révision
— bouton feu de position défectueux (décharge batterie),
— moteur essuie-glace défectueux ;
— compresseur volumétrique défectueux ;
— freinage inefficace ;
— problème de démarrage ;
— pompe à essence:
— relais de pompe à essence ;
— compteur figé ;
— problème d’antidémarrage et de faisceau électrique.
* qu’il était impossible de garantir la fiabilité et la longévité du moteur compte tenu de l’utilisation d’une huile non homologuée par le constructeur et que ces désordres, ajoutés à ceux déjà résolus, sont inhérents au seul fonctionnement du véhicule et le rendent impropre à l’usage attendu d’un tel véhicule.
* en conclusion':
— que les défauts sont de deux ordres, électrique d’une part (batterie, antivol de direction, contacteur à clé) et mécanique d’autre part (fuite d’huile et impossibilité de garantir la fiabilité du moteur),
— que de nombreuses interventions déjà effectuées en deux ans d’utilisation n’ont pas pu faire l’objet de constatations contradictoires puisqu’aucune mesure conservatoire n’a été prise mais des factures ont été établies et des garanties ont été accordées par le constructeur,
— qu’il est totalement anormal qu’un véhicule haut de gamme affiche un tel nombre de désordres, des désordres majeurs tels que le remplacement du faisceau complet nécessitant une intervention lourde,
— que le véhicule est conforme à la réglementation en vigueur mais les nombreuses pannes le rendent impropre à sa destination première en ce qu’elles diminuent l’usage auquel il était destiné ;
— que le véhicule présentait des pannes survenues prématurément, à savoir, des usures anormales et des défectuosités majeures sur le faisceau électrique, qui ne sont pas en relation avec I’entretien, I’utilisation ou une quelconque cause extérieure,
— que ces défauts n’étaient pas visibles lors de l’achat,
— que le véhicule a été acquis par le vendeur sous la dénomination 'véhicule de démonstration’ et vendu à M.'[D] avec la dénomination 'véhicule neuf', il s’agissait d’un véhicule d’exposition en stock chez le concessionnaire,
— que le véhicule étant sous garantie, tous les travaux de remise en état ont été pris en charge,
— que les incertitudes liées à la fiabilité du moteur subsistent suite à l’erreur d’utilisation d’une huile non homologuée par le constructeur lors de la première révision chez le concessionnaire SAS Premium Automobile,
— le véhicule présente de nombreux défauts d’origine inhérents à sa fabrication.
Contrairement à ce qu’affirme la société Premium Automobile, ces défauts, quand bien même ils n’ont pu être constatés de visu par l’expert, comme étant antérieurs à son intervention, sont largement documentés, au regard, comme le rappelle d’ailleurs l’expert, des interventions successives sur le véhicule, ayant donné lieu à devis et facturation, le rapport se fondant également sur des photographies et ses conclusions étant, pour une large part, comme cela a été rappelé, corroboré par le rapport d’expertise amiable.
Reste donc la question de déterminer si l’appel en garantie formée par la société HCA apparaît juridiquement fondé.
Or, si le premier juge fait observer qu’aucune faute n’est reprochée aux sociétés appelées en garantie, il n’en reste pas moins que, comme il le relève également, il est intervenu en tant que vendeur initial.
Il n’en demeure pas moins que la société HCA n’entend aucunement solliciter, à ce titre, ni la résolution du contrat de vente intervenue entre elle et la société Premium Automobile, ni en conséquence, la restitution de la chose ou du prix, ni des dommages-intérêts de ce chef, mais uniquement, au visa des articles '1240 et 1217 et svts du Code civil', rechercher la responsabilité de la société Premium Automobile.
Au vu de ce qui précède, si les interventions de la société Premium Automobile apparaissent questionnables, s’agissant du choix de l’huile moteur utilisée à l’occasion de la révision et dont l’expert souligne qu’il n’était pas de nature à garantir la fiabilité et la longévité du moteur, ces éléments ne mettent pas en évidence de lien suffisant entre ce choix et les désordres qualifiés de vices cachés, ayant rendu le véhicule impropre à sa destination, mais uniquement comme une cause potentiellement aggravante de ces désordres préexistants.
Dans ces conditions, la cour écartera, à l’instar du premier juge, les demandes formulées par la société HCA à l’encontre de la société Premium Automobile, confirmant de ce chef le jugement entrepris.
Sur l’appel en garantie de la société PJ Sports Cars':
Au regard des éléments dont dispose la cour et au vu, notamment, des conclusions des rapports d’expertise amiable et judiciaire, dûment justifiées et circonstanciées, telles qu’elles ont été rappelées ci-avant et au vu du fondement de l’appel en garantie formé par la société HCA envers la société PJ Sports Cars et qui repose, comme celui formé contre Premium Automobile, sur la responsabilité, d’ailleurs à la fois délictuelle et contractuelle, ce qu’il n’est pas possible d’invoquer simultanément, étant toutefois observé qu’aucun contrat ne liait la société HCA aux appelés en garantie, ce qui permet d’envisager une application de la jurisprudence donnant le droit à un tiers au contrat d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel (Ass. Plén., Ass. plén., 6 oct. 2006, n°'05-13.255, Bull. Ass. Plén. n°'9, et Ass. plén., 13 janv. 2020, n°'17-19.963), il reste qu’aucun manquement n’est caractérisé de la part de la société PJ Sports Cars, l’expert ne relevant que des défauts d’origine non imputables à l’entretien ou utilisation du véhicule.
Il y a donc lieu, également, à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société PJ Sports Cars pour procédure abusive à l’encontre de la société HCA':
La société PJ Sports Cars sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société HCA à lui payer une somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Si à ce titre, l’appel en garantie de la société HCA n’apparaît pas dépourvu de fondement, encore qu’il ait été nécessaire à la cour de lui redonner son exacte qualification, il n’en demeure pas moins qu’il ne repose sur aucun grief sérieux, au-delà de la mise en cause des conditions d’intervention de la société PJ Sports Cars, alors que sont en cause des vices cachés par nature antérieurs auxdites interventions, ce qu’a, d’ailleurs, reconnu la société HCA en renonçant à son appel à l’encontre de M.'[D] sur ce fondement.
La cour confirmera donc, de ce chef également, le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La société HCA, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société HCA une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de chacune des parties appelées en garantie, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef, tout en donnant acte à M.'[D] de sa renonciation à toute demande de ce chef envers la société HCA à hauteur de cour.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la SARL Héritage Collection Auto (HCA) recevable en son appel en garantie à l’encontre de la SAS Premium Automobile,
Confirme, en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 20'mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Héritage Collection Auto (HCA) aux dépens de l’appel,
Condamne la SARL Héritage Collection Auto (HCA) à payer à la SAS Premium Automobile la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Héritage Collection Auto (HCA) à payer à la SARL PJ Sports Cars la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Héritage Collection Auto (HCA),
Donne acte à M.'[F] [D] de ce qu’il renonce à toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La Greffière : le Président :
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