Infirmation partielle 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er mars 2024, n° 21/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00047 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKND
[W]
C/
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AIN 2 SAVOIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 15 Décembre 2020
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[P] [W]
née le 30 Mai 1971 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Dominique MANY de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE AIN 2 SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie a embauché Mme [P] [W] à compter du 1er juin 2017 en qualité de responsable administrative ' statut cadre, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, renouvelé pour une période d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2017.
A compter du 26 juin 2017 et jusqu’au terme du contrat, Mme [W] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par requête reçue le 28 mai 2018, Mme [W] a saisi le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement de diverses indemnités, liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [W] de toutes ses demandes, débouté le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie de sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, Mme [P] [W] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie à lui verser les sommes suivantes :
18 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à harcèlement moral
18 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice né du retard pris dans le maintien de la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
5 522,44 euros de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance de l’attestation Pôle-emploi
8 915 euros de dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels liés à la formation
670,03 euros à titre de rappel des congés payés afférents
— condamner le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie à lui délivrer un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du prononcé de la décision
— condamner le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [W] fait valoir qu’elle subissait des remarques calomnieuses et dénigrantes sur les conditions de son embauche et ses compétences professionnelles, parce qu’elle se trouvait en situation de concubinage avec le secrétaire général du syndicat. Elle souligne qu’à compter de juin 2017, elle s’est vu priver de la possibilité d’accéder à son bureau et de l’accès à ses moyens de travail informatiques. Elle ajoute que l’employeur n’a pas respecté les clauses contractuelles concernant la prise en charge de ses frais de formation. Elle dénonce encore le fait que le syndicat a tardé à lui remettre des documents de fin de contrat conformes, ainsi que le certificat de portabilité.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie, intimé, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat conteste le bien-fondé de chacune des demandes de Mme [W], faute pour elle, selon le cas, de démontrer la matérialité du grief invoqué à son encontre, le caractère fautif du fait qui lui est reproché ou encore la réalité du préjudice prétendument subi.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [W] souligne qu’elle s’est trouvée au coeur d’une polémique interne au syndicat pour le compte duquel elle travaillait (elle renvoie à ce sujet à ses pièces n° 46 à 56). Elle reproche plus précisément à un groupe de militants de s’être organisé en collectif pour critiquer la décision de son concubin de l’avoir embauchée. Ces militants se sont imposés à une réunion du bureau du conseil syndical (pièce n° 35 de l’appelante).
La Cour relève que Mme [W] n’allègue pas avoir été présente à cette réunion.
Le 6 janvier 2016, un collectif de militants a exercé son droit d’alerte auprès du secrétaire fédéral (pièce n° 36 de l’appelante). A cette occasion, ce collectif critiquait la pratique du secrétaire général et signalait que la situation de la secrétaire administrative (il ne s’agit pas de Mme [W], qui occupait les fonctions de cadre administratif), qui faisait l’objet de pressions s’apparentant à du harcèlement, était insoutenable.
La Cour relève que Mme [W], à la différence de son concubin, n’était pas visée directement par l’exercice de ce droit d’alerte.
Par mail du 27 janvier 2017, un des membres de ce collectif s’interrogeait sur le fait que les cotisations étaient détournées ou encore ne serviraient qu’à financer les salaires du secrétaire général et de sa compagne (pièce n° 37 de l’appelante).
La Cour relève que Mme [W] n’était pas destinataire de ce mail.
Par courrier remis le 3 février 2017 au secrétaire général du syndicat qui l’employait, Mme [W] le mettait en demeure de prendre des mesures pour mettre fin aux agissements du collectif de militants, alors qu’en outre, celui-ci avait diffusé des éléments personnels et confidentiels la concernant (pièce n° 12 de l’appelante).
Toutefois, ce courrier dont l’appelante est l’auteure ne peut constituer une preuve de la matérialité du comportement ainsi dénoncé.
Mme [W] fait valoir que la fédération Chimie Energie s’est étonnée de son embauche et a demandé la réalisation d’un audit financier (pièce n° 9 de l’appelante).
Toutefois, cette demande d’audit financier, dont il n’est pas dit qu’elle ne relevait pas des prérogatives de la fédération, ne saurait constituer un agissement de harcèlement moral.
Mme [W] verse encore aux débats un compte-rendu de réunion du conseil syndical, daté du 8 février 2017 (pièce n° 38 de l’appelante), qui ne lui permet toutefois pas de rapporter la preuve d’un quelconque agissement de harcèlement moral. Elle se réfère à une lettre dont elle affirme être l’auteure (pièce n° 13 de l’appelante). Cependant, cet écrit, qui n’est pas même signé, ni daté, est dépourvu de toute valeur probatoire.
Mme [W] produit des attestations, qui font état de ses qualités professionnelles (pièces n° 6, 17, 23, 40 et 41 de l’appelante), afin selon elle d’écarter l’accusation dont elle a fait l’objet d’occuper un emploi fictif. Toutefois, elle omet de préciser quelle personne l’aurait ainsi accusée.
Plusieurs adhérents du syndicat, y compris sa supérieure hiérarchique, attestent qu’ils ont lu et entendu des propos dénigrants du collectif de militants qui voulaient obtenir l’éviction du compagnon de Mme [W] et de celle-ci, propos qui remettait en cause ses compétences professionnelles et la légitimité de la décision de l’embaucher (pièces n° 17, 21, 22, 24 et 25 de l’appelante). L’une des attestantes précise que ces propos s’inscrivaient dans la démarche de porter atteinte indirectement au concubin de Mme [W], un autre membre du conseil syndical indique qu’il s’agissait avant tout, pour le collectif, de « se débarrasser » de celui-ci, avec le soutien de la fédération (pièces n° 17 et 24 de l’appelante).
La Cour relève qu’aucune des personnes ayant rédigé ces attestations n’a été témoin du fait que l’un des membres du collectif aurait adressé des propos dénigrants, calomnieux ou injurieux directement à Mme [W], ce que cette dernière au demeurant n’allègue pas.
En revanche, Mme [J], qui se présente comme supérieure hiérarchique de Mme [W] de septembre 2016 à juin 2017, indique que l’une des fiches de paie de cette dernière a été divulguée aux militants.
Toutefois, cette seule attestation, au demeurant sans précision quant aux circonstances de cette divulgation, est insuffisante pour tenir ce fait comme matériellement établi.
Par ailleurs, Mme [W] établit que, le 23 juin 2017 et dans les jours qui ont suivi, son employeur lui a coupé l’accès au fichier des adhérents, ainsi que sa ligne professionnelle (pièces n° 18 et 19 de l’appelante). La serrure de la porte de son bureau a été changée, sans que ne lui soit remise la nouvelle clé (pièces n° 17 et 25 de l’appelante).
Mme [W] verse aux débats le certificat médical établi le 4 février 2017 par son médecin traitant, qui indique que celle-ci lui a rapporté des difficultés ressenties sur son lieu de travail, dans des conditions décrites comme relevant de l’acharnement et à l’origine d’une perte de sommeil et d’angoisse. Ce même médecin fait état, dans un autre certificat médical, daté du 5 octobre 2018, que, courant 2016, il avait constaté l’état de stress particulièrement élevé, qui avait eu des conséquences sur l’état respiratoire de Mme [W] et qu’en février 2017, il avait prescrit un arrêt de travail, afin d’éviter une hospitalisation imminente, et renforcé la prise en charge thérapeutique de ce harcèlement professionnel (pièces n° 26 et 28 de l’appelante).
Après examen de tous les éléments invoqués par Mme [W], en prenant en compte les documents médicaux produits, la Cour retient que seuls les faits commis en juin 2017 (c’est à dire la privation de l’accès au fichier des adhérents, la coupure de la ligne professionnelle, le changement de la serrure de la porte de son bureau), qu’elle a subis personnellement, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
L’employeur réplique que ces faits sont les conséquences de la mise sous administration provisoire du syndicat, à compter du 22 juin 2017, et que Mme [W] était en télétravail à compter du 26 juin 2017.
Dans ces conditions, la Cour relève que l’employeur ne prouve pas que le fait de priver Mme [W] de son accès au fichier des adhérents, de couper sa ligne professionnelle, de changer la serrure de la porte de son bureau à son insu, constituaient des décisions justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le préjudice occasionné par ces agissements de harcèlement moral sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2. Sur la demande d’indemnités contractuelles liées à la formation
' L’article 2-2 de l’avenant du 4 janvier 2017 au contrat de travail de Mme [W] prévoit que le syndicat s’engage à prendre en charge les frais de la formation que celle-ci envisageait de suivre jusqu’à concurrence de 7 000 euros. Il précise que, si la formation a lieu sur le temps de travail, le salaire de Mme [W] est maintenu ; si la formation n’est pas réalisée avant le terme du contrat de travail, le syndicat s’engage à verser un dédommagement de 7 000 euros nets et à faire valider un accord amiable par la juridiction compétente, afin que Mme [W] bénéficie de la fiscalité de dommages-et-intérêts (pièce n° 7 de l’appelante).
Conformément au reçu pour solde de tout compte établi le 28 décembre 2017, Mme [W] ne conteste pas avoir reçu la somme de 7 000 euros, correspondant au dédommagement prévu à l’article 2-2 de l’avenant (pièce n° 63 de l’appelante).
L’appelante en déduit qu’elle a nécessairement subi un préjudice, puisque cette somme de 7 000 euros a été soumise à imposition et qu’elle a dû utiliser cette somme d’argent pour pallier son absence de revenus pendant deux mois, en janvier et février 2018.
Toutefois, si Mme [W] affirme que cette somme de 7 000 euros a été soumise par principe à imposition au titre de ses revenus, elle ne le démontre pas. Au surplus, à supposer que tel a été le cas, le seul préjudice réellement subi résulterait du fait qu’elle a perçu la somme de 7 000 euros correspondant à un montant exprimé en brut, alors qu’il était prévu qu’elle reçoive ce montant exprimé en net, et non pas au montant total déjà versé.
Dès lors, la demande de Mme [W] sur ce point n’est pas fondée.
' L’article 2-1 de l’avenant du 4 janvier 2017, déjà cité, prévoit que le syndicat s’engage notamment à prendre en charge des formations certifiantes sur les logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook, auprès de l’entreprise Phareway
Or le syndicat n’allègue pas avoir financé ces formations au cours de l’exécution du contrat de travail de Mme [W].
Dès lors, l’employeur a manqué à son obligation contractuelle de formation. En l’absence de production d’un quelconque devis, il sera condamné à payer au titre de sa responsabilité contractuelle la somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [W] reproche à son employeur d’avoir entravé la bonne exécution de son contrat de travail par divers comportements, à savoir : le fait de l’avoir privée de l’accès à son bureau, en changeant les serrures ; la suppression de son accès intranet et de sa ligne téléphonique-internet, empêchant le télétravail ; le non-respect de son obligation contractuelle de formation ; des retards récurrents dans la délivrance des bulletins de paie et des tickets-restaurant.
Toutefois, le préjudice né le fait du changement de serrures du bureau, ainsi que de la suppression de l’accès intranet et de la ligne téléphonique-internet, qui correspond exactement aux agissements retenus au titre du harcèlement moral, fait déjà l’objet d’une indemnisation.
S’agissant d’inexécution par l’employeur de son obligation contractuelle en matière de formation, la Cour a statué sur ce point et le préjudice occasionné par ce manquement fait déjà l’objet d’une indemnisation.
S’agissant des retards récurrents dans la délivrance des bulletins de paie et des tickets-restaurant, qui sont attestés par Mme [J] (pièce n° 17 de l’appelante), Mme [W] ne démontre pas que ceux-ci lui ont causé un quelconque préjudice.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale n’est pas fondée et il convient de confirmer son rejet.
4. Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
En droit, le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés est calculé par application de la règle du maintien de salaire ou de la règle dite du dixième, en retenant la solution la plus favorable au salarié.
En l’espèce, Mme [W] ne conteste pas qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, elle n’avait pas utilisé 36 jours de congés payés.
En retenant que le total des rémunérations brutes versées pendant la période de référence (soit de juin à novembre 2017) était de 9 618;73 euros, l’application de la règle du dixième conduit à retenir un montant de : (9 618,73 / 10) x (36 / 30) = 1 154,25 euros.
Alors que le taux horaire de rémunération n’est pas mentionné sur les fiches de paie, en retenant que le montant du salaire mensuel brut de Mme [W] était de 2 659,25 euros (qui correspond au salaire versé pour un mois travaillé complet, en mai 2017) et que celle-ci travaillait cinq jours par semaine, l’application de la règle du maintien de salaire conduit à retenir un montant de : (2 659,25 x 12 / 52) / 5 x 36 = 4 418,45 euros. Il convient donc de retenir ce montant.
L’employeur, qui a effectué son calcul en prenant comme base le nombre de jours ouvrables, et non pas effectivement travaillés, a versé à Mme [W] la somme de 3 681,47 euros. Cette dernière a donc droit à la différence, soit 736,98 euros.
La demande de Mme [W], qui réclame à ce titre 670,03 euros, est donc fondée et justifiée ; il convient de réformer le jugement déféré sur ce point.
5. Sur la demande en dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi
Mme [W] fait valoir que, si elle a reçu une attestation Pôle-emploi le 28 décembre 2017, elle a signalé à son employeur, dès le 2 janvier 2018, que ce document comportait des erreurs, et son employeur ne lui a communiqué une attestation rectifiée que le 26 avril 2018 (pièces n° 62 et 29 de l’appelante, 9 de l’intimée).
Toutefois, la Cour relève que l’employeur a remis à la salariée, dès le terme de son contrat de travail, une attestation Pôle-emploi. Aucun retard ne peut donc lui être reproché, le fait que Mme [W] a contesté certaines mentions portées sur l’attestation n’étant pas de nature à remettre en question le fait que le syndicat a respecté son obligation de remise de ce document.
En outre, Mme [W] soutient que la remise d’une attestation Pôle emploi rectifié lui a causé nécessairement un préjudice, matérialisé par le fait que le point de départ de versement de l’allocation due par cet organisme a été décalé.
Toutefois, alors qu’il incombe au salarié d’établir la réalité du préjudice subi du fait de la délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-12.930), Mme [W] ne démontre pas qu’elle n’a commencé à percevoir l’allocation versée par Pôle emploi à compter du mois de mai 2018, alors qu’elle pouvait faire ouvrir ses droits à cette allocation au vu de l’attestation remise le 28 décembre 2017.
Sa demande n’est donc pas fondée et il convient de confirmer son rejet.
6. Sur la demande en dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de la déclaration de portabilité
Mme [W] fait valoir que, le 1er janvier 2018, elle a été radiée de la liste des adhérents à la mutuelle-santé de son employeur (pièce n° 64 de l’appelante), alors qu’elle avait droit au maintien des garanties offertes par cette mutuelle, à compter de la date de cessation du contrat de travail, pendant une durée égale à la période d’indemnisation par l’assurance chômage et dans la limite de 12 mois. Ce n’est que par courrier du 23 avril 2018 que le syndicat lui fera parvenir le certificat de portabilité (pièce n° 61 de l’appelante).
Mme [W] a engagé des frais de santé entre le 26 janvier et le 30 mars 2018 (pièces n° 59 de l’intimé). A l’analyse des décomptes produits, la Cour retient que le reste à charge de Mme [W] s’élevait alors au total à 212,64 euros.
Par mail du 27 avril 2018, l’organisme de mutuelle-santé a indiqué au syndicat que la mise en place du contrat de portabilité se ferait avec effet au 1er janvier 2018, sous réserve que Mme [W] fournisse des attestations d’indemnisation depuis cette date (pièce n° 18 de l’intimé).
Mme [W] ne conclut pas sur la question de la prise en charge rétroactive de ses frais de santé par l’organisme de prévoyance. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du comportement du syndicat. Sa demande n’est donc pas fondée et il convient de confirmer son rejet.
7. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie, partie perdante à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément au principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie sera condamné à payer à Mme [W] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation contractuelle de formation et en rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie à payer à Mme [P] [W] :
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation contractuelle de formation
— 670,03 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés
Condamne le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie en application de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne le syndicat CFDT Chimie-Energie Ain et Deux Savoie à payer à Mme [P] [W] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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