Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHTX
Ordonnance n° 2025/M201
Monsieur [X] [F]
représenté par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [E] épouse [F]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. JEREVANA, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 3 juillet 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2024 qui :
— Condamne solidairement la société civile immobilière Jerevana, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [E] épouse [F] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ALPES PROVENCE la somme de 50.735,97 € ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 24 avril 2023 ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière Jerevana, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [E] épouse [F] aux entiers dépens ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière Jerevana, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [E] épouse [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ALPES PROVENCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025 de la SCI Jerevana et de M. Et Mme [F] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 du Crédit agricole signifiées par RPVA le 9 juin 2025 tendant à :
Vu l’article 913-5-2 du CPC,
Vu les articles 655 et 656 du CPC,
Juger que l’assignation du 17 août 2023 et la signification du 24 avril 2024 du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 21 mars 2024 ont régulièrement été délivrées par le commissaire de justice à la requête de la CRCAM Alpes Provence à la SCI Jerevana et aux époux [F].
Vu l’article 538 du CPC,
Déclarer que l’appel en date du 17 janvier 2025 de la SCI Jerevana et des époux [F] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 21 mars 2024 est irrecevable comme tardif.
Condamner solidairement la SCI Jerevana et les époux [F] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la SCI Jerevana et les époux [F] à supporter les dépens d’appel.
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 5 juin 2025 de la SCI Jerevana et de M. et Mme [F] tendant à :
Annuler l’assignation introductive d’instance en date du 27 août 2023 ainsi que la signification du jugement du 21 mars 2024.
Juger recevable l’appel interjeté par les concluants : la SCI Jerevana, Monsieur [X] [F] et Madame [K] [E] épouse [F]
Débouter le Crédit agricole des fins de son incident
Condamner le Credit agricole au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon avis en date du 3 juin 2021 rendu avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, il est établi que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Civ 2e, 3 Juin 2021 ' n° 21-70.006)
Le conseiller de la mise en état n’est compétent pour connaître que des seules exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Il apparaît donc qu’en l’espèce, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la régularité de l’assignation devant le premier juge.
A l’inverse, il appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de la déclaration d’appel et donc sur la régularité de la signification du jugement de première instance.
Sur la régularité de la signification du jugement
Sur le défaut de mention obligatoire
Les appelants soutiennent que la signification du jugement mentionne qu’elle a été effectuée par l’un des commissaires de justice de la SAS AIX-Juristres alors que les modalités de remise de l’acte font apparaître que l’acte a en réalité été signifié par un clerc assermenté dont le nom n’est pas mentionné, ce qui constitue une nullité de fond non subordonnée à l’existence d’un grief.
En réplique, le Crédit agricole soutient qu’il n’y a aucune contradiction dans l’acte et que le nom du clerc de justice n’est pas exigé par les dispositions légales et réglementaires.
L’article 648 dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (')
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
(…)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Il a été jugé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci ; dans le cas d’une telle signification par un clerc assermenté, les dispositions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier (Civ 2e, 11 avril 2019, n°17-23.272).
En l’espèce, l’acte de signification de la décision de première instance en date du 24 avril 2024 mentionne qu’il a été signifié par clerc d’huissier et il est régulièrement signé par le commissaire de justice qui vise « les mentions relatives à la signification » faites par le clerc.
Dès lors, l’absence du nom du clerc ayant instrumenté est sans incidence et la signification apparaît régulière en l’état de la signature de l’huissier.
Sur le défaut de diligences
Les appelants font valoir que la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile, mais qu’il incombe à l’huissier de procéder à des diligences précises et complètes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réplique, le Crédit agricole soutient que l’huissier a effectué les diligences nécessaires et qu’il les a exposées dans son acte alors que les parties ne contestent pas qu’il s’agit bien de leurs adresses.
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne. (Civ. 2e, 28 mars 1984, n°82-16.779)
En outre, la signification à une personne morale est faite au lieu de son établissement. L’huissier n’a l’obligation de tenter la signification qu’au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée (Civ. 2e, 21 février 1990, n°88-17.230).
En l’espèce, le jugement a été signifié à la SCI Jerevana et à M. et Mme [F] au [Adresse 3]. Les appelants ne contestent pas qu’il s’agit effectivement de leur adresse. L’huissier instrumentaire a indiqué pour M. et Mme [F] qu’ils étaient absents, qu’aucune personne n’était présente au domicile et qu’il s’était assuré de la réalité de celui-ci, par la mention du nom sur la boite aux lettres.
Concernant la SCI, l’huissier a indiqué que les locaux commerciaux étaient fermés, qu’aucune personne n’était présente et que le nom de la SCI figurait sur la boite aux lettres.
La banque produit par ailleurs la copie des lettres simples envoyées conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
En conséquence, dès lors que la réalité du domicile des consorts [F] et de la SCI n’est pas contesté, les diligences effectuées par l’huissier apparaissent suffisantes et la signification régulière.
La SCI et les consorts [F] seront déboutés de leur demande de nullité de la signification du jugement.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En vertu de l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, dès lors que la signification du jugement de première instance effectuée aux trois appelants le 24 avril 2024 est régulière, ceux-ci avaient jusqu’au 24 mai 2024 pour interjeter appel.
En conséquence, leur déclaration d’appel n’étant intervenue que le 17 janvier 2025, soit plus de 8 mois après, elle apparaît tardive et leur appel devra être déclaré irrecevable.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident et d’appel seront mis in solidum à la charge de la SCI Jerevana et des consorts [F].
Ils seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Déclarons régulière la signification du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2024 faite à la SCI Jerevana, à M. [X] [F] et Mme [K] [F] ;
Déclarons irrecevable l’appel de la SCI Jerevana, M. [X] [F] et Mme [K] [F] à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mars 2024 ;
Condamnons in solidum la SCI Jerevana, M. [X] [F] et Mme [K] [F] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la SCI Jerevana, M. [X] [F] et Mme [K] [F] aux dépens d’incident et d’appel.
Fait à [Localité 4], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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