Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/15710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 septembre 2021, N° F20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/370
Rôle N° RG 21/15710 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILL2
[X] [A]
C/
S.A.S.U. [25] (anciennement dénommée [11] et venant aux droits de la Société [20])
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00017.
APPELANT
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. [25] (anciennement dénommée [11] et venant aux droits de la Société [20]), sise [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 21 Octobre 2025 en audience publique tenue en double rapporteurs en présence de Madame Chantal JAMET, Médiateur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Suite à des missions d’intérim du 4 mars au 30 avril 2019. M. [X] [A] a été embauché par la société [20] par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2019 en qualité de manutentionnaire.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, de machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériels de motoculture plaisance, de jardins et d’espaces verts.
3. Le 25 juillet 2019, M. [A] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2019. Le 16 septembre 2019, il a été déclaré apte par le médecin du travail avec réserve de 'ne pas monter ou descendre des escaliers, échelles’ de façon régulière'.
4. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, M. [A] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Le 14 octobre 2019, Je vous ai demandé de vous rendre avec moi en salle de réunion afin d’échanger et de vous remettre un courrier contre signature vous convoquant à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé au lundi 21 octobre 2019 à 11h, et vous notifiant une mise à pied conservatoire jusqu’à la décision définitive qui découlerait de la procédure.
Vous avez refusé de me suivre dans la salle de réunion pour que je vous remette ce courrier en main propre contre signature et vous avez sorti votre téléphone pour me filmer.
Vous étiez très nerveux. Vous m’avez dit avoir un couteau sur vous, ne pas vouloir vous laisser faire et que vous me retrouveriez.
Vous avez refusé de quitter les lieux et avez déclaré : 'si vous voulez que je sorte appelez la police'.
Ce n’est qu’avec l’intervention de la Police que vous avez effectivement quitté les lieux, avec le courrier de convocation à entretien préalable et de notification de mise à pied conservatoire.
Par précaution, dans la mesure où vous avez refusé de contresigner ce courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception N° 1A 163 814 5411 0 du 14 octobre 2019, je vous ai de nouveau transmis le courrier du 14 octobre 2019.
C’est dans ce contexte que, compte tenu des menaces proférées et pour des raisons de sécurité, il n’a pas été possible ne pas tenir l’entretien prévu le 21 octobre 2019. Je vous en al informé par [5] n° TG 603 473 845 FR avec accusé de réception du 18 octobre 2019,
Afin de préserver le principe du contradictoire, ce courrier vous indiquait les faits fautifs nous amenant à envisager une sanction à votre encontre pouvant aller Jusqu’à votre licenciement pour faute grave et vous demandait de nous faire part de vos explications et de votre position sur ceux-ci.
Vous nous avez répondu par courrier recommandé réceptionné le 30 octobre 2019. La teneur de votre courrier ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés dans le courrier du 18 octobre 2019 et qu’ils sont, pour rappel, les suivants : Mi-juillet 2019, vous avez proposé à Monsieur [S] [U], conducteur de travaux que nous effectuons sur le site de [Localité 17] situé [Adresse 2] à [Localité 7] de sortir trois véhicules non-roulants qui gênaient. Ce dernier vous a donné l’autorisation de sortir les véhicules.
Le 29 août 2019, lors d’un entretien, Monsieur [N], votre supérieur hiérarchique, vous a expliqué que vous deviez ramener les véhicules à la société pour que l’on puisse procéder à leur cession.
Après plusieurs demandes de sa part, vous avez consenti enfin à lui indiquer où se trouvaient 2 des 3 véhicules.
Le 7 octobre 2019, par téléphone, Monsieur [N] a été contraint de vous demander à nouveau de nous restituer le 3ème véhicule. Sans répondre à sa question, vous avez réagi en insultant et en le menaçant.
Monsieur [N] s’est ensuite rendu au Commissariat de [Localité 7] afin de porter plainte. Ce n’est qu’après convocation de la police que vous avez finalement restitué le 3me véhicule le 21 octobre 2019. Ce comportement n’est absolument pas tolérable.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier du 29 octobre dernier, au cours des semaines 39, 40 et 41 vous avez refusé à plusieurs reprises d’exécuter votre prestation de travail. Votre supérieur hiérarchique, Monsieur [C] [N], le confirme.
Enfin, le comportement violent et agressif dont vous avez fait preuve lors de la remise de votre convocation à entretien préalable, le 14 octobre 2019, est là encore parfaitement inacceptable et ne saurait être toléré au sein de notre société.
Par conséquent, votre comportement n’est pas admissible et constitue une violation caractérisée de vos obligations découlant de votre contrat de travail. Il rend impossible le maintien de votre contrat de travail au sein de notre société, y compris pendant la durée du préavis.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement, sans indemnité de licenciement ni indemnité de préavis'.
5. Le 25 novembre 2019, la société [20] a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société [11], qui a pour activité la location de grues.
6. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour voir déclarer son licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.
7. Le 22 octobre 2020, la société [11], qui a acquis l’intégralité des titres de la société [16], a changé de dénomination sociale et est devenue la société [25].
8. Par jugement du 30 septembre 2021 notifié le 8 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge qu’il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement de M. [A] ;
— dit et juge son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse avec l’octroi du salaire de la mise à pied et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— dit et juge la procédure de licenciement est irrégulière du fait de la privation de la présence d’un conseiller du salarié ;
— dit et juge que M. [A] a subi un préjudice du fait du non-respect de l’obligation de sécurité et santé de la part de l’employeur ;
— condamne la SASU [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 1.725 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 2.300 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 230 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de sécurité et santé de son employeur ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [A] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SASU [25] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis sont exécutoires de droit ;
— ordonne l’élaboration d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaire et l’indemnité de préavis et les congés payés ainsi que, de ce fait, la rectification de l’attestation [21] ;
— condamne la SASU [25] aux dépens de l’instance.
9. Par déclaration du 8 novembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [A], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit irrégulière la procédure de licenciement ;
— dit qu’il a subi un préjudice du fait du non-respect de l’obligation de sécurité et de santé de la part de l’employeur ;
— infirmer pour le surplus ;
à titre principal,
— juger le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié nul ;
— condamner la société [25] venant aux droits de la société [20] à lui verser à la somme de 18 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner la société [25] à lui verser la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger la procédure de licenciement irrégulière ;
— condamner en conséquence la société [25] venant aux droits de la société [20] à lui verser la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice subi de ce fait ;
en tout état de cause ;
— condamner la société [25] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 725 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 2 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 230 euros d’incidence sur congés payés ;
— juger que la société [25] a manqué à son obligation de sécurité ;
— condamner en conséquence la société [25] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
— assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
— condamner la société [25] à lui payer la somme de 3.000,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [25] aux entiers dépens.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [25] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a jugé valable le licenciement de M. [A] ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a :
— dit et jugé :
— que le licenciement pour faute grave de M. [A] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse avec l’octroi du salaire de la mise à pied et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— que la procédure de licenciement est irrégulière du fait de la privation de la présence d’un conseiller du salarié ;
— que M. [A] a subi un préjudice du fait du non-respect de l’obligation de sécurité et santé de la part de l’employeur.
— condamné la SASU [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 1.725 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 2.300 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 230 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de sécurité et santé de son employeur ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU [25] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’élaboration d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaire et l’indemnité de préavis et les congés payés ; ainsi que, de ce fait, la rectification de l’attestation [21] ;
— en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [25], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
— débouter en conséquence, M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux dépens de première instance et d’appel ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 23 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
13. Le salarié soutient que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement et constitue une mesure de rétorsion à la suite de la dénonciation de ses conditions de travail. Il expose avoir dénoncé un non-respect par l’employeur des règles de sécurité auprès de la [6] ainsi qu’une fraude fiscale (ventes non déclarées en argent liquide sur les chantiers) et informé sa hiérarchie et les autorités judiciaires. Il souligne avoir fait l’objet en réponse de menaces de mort commanditées par ses supérieurs directs et été licencié.
14. L’employeur fait valoir l’absence d’éléments de fait permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il écarte tout licenciement du salarié pour avoir exercé sa liberté d’expression ou dénoncé quelque fait que ce soit. Il ajoute que celui-ci que le salarié ne peut pas non plus revendiquer le statut de lanceur d’alerte dès lors qu’il n’en a jamais fait état auparavant. Il indique que c’est, à l’occasion de la procédure prud’homale qu’il a découvert l’origine du contrôle de l’inspection du travail. Il mentionne enfin que le salarié n’établit ni l’existence d’une fraude fiscale ou pratique illégale ni la transmission d’informations aux autorités judiciaires.
Réponse de la cour :
15. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
16. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
17. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
18. M. [A] allègue avoir subi un harcèlement moral après avoir dénoncé ses conditions de travail à l’inspection du travail ainsi que des versements en liquide illicites sur des chantiers.
19. Il invoque les éléments de fait suivants, qui, selon lui, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— un travail dans un chantier sans sanitaire, sans eau jusqu’à l’été 2019 ;
— un travail de grutier alors qu’il est manutentionnaire ;
— des injures et menaces le 28 août 2019 émanant de M. [C] [N], directeur technique de la société, après qu’il lui ait indiqué avoir découvert la location de parcelles de terrain sur le site Leboncoin et la sous-traitance de chantiers contre argent liquide ;
— des appels téléphoniques anonymes fin août 2019 de personnes l’intimant de se mêler de ses affaires et le menaçant ;
— un échange le 28 août 2019 avec M. [P] [F], directeur général de la société, au cours duquel ce dernier lui aurait déclaré qu’il n’avait rien à faire sur le site, qu’il était en accident du travail et qu’il devait se taire ;
— l’envoi par sa hiérarchie de M. [J] [K], intérimaire, afin de le menacer ;
— un entretien le 29 août 2019 (pendant son arrêt de travail) à sa demande avec M. [C] [N] et de M. [P] [F] relatif aux faits qu’il dénonçait ;
— une affectation seul sur un chantier le 17 septembre 2019, où il lui est demandé d’attendre sur un chantier vide ;
— la remise le 14 octobre 2010 d’une convocation à l’entretien préalable au licenciement par M. [P] [F], directeur général de la société, accompagné de deux agents de sécurité ;
— un licenciement injustifié ;
— la dégradation de son état de santé et notamment une automutilation avec des brûlures de cigarettes au bras.
20. Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats :
— une déclaration de main courante du 28 août 2019 dans laquelle il déclare les faits suivants :
'- Je travaille pour la société [18] [Localité 7], depuis environ 6 mois, je suis élingueur, peintre, grutier, et jardinier.
— Dernièrement je me suis rendu compte de problèmes concernant cette société. En effet, mes collègues et moi-même, travaillons dans un chantier sans sanitaires, sans eau. J’ai avisé l’inspection du travail qui s’est déplacé il y a environ 4 mois sur le site et a relevé toutes les infractions commises.
— Depuis sur ce plan-là, tout a été remis aux normes. Mais nous ne travaillons plus sur ce site mais sur un terrain à coté, qui est totalement vide.
— Lors de ce déménagement, je n’étais pas présent car en accident de travail. Un intérimaire m’a avisé, alors qu’il était de fin de mission, que des problèmes étaient toujours présent.
— [C] fait du commerce illégal avec des personnes en dehors de la société avec qui il soustraite des chantiers.
— J’ai vu que ces personnes qui sont tunisiens et ne sont pas de la société, font du business avec [C] et des sommes d’argent en liquide transitent entre [C] et ces personnes. Je me suis permis d’aller voir [C] pour le prévenir que cela n’était légal et qu’il risquait des problèmes.
[C] m’a dit de me mêler de mes affaires, depuis il me fait des menaces. J’ai reçu des appels, de personnes anonymes au 06 (') et 06 ('), ces gens me disent de ne pas me mêler de ces affaires, qu’ils savent où j’habite et que je fais avoir de graves problèmes.
— J’ai alors prévenu aujourd’hui Mr [P] [F], patron de la société [15]. Il m’a répondu que je n’avais rien à faire Sur le site et que j’étais en accident de travail et que je devais me taire.
— Il va me recevoir demain à 09h00, et il n’a pas voulu me donner le nom de famille de [C],
— Je me réserve le droit de déposer plainte après l’entretien avec mon patron’ ;
— une plainte du 8 octobre 2019 au commissariat de [Localité 7] pour menaces de mort par téléphone contre X ;
— un complément de plainte le 19 octobre 2019 (plainte pour les mêmes faits et harcèlement moral contre M. [C] [N]) en indiquant : 'il m’a fait contacter par des numéros inconnus qui m’ont menacé par téléphone – Je précise avoir la liste des numéros de téléphone qui m’ont contacté – Il a aussi fait appel à des voyous, afin de venir m’intimider dars le but de récupérer mon enregistrement
J’ai discuté avec une personne, Monsieur [K] [O], qui m’a prévenu que [C], lui a demandé de s’occuper de moi, pour récupérer l’enregistrement – J’ai aussi reçu un coup de téléphone d’un gitan, qui m’a menacé en disant qu’il viendrait me voir, en me taisant des menaces, en me disant : « tout le monde doit manger, je vais venir te voir, tu vas crever, tu vas mourir, demain tu es un homme mort » – Je pensais bien faire en disant les choses à ma hiérarchie, et je me retrouve à subir des menaces de mort » ;
— un complément de plainte le 12 novembre 2019 (plainte contre M. [P] [F]) ;
— des SMS du 27 août 2028 de son épouse (Mme [I]) à Mme [D], responsable administrative de la société, rédigés dans ces termes :
'Bonjour Madame [D] Je suis la conjointe de Monsieur [A] qui travaille pour pages'
'J’aurais aimé vous prévenir de toutes les que l’on me fait depuis 1h des menaces de mort donc je me rends au commissariat pour prévenir du micmac qui se trame je n’accepterai pas qu’on me parle ainsi par rapport à une affaire qui nous concerne pas donc j’essaie de joindre Monsieur [C] mais en vain à chaque fois cette fois-ci je dépose une plainte je pense que ça va beaucoup trop loin avec Monsieur [I]'
'Cette affaire de terrain commence à prendre une ampleur phénoménal et je ne comprends pas pourquoi on m’appelle pour me menacer de tuer mon conjoint et sa famille';
— un échange de SMS le 28 août 2019 avec M. [W], inspecteur du travail, rédigé dans ces termes :
'Mr [W] je suis menacé aidé moi c’est urgent menaces de mort suite à l’entreprise matbat pages c’est mr [A] [X]'
'Bonjour,
Je vous remercie de m indiquer précisément les circonstances de vos menaces. Pour des menaces de mort, il faut contacter les services de police qui sont seuls compétents. Dans tous les cas, décrivez moi par mail votre situation dans l’entreprise’ ;
— le compte-rendu médical du médecin du travail mentionnant notamment :
'Le 16/09/2019 " Il est en conflit avec sa direction car les mesures de sécurité n’existent pas me dit-il. Il reçoit même des menaces de mort de la part de la direction me dit-il aussi. L’inspection du travail, M. [W], est sur le coup !!!'
'Le 08/10/2019 : vient sur la demande de son employeur inquiet pour sa santé ; je le trouve dans le même état que la dernière fois ; il me reprécise que les conditions de sécurité sont quasi inexistantes et qu’il a la boule au ventre car M [N] est irrespectueux, leur parle mal (menaces, ne veut pas travailler avec une sclérosée…), tout allait bien jusqu’à son arrivée il ya trois mois environ. Son épouse a contacté le président, M. [M] [G], pour lui expliquer tout cela et il lui a promis qu’il allait intervenir’ ;
— un courriel du 18 décembre 2019 de l’inspection du travail détaillant le résultat du contrôle effectué dans l’entrepôt de l’entreprise [19] le 11 juillet 2019 dans ces termes :
'J’ai constaté les infractions suivantes :
La présence de plusieurs opérateurs de l’entreprise occupés à des travaux d’élingage à partir du toit d’un bungalow de chantier à une hauteur supérieure à 2,50 mètres en l’absence de tout dispositif de protection permettant de prévenir le risque chute de hauteur. En outre, il convient de souligner que le cantonnement était manutentionné par une grue lorsque les opérateurs étaient positionnés sur la toiture de ce dernier. Les travailleurs utilisaient une échelle à l’équilibre précaire pour accéder à la toiture du bungalow en cause
Les opérateurs étaient amenés à escalader les éléments de grue stockés sur l’ensemble du parc lors des opérations de chargement et déchargement. Lors de ces phases de travaux, les salariés étaient également exposés à un risque de chute de hauteur particulièrement manifeste.
Les salariés étaient exposés à un risque particulièrement important de chute de plain-pied lorsqu’ils travaillaient dans la partie ouest de l’entrepôt. En effet, dans cette zone les travailleurs étaient amenés à marcher sur des plots en bétons présentant de nombreuses ouvertures dissimulées sous la végétation.
Les salariés circulant sur le site étaient exposés à un risque important de collision avec les camions présents dans l’entrepôt lors des opérations de chargement et de déchargement. Ce risque de heurt était accentué par l’absence d’aménagement d’une voie de retournement pour les engins. Ces derniers étaient contraints de man’uvrer en marche arrière de manière dangereuse alors que des opérateurs se déplaçaient à proximité.
— Un hangar métallique aéré avec des ventilateurs servait tout à la fois de vestiaire, de salle de restauration, et de zone de stockage. Ainsi, les salariés ne bénéficiaient pas de toilettes ni des vestiaires en nombre suffisant.
Les salariés exerçaient leur activité en plein air sous une chaleur caniculaire le jour de mon contrôle. En effet, le thermomètre de la voiture de service affichait une température de 38 degrés à 11h00 lorsque les salariés étaient occupés à manutentionner des bungalows de chantier en hauteur sans dispositif de sécurité adapté.
La présence d’un boitier électrique particulièrement vétuste entreposé derrière la végétation à l’entrée du parc de stockage. En outre, je n’ai pas été en mesure de consulter le dernier rapport de vérification des installations électriques lors de mon contrôle. Il m’a été indiqué par le responsable d’établissement que les installations électriques n’avaient pas été mises en conformité depuis l’ouverture du site au mois de mai 2019.
A la suite de ces constats qui constituent des infractions aux dispositions du code du travail, j’ai adressé un courrier d’observations à la société, ainsi que trois mises en demeures afin que celle-ci prenne des mesures immédiates pour mettre le site en conformité au regard de la réglementation. Une réunion a également été organisée dans l’entreprise afin de trouver des solutions pour garantir la sécurité des opérateurs durant les opérations de chargement et de déchargement de grue.' ;
— une attestation du 28 octobre 2019 de M. [Y] [E], grutier, qui certifie avoir vu M. [A] conduire à plusieurs reprises une grue, faire du débrouillage, de l’élingage, du chargement et déchargement de camion avec la grue et constaté que 'monsieur [S]' [M. [S] [U], conducteur de travaux] a dit à [X] ([A]) de prendre les véhicules suite aux travaux de [11] et Pages. Il ajoute qu’en ce qui le concerne, 'monsieur [S]' lui a demandé s’il pouvait trouver des personnes pour récupérer des matériels ('[4]') pour être vendus ;
— une attestation du 1er novembre 2019 de M. [V] [T], intérimaire, qui dit avoir constaté l’arrivée en voiture de M. [C] [N] sur le parc des grues et mentionne que celui-ci, voyant la présence de M. [A], n’a pas osé descendre de son véhicule. M. [T] précise que M. [A] s’est approché pour dire à M. [N] qu’il n’était pas d’accord avec ce qu’il avait fait, que ce dernier lui a alors touché la tête, dit qu’il remettait les choses 'à plat’ et ne lui ferait plus de soucis. M. [T] décrit M. [N] comme une 'personne provocatrice, arrogante’ et parlant aux ouvriers comme à 'des chiens’ ;
— des relevés d’appel mentionnant des appels entre le 27 et le 29 août 2019 émanant de 7 numéros (27 août : le même numéro à 20h23 : 7 secondes, à 20h24 : 0 seconde, à 20h25 : 9 minutes et 27 secondes ; 28 août : un autre numéro à 11h21 : 42 secondes ; à 11h21 : 2 secondes ; un troisième numéro à 11h23 : 2 minutes et 13 secondes ; à 11h25 : 1 minute et 30 secondes, etc.) ;
— une photographie avec le nom '[H] TP’ et des annotations manuscrites 'MATEBAT -PAGES MATERIELS’ 'Annonce google usurpation d’adresse par [H] TP – Mr [B] entreprise de terrassement’ ;
— une annonce parue sur le site Leboncoin le 1er août 2019 concernant un algéco bungalow de 150 m2 pour 15000 euros avec les mentions manuscrites suivantes : '[12]' " '03/10/2019 j’ai appelé Mr [M] [G] Président de [13] pour prévenir de l’annonce et lui dire que [H] TP – Mr [B] a mis notre entreprise à louée. Mon cauchemar à commencé à empiré. Les annonces ont été supprimé le 03/10/2019 dans l’après-midi’ ;
— une annonce parue sur le site Leboncoin le 1er août 2019 montrant le même algéco concernant une 'location terrain stockage’ '100 € CC’ 'particulier loue emplacement de PARKING, extérieur, clos dans zone artisanale sans problème, caméra de surveillance, projecteur, portail digicode (') au niveau de [Localité 22] [Localité 7] sortie 37 et 38 autoroute d8 ([Localité 3]/[Localité 14])" et une capture d’écran avec un numéro de téléphone en 06 et la mention manuscrite : 'n° tel de l’annonce celui de [H] TP’ ;
— un certificat médical du 31 octobre 2019 établi par un médecin de '[23]' à [Localité 7] qui indique, après avoir examiné M. [A], 'cette personne serait victime de harcèlement moral par un employeur, depuis 3 mois, aurait reçu des menaces de mort à répétition ces 3 mois. Il aurait perdu 20 kg depuis ces 3 mois, n’arrive plus à dormir, est tout le temps stressé. Cliniquement je constate :
— syndrome anxio-dépressif majeur, avec tristesse de l’humeur, anxiété majeure, tremblements, asthénie majeure, irritabilité importante ;
— idées noires, auto-agressivité avec nombreuses brûlures de cigarettes sur le bras. ITT = 10 jours sous réserve de complications ultérieures’ ;
— une photographie en noir et blanc montrant au moins quatre lésions rondes comparables à des brûlures par cigarettes.
21. En considération de ces éléments et des pièces versés aux débats, M. [A] établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
22. Le salarié justifie tout d’abord qu’il travaillait dans la société dans des conditions dégradées (non-respect des règles de sécurité et d’hygiène sur les chantiers, emploi de grutier non prévues par le contrat de travail et sans formation). Si les éléments communiqués ne permettent pas d’établir l’existence de menaces de morts ou la réalité des versements en liquide dénoncés, il n’est pas contesté que l’épouse du salarié a signalé le 27 août 2019 à Mme [D], directrice administrative de la société, des menaces de mort à son encontre ainsi qu’à celle de sa famille en évoquant "Monsieur [C]" ; que M. [A] a informé le 28 août 2019 l’inspecteur du travail, qui avait effectué un contrôle dans l’entreprise le 11 juillet 2019, qu’il recevait des menaces de mort émanant de la direction. Le salarié établit ensuite avoir, avant le licenciement, un contentieux avec M. [C] [N]. Il met enfin en évidence qu’il a connu une altération significative de son état de santé au cours des semaines ayant précédé son licenciement.
23. Il incombe en conséquence à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
24. L’employeur souligne que le salarié n’apporte la preuve d’aucun des faits qu’il dénonce, ni de ce que la société aurait été informée qu’il était à l’origine du contrôle de l’inspection du travail du 11 juillet 2019 et aurait dénoncé des pratiques illégales. Il observe par ailleurs n’avoir aucun lien avec la société [9].
25. L’employeur communique aux débats les pièces suivantes :
— un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. [A] dans lequel il demande au salarié dans la suite de l’entretien du 29 août 2019 de lui indiquer les lieux de stockage de trois véhicules en précisant qu’il effectuera leur rapatriement sur le parc à ses frais ;
— une facture du 13 août 2019 de la société [Z] [24] à '[10]' concernant le démantèlement et l’évacuation d’algecos.
26. Au regard de ces éléments, l’employeur ne justifie pas les conditions de travail dégradées du salarié, l’absence de réaction suite au signalement de menaces réelles ou non réelles faisant un lien avec 'Monsieur [C]' (M. [C] [N]) et le motif fondant le licenciement pour grave.
27. La situation de harcèlement moral subi par le salarié est donc établie.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
28. La société intimée soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître d’une demande en réparation d’un préjudice né d’un accident du travail, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
29. Le salarié répond que le conseil de prud’hommes est compétent en ce que la demande ne porte pas sur la faute inexcusable liée à l’accident du travail du 25 juillet 2019 mais sur les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, en l’occurrence le non-respect par l’employeur des mesures de sécurité élémentaires.
Réponse de la cour :
30. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
31. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
32. Toutefois, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
33. Le salarié expose avoir été contraint d’exécuter un travail de grutier sans formation adéquate et d’avoir travaillé sur un chantier ne respectant pas les règles de sécurité. Il indique également que l’employeur n’a pris aucune mesure après qu’il l’ait informé de faits de harcèlement moral et de menaces de mort provenant de cadres de la société. Enfin, il souligne avoir été victime d’un accident du travail survenu alors qu’il portait, à la demande de l’employeur, une charge lourde sans disposer des outils nécessaires.
34. La cour relève que le salarié invoque plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ; que si la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices liés à l’accident du travail ayant entraîné pour le salarié une entorse du genou droit, elle demeure en revanche compétente pour connaître des autres manquements imputés à l’employeur.
35. Or, l’employeur ne justifie ni avoir mis en 'uvre l’ensemble des mesures de prévention nécessaires, ni avoir, après avoir été informé de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral ou un risque pour la sécurité, pris les mesures immédiates propres à y mettre un terme.
36. Le salarié produit des pièces médicales justifiant de la dégradation de son état de santé psychique (syndrome anxiodépressif majeur, anxiété majeure, tremblements, asthénie majeure, idées noires, automutilation). En considération de ces éléments, il lui est octroyé la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la nullité du licenciement :
37. Le fait que le salarié ait subi des faits de harcèlement ne suffit pas à établir qu’il a été licencié pour avoir subi ou refusé de continuer à subir de tels faits.
38. Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement.
39. Il résulte des éléments du dossier que le licenciement, non justifié, trouve directement son origine dans les faits de harcèlement et leur dénonciation. Il doit en conséquence être déclaré nul.
40. Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
41. Il convient de condamner la société [25] au paiement des sommes suivantes dont le montant n’est pas critiqué par l’employeur :
— 1.725 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— 2.300 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 230 euros bruts à titre de congés payés afférents.
42. Compte tenu de son ancienneté (6 mois), du montant de sa rémunération et de son âge (38 ans), au moment de la rupture, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer au salarié, qui n’apporte aucun élément concernant sa situation postérieurement à la rupture, la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à six mois de salaire.
Sur les demandes accessoires :
43. Faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de la société [25] lors de la tentative de conciliation du 3 septembre 2020, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
44. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [25] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La société [25] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [25] à payer à M. [X] [A] 1.725 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, 2.300 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 230 euros euros bruts à titre de congés payés référents et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement nul ;
CONDAMNE la société [25], anciennement dénommée [11] et venant aux droits de la société [20], à payer à M. [X] [A] les sommes suivantes :
— 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE la société [25], anciennement dénommée [11] et venant aux droits de la société [20], aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [25], anciennement dénommée [11] et venant aux droits de la société [20], à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [25] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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