Confirmation 12 mars 2002
Résumé de la juridiction
Culture du chanvre autorisee, boisson des requerants classee comme produit stupefiant (non), depot de marques (peau de chanvre) et (opium) pour des produits autres que l’alimentation
eventuelle commercialisation laissant croire a la liceite de la consommation de toute forme de produit derive du chanvre
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Publication : | PIBD 2002 743 III 247 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHANVRETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3074457 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | M20020172 |
Sur les parties
| Parties : | D (Patrick), D (Francoise), D (Laurent) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Françoise D, Patrick et Laurent D ont déposé conjointement le 26 décembre 2000. à l’INPI une demande d’enregistrement portant sur le signe complexe associant le mot « CHANVRETTE » et la représentation graphique d’une feuille de chanvre, ce signe étant présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Boisson pétillante et non alcoolique à base de feuille de chanvre » classe n° 32. Retenant que cette demande d’enregistrement était contraire à l’ordre public, car adopté comme marque, ce signe remplissant ainsi une fonction d’identification de produit auprès du public son utilisation par la banalisation de l’emploi du nom de ce stupéfiant pourrait provoquer une démarginalisation de l’usage du stupéfiant, le Directeur de l’INPI a rejeté cette demande par une décision qui a été notifiée aux déposants le 19 septembre 2001. Ceux-ci ont formé le 17 octobre 2001 un recours contre cette décision en demandant son infirmation. Ils font essentiellement valoir que certes la boisson qui doit porter cette dénomination, est à base de chanvre, mais que ce produit n’est en rien prohibé ainsi que le démontrent les analyses officielles, qu’il s’inscrit dans une gamme d’autres produits à base de plantes portant des noms dérivés de la plante utilisée (freinette, ortillette) La Commission Européenne refuse tout amalgame entre les produits dérivés du chanvre et ceux que l’on peut qualifier de stupéfiant. La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer de façon libérale. L’INPI sollicite dans ses observations le rejet du recours. L’Institut rappelle les dispositions du Code de la Santé Publique. Il expose que le signe renvoie dans l’esprit du consommateur, s’agissant de produits alimentaires à la consommation de stupéfiants. La bonne foi des requérants est inopérante. Ceux-ci ne donnent qu’une vue tronquée de la doctrine communautaire, laquelle distingue selon l’utilisation du chanvre en veillant à ce qu’il n’y ait pas promotion du cannabis. M le Procureur Général a requis dans ses conclusions écrites la confirmation de la décision de rejet de l’enregistrement. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties la Cour fera expressément référence à la décision entreprise et aux conclusion et mémoire déposés.
DECISION Considérant que le signe complexe déposé par les consorts D se présente comme un cadré de forme carrée au centre duquel est dessinée une feuille de chanvre surmontée du mot « chanvrette » ; Considérant qu’aux termes de la demande d’enregistrement cette marque est déposée pour distinguer « une boisson pétillante et non alcoolique à base de chanvre » ; Considérant que l’article L 711-3b du Code de la propriété Intellectuelle, prohibe l’adoption de signe contraire à l’ordre public ; Considérant qu’il est constant qu’est prohibéien FRANCE par les articles L 628 du Code de la santé publique et 222-37 du Code pénal la consommation du « chanvre indien », soit du chanvre lorsque cultivé ou traité dans certaines conditions il contient une quantité suffisante de Tetra Hydro Canabinol (THC) ; Considérant qu’en l’espèce il n’est pas allégué que la boisson dénommée chanvrette par les consorts D serait susceptible d’être classée comme produit stupéfiant, les analyses effectuées par la Direction Générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes indiquant que dans cette boisson la « teneur en delta 9 THC est de l’ordre des traces » ; Considérant que toutefois et même si la vente de cette boisson n’était pas susceptible d’être considérée en soi comme une infraction à la loi pénale, il n’en demeure pas moins qu’ainsi appliqué à un produit de consommation alimentaire ce terme « chanvrette » ferait indéniablement dans l’esprit du consommateur moyennement avisé qui trouverait ce produit ainsi dénommé dans un rayon d’alimentation, naître la croyance que désormais la consommation du chanvre comme substance psychotrope n’est plus interdite en France ; Considérant qu’en effet la marque pour laquelle l’enregistrement est sollicité, tant par son élément graphique que par son élément verbal, met en exergue le fait que la boisson contienne du chanvre, sans que puisse être perçu par le consommateur regardant cette marque une quelconque restriction à l’utilisation du chanvre à titre alimentaire, et sans que soit non plus apparent la distinction dont se prévalent les consorts D lorsqu’ils reprochent au Directeur de l’INPI de faire un amalgame entre les différentes sortes de chanvre ; Considérant que c’est en vain que les requérants invoquent le fait que la culture du chanvre est autorisée, et que l’INPI a accepté par exemple les marques « peau de chanvre » ou « opium » ;
Considérant qu’en effet les marques précitées ont été déposées pour des produits sans rapport avec l’alimentation humaine à savoir parfum cosmétique, papeterie, bagages, chaussures… etc ; que le fait que la culture du chanvre ne soit pas interdite en FRANCE ne remet pas en cause le fait que la consommation du chanvre sous sa forme de produit psychotrope soit interdite en France ; Considérant que de même, ne permet pas une conclusion différente la jurisprudence et la doctrine communautaire ; Considérant qu’en effet les documents produits aux débats par les consorts D eux-mêmes, font apparaître que les instances communautaires distinguent soigneusement selon les utilisations du chanvre qu’ainsi dans une proposition de règlement du conseil il est indiqué « la culture de fibres de chanvre doit, d’une part, être très strictement contrôlée ce qui nécessite une limitation des surfaces cultivées et d’autre part doit être restreinte aux utilisations autres que l’alimentation humaine » ; Considérant que, si dans une note de décembre 2000 la Commission Européenne a prié la Grèce d’abolir les restrictions aux importations de marchandises qui « portent un logo représentant une feuille de cannabis ou qui contiennent du chanvre », la commission selon les termes de la décision stigmatise le fait que les restrictions apportées par la Grèce aux importations portaient sur toute sorte de marchandises : vêtements, chaussures, cosmétiques, et que si la loi Grecque interdisant la promotion de substances illicites ne posait pas par elle-même de problèmes, il convenait que la Grèce n’applique pas cette loi dans des conditions d’incertitude susceptibles de constituer une infraction à la libre circulation des marchandises ; Considérant que cette doctrine et cette jurisprudence n’interdisent donc pas de prohiber l’enregistrement d’une marque qui s’appliquant à des produits de consommation humaine permettrait de laisser croire à la licéité de la consommation par l’homme de toute forme de produit dérivé du chanvre ; Considérant que n’est pas non plus déterminant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AGEN le 26 juillet 2000, lequel concernait un délit de vente de produits illicites ; Considérant que le fait que d’autres produits également à base de plantes pourraient être commercialisés sous des dénominations dérivées du nom de la plante utilisée pour leur fabrication (freinette, ortillette) est sans incidence en la cause, de même que le fait que la boisson baptisée chanvrette ait une faible teneur en alcool, Considérant que la décision du Directeur de l’INPI étant donc justifiée le recours formé par les consorts D sera rejeté ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Rejette le recours formé par les consorts D à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI notifiée le 27 septembre 2001.
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