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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, ch. civ. 01, 3 juin 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Publication : | PIBD 2002 750 III-441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98732143 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bretzels, biscuits et gateaux aperitif |
| Référence INPI : | M20020300 |
Sur les parties
| Parties : | EURIMEX (SARL) c/ ANCEL - FABRICATION ALSACIENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SA) (Ets) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 07 mai 1998, la société ANCEL a déposé une marque figurative en couleurs représentant une boîte de forme cylindrique en matière plastique transparente pour désigner des produits tels que bretzels, biscuits et gâteaux à apéritif. Cette marque a été enregistrée par l’INPI sous le n°98 732 143. Par actes d’huissier en date des 21 et 22 juillet 1999, les sociétés EURIMEX et ANCEL se sont réciproquement attraites devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. Les procédures ont été suivies sous les n°4754/99 et 4755/99. A ce jour, la SARL EURIMEX demande à la Juridiction :
- de prononcer la nullité de la marque n°98 732 143 de la société ANCEL :
- pour défaut de caractère distinctif en application des articles L 714-3 et L 711 -2 du CPI
- en raison du caractère frauduleux de son dépôt,
- d’ordonner la radiation de ladite marque sur le Registre National des Marques tenu par l’INPI,
- de condamner la société ANCEL à lui verser une somme de (750.000 frs soit) 114.336, 94 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice qu’elle lui a causé,
- d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues choisis par elle et aux frais avancés de la société ANCEL, sans que le montant total de chaque publication n’excède (15.000 frs soit) 2.286, 74 euros H.T.
- de rejeter toutes les prétentions de la société ANCEL,
- de condamner la société ANCEL aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de (50.000 frs soit) 7.622, 46 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC. A l’appui de ses prétentions, la société EURIMEX expose notamment que :
- l’enregistrement d’une marque est sans influence sur sa validité,
- toutes les caractéristiques de la marque litigieuse (à savoir la forme cylindrique et la transparence) sont dictées par la nécessité,
- le « tubo » représenté constitue un conditionnement générique et banal, puisqu’employé largement et depuis de nombreuses années par maints industriels,
- on ne saurait lui reprocher de proposer à la vente des produits sous forme d’assortiments puisque cela constitue une pratique courante sur le marché des biscuits apéritifs salés,
- le « tubo » commercialisé par elle et celui que commercialise la société ANCEL sont très différents, ce qui exclut tout risque de confusion,
- ce ne sont pas les montants prétendument investis par la société ANCEL dans sa « ligne de tubos » qui expliquent l’augmentation récente de ses ventes, mais la disparition de son plus gros concurrent,
— elle-même ne s’est jamais placée dans le sillage de la défenderesse,
- soucieuse de conserver par tous les moyens, sa place de laeder sur le marché des sticks et des bretzels, la société ANCEL a détourné le droit des marques de sa finalité en tentant d’obtenir un monopole sur un signe couramment utilisé par de nombreux industriels depuis plusieurs années,
- ce faisant, elle est largement parvenue à déstabiliser le concurrent émergeant qu’elle- même représente depuis 1997, De son côté, la société ANCEL prie le Tribunal :
- d’ordonner la jonction des deux procédures pendantes devant lui,
- de débouter la SARL EURIMEX de toutes ses prétentions,
- de dire et juger que la société EURIMEX s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en proposant à la vente et en commercialisant des emballages de forme cylindrique en matière plastique transparente identiques à la marque figurative déposée par elle en date du 07 mai 1998 sous le n°98732143,
- de dire qu’en offrant à la vente et en commercialisant des emballages de forme cylindrique en matière plastique transparente contenant pour moitié des sticks et pour moitié des bretzels, la société EURIMEX s’est rendue coupable d’actes caractérisés de concurrence déloyale,
- de dire que la société EURIMEX devra, à compter du prononcé de la décision à intervenir, cesser de faire usage, à quelque titre que ce soit, et de quelque manière que ce soit, de la marque figurative susvisée composée d’un emballage de forme cylindrique en matière plastique transparente, et ce sous astreinte de (10.000 frs soit) 1.524, 49 euros par infraction constatée,
- de condamner la société EURIMEX à lui verser, à titre provisionnel, une somme de (500.000 frs soit) 76.224, 62 euros à titre de dommages intérêts,
- d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux choisis par elle, aux frais de la société défenderesse, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de (15 000 frs soit) 2.286, 74 euros, Subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur le montant du préjudice qu’elle a subi, de :
- désigner un expert qui recevra pour mission de :
- se présenter dans les locaux de la société EURIMEX ou tout lieu qui se révélerait nécesaire,
- se faire communiquer à cette occasion tous documents comptables et commerciaux utiles en vue de découvrir l’étendue (nombre de produits commercialisés) et l’origine de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
- interroger et consigner toute déclaration des représentants de la société EURIMEX,
- établir un rapport relatant les constatations opérées par ses soins,
- de condamner la société EURIMEX à lui verser une indemnité de (50.000 frs soit) 7.622, 46 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
— de condamner la société EURIMEX aux entiers frais et dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire. Cette partie fait valoir que :
- les conditions dans lesquelles la marque litigieuse a été enregistrée attestent de sa validité,
- le conditionnement d’un produit est susceptible de constituer une marque suffisamment distinctive,
- le « tubo » ne constitue pas un mode de conditionnement nécessaire des sticks et des bretzels,
- il ne constitue pas un signe générique pour désigner ces produits,
- son usage par de nombreux industriels n’est pas démontré,
- en déposant la marque litigieuse, elle n’avait pas cherché à s’approprier un conditionnement spécifique mais avait pour unique objectif de distinguer, dans leur présentation, ses produits des produits concurrents,
- elle-même fait un usage constant et massif, depuis près de 25 ans, du conditionnement qui a été enregistré comme marque,
- le succès qu’elle connaît n’est pas le fruit du hasard mais celui d’une stratégie au centre de laquelle se trouvait la présentation de ses produits dans un emballage « tubo » transparent,
- la société EURIMEX qui s’est rendue coupable de parasitisme à son égard, lui a causé un important préjudice. La clôture de l’instruction des deux affaires est intervenue le 06 décembre 2001.
DECISION I – SUR LA JONCTION Attendu que la jonction des procédures enregistrées sous les n°4754/99 et 4755/99 s’impose par application des dispositions de l’article 367 du NCPC ; II – SUR LA DEMANDE DE LA SARL EURIMEX
Attendu que les alinéas 1 et 4 de l’article L 714-3 du CPI disposent que :
- est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 du même code,
- la décision d’annulation a un effet absolu ; Attendu qu’aux termes de l’article L 711-1 :
- la marque … est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale,
- peuvent notamment constituer un tel signe, les signes figuratifs tels que « les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement », Qu’en vertu des dispositions de l’article L 711-2 :
- le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés,
- sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations, qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service … c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle, étant précisé que dans ce dernier cas, le caractère distinctif ne peut être acquis par l’usage ; Attendu que le caractère distinctif signifie que le signe choisi comme marque doit être arbitraire et ne présenter avec le produit désigné aucun lien de nécessité, ceci afin que les concurrents ne soient pas privés de l’utilisation de termes, d’images ou de formes qui leur sont indispensables pour désigner leurs propres produits ; Qu’ainsi, une marque sera jugée nécessaire ou générique si la forme choisie est banale et qu’elle ne présente aucune caractéristique qui lui imprime une certaine fantaisie ; Attendu que c’est à la date d’acquisition du droit (jour du dépôt et de l’enregistrement) qu’il faut se placer pour juger du caractère arbitraire et, partant, de la validité de la marque ; Attendu qu’en l’espèce, il resuite des pièces et en particulier des attestations précises, concordantes et circonstanciées versées aux débats par la demanderesse qu’à la date du dépôt par la SA ANCEL de la marque litigieuse, des sociétés telles que PAULY GmbH & Co, ALMA, STIXI et MAYKA Naturbuckwaren GmbH, commercialisaient depuis une vingtaine d’années, dans plusieurs pays d’Europe dont la France, des produits alimentaires
et notamment des sticks et des bretzels présentés dans des boîtes cylindriques en matière plastique transparente ; Qu’ainsi, au jour de l’acquisition de son droit, la forme par elle-même des plus simples choisie par la défenderesse comme marque, largement gouvernée par les impératifs liés au conditionnement des produits ou composants alimentaires désignés et dépourvue de toute originalité, constituait un emballage très couramment utilisé par de nombreux industriels ; Qu’elle ne saurait dès lors avoir aucun caractère distinctif, celui-ci résultant en l’espèce, non du tubo, très ordinaire, mais de son habillage ; Attendu qu’il importe peu que la SA ANCEL ait elle-même fait régulièrement usage dudit emballage à partir de 1976 ; Que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ne peut en effet s’opérer que si le signe a été utilisé à titre de marque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Que le fait qu’un concurrent britannique ait formulé des observations au cours de l’instruction par l’INPI de la demande de la SA ANCEL et qu’il ait néanmoins été procédé à l’enregistrement de la marque, est sans influence sur la solution du litige ; Qu’en conséquence, la nullité de la marque figurative tridimensionnelle déposée le 07 mai 1998 par la SA ANCEL sera prononcée ; Qu’en raison de l’effet absolu d’une telle décision, il est inutile d’ordonner la radiation de la marque litigieuse ; Qu’en revanche, il convient d’ordonner la transmission du jugement au Directeur de l’INPI aux fins de son inscription sur le Registre des Marques ; Attendu qu’il ressort d’un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés, d’un témoignage précis émanant de Gabriel P qui est un ancien salarié de la défenderesse et dont la sincérité n’a pas à être mise en doute pour ce seul motif, ainsi que d’un document établi par l’expert comptable de la demanderesse que :
- celle-ci a été immatriculée le 30 octobre 1997,
- la vente des tubos de sticks et bretzels lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 260.000 frs du 1er août 1998 au 31 décembre 1998 et de l’ordre de 255.000 frs du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999,
- la SA ANCEL a été informée de la « percée » de ce nouveau et manifestement sérieux concurrent au mois de janvier 1998 ;
Attendu que ces éléments permettent de penser qu’en déposant quelques mois plus tard la marque litigieuse, la SA ANCEL poursuivait le dessein d’éliminer un concurrent susceptible de lui ravir une part grandissante du marché des sticks et bretzels qu’elle dominait alors ; Attendu que ce dépôt frauduleux a inévitablement causé à la SARL EURIMEX un préjudice qui, au vu des maigres pièces versées aux débats, justifie l’allocation au profit de la demanderesse d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ; III – SUR LA DEMANDE DE LA SA ANCEL Attendu que la nullité de sa marque interdit à la SA ANCEL d’invoquer une quelconque contrefaçon ; Attendu que la SA ANCEL ne démontre pas qu’elle est à l’origine de la pratique qui consiste à commercialiser des tubos contenant pour moitié des bretzels et pour moitié des sticks, Que la preuve est au contraire rapportée que d’autres fabricants tels que STIXI, ALMA, PAULY et BOEHLI ont choisi une présentation similaire, il y a une trentaine d’années ; Que dans ces conditions, la SA ANCEL ne peut valablement reprocher à la SARL EURIMEX, qui s’est contentée de reprendre une pratique déjà ancienne et courants des faits de concurrence déloyale, alors que par ailleurs, les emballages des deux parties sont finalement très différents et qu’il n’y a aucune raison de craindre une confusion dans l’esprit d’un consommateur même moyennement attentif ; IV – SUR LE SURPLUS Attendu que la publication de la présente décision dans 5 journaux ou revues choisis par la SARL EURIMEX et aux frais de la SA ANCEL apparaît justifiée, mais qu’il y a lieu de limiter le coût de chacune des insertions à la somme de 2.250 euros H.T. ; Que partie perdante, la SA ANCEL sera condamnée aux entiers dépens ; Que l’équité commande d’allouer à la SARL EURIMEX une somme de 7.620 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n°4754/99 et 4755/99 ; PRONONCE la nullité de la marque figurative en trois dimensions n°98 732 143 de la SA ANCEL ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de ladite marque ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à M. l de l’INPI afin qu’il procède à son inscription sur le Registre des Marques ; DIT que le dépôt de la marque litigieuse par la SA ANCEL a revêtu un caractère frauduleux ; CONDAMNE la SA ANCEL à payer à la SARL EURIMEX à titre de dommages intérêts une somme de 15.000 euros (quinze mille euros) ; ORDONNE la publication du présent jugement dans 5 journaux ou revues au choix de la SARL EURIMEX et aux frais avancés de la SA ANCEL sans que le montant total de chaque publication ne puisse excéder la somme de 2.250 euros (deux mille deux cent cinquante euros), DEBOUTE la SA ANCEL de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SA ANCEL à payer à la SARL EURIMEX une somme de 7.620 euros (sept mille six cent vingt euros) par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ; CONDAMNE la SA ANCEL aux entiers dépens.
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