Résumé de la juridiction
Representation de conditionnements, flacon allonge et haut s’epaississant vers le bas de couleur vert clair et surmonte d’un bouchon vert soutenu s’evasant a son sommet et boite transparente ronde et allongee avec une bande verte au tiers superieur
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 janv. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FLOWERS; F.L.O.W.E.R.S; KENZO FLOWER POWER; FLOWER BY KENZO; KENZO FLOWER; K FLOWER; FLOWER BY KENZO; URBAN FLOWER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99770472; 99778444; 3006382; 3018268; 3016200; 3016199; 3032773; 3014245 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL18; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de parfumerie et cosmetique - parfums, eaux de parfum, eaux parfumees deodorantes, baumes lactes et cremes lactees pour douche |
| Référence INPI : | M20020248 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PARFUMS VIA PARIS (ci-après PARFUMS VIA PARIS) est titulaire des marques suivantes servant à désigner dans la classe 3 : « produits de parfumerie et cosmétique » :
- semi-figurative « FLOWERS » déposée en couleurs le 22 janvier 1999 et enregistrée sous le n°99/7704472,
- dénominative « F.L.O.W.E.R.S » déposée le 2 mars 1999 et enregistrée sous le n°99/778444. PARFUMS VIA PARIS, ayant découvert que la société KENZO PARFUMS (ci-après KENZO P) fabriquait, mettait en vente, en France et à l’étranger, des parfums, eaux de parfum, eaux parfumées déodorantes, baumes lactés et crèmes lactées pour douche, sous la dénomination « FLOWERBYKENZO », a fait procéder à une saisie-contrefaçon au salon Taxes Free World Exhibition de Cannes après autorisation du Président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 octobre 2000. Elle a déclaré également que KENZO P est titulaire des marques suivantes pour désigner des produits dans les classes 3, 18 et 25 :
- « KENZO flower power » déposée le 9 février 2000, enregistrée sous le n°00/3006382,
- « F B KENZO » déposée le 30 mars 2000, enregistrée sous le n°00/3018268,
- « KENZO F » déposée le 22 mars 2000, enregistrée sous le n°00/3016200,
- « K F » déposée le 22 mars 2000, enregistrée sous le n°00/3016199,
- semi-figurative « FLOWERBYKENZO » déposée le 6 juin 2000, enregistrée sous le n°00/3032773 et qui ne désigne des produits que dans la classe 3,
- « URBAN F » déposée le 14 mars 2000, enregistrée sous le n°00/3014245. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 24 octobre 2000, PARFUMS VIA PARIS a assigné le 31 octobre suivant KENZO P aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses deux marques et d’actes de concurrence déloyale. Elle sollicite, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, une provision de 5.000.000 francs de dommages et intérêts à parfaire à dire d’expert en réparation de la contrefaçon, 2.000.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale, la nullité des six marques précitées, ainsi que l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 18 mai 2001, KENZO P conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes concernant la nullité des six marques "KENZO FLOWER
POWER« , »F B KENZO« , »KENZO F« , »K F« , »FLOWERBYKENZO« , »URBAN F« qui appartiennent toutes à la SA KENZO et non à la société KENZO PARFUMS, puis à la nullité des deux marques de la demanderesse par application de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dès lors que le terme »F" est inappropriable pour désigner des produits de parfumerie, traditionnellement confectionnés à base de fleurs, et subsidiairement sur le fondement de l’article L711-3 du même code pour le cas où PARFUMS VIA PARIS démontrerait que son parfum n’est pas confectionné à base de fleurs, ce qui serait alors trompeur. KENZO P réclame également la nullité des opérations de saisie-contrefaçon dès lors que la requête du 18 octobre 2000 ayant donné lieu à l’ordonnance de saisie-contrefaçon n’indique pas précisément les pièces invoquées à son appui en infraction à l’article 494 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, KENZO P conteste la contrefaçon indiquant :
- qu’elle ne reproduit pas à l’identique la marque « F.L.O.W.E.R.S » ni la marque semi- figurative n°99/7704472,
- que sur son flacon de parfum est dessiné un coquelicot, emblème de la maison KENZO depuis 1987,
- que le terme « KENZO » se fond dans la dénomination « FLOWERBYKENZO » écrite sur les boîtes des flacons de parfum pour former un tout indivisible avec celle-ci,
- que toutes les marques déposées par la S.A KENZO utilisant la dénomination « FLOWER » associée soit à la marque notoire « KENZO » soit au mot « URBAN » ou à la lettre « K », initiale de « KENZO », constituent bien un tout indivisible excluant tout risque de confusion et dans lesquelles le terme « F » ne trouve aucune individualité. Enfin, KENZO P contestant également l’action en concurrence déloyale dirigée contre elle et les demandes de réparation formées par la demanderesse, réclame son débouté et à titre reconventionnel 500.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 20 juin 2001, PARFUMS VIA PARIS réfute les moyens et les arguments de la défenderesse dont elle demande le débouté. Elle conclut à la validité de ses deux marques au regard de la loi du 4 janvier 1991, à la validité de la saisie-contrefaçon du 24 octobre 2000 ainsi qu’à la contrefaçon de ses marques par la « fabrication, mise en vente, vente et exportation, à partir du sol français, de produits de parfumerie reproduisant la marque »F.L.O.W.E.R.S" et à la commission d’actes de concurrence déloyale au motif que KENZO P s’est directement inspirée du concept créatif de PARFUMS VIA PARIS en fabriquant et en commercialisant des flacons de parfum dont la taille inhabituelle est la même que celle des flacons de celle-ci. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, PARFUMS VIA PARIS sollicite une provision de 750.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice résultant de la contrefaçon et à fixer après expertise également requise, 300.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi que
l’exécution provisoire et 15.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande enfin de lui donner acte de ce qu’elle se réserve d’attraire devant le présent tribunal la société KENZO titulaire des marques :
- « KENZO F P » n°00/3006382,
- « F B KENZO » n°00/3018268,
- « KENZO F » n°00/3016200,
- « K F » n°00/3016199,
- « FLOWERBYKENZO » n°00/3032773,
- « URBAN F » n°00/3014245. PARFUMS VIA PARIS soutient justifier le montant réclamé des dommages et intérêts par l’écho et le rayonnement international de la campagne publicitaire lancée, à grands frais, par KENZO P. Elle demande la restitution de l’intégralité des bénéfices illicites générés par la commercialisation de produits sous la dénomination contrefaisante.
DECISION PARFUMS VIA PARIS ne demande plus dans ses dernières écritures du 20 juin 2001 la nullité des six marques précitées qui appartiennent toutes à la SA KENZO et non à la société KENZO PARFUMS selon les certificats d’identité des marques et l’extrait Kbis des deux sociétés. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande formée dans son assignation. En outre, la demande d’un donné acte, présentée dans ses dernières écritures, étant sans aucun effet juridique, est rejetée. I – SUR LA VALIDITE DES MARQUES : KENZO P conclut à la nullité des marques de la demanderesse car elles sont à titre principal descriptives et subsidiairement trompeuses. Dans ces conditions, elle fonde successivement son action sur l’article L711-2 b) du code de la propriété intellectuelle qui dit que : « Sont dépourvus de caractère distinctif : b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. » et l’article L711-3 du même code qui dit que : « Ne peut être adopté comme marque on élément de marque un signe : c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Ces deux textes sont applicables en l’espèce dès lors que les deux marques attaquées ont été déposées en 1999 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991. 1 – Sur la validité de la marque dénominative « F.L.O.W.E.R.S » n°99/778444 : La marque attaquée est constituée de la dénomination « FLOWERS » écrite en lettres bâtons qui sont chacune séparée par un point. Selon son certificat d’identité, elle sert à désigner dans la classe 3 : « produits de parfumerie et cosmétique ». KENZO P conclut à la nullité de la marque en raison de son caractère descriptif dès lors que le terme « FLOWERS » que chacun comprend comme étant « FLEURS », est inapropriable pour désigner des produits de parfumerie traditionnellement confectionnés à base de fleurs. Pour s’opposer à cette argumentation, PARFUMS VIA PARIS réplique :
- que la loi française autorise la protection de termes étrangers à titre de marques, fussent- ils descriptifs dans leur pays d’origine,
- que le mot « FLOWERS » n’a pas un degré de perception tel sur notre territoire qu’il puisse être considéré comme étant d’un usage courant en France pour désigner les produits couverts par ses deux marques,
- et, que le terme « FLEUR », pour autant où il serait spontanément traduisible par le profane, n’est pas descriptif de l’espèce ou de la qualité de parfums, dont la définition encyclopédique ne se réfère nullement aux fleurs mais à une substance aromatique d’origine naturelle ou synthétique, le terme « FLEUR » pouvant tout aussi bien désigner une catégorie de végétaux que du cuir et ne correspondant à aucun arôme, senteur ou connotation olfactive reconnaissable. Elle plaide finalement l’absence de caractère descriptif du mot « Flower » pour désigner un parfum, ce terme ne pouvant être tout au plus qu’évocateur. Cela étant posé, contrairement à ses affirmations, PARFUMS VIA PARIS justifie grâce à des extraits de l’ouvrage « Le marketing olfactif – la Bible commerciale juridique et créative du parfum et des odeurs » que la dénomination « FLOWERS » sert à désigner une caractéristique des produits de parfumerie et cosmétique que sont les fleurs. Certes il est écrit page 24 que « les matières premières naturelles (des parfums) sont d’origine végétale ou animale… », il n’en est pas moins dit que « … suivant la matière à transformer et le résultat à obtenir, on recourt à différents procédés : … » et qu « à titre indicatif, il faut une tonne de pétales de roses pour obtenir un kilo et demi d’absolue et que une cueilleuse, payée »à la fleur« dans la région de Grasse par exemple, ramasse en une heure 6 à 7 kilos de roses et à peine une livre de jasmin, tant la fleur est légère. » Il est acquis que les fleurs constituent un élément de la composition des parfums et de certains produits cosmétiques. L’emploi du terme anglais « FLOWERS », à la place de son homologue français « FLEURS », était compris sans traduction en 1999 du consommateur français moyen,
habitué à utiliser certains termes courants anglais pour désigner des produits en raison de l’internationalisation de ceux-ci, et encore plus des professionnels de la filière parfumerie et cosmétique. Il convient enfin de rappeler, comme le dit KENZO P, qu’il est communément admis que « toute fleur a un parfum » même si certaines entreprises fabriquent aujourd’hui des parfums en tout ou en partie avec des produits de synthèse. La marque « F.L.O.W.E.R.S. », descriptive au sens de l’article L711-2 b) du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où ce terme constitue une caractéristique des produits désignés, est annulée en ce qu’elle vise les « produits de parfumerie et cosmétique » par application de l’article L714-3 du même code, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner sa validité au regard de l’article L711-3 c)'du code précité. 2 – Sur la validité de la marque semi-figurative « FLOWERS » n°99/7704472 : La marque 99/7704472 est une marque complexe associant la représentation :
- d’un flacon allongé et haut s’épaississant vers le bas de couleur vert clair et surmonté d’un bouchon vert soutenu s’évasant à son sommet,
- d’une boîte transparente (recevant le flacon décrit ci-dessus) ronde et allongée avec une bande verte au tiers supérieur, à plusieurs éléments dénominatifs qui figurent sur le flacon et la boîte tels que « F.L.O.W.E.R.S », « GILLES C », « Eau de parfum – natural spray ». Elle sert à désigner exactement les mêmes produits que ceux de la marque n°99/778444. Pour s’opposer à la nullité de sa marque, PARFUMS VIA PARIS indique plus particulièrement qu’elle ne saurait être déceptive dès lors :
- que le terme « FLEUR » renferme une myriade de senteurs différentes et ne saurait évoquer une connotation olfactive ou une essence spécifique dont l’absence serait de nature à tromper le public,
- que de nombreux parfums ou eaux de toilette sont confectionnés à base de senteurs ou de fragances relevant non pas de fleurs mais d’arbres, de fruits ou de matières organiques ou encore de produits synthétiques. Pour statuer sur la validité de la marque 99/7704472, il convient de convient de l’apprécier dans son ensemble, éléments figuratifs et dénominatifs combinés. Il suit que même si la dénomination « F.L.O.W.E.R.S » ne présente en elle-même aucun caractère distinctif comme indiqué précédemment, la défenderesse ne justifie pas que la marque, prise dans son ensemble, sert à désigner une caractéristique des produits désignés, à savoir des « produits de parfumerie et cosmétique », et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit. Par la mention sur la boîte « eau de parfum », la marque évoque un des produits de
parfumerie, en l’occurrence un parfum, mais ne désigne pas tous les produits de parfumerie visés par la marque. La marque n’est pas descriptive au sens de l’article L711-2 b) du code de la propriété intellectuelle. Elle n’est pas également déceptive dès lors que KENZO P ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle est exploitée dans des conditions de nature à tromper le public notamment sur la nature des produits visés qui seraient constitués à partir de matières autres que celles issues des fleurs. La marque 99/7704472 est dès lors valable pour désigner les produits qu’elle vise. II – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES : 1 – Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 octobre 2000 : KENZO P conclut à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon ayant abouti au procès-verbal dressé le 24 octobre 2000 pour défaut d’indication des pièces, fondant la demande de PARFUMS VIA PARIS, dans la requête présentée au Président du tribunal de grande instance de Grasse et ce, par application des articles 4, 117 et 494 du nouveau code de procédure civile. La défenderesse, expliquant avoir subi un grief dès lors qu’elle n’a pas pu valablement s’interroger sur l’opportunité de la saisie-contrefaçon, stigmatise la violation du principe du contradictoire qui constitue, selon elle, une irrégularité de fond au sens de l’article 117 précité. Pour s’opposer à la demande de nullité, PARFUMS VIA PARIS fait valoir :
- que la défenderesse a renoncé à solliciter la rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Grasse,
- qu’elle n’a pas soulevé « in limine litis » la nullité des opérations de saisie-contrefaçon puisqu’elle l’a fait alors qu’elle avait déjà conclu précédemment au fond le 29 janvier 2001,
- que l’ordonnance sur requête est suivant l’article 493 du nouveau code de procédure civile une décision provisoire rendue non contradictoirement,
- que dans la requête, les pièces invoquées étaient clairement identifiées,
- et que la nullité réclamée est couverte par les pièces versées contradictoirement aux débats selon l’article 112 du nouveau code de procédure civile, KENZO P ne justifiant pas d’un quelconque grief causé par la prétendue irrégularité. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’absence de demande de rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue par le Président du tribunal de grande instance de Grasse, n’interdit nullement à KENZO P de solliciter la nullité des opérations de saisie-contrefaçon auprès du présent tribunal saisi de l’action en contrefaçon au fond. Celui-ci est en effet compétent pour statuer sur les exceptions de nullité de l’ordonnance et du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
L’ordonnance contestée a été rendue au visa de l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle et « des pièces produites ». Il est acquis que l’article 494 du nouveau code de procédure civile qui dit que : « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. »Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.« lui est applicable. L’obligation imposée au requérant d’indiquer les pièces sur lesquelles il fonde sa requête, procède de l’application du principe de la contradiction. Elle a en effet pour objectif d’offrir à celui auquel l’ordonnance sera opposée d’avoir une connaissance précise des pièces sur lesquelles le juge s’est fondé pour prendre sa décision, d’apprécier l’opportunité d’un recours et enfin de préparer un éventuel débat contradictoire qui n’a pas eu lieu au moment où l’ordonnance a été rendue. La sanction de cette exigence est la même que celle concernant l’atteinte au principe de la contradiction : c’est la nullité de fond qui peut être soulevée à tout moment. Il est acquis en l’espèce qu’aucune énumération des pièces produites par PARFUMS VIA PARIS à l’appui de sa requête ne figure dans celle-ci ou sur une feuille jointe bien qu’il soit indiqué page 3 et au visa de l’ordonnance du 19 octobre 2000 »vu les pièces produites« . Cette absence qui constitue une nullité de fond, conduit à prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon effectuées par l’huissier le 24 octobre 2000 et plus particulièrement de la totalité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. 2 – Sur la contrefaçon : Malgré la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, le tribunal dispose d’éléments suffisants lui permettant de statuer sur la contrefaçon reprochée. KENZO P produit elle-même (c.f le bordereau de communication de pièces signifié le 18 mai 2001) trois flacons avec leur boîte de son parfum »FLOWERBYKENZO« de trois tailles différentes avec les factures d’achat du 11 août 2000 à SMV, les tarifs des dits flacons en août 2000, un article paru dans WWD d’octobre 2000, le visuel publicitaire »le nouveau parfum KENZO« et le n°47 du journal ATMOSPHERE d’avril 2001. De son côté, PARFUMS VIA PARIS a communiqué (c.f le bordereau signifié le 20 juin 2001) le certificat d’identité de sa marque 99/770472 et des publicités de KENZO P consacrées à son parfum »FLOWERBYKENZO" figurant dans de nombreuses revues telles que Madame F du 23 décembre 2000, Cosmétique Magazine d’octobre 2000, Elle Déco n°102. Grand Sud n°14, Air France Magazine n°43, 49 etc… Cela étant posé, dès lors que la marque 99/778444 de PARFUMS VIA PARIS a été annulée, ne reste à examiner que la contrefaçon de la marque semi-figurative 99/7704472 telle que décrite précédemment.
PARFUMS VIA PARIS soutient que le terme « F » étant parfaitement détachable dans la dénomination « FLOWERBYKENZO » de KENZO P et constituant la reproduction quasi- identique de sa marque 99/7704472 pour désigner des produits identiques, la contrefaçon est établie. Elle plaide :
- que la défenderesse ne saurait déduire du dessin de son coquelicot qu’elle serait appropriée par ce graphisme tous les dessins ou désignations de fleurs possibles et imaginables y compris la dénomination FLEUR voire encore sa traduction F,
- que dans la dénomination « FlowerbyKenzo », le terme « Flower » assure à lui seul le caractère distinctif de la marque, le patronyme « Kenzo » ne jouant qu’un rôle secondaire, la preuve en étant d’ailleurs que la défenderesse a pris soin de détacher physiquement les deux termes « Flower » et « Kenzo » par une césure formée par l’article « by » de couleur rouge,
- et que la suppression des points figurant dans le mot « F.L.O.W.E.R.S » ou du « S » dans la dénomination attaquée ne fait pas disparaître le risque de confusion entre les deux signes. La dénomination opposée ne reproduisant pas à l’identique la marque 99/7704472, il convient de statuer sur la contrefaçon reprochée au regard de l’article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dit que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b} l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.« et qui doit être lu à la lumière de l’article 5 de la Directive du Conseil n°89-104 du 21 décembre 1988. Les produits désignés par la dénomination attaquée sont identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque 99/7704472 dès lors qu’il s’agit dans les deux cas de produits de parfumerie. Il convient de comparer la marque semi-figurative de la demanderesse prise dans son ensemble et la dénomination »FlowerbyKenzo« qu’elle attaque. Le seul élément commun de la dénomination attaquée avec la marque de la demanderesse est le terme »F« qui ne comporte pas de »S« à la différence de la marque et qui ne présente aucun caractère distinctif comme décidé précédemment pour désigner notamment des »produits de parfumerie« . Contrairement à ce que soutient PARFUMS VIA PARIS, les éléments figuratifs de sa marque ne sont pas reproduits ou imités par KENZO P. Certes la dénomination »FlowerbyKenzo« est associée à la représentation de bouteilles de parfum dans les publicités produites aux débats, comme »F.L.O.W.E.R.S" pour la marque revendiquée. Mais les bouteilles de la demanderesse ont un aspect totalement différent de celles de la marque :
- elles sont longilignes, rappelant de haut en bas la forme d’un bambou,
- elles portent la représentation d’un coquelicot avec sa tige verte, également longiligne,
se terminant pas une fleur rouge vif,
- elles se terminent pas un bouchon transparent, faisant corps avec la bouteille, et portant la représentation de la fleur du coquelicot. Les deux autres termes « byKenzo » constituant la dénomination attaquée, ne reproduisent aucune des autres dénominations de la marque 99/770472. En raison de ces différences notables qui ne permettent pas de retenir une similitude entre la marque et la dénomination attaquée, il n’existe aucun risque de confusion entre elles pour un consommateur d’attention moyenne qui les aura en même temps sous les yeux et encore plus pour des professionnels avertis. Même si les produits visés par les deux signes, « apposés sont identiques et commercialisés par deux sociétés qui exercent leurs activités dans le même secteur, c’est à dire celui de la parfumerie, il n’existe aucun risque d’association entre la marque de PARFUM VIA PARIS et la dénomination de KENZO P dès lors que le terme »KENZO« , terme fort du signe »FLOWERBYKENZO« , et notoirement connu comme étant le nom patronymique du célèbre couturier attire immédiatement l’attention du consommateur et du professionnel au détriment des autres mots, surtout que sur toutes les publicités attaquées figurent en bas de page la mention »le nouveau parfum KENZO", ce dernier mot étant écrit en très gros caractères noirs. Il suit que la contrefaçon reprochée n’est pas établie et que PARFUMS VIA PARIS est déboutée de son action en contrefaçon et de toutes ses demandes s’y rapportant. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : PARFUMS VIA PARIS fait grief à la défenderesse au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme d’avoir fabriqué et commercialiser des flacons de parfum d’une hauteur inusitée de l’ordre de 30 cm et reprenant le concept original de flacons fins, élancés et en verre transparent. Elle reproche le même air de famille entre son parfum et celui de KENZO P résultant d’une convergence de formes, de dimensions et de marques qui entraîne à l’évidence une confusion entre eux, distincte de la contrefaçon. Comme indiqué précédemment, certes les deux sociétés opposées exercent dans le même secteur d’activités comprenant la commercialisation des produits de parfumerie et cosmétiques. Mais la comparaison des flacons de parfum des deux parties établit qu’il n’existe aucun rapport entre eux ne serait-ce qu’au niveau de leur forme générale. Le flacon de la demanderesse est de forme oblongue, surmonté d’un bouchon en forme évasée lui-même couronné d’une volute plate alors que le flacon du parfum de KENZO P constitue une sorte de soliflore dans lequel est inséré un coquelicot et s’inspire de la forme du bambou.
Alors que les flacons de la défenderesse se déclinent en trois hauteurs différentes, soit 29, 3 cm pour le flacon de 100 ml, 21 cm pour le flacon de 50 ml et 17, 8 cm pour celui de 30 ml, sur lesquelles nous pouvons découvrir l’éclosion de la fleur du coquelicot, le flacon de PARFUMS VIA PARIS a une hauteur unique de 30 cm et ne porte sur toute sa hauteur que la dénomination « F.L.O.W.E.R.S ». KENZO P justifie d’ailleurs avoir commercialisé dès 1992, soit avant la demanderesse, des flacons de grande hauteur comme celui dénommé « KENZO POUR HOMME » de 400 ml et mesurant 30, 3 cm. Enfin, il est vain pour la défenderesse de reprocher à KENZO P la transparence de son flacon sachant que celle-ci est extrêmement courante dans le domaine de la parfumerie, sauf à valoir s’approprier un genre ce qui est tout à fait impossible. Les griefs opposés à KENZO P n’étant pas établis ainsi que le risque de confusion invoqué entre ses produits et ceux de PARFUMS VIA PARIS, il convient de rejeter son action en concurrence déloyale et de la débouter de toutes ses demandes l’accompagnant. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : PARFUMS VIA PARIS pouvant se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts de KENZO P pour procédure abusive. Il n’est ni nécessaire, ni compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande en revanche d’allouer à KENZO P la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PARFUMS VIA PARIS qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Annule la marque « F.L.O.W.E.R.S » n°99/778444 en ce qu’elle désigne « produits de parfumerie et cosmétique » dans la classe 3 par application de l’article L711-2 b) et L714- 3 du code de la propriété intellectuelle ; Déclare valable la marque semi-figurative n°99/7704472 dont la société PARFUMS VIA PARIS est propriétaire ;
Annule les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 24 octobre 2000 sur le stand de la société KENZO PARFUMS au Salon Taxes Free World Exhibition de Cannes et plus particulièrement le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; Déboute la société PARFUMS VIA PARIS de ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et de toutes ses demandes subséquentes ; Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffier à l’INPI, sur réquisition de la partie la plus diligente ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société PARFUMS VIA PARIS à verser à la société KENZO PARFUMS la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société PARFUMS VIA PARIS aux dépens et fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile à Me Philippe B, avocat, et ce, pour les dépens dont ils ont fait l’avance et pour lesquels ils n’ont pas reçu de provision.
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