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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 5 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IMHOTEP ARCHITECTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1549952 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services d'architecture |
| Référence INPI : | M20020267 |
Sur les parties
| Parties : | IMHOTEP ARCHITECTES EURL c/ ARCH'IMHOTEP SELARL |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société IMHOTEP Architectes qui est une société d’architecture qui exerce depuis avril 1986 son activité sous la dénomination et sous l’enseigne « IMHOTEP Architectes » a déposé le 4 juillet 1989 la marque semi-figurative « IMHOTEP Architectes » qui a été enregistrée sous le n° 1 549 952 pour désigner les produits et services d’architectures de la classe 42. Cette marque a été régulièrement renouvelée le 1er juillet 1999. Ayant appris qu’une société d’architectes ARCH’IMHOTEP située à Bordeaux exercerait son activité d’architecture également à Paris en faisant usage de la dénomination « IMHOTEP », la société IMHOTEP Architectes a par acte du 27 juillet 2000 assigné devant ce tribunal la société ARCH’IMHOTEP pour entendre avec exécution provisoire, outre le prononcé des mesures habituelles d’interdiction, de destruction et de publication :
-Constater qu’en faisant usage de la dénomination « IMHOTEP », la société ARCH’IMHOTEP a commis des actes de contrefaçon de la marque "IMHOTEP Architectes n° 1 549 952 et a porte atteinte aux droits de la société IMHOTEP Architectes,
-Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 100.000 F (15.224, 90 euros) à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 20.000 F (3.048, 98 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ARCH’IMHOTEP qui soutient qu’elle a été constituée par M. TILLIET architecte le 25 juillet 1983 sous la dénomination « IMOTEP » en référence au grand architecte égyptien connu de tous les professionnels de l’immobilier et sur lequel M. T1LLIET avait soutenu sa thèse en vue de l’obtention de son diplôme d’architecte, indique qu’elle utilise la dénomination « ARCH’IMHOTEP » depuis l996 sur la base de ce droit antérieur et fait valoir que :
-elle a exercé sous la dénomination « IMOTEP » deux ans avant l’immatriculation de la demanderesse et cinq ans avant le dépôt de la marque revendiquée,
-elle sollicite outre le débouté de la demande principale la condamnation reconventionnelle de la demanderesse à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale découlant de l’usage d’un signe rendu indisponible, celle de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les mesures habituelles d’interdiction et de publication. La société IMHOTEP Architectes réplique que :
-la SCP IMOTEP créée en 1983, ayant été dissoute en 1987 et la société ARCH’IMHOTEP ayant été créée en 1996, cette dernière ne peut se prévaloir de droits éventuels d’un tiers à la présente instance pour démontrer l’antériorité de ses droits,
-les termes IMHOTEP et IMOTEP pour désigner un service lié à l’architecture, même s’ils font référence à un grand architecte égyptien de l’antiquité ne sont pas pour autant descriptifs de cette activité,
-en sollicitant reconventionnellement la condamnation de la demanderesse sur le fondement de la concurrence déloyale, la société ARCH’IMHOTEP reconnaît le risque de
confusion entre les deux sociétés et entre les deux dénominations, s’agissant d’activités identiques. Dans des conclusions de rejet en date du 16 novembre 2001, la société en demande sollicite que l’attestation du liquidateur de la société IMOTEP en date du 18 septembre 1987 communiquée le 15 octobre 2001, date de la clôture de l’affaire soit écartée des débats.
DECISION L’ordonnance de clôture ayant été en réalité rendue le 12 novembre 2001, il n’ya pas lieu de faire droit à la demande tendant au rejet de la pièce communiquée le 15 octobre 2001et sur laquelle la demanderesse a eu le temps de s’expliquer. I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE OPPOSEE : Arguant de l’application des dispositions de l’article L 711.4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, c) à un nom commercial ou a une enseigne connue sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, » la société ARCH’IMHOTEP soutient que l’utilisation de la dénomination IMOTEP par M. TILLIET depuis 1984 à titre de dénomination sociale et à compter de 1987 à titre de nom commercial antériorise son droit par rapport à la demanderesse qui n’a déposé sa marque « IMHOTEP ARCHITECTES » que le 4 juillet 1989. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des documents datés de 1987 émanant du liquidateur Sandrine S que :
-la SCP MARCADET TILLIET, SCP d’architectes créée le 25 juillet 1983 sous la dénomination IMOTEP a fait l’objet d’une cession de parts au profit du seul M. TILLIET le 19 décembre 1986 et le 29 juin 1987 d’une liquidation avec dissolution de la société,
-M. TILLIET a repris ses activités à titre libéral sous l’appelation « IMOTHEP Philippe T Architecte DPLG »,
-le 5 septembre 1996 était créée la SELARL ARCH’IMHOTEP dont M. Philippe T est le gérant,
Cependant, dès lors que la société ARCH’IMHOTEP ne tire aucune conséquence juridique de ce droit antérieur qu’elle invoque sur la validité de la marque revendiquée, il convient de la déclarer valable. II – SUR LA CONTREFAÇON : La société défenderesse fait valoir qu’en application de l’article L 713.6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : "L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :
-a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. « l’utilisation en 1996 de la dénomination »ARCH’IMHOTEP« par la société dont M. TILLIET est le dirigeant, ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque »IMHOTEP ARCHITECTES« . Il n’est pas contestable au vu des pièces versées aux débats que M. TILLIET soit au sein d’une SCP, soit à titre libéral, soit encore au sein d’une SELARL dont il est le gérant, utilise à titre de dénomination le terme »IMOTEP« ou »IMHOTEP« depuis 1983, et donc antérieurement au dépôt de sa marque par la société demanderesse en 1989. Dès lors et en application des dispositions de l’article L 713.6 précité, il convient de débouter la société IMHOTEP ARCHITECTES de sa demande en contrefaçon à rencontre de la société ARCH’IMHOTEP. Au surplus et à supposer l’apport par M. TILLIET de la dénomination IMHOTEP à la SELARL qu’il a créée non établie, en application des dispositions de l’article L 713.3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose : »Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement " il appartenait à la société demanderesse dans le cadre de son action en contrefaçon de démontrer le risque de confusion entre les deux signes. Or, le tribunal constate que :
-les sociétés coexistent au travers des différentes structures juridiques de la défenderesse depuis 1986 sans qu’aucune lettre de client de l’une ou de l’autre société ne vienne appuyer le risque de confusion soulevé,
-le ressort géographique d’intervention de la société IMHOTEP ARCHITECTES à l’exception de quelques contrats récents ne permet pas de lui attribuer une notoriété telle que le risque de confusion serait avére sur l’ensemble du territoire français,
— si la défenderesse a conclu des contrats d’architecte sur d’autres régions que celle de Bordeaux, cette dernière reste prédominante dans l’activité d’ARCH’IMHOTEP. En conséquence et à défaut pour la société titulaire de la marque revendiquée de démontrer le risque de confusion entre les deux sociétés dont les activités coexistent depuis plus de 15 ans, il convient de débouter la société IMHOTEP ARCHITECTES de sa demande en contrefaçon. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONCURRENCE DELOYALE : Pour les mêmes motifs que précédemment et en l’absence de démonstration par la société ARCH’IMHOTEP du risque de confusion qu’elle invoque entre les activités des deux sociétés d’architectes, le préjudice allégué n’étant au surplus aucunement établi, il convient de débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes à ce titre et notamment de celle tenant à interdire à la société IMHOTEP ARCHITECTES de faire usage de sa dénomination sociale. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la procédure et les demandes sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Déclare valable la marque n°l 549 952 dont est titulaire la société IMHOTEP ARCHITECTES,
-Déboute la société IMHOTEP ARCHITECTES de sa demande en contrefaçon de sa marque « IMHOTEP ARCHITECTES »,
-Déboute la société ARCH’IMHOTEP de sa demande en concurrence déloyale,
-Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
-Dit n’y avoir lieu a éxecution provisoire
-Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne la société IMHOTEP ARCHITECTES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par
la SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE et ce pour les dépens dont elle a fait l’avance et pour lesquels elle n’a pas reçu de provision.
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