Confirmation 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 juin 2012, n° 11/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/04939 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 245
R.G : 11/04939
Mme Y X épouse Z
C/
M. E X
Mme O-P Q épouse X
Mme C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame C DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2012
devant Madame C DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 26 Juin 2012, après prolongation de la date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Y X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant
Rep/assistant : Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
Kerbiquet
XXX
Rep/assistant : SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat postulant
Rep/assistant : Me David LE BLANC, avocat plaidant
Madame O-P Q épouse X
née le XXX à XXX
Kerbiquet
XXX
Rep/assistant : SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat postulant
Rep/assistant : Me David LE BLANC, avocat plaidant
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/01563 du 27/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur et Madame G X étaient exploitants agricoles à Glomel. Dans le prolongement d’une liquidation judiciaire, Monsieur et Madame G X ont vendu à leurs deux filles, Y et C X un immeuble à usage d’habitation situé à Glomel, au lieu-dit Kerbiquet, par acte authentique du 10 novembre 1995, reçu par Me VERGER-HIARD, notaire à Rostrenen.
Le 26 mai 1997, A Y et C X ont autorisé l’EARL MICAVA dont les associés et gérants sont les époux K X, à installer son siège social dans l’immeuble de Glomel.
Par acte du 24 février 2011, Mme Y X épouse Z a fait assigner en référé expulsion M. et Mme K X, en présence de Mme C X, devant le Président du Tribunal d’Instance de Guingamp, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 € par mois à compter du mois d’août 2004, exposant que le comportement de ces derniers serait constitutif d’un trouble manifestement illicite pour avoir pris possession de l’immeuble depuis cette date, sans aucune autorisation, sans aucun bail et en s’abstenant de verser la moindre indemnité d’occupation aux propriétaires .
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2011 par Mme Y X épouse Z de l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2011 par le Président du Tribunal d’Instance de Guingamp ayant débouté A Y et C X de l’intégralité de leurs demandes et condamné Mme Y X épouse Z aux dépens ;
Vu les conclusions déposées le 1er mars 2012 par Mme Y X épouse Z auxquelles la Cour renvoie expressément pour le rappel de ses moyens et prétentions ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2011 par les époux K X auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et arguments ;
Vu les conclusions déposées le 28 février 2012 par Mme C X laquelle a déclaré s’associer aux demandes formées par Mme Y X épouse Z et a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2012 ;
SUR CE :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Mme C X ;
Sur la demande d’expulsion :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 849 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge du tribunal d’instance peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Considérant qu’en ce qui concerne le dommage imminent, il est établi que K X occupe les lieux depuis qu’il est né puisqu’à partir du moment où ses parents ont quitté l’immeuble en cause en août 2004, il a habité avec sa famille la maison qui constitue le siège social de l’EARL MICAVA, à compter du 26 mai 1997, avec l’autorisation des propriétaires ; que dans ces conditions, Mme Y X épouse Z ne justifie d’aucun dommage imminent ;
Considérant qu’en ce qui concerne le trouble manifestement illicite allégué, il est constant et non contesté qu’afin de permettre la poursuite de l’exploitation sur le site de Kerbiquet, Mme C X et Mme Y X épouse Z ont donné par écrit du 26 mai 1997 , l’autorisation à l’EARL MICAVA d’installer son siège social dans l’immeuble situé à Glomel, au lieu-dit Kerbiquet ; que dès lors, est indifférente la question de savoir s’il existe ou non une exploitation agricole à Kerbiquet ; qu’il doit être rappelé que les associés et gérants de l’EARL MICAVA sont les époux K X ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l’occupation des lieux par ces derniers soit constitutive d’un trouble manifestement illicite et ce, nonobstant le fait que Mme C X et Mme Y X épouse Z aient unilatéralement mis fin à cette domiciliation par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2011 ;
Considérant que les conditions d’application de l’article 849 alinéa 1 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que succombant en leurs prétentions, Mme C X et Mme Y X épouse Z seront condamnées aux dépens d’appel et déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; que Mme Y X épouse Z sera également condamnée à verser aux époux K X la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION :
La Cour,
Accorde à Mme C X le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2011 par le Président du Tribunal d’Instance de Guingamp ;
Déboute Mme Y X épouse Z et Mme C X de leurs demandes ;
Condamne Mme Y X épouse Z à verser aux époux K X la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X épouse Z et Mme C X aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à celles prévues par la loi sur l’Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER.-. LE PRESIDENT.-.
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