Infirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 oct. 2014, n° 14/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00493 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 janvier 2014, N° F13/00119 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
RG : 14/00493 BR / NC
Z Y
C/ SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 22 Janvier 2014, RG F 13/00119
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Sabine VIALLE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Jean-Jacques SIGNOUX, DRH muni d’un pouvoir de représentation, assisté de Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats tenue le 23 Septembre 2014 par Monsieur GREINER, Président, et Madame REGNIER, Conseiller qui s’est chargée du rapport en présence de Madame CHAILLEY, greffier, sans opposition des parties, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président
Madame REGNIER, conseiller qui a rendu compte des plaidoiries
Madame X
********
Z Y a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 21 juin 2005 par la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA en qualité d’adjoint responsable paie.
Le 1er décembre 2009, il a été promu responsable du service paie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Z Y percevait un salaire mensuel brut de 3 743,56 €, outre une prime annuelle.
Après avoir été convoqué le 18 octobre 2012 à un entretien préalable fixé au 2 octobre suivant, Z Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 2 novembre 2012 au motif qu’il a manqué à son obligation de confidentialité en communiquant les salaires du personnel du siège, y compris ceux de l’équipe dirigeante et de l’équipe Ressources Humaines.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Z Y a saisi le 22 mars 2013 le conseil de prud’hommes d’ANNECY qui, par jugement du 22 janvier 2014, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 23 janvier 2014.
Par déclaration du 21 février 2014, Z Y a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions du 12 mai 2014, Z Y demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— constater l’irrégularité de la convention de forfait en jours ;
— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA à lui payer les sommes de :
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 7 000 € à titre d’indemnité pour les astreintes effectuées depuis 2007,
— 400 €correspondant à la rémunération des heures de quatre interventions réalisées au cours des astreintes,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi de la convention de forfait en jours elle-même irrégulière,
— 29 250 € au titre des heures supplémentaires,
— 3 665 € correspondant aux congés payés sur les montants réclamés,
— 863,88 € correspondant au paiement de 6 jours de congés payés en raison de la défalcation de la journée de solidarité sur un jour de congé payé depuis 2006,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée comprenant la mention ' licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et la prime d’assiduité de 390 €.
Il soutient que :
— en communiquant aux responsables Ressources Humaines les salaires de l’ensemble du personnel de la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA , y compris ceux du siège, il n’a fait que se conformer aux consignes de son supérieur hiérarchique et n’a en outre nullement cherché à nuire aux intérêts de l’entreprise ;
— il a assuré à compter de 2007 une permanence téléphonique en dehors de ses heures de travail à raison d’un mois par an sans recevoir aucune contrepartie financière ; qu’il est par ailleurs intervenu à quatre reprises dans les locaux de l’entreprise au cours de ces astreintes sans être rémunéré ;
— la convention de forfait en jours figurant à son contrat de travail est irrégulière et doit être privée d’effet en ce qu’elle implique une durée hebdomadaire de travail de 78 heures et n’assure pas ainsi un repos suffisant, en ce qu’elle ne fixe pas les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et en ce qu’elle ne prévoit pas les modalités de suivi de l’organisation du travail ; qu’en outre il n’a pas bénéficié chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique ;
— compte tenu de sa charge de travail, il accomplissait au minimum 15 heures supplémentaires par mois ;
— alors même qu’il travaillait le jour de la journée de solidarité, celle-ci est défalquée sur un jour de congé payé.
Par conclusions du 18 septembre 2014, la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA demande de confirmer le jugement déféré et de condamner Z Y à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la transmission d’informations par nature confidentielle de la part d’un responsable du service paie, tenu à une obligation de discrétion professionnelle, à des salariés qui n’auraient pas dû y avoir accès constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que la faute commise ne soit pas intentionnelle ;
— une simple permanence téléphonique, pouvant au demeurant être déléguée, ne constitue pas une astreinte ; qu’en outre la demande en paiement de l’intervention de novembre 2006 est prescrite ;
— la convention de forfait jours est régulière en ce que son principe a été validé par la Cour de Cassation, en ce qu’elle est écrite et en ce qu’elle se réfère aux dispositions de la convention collective applicable en ce qui concerne les modalités de décompte ; que par ailleurs Z Y a bénéficié des mesures de contrôle et de décompte de ses jours de travail ainsi que d’un entretien individuel annuel ; que le salarié ne peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires ; qu’en tout état de cause la demande d’heures supplémentaires n’est pas suffisamment étayée ;
— la journée de solidarité devait être travaillée, étant intégrée au forfait de 216 jours.
SUR CE :
1) Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce il est reproché à Z Y, à qui avait été demandé de dresser un tableau récapitulatif des rémunérations des salariés du groupe pour préparer le comité de développement des magasins, d’avoir communiqué aux destinataires, à savoir les responsables Ressources Humaines et l’adjointe au directeur des Ressources Humaines, un fichier comportant notamment les salaires des membres du comité de direction et de l’équipe Ressources Humaines ;
Attendu que Z Y ne conteste pas la matérialité des faits incriminés mais soutient qu’ils ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où aucune précision ne lui avait été apportée sur la liste des salaires à communiquer, où les destinataires de cette liste auraient pu en tout état de cause avoir accès à ces données et où il n’a pas cherché à nuire aux intérêts de l’entreprise ;
Attendu que les pièces du dossier tendent à établir que, de par l’objet de la réunion en vue de laquelle la liste des salaires avait été réclamée et de par les fonctions et l’expérience passée du salarié, ce dernier aurait dû avoir conscience que devaient être exclus du tableau communiqué les salaires de l’équipe dirigeante et ceux de l’équipe Ressources Humaines ; que toutefois les faits commis ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où la société ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’erreur réalisée, dans la mesure où il s’agit d’un fait unique, aucun autre reproche n’étant formulé à l’encontre de Z Y, et dans la mesure où le salarié, qui travaillait au sein de l’entreprise depuis plus de 7 ans, n’avait jusqu’à l’incident invoqué jamais fait l’objet de la moindre remontrance ou sanction ;
Attendu que la rupture du contrat de travail de Z Y n’est donc pas fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail Z Y peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au moment du licenciement le salarié percevait une rémunération mensuelle de 4 088,02 € brut incluant la prime annuelle et la prime d’assiduité et avait une ancienneté de 7 ans et 7 mois au sein de l’entreprise ; qu’il ne fournit aucun justificatif sur sa situation postérieure à son licenciement, affirmant simplement avoir retrouvé un emploi moins bien rémunéré et éloigné de son domicile ; que son préjudice est évalué à 30 000 € ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Z Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
2) Sur les astreintes et les interventions :
Attendu que conformément à l’article L 3121-5 du code du travail, le temps d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant Z Y était soumis à des permanences téléphoniques à raison d’un mois par an ; que, lors de ces permanences, il lui était remis une pochette contenant les clefs de l’entreprise, un badge donnant accès aux étages ainsi qu’un téléphone portable ; qu’il devait également communiquer son numéro de téléphone portable personnel ; qu’un code personnel lui était attribué afin de lui permettre d’arrêter les alarmes ou de les réactiver ; qu’il devait donc être joignable à tout moment, au besoin par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, et pouvait être amené à intervenir dans les locaux de l’entreprise ; que ces éléments justifient d’assimiler ces temps de permanence à des temps d’astreinte ;
Attendu que l’indemnisation de ces temps d’astreinte est évaluée à 300€ le mois, soit au total 2 100 € pour l’ensemble des astreintes réalisées ; que, ne s’agissant pas d’un travail effectif, ce montant ne peut être assorti de congés payés ; qu’il portera en revanche intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu que Z Y n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des interventions qu’il aurait été amené à effectuer dans le cadre de ses astreintes ; que la demande présentée à ce titre et aux congés payés y afférents est donc rejetée ;
3) Sur la convention de forfait jour :
Attendu, d’une part, que le contrat initial de Z Y contenait les dispositions suivantes :
' La rémunération brute de M. Y est convenue forfaitairement à 2 550 € en fonction des responsabilités qu’il assume dans l’exercice de ses fonctions et correspond à un forfait en nombre de jours (216 jours). / Cette rémunération constitue une rémunération globale du travail. Elle tient compte des difficultés à définir pour vous un horaire précis du travail dans le cadre hebdomadaire et de l’impossibilité a en contrôler le strict respect. Elle est indépendante de votre temps de travail que vous consacrez à l’exercice de votre activité professionnelle, chaque semaine, et exclut de ce fait l’application des règles relatives aux heures supplémentaires. / En conséquence, le décompte de votre durée de travail se fera sur la base d’ un nombre de jours travaillés dans l’année définis par les conventions et accords collectifs, soit 216 jours. L’attribution de 14 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année, conformément à l’accord ci-dessus référencé fera l’objet d’un repos effectif de 1 jour minimum par mois.' ;
Que par ailleurs, aux termes de l’avenant au contrat du 1er décembre 2009 :
'La rémunération a un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle correspond au nombre de jours travaillés déterminés dans la clause « temps de travail ». Son montant est en rapport avec les responsabilités inhérentes à sa fonction. / 'Temps de travail': / Compte tenu de la nature de la mission du salarié, du niveau des responsabilités et du degré d’autonomie dont il disposera dans l’organisation de son emploi du temps il relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l’article 5-7 2 du titre V de la convention collective et l’article 4.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail. / A ce titre, le salarié est soumis aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail. / Le salarié s’engage à travailler 216 jours par an en application des dispositions conventionnelles précitées et compte tenu de la journée de solidarité. La période annuelle de référence est celle fixée par les dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci correspond actuellement à une année civile. Le forfait de 216 jours correspond à une journée complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés. / Il bénéficiera ainsi, au titre de la contrepartie du forfait, de 14 jours de repos supplémentaire par période de 12 mois. / Le salarié s’engage sur l’honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire. / Les modalités d’application du présent forfait sont définies par l’accord collectif visé au premier paragraphe du présent article. Le salarié déclare avoir pris connaissance des dispositions conventionnelles. / Compte tenu des taches, des conditions particulières d’exercice de la mission et du mode de contrôle de celle-ci le salarié disposera de toute la latitude nécessaire à l’organisation de son travail, de son repos, et de sa présence en entreprise ou dans les divers lieux où doit s’exercer son contrat de travail .' ;
Attendu, d’autre part, que la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable prévoit en son article 5.7.2 :
' Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. / Le jour de repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. / ( … ) Le temps de travail se décompte en journées ou demi-journées de travail. / (…) Un accord d’entreprise ou d’établissement prévoit les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en découle. A défaut d’un tel accord, le forfait en jours doit s’accompagner d’un contrôle et d’un décompte du nombre de jours travaillés par l’employeur, ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises. Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, assurant le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de l’amplitude de ses journées d’activité et de sa charge de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire doit notamment être assuré.'
Attendu que la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA ne justifie ni même n’allègue de ce qu’un accord d’entreprise ou d’établissement prévoirait les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres soumis au forfait jours, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de leur charge de travail ; que la société ne démontre pas davantage avoir mis en place un contrôle et un décompte du nombre de jours travaillés ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises, exigence requise par la convention collective en l’absence de l’accord d’entreprise ou d’établissement précité ;
Attendu que Z Y est bien fondé à soutenir que ces irrégularités rendent non valide la convention de forfait jours, le droit à la santé et au repos n’étant ainsi pas suffisamment assuré ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le salarié à ce titre, la demande tendant à voir déclarer irrégulière la convention de forfait jours est accueillie ; que le préjudice subi pour exécution de la convention irrégulière est évalué à la somme de 500 € ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
4) Sur les heures supplémentaires :
Attendu que, la convention de forfait jours n’étant pas régulière, le régime des heures supplémentaires est applicable ;
Attendu que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Attendu que par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce Z Y, qui soutient avoir effectué 900 heures supplémentaires non prescrites au cours de la relation salariale, se borne à produire sa fiche de poste ;
Que ce seul élément est n’est pas de nature à étayer sa prétention ; que sa demande relative aux heures supplémentaires et congés payés y afférents doit donc être rejetée ;
5) Sur la journée de solidarité :
Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la journée de solidarité aurait été défalquée des jours de congé de Z Y ; que, par suite, la demande tendant, pour ce motif, au paiement de 6 jours de congés payés doit être rejetée ;
6) Sur la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée :
Attendu que la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA devra remettre à Z Y une attestation Pôle Emploi rectifiée comportant la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et indiquant le versement d’une prime d’assiduité de 390 € en décembre 2012 (et non de 159,25 € en mai 2012, mentions erronées au vu des bulletins de paie du salarié) ;
7) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par Z Y en première instance et en cause d’appel sont évalués à la somme de 2 500 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté Z Y de ses demandes afférentes au paiement d’heures supplémentaires, de jours de congés payés au titre de la journée de solidarité et d’interventions durant les astreintes ainsi que des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la convention de forfait en jours est irrégulière,
Condamne la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA à payer à Z Y les sommes de :
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution d’une convention irrégulière,
— 2 100 € à titre d’indemnisation des temps d’astreintes,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Z Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne à la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA de remettre à Z Y une attestation Pôle Emploi rectifiée comportant la mention ' licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et indiquant le versement d’une prime d’assiduité de 390 € en décembre 2012 (et non de 159,25 € en mai 2012),
Condamne la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA aux dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 30 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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