Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 2014, n° 14/00493
CPH Annecy 22 janvier 2014
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CA Chambéry
Infirmation 30 octobre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de préjudice pour l'employeur

    La cour a estimé que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, car il s'agissait d'un fait unique sans préjudice pour l'employeur.

  • Accepté
    Irrégularité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la société n'avait pas respecté les exigences de contrôle et de décompte des jours travaillés, rendant la convention non valide.

  • Accepté
    Préjudice subi par le salarié

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié à 30 000 € en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Reconnaissance des temps d'astreinte

    La cour a reconnu que les temps de permanence téléphonique de Z Y devaient être considérés comme des temps d'astreinte, lui donnant droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Erreur dans l'attestation Pôle Emploi

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre une attestation rectifiée mentionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Z Y dans la limite de six mois.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 30 oct. 2014, n° 14/00493
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/00493
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 janvier 2014, N° F13/00119

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 2014, n° 14/00493