Confirmation 15 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 mars 2013, n° 12/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 24 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SODETAL c/ Société GSF ARIANE |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 15 MARS 2013
R.G : 12/00128
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
XXX
24 novembre 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS SODETAL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Société GSF ARIANE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de son Directeur Général, Monsieur Julien ROUGIER, assisté de Me Hubert METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur C A
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur B,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 22 Novembre 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Janvier 2013. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Mars 2013.
Le 15 Mars 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sodetal, qui exploite à son siège de Tronville-en- Barrois une activité de tréfilerie plus particulièrement spécialisée dans la fabrication de fils métalliques pour armatures de pneumatiques, a confié à la société GSF Saturne l’exécution de deux types de prestations : de nettoyage d’une part, et de manutention d’autre part, qui ont fait l’objet de contrats distincts depuis 1999.
En dernier lieu, la société Sodetal et la société GSF Saturne ont conclu simultanément deux contrats datés du 31 juillet 2008 s’appliquant pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 comportant chacun une clause de reprise du personnel et une clause de variations d’activité.
Il n’est pas contesté que lors des périodes de pleine activité, la société GSF Saturne mettait à disposition de la société Sodetal huit salariés pour les prestations de nettoyage et 39 salariés pour les prestations de manutention.
Par lettre du 21 avril 2009, la société Sodetal a résilié ces deux contrats avec effet au 1er septembre 2009, ce qui a généré un conflit entre les parties sur l’application de la clause de reprise du personnel, la société Sodetal contestant devoir respecter cette clause, motif pris de l’inapplication des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Saisi le 4 août 2009 par la société GSF Ariane, succédant aux droits de la société GSF Saturne, d’une demande d’autorisation de transfert de représentants du personnel touchant 28 salariés, dont 25 affectés sur le chantier manutention, l’Inspecteur du travail a par décision du 31 août 2009 fait droit à cette demande d’autorisation, considérant que les conditions nécessaires à l’application de l’article L.1224-1 étaient réunies.
La requête introduite par la société Sodetal à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’un rejet par jugement du Tribunal administratif du 27 septembre 2011.
C’est dans ces conditions que la société Sodetal a saisi le 22 janvier 2010 le Conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc et fait appeler M. A, l’un des 14 salariés non protégés de la société GSF Saturne, devant cette juridiction afin de l’enjoindre de se mettre à la disposition de cette entreprise.
La société GSF Ariane est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 novembre 2011, le Conseil de prud’hommes a :
— dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail étaient remplies ;
— débouté la société Sodetal de sa demande à l’encontre du salarié de se mettre à la disposition de la société GSF Saturne,
— donné acte à la société GSF Ariane de son intervention volontaire et l’a déclarée recevable,
— débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Sodetal aux entiers dépens.
Parallèlement, dans le litige opposant la société GSF Ariane à la société Sodetal sur le règlement de factures impayées et le remboursement des salaires pris, selon la société Sodetal, indûment en charge par elle par suite des contrats de travail transférés à tort, le Tribunal de commerce de Paris a par jugement du 11 février 2010 condamné la société Sodetal à payer à la société GSF Ariane la somme de 374.120,57 € en règlement de factures et rejeté la demande d’indemnisation de la société Sodetal.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 30 mars 2012.
La société Sodetal a dans le présent litige régulièrement interjeté appel du jugement du Conseil de prud’hommes ; elle conclut à son infirmation, et raisonnant sur la non application de l’article L.1224-1 du Code du travail, demande à la Cour d’enjoindre M. A de se mettre à la disposition de la société GSF Ariane, sollicitant à titre subsidiaire de constater que seul un nombre limité de salariés pouvait lui être transféré. Elle réclame à l’encontre de la société GSF Ariane la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GSF Ariane conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Sodetal à lui verser la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception revêtu de la signature de son destinataire le 5 avril 2012, M. A ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
La Cour se réfère aux conclusions des autres parties, visées par le greffier, du 22 novembre 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur les relations liant la société Sodetal et la société GSF Saturne
Il est constant que la société Sodetal et la société GSF Saturne ont signé le 31 juillet 2008 deux contrats distincts de nettoyage et de sous-traitance de manutention pour une durée d’une année à compter du 1er septembre 2008, avec reconduction par périodes de 2 ans en l’absence de résiliation quatre mois avant l’expiration de la période en cours.
Dans chacun de ces contrats a été insérée à l’article 6-3 une clause dite de reprise du personnel rédigée en ces termes : 'De même, si la société Sodetal reprend directement l’activité confiée à la société GSF Saturne, le client s’engage à assurer le maintien de l’ensemble du personnel affecté à la date de fin de contrat avec maintien des mêmes avantages qu’indiqués ci-dessus'.
L’article 6-4 incluait une clause dite de variations d’activité ainsi libellée : 'Dans le cas où l’activité des établissements concernés par les travaux présentement décrits, enregistrerait des variations durables et significatives, les conditions contractuelles pourront être formalisées par un avenant. Dans cette hypothèse, les aménagements éventuels affectant un ou plusieurs postes de travail ne pourraient devenir effectifs qu’après une période de quatre mois permettant à la société GSF Saturne de respecter ses obligations sociales'.
Il ressort des éléments du dossier que par suite des difficultés économiques affectant l’activité de la société Sodetal, de nombreux courriers ont été échangés entre les parties à compter de novembre 2008 aboutissant à la mise en chômage partiel des salariés affectés à l’activité maintenance, sans que pour autant, un avenant ait été signé entre la société Sodetal et la société GSF Saturne conformément aux dispositions claires du contrat les liant aux fins de mise en oeuvre de la clause de variation d’activités ne pouvant en tout état de cause que prendre effet quatre mois après signature de l’avenant.
Dès lors, la société Sodetal ne peut sérieusement prétendre que la clause de variation d’activités aurait dû s’appliquer à défaut du moindre avenant conclu entre les parties.
S’agissant du transfert des contrats de travail, il est constant que selon la clause sus-énoncée de reprise du personnel, la société Sodetal devait reprendre l’intégralité du personnel affecté sur son site à la date de la fin de contrat, soit au 1er septembre 2009, date de prise d’effet de la résiliation, une telle obligation n’étant en définitive que la reprise des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
— Sur l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail
S’agissant de l’applicabilité des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, il revient au Juge à la lumière des dispositions communautaires de vérifier en premier lieu l’existence de l’entité économique autonome dans ses éléments caractéristiques, d’identifier ensuite ce qui fait la spécificité de cet ensemble, ce qui le caractérise à partir des moyens qu’il met en 'uvre, et enfin par comparaison de vérifier que les moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité ainsi identifiés ont été transmis, de façon directe ou indirecte, à un autre exploitant afin de poursuivre la même activité.
En d’autres termes, il revient au juge de vérifier l’existence d’une entité économique autonome et le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité de l’entité économique.
La société Sodetal conteste l’applicabilité de l’article L.1224-1 du Code du travail et l’existence d’une entité économique autonome à défaut d’une activité de manutention détachable, et de transfert des éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice de cette activité.
Sur le premier point, il est de droit que l’entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre.
Bien que la société Sodetal discute de l’existence d’un ensemble organisé de personnes affecté à l’activité spécifique de manutention, il ressort du procès verbal de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2009 de la société GSF Saturne qu’il a été décidé d’adjoindre à l’objet social de la société une nouvelle activité principale à savoir toute opération de logistique générale, ce qui caractérise bien l’existence d’une branche autonome d’activité.
Or, il n’est pas contesté que sur les deux activités de sous traitance confiées par la société Sodetal à la société GSF Saturne, cette dernière y affectait deux catégories de personnel spécifique, ce qui est corroboré par la signature d’accords d’entreprise distinguant bien entre les personnels de nettoyage travaillant en alternance une semaine sur deux selon des horaires de 29 heures et de 40, 50 heures et les personnels de manutention travaillant en équipe de 5x8 selon le cycle Sodetal, à savoir : 2 jours de matin, 2 jours d’après-midi, 2 jours de nuit, puis 4 jours de repos ainsi que cela ressort du procès verbal d’accord signé le 19 mai 2004 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail. Cette singularité est confirmée par le protocole d’accord du 5 novembre 2004 faisant état d’un cycle particulier de travail concernant le personnel manutention astreint à des semaines de 24 heures au minimum (3 jours à 8 heures) et à des semaines à 48 heures (6 jours à 8 heures), et ce, à la différence du personnel propreté soumis à des semaines variant comme ci-dessus indiqué entre 29 heures minimum et 40, 5 heures maximum.
Par ailleurs, l’accord d’entreprise signé le 23 juin 2005 accorde spécifiquement aux personnels de manutention, travaillant en rythme 5x8, une prime annuelle de 150 €.
Il n’est enfin pas contesté par la société Sodetal que l’activité manutention bénéficiait d’un encadrement spécifique, soit d’un inspecteur en la personne de M. X, et de cinq chefs d’équipe, et ce, à la différence du personnel nettoyage géré par une seule inspectrice en la personne de Mme Y.
Enfin, le tableau produit aux débats sur le suivi des heures pour le chômage partiel permet d’identifier clairement les 39 salariés affectés sur l’activité maintenance en ce qu’il fait état de cinq équipes correspondant au rythme de travail des 5x8, auxquelles sont ajoutés des salariés polyvalents, outre un salarié de journée.
En ce qui concerne le transfert de moyens corporels, et bien que la société Sodetal argue de la résiliation par la société GSF Saturne du contrat de location de matériel qui la liait à la société Lorraine stockage manutention, il s’avère que la société GSF Saturne a financé l’installation d’une aire de lavage, comme cela résulte du rappel de facture adressé le 19 novembre 2009 par la société Lorraine stockage manutention à la société GSF Saturne visant le coût de construction d’une station de lavage nécessairement restée sur place et reprise par la société Sodetal. Par ailleurs, il apparaît que la société SPM Participations, devenue l’actionnaire unique de la société Sodetal comme cela ressort du procès verbal du 14 juillet 2008, a passé commande auprès de la société Lorraine stockage manutention, ci-dessus mentionnée, de matériel de manutention pour le compte de la société Sodetal, soit dans la suite du contrat de location initial de sorte qu’il doit être considéré qu’il y a eu reprise des moyens corporels par la société Sodetal.
Il n’est pas davantage contesté par la société Sodetal que la société GSF Saturne utilisait dans le cadre de la sous-traitance une partie du matériel propriété de la société Sodetal tel que caisses palettes et bennes pour le poste cariste de fond, table support bobines F3 pour épluchage pour le poste chalumage, palan, basculeur, chars et palettes métalliques pour le poste cariste milieu goulotte, chars et supports pour le poste chef de groupe milieu T4, potence support de tourets pour le poste tréfilage fil fin, bennes à déchets et fûts pour le poste polyvalent, d’où une unité d’éléments corporels utilisés indifféremment par la société Sodetal ou la société GSF Saturne.
L’objectif propre est constitué de l’exécution au sein de la société Sodetal de l’activité manutention.
L’ensemble de ces éléments démontre donc l’existence d’une entité économique autonome.
S’agissant de la poursuite de l’activité de cette entité économique, il ne peut être sérieusement contesté que l’activité de manutention confiée en sous- traitance par la société Sodetal à la société GSF Saturne pour son propre compte s’est nécessairement poursuivie en ce qu’elle est inhérente à l’activité générale de la société Sodetal en matière de tréfilerie, plus particulièrement spécialisée dans la fabrication de fils métalliques pour armatures de pneumatiques.
En ce qui concerne le périmètre d’application de la reprise, la société Sodetal affirme qu’il ne lui a jamais été possible d’identifier clairement les salariés mis à sa disposition en l’absence de toute liste communiquée par la société GSF Saturne, et soutient à titre subsidiaire que seuls pouvaient être transférés les salariés effectivement présents dans l’entreprise lors du transfert, soit le 31 août 2009, soit onze personnes. Elle invoque la mise en chômage partiel de nombreux salariés à l’origine de la suspension de leur contrat de travail au sein de la société Sodetal et la possibilité pour la société GSF Saturne de les affecter ailleurs, à défaut de clause d’exclusivité incluse dans leur contrat.
Pour autant, il doit être retenu que la poursuite du contrat de travail subsiste entre le salarié et son employeur même si le salarié est rémunéré de façon temporaire par un régime de garantie de salaire ou d’assurance chômage dans l’hypothèse notamment d’une mise en chômage partiel.
Il s’ensuit que sur la base du tableau explicite de suivi des heures de chômage partiel répertoriant 39 salariés affectés sur le service manutention de la société Sodetal, cette entreprise devait en vertu des clauses contractuelles la liant à la société GSF Saturne et au visa des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, respectées en l’espèce, reprendre à son service les 39 salariés précédemment embauchés par la société GSF Saturne, dont les 11 salariés non protégés.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement doit être confirmé et la société Sodetal déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera alloué à hauteur d’appel la somme de 300 € à la société GSF Ariane au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sodetal à payer la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) à la société GSF Ariane au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sodetal aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages.
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