Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 29 mars 2016, n° 14/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 3 septembre 2014, N° 14/00483 |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 29 MARS 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique
du 23 Février 2016
N° de rôle : 14/02277
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 03 septembre 2014 [RG N° 14/00483]
Code affaire : 64A
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
C B C/ I X épouse Y, K X, AF-AS X, E X, A X, AF-AG X, AB X BI AC épouse X, AK-AL X, AO-AP X
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C B
né le XXX à SAINT AP (39200),
XXX
APPELANT
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame I X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur K X
né le XXX à XXX
XXX
Madame AF-AS X
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me C PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur A X,
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me AK-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
Madame AF-AG X Madame X,
née le XXX à SAINT AP
XXX, XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001327 du 12/09/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉE
Représentée par Me AO VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
Madame AB X BI AC épouse X
demeurant 2738 route de Franche-Comté – XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G., avocat au barreau de BESANCON
Monsieur AK-AL X,
XXX
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur AO-AP X,
demeurant Lieudit 'Les Ronchaux’ 750 route de Saint AP – 39130 ETIVAL
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame D. N conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames D. N (magistrat rédacteur) et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 février 2016 a été mise en délibéré au 29 mars 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties
M. C B est propriétaire depuis le 7 juillet 1999 d’une maison à usage d’habitation sise XXX sur la commune d’Etival (XXX, qui jouxte un fonds agricole exploité par M. A X, appartenant à une indivision familiale.
M. A X a, pendant un temps, stocké des bottes de foin sous bâche en les entreposant le long du mur Nord de l’immeuble de M. B. Considérant que cet état de fait générait à la fois un risque d’incendie et un phénomène d’humidité affectant le mur précité, et constituait donc un trouble anormal de voisinage, M. C B a fait assigner les consorts X-Y-AC pour qu’il soit mis un terme à cette situation. En cours de procédure, le stock de foin a été déplacé.
Par jugement en date du 3 septembre 2014 le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a notamment :
— déclaré recevables les demandes de M. C B,
— débouté M. C B de sa demande en cessation d’un trouble anormal de voisinage,
— débouté A, AF-AG, K, AF-AS et E X ainsi que I Y de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. C B à payer à A, AF-AG, K, AF-AS et E X ainsi qu’à Mme I Y la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. C B aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 22 octobre 2014, M. B a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dont il sollicite la réformation intégrale. Il maintient sa demande tendant à la condamnation in solidum de tous les intimés, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification, à supprimer tout stockage de fourrage sur la parcelle y compris pour l’avenir. Il sollicite également leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 5.070,69 € correspondant au coût des travaux de réfection des parties intérieure et extérieure du mur de la façade Nord de son immeuble affectées de moisissures,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des procès verbaux de constat d’huissier en date des 12 décembre 2012, 14 février et 28 mai 2013 et 21 octobre 2015.
A l’appui de son recours, l’appelant développe les moyens et arguments suivants :
— le trouble anormal de voisinage est caractérisé en raison de l’importance du volume de foin entreposé (tas de 20 m de long, sur 4 m de haut et 5,30 m de large), qui n’a été déplacé qu’en 2011 de 60 cm environ,
— le risque d’incendie subsiste et est majoré par la présence à proximité de lignes électriques, et l’éloignement des services de secours,
— en 1999 il n’y avait aucun foin entreposé à cet endroit, les premières balles rondes ayant été apportées lors de l’été 2007, après achat d’une machine intervenu en 2004,
— l’exploitation agricole voisine s’est développée à partir de 2007, date à laquelle M. A X a repris l’entreprise précédemment exploitée par son oncle tombé malade,
— l’accroissement du cheptel a rendu nécessaire une quantité de fourrage beaucoup plus importante que les anciennes granges ne pouvaient contenir, et l’organisation de la ferme n’est plus du tout comparable à celle qui existait en 1999,
— la maison de l’appelant fait l’objet d’une rénovation progressive, et n’est nullement délabrée comme le soutiennent certains intimés.
M. A X conclut au débouté intégral de l’appelant et réclame la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de procédure supportés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Economou.
Il justifie ses prétentions de la manière suivante :
— l’origine du trouble allégué a cessé du fait du déplacement du foin,
— le risque d’incendie n’est pas avéré et les incendies évoqués par l’appelant ne concernent pas l’exploitation de M. A X,
— le lien de causalité entre l’humidité du mur de l’habitation et le stockage du foin n’est pas établi, l’état de délabrement général de la maison et l’absence de chenaux pouvant expliquer la présence d’humidité,
— des bottes de foin ont toujours été confectionnées depuis 1990 par le concluant, parfois grâce au prêt de machines appartenant à des tiers,
— M. B entretient de mauvaises relations avec M. A X en lien avec la situation familiale de ce dernier, la mère de l’enfant du concluant étant également la mère de l’appelant, et la procédure intentée trouve son origine dans ce contexte de mésentente et non pas dans un trouble de voisinage qui n’existe pas.
Mme I Y, Mme AF-AS X, M E X et M. K X concluent à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l’appelant et demandent à la cour de :
— constater qu’ils ne sont les auteurs d’aucun des actes fondant l’action en troubles du voisinage,
— déclarer M. B irrecevable en son action faute d’intérêt à agir,
— condamner M. B, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à payer à chacun des concluants une indemnité de 250 € à titre de dommages et intérêts et de 700 € au titre des frais irrépétibles,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner A X à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
A l’appui de leurs prétentions les consorts X-Y vont valoir que :
— les troubles allégués ont exclusivement pour origine les modalités propres à l’exploitation du fonds, qui ne peuvent résulter que de la seule responsabilité de A X,
— M. B n’a aucun intérêt à agir contre les concluants, qui doivent être mis hors de cause,
— leur implication dans un conflit personnel qui oppose en réalité M. C B et M. A X justifie la demande de dommages et intérêts,
— l’introduction d’une procédure sous la forme d’une assignation à jour fixe, sans aucune réclamation ni mise en demeure préalable alors que certains des faits allégués remontent à 2008, est abusive,
— subsidiairement sur le fond, aucun trouble de voisinage n’existe, l’exploitation agricole étant antérieure à l’achat de la maison par M. B et le stockage de bottes de foin sur un espace rural n’étant ni contraire à la réglementation, ni générateur de dommages pour autrui,
— l’humidité affectant la maison à la supposer démontrée est à mettre en lien avec l’état de délabrement de l’immeuble qui était à l’origine à usage industriel et qui n’a pas été rénové,
— les demandes d’indemnisation sont disproportionnées par rapport au prix d’achat de l’immeuble.
Mme AF-AG X demande la confirmation intégrale du jugement, la condamnation de M. C B à lui payer une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure et, à titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation, la condamnation de A X à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Au soutien de sa position elle expose les mêmes arguments que ceux relatés ci dessus à propos des consorts X-Y.
Mme AB AC épouse X demande également la confirmation intégrale du jugement, la condamnation de C B à lui payer une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire en cas de réformation, la condamnation de A X à garantir l’indivision propriétaire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, ainsi qu’aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de la Scp Chaton-Grillon-Brocard-Gire.
Elle souligne essentiellement que le propriétaire, qui n’est pas l’auteur des troubles, dispose d’un recours en garantie contre son locataire responsable.
Messieurs AK-AL et AO-AP X n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée à l’étude de l’huissier respectivement les 3 et 4 décembre 2014.Toutes les écritures des parties ne leur ayant pas été signifiées, il y a lieu en application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile, de considérer que le présent arrêt sera rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique :
— le 27 janvier 2016 pour l’appelant,
— le 22 janvier 2016 pour M. A X,
— le 9 février 2016 pour Mme AF-AG X
— le 25 mars 2015 pour Mme AB AC épouse X et les autres consorts X.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 février 2016.
Par conclusions de procédure parvenues au greffe de la cour le 19 février 2016, M. C B a sollicité le report de la clôture à la date la plus proche des débats afin d’être autorisé à communiquer valablement une nouvelle pièce consistant en un article de presse paru le 16 février 2016. Les autres parties se sont opposées à cette demande avant l’ouverture des débats.
Motifs de la décision
I) Sur les conclusions de procédure
Au vu des explications fournies par l’ensemble des parties, il n’est pas justifié de faire droit à la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture, l’article de presse qu’entend communiquer l’appelant n’ayant pas de lien direct avec l’objet du litige. La demande formée par ce dernier sera en conséquence rejetée.
II) Sur la recevabilité de l’action et la mise hors de cause des intimés non exploitants du fonds agricole
Tous les intimés admettent être propriétaires indivis du fonds agricole exploité par M. A X. Dès lors, cette qualité de propriétaire indivis suffit à justifier l’intérêt à agir de l’appelant à leur égard, puisque M. B entend obtenir que des restrictions soient apportées à leur droit de propriété.
La demande formée par Mme I Y, Mme AF-AS X, M. E X, M. K X et Mme AF AG X tendant à voir déclarée irrecevable l’action intentée par l’appelant et à obtenir leur mise hors de cause sera donc rejetée.
III) Sur la demande en cessation du trouble de voisinage
L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
En application de ce texte, il est admis que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Pour être constitutif d’un trouble anormal de voisinage, l’activité d’un voisin doit donc générer des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’indemnisation d’un tel trouble suppose par ailleurs de rapporter la preuve d’un préjudice subi par celui qui agit en cessation du trouble, et présentant un lien de causalité direct avec les activités à l’origine des nuisances causées par le voisin.
En l’espèce les parties vivent sur le territoire de la commune rurale d’Etival.
Les activités agricoles ont, par nature, vocation à s’exercer dans un tel environnement et il n’est pas discuté que le fonds actuellement exploité par M. A X a toujours été le siège d’activités agricoles, même si un élevage ovin a remplacé un élevage bovin.
S’il est également admis qu’à une certaine période, un imposant tas de meules de foin sous bâche a pu être entreposé à proximité de la maison d’habitation de l’appelant, ainsi que le démontre des photographies prises à ce moment là et des constats d’huissier, il est également constant que, par la suite, le lieu de stockage du foin a été déplacé pour ne plus être situé en limite de propriété.
Il en résulte que le trouble allégué tenant à la formation d’humidité à la base du mur Nord de ladite maison n’existe plus à l’heure actuelle, et qu’il avait déjà cessé lorsque le jugement déféré a été rendu.
S’agissant du risque d’incendie dénoncé également par l’appelant, il reste hypothétique, même dans le cas où le foin est entreposé sous des lignes électriques, et ne peut fonder la demande en cessation d’un trouble anormal.
En conséquence les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande présentée par M. B et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III) Sur les demandes d’indemnisation
A) relative à l’humidité du mur Nord de la maison,
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que :
— la preuve de l’existence de traces d’humidité sur le mur Nord n’était pas suffisamment rapportée par les pièces versées aux débats,
— le lien entre l’humidité, à supposer qu’elle existe, et la présence du stock de foin n’était pas davantage établi,
— les autres façades du bâtiment comportaient également des traces d’humidité,
— la présence de neige entre le tas de foin et le mur n’était guère plus importante qu’en d’autres endroits d’autant que l’espace était protégé par le débord du toit.
Ils en ont exactement déduit que l’appelant ne démontrait pas la réalité du préjudice dont il réclamait l’indemnisation.
L’examen des nouvelles pièces communiquées par M. B à hauteur de cour (pièce n° 5 notamment), ne permet pas de remettre en cause cette analyse de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
B) concernant le préjudice moral
La réalité de ce préjudice, qui tiendrait aux craintes ressenties par rapport au risque potentiel d’incendie lié à la présence d’importants stocks de foin, n’est pas caractérisée eu égard aux conditions dans lesquelles le foin était entreposé, soit à l’air libre sous des bâches, les meules étant disposées en pyramide, a fortiori depuis que le tas de foin est éloigné de l’habitation de plusieurs mètres, étant observé de surcroît que les lieux sont situés en zone de moyenne montagne, dans une région connue pour son climat plutôt rigoureux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a retenu, pour débouter M. B de sa demande d’indemnisation, que les risques d’incendie étaient particulièrement réduits d’autant que le stockage avait lieu essentiellement en période hivernale, dans un environnement humide, qui ne pouvait que constituer un frein à la combustion par transmission.
IV) Sur les demandes de garantie
En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre des propriétaires indivis, les demandes formées par ces derniers tendant à être garantis par M. A X deviennent sans objet.
V) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. A X, comme les consorts Y-X, ne démontrant pas plus qu’en première instance que l’action entreprise par M. B visait à leur nuire, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’indemnisation.
VI) Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 € au profit de chacun des intimés ayant constitué avocat, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande formée par M. C B tendant au report de la date de l’ordonnance de clôture.
Rejette la demande formée par Mme I Y, Mme AF-AS X, M. E X, M. K X et Mme AF AG X tendant à voir déclarer M. C B irrecevable en son action.
Dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause des co-propriétaires indivis.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier.
Ajoutant au dit jugement,
Condamne M. C B à payer à Mme I Y, Mme AB AC épouse X, Mme AF-AS X, M. E X, M. K X, Mme AF AG X et M. A X, chacun, la somme de sept cents euros (700 €) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Condamne M. C B aux dépens d’appel, avec droit pour Me Economou et la Scp Chaton Grillon Brocard Gire, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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