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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03878 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
H
A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03878
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame G H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Anne BOLLIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame O A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Assignée le XXX, non constituée, non comparante
INTIMÉES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2014, l’affaire est venue devant Mme I J, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme I J et Mme M N, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 06 février 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte authentique du 27/11/1999, M. Y et Mme A alors encore mariés, ont vendu à M. Z et Mme B une maison à usage d’habitation située dans la commune de Villé dans l’Oise, au prix de 68 602,06 €, maison qu’ils avaient achevée de construire en décembre 1998.
Des fissures étant apparues sur le carrelage et les cloisons, une expertise, confiée à M. C, a été ordonnée en référé le 16/07/2003.
Mme B est devenue seule propriétaire suivant acte de vente du 15/02/2006.
Par ordonnance de référé du 20/09/2006, M. X et Mme A ont été condamnés solidairement par le Président du tribunal de grande instance de Compiègne à verser aux acquéreurs une provision de 50 758,24 € à valoir sur le coût de remise en état de l’immeuble, somme ramenée à 17500 € par arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens du 7/06/2007.
L’expert, n’ayant pas de nouvelles des demandeurs chargés de lui produire un devis établi par un maître d’oeuvre, a été autorisé à déposer son rapport en l’état le 30/03/2009.
Par jugement rendu le 22/01/2013, le Tribunal de grande instance de Compiègne a :
— condamné solidairement les vendeurs à payer à Mme B :
* 45 000 € valeur 2009, somme indexée en fonction de l’indice 'bâtiment tous corps d’état BT 01' au jour du jugement, en réparation du coût de remise en état de l’immeuble,
* 6 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
* 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire,
— débouté Mme B du surplus de sa demande de réparation du préjudice moral,
— débouté Mme A de sa demande de garantie contre M. Y.
M. Y a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 6/11/2013, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick PLATEAU, avocat ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise complémentaire et désigner tel expert avec notamment pour mission de rechercher les causes réelles du dommage au regard d’un élément nouveau, en l’espèce le débouchage du drain par les acquéreurs,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et limiter la condamnation à la prise en charge des travaux de reprise à la somme de 17.484,51 euros.
Par conclusions portant appel incident du 18/12/2013, Mme B demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant en cause d’appel,
— infirmer le jugement dont s’agit en ce qu’il a limité à la somme de 6.000 € l’indemnisation du trouble de jouissance subi par Madame G B, ce faisant,
— condamner solidairement Monsieur K Y et Madame O A- F à lui payer 20.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance par elle subi depuis l’année 2002,
— débouter Monsieur K Y de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, aussi mal fondés qu’injustifiés,
— condamner Monsieur K Y à verser à Madame B, en cause d’appel, une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur K Y et Madame O A divorcée Y aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel est requise au profit de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Mme A, à laquelle a été signifiée la déclaration d’appel à l’étude d’huissier le 27/11/2013, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2/04/2014.
SUR CE,
Sur la garantie décennale des constructeurs :
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 2° du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur de l’ouvrage.
M. X et Mme A sont donc réputés constructeurs de la maison d’habitation qu’il ont vendue à Mme B et à M. Z.
L’expert conclu au fait que les désordres, de nature évolutive, consistent en un affaissement du sol de la construction (carrelage reposant sur une chape reposant sur une dalle), se traduisant par un vide entre carrelage et plinthes de plus de 10 mm, et par l’apparition de plusieurs fissures dans le carrelage du rez-de-chaussée. Les ouvrages posés sur le dallage du rez-de-chaussée (certaines cloisons, escalier) ont 'suivi’ l’affaissement du sol.
Cet affaissement compromet à l’évidence la solidité de l’ouvrage.
L’expert a fait conduire par le CEBTP une analyse du sol qui révèle que l’affaissement généralisé du sol de la construction est dû à de faibles caractéristiques mécaniques du limon à nodules de craies, se trouvant entre 50 et 80 cm de profondeur, sous la couche de sable située elle-même entre 20 à 50 cm de profondeur.
Les dommages affectant l’ouvrage résultent donc d’un vice du sol.
M. Y demande à être exonéré de la garantie dû par le constructeur en faisant valoir que la faiblesse mécanique du limon est due à une cause étrangère, à savoir le débouchage, par les acquéreurs, du drain passant sous la maison, estimant que le rôle actif redonné à ce drain qui avait anciennement une vocation agricole, a inévitablement conduit à appauvrir le sol constitué de limons.
S’il produit une attestation du 10/07/2006 émanant de M. E, artisan et maire de la commune, certifiant avoir, à la demande de Mme B et de M. Z, débouché en 2000 le drain qui passe sous la maison, drain qui était soudé sous les fondations de la maison par du béton, cependant M. Y ne démontre pas que ce débouchage est la cause de la faiblesse mécanique des limons se trouvant sous la maison.
Au demeurant, le CEBTP n’évoque pas le drainage du terrain sous la maison pour expliquer la faiblesse mécanique des limons mais évoque au contraire une possible fuite du drain engendrant un trop plein d’eau, sans cependant être en mesure de confirmer cette hypothèse compte tenu de la faible pluviométrie ayant précédé les sondages réalisés en octobre 2005.
En tout état de cause, le drainage agricole de la parcelle et le cas échéant des parcelles se trouvant en amont et en aval a eu lieu pendant des années voire des décennies précédant la construction si bien que si ce drainage est de nature à appauvrir le sol constitué de limon et à réduire ses propriétés mécaniques, comme l’affirme M. Y, force est de constater que cet appauvrissement entraînant une fragilisation du sol est nécessairement antérieur à la construction de la maison.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit de M. Y et de Mme A, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise complémentaire d’autant que le débouchage du drain n’est pas un élément nouveau et que cette demande d’expertise complémentaire apparaît manifestement dilatoire puisque l’attestation de M. E date du 10/07/2006, que M. Y aurait pu soumettre cette question à l’expert mais qu’il n’a pas déféré à ses convocations reçues en recommandé, qu’il n’en a pas fait état non plus lors de la procédure de référé en première instance, se contentant de s’en rapporter à justice, qu’il n’en a fait part qu’en appel de cette ordonnance de référé mais sans pour autant discuter le principe de sa responsabilité de plein droit, sollicitant seulement la réduction de la provision et qu’enfin il n’a pas constitué avocat devant le premier juge dans le cadre de la présente instance au fond.
Sur la réparation des préjudices :
Sur la réparation des désordres :
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a évalué, sur la base du rapport de l’expert, la réparation des désordres à 45 000 € TTC valeur 2009.
En effet, le devis de l’entreprise A produit par M. Y, d’un montant de 16 573 € hors taxes, d’une part n’est pas daté, d’autre part ne comprend pas les frais de la reprise en sous-oeuvre par résine expansive sur 4 mètres d’épaisseur préconisée par l’expert (évaluée à 11 500 € HT en novembre 2005 selon devis ), ni les frais d’intervention d’un maître d’oeuvre indispensable compte tenu de l’ampleur des travaux. Il ne comprend pas non plus les frais de déménagement des meubles dans un garde-meubles, ni l’assurance dommage-ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y et Mme A au paiement solidaire de 6 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme B compte tenu des désordres qui affectent ses pièces d’habitation en rez-de-chaussée ainsi que son escalier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Y succombant à son recours sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déboute M. Y de sa demande d’expertise complémentaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à Mme B 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel et admet la SCP d’avocats GOSSARD-BOLLIET-MELIN, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile pour les frais dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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