Infirmation 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 mai 2012, n° 10/08661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08661 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°248
R.G : 10/08661
M. C Z
SARL BUREAU D’ETUDES EN BATIMENT C Z (LJ)
Me (intervenant) X
C/
Société KERVRAN SARL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2012
devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation, (avocats au barreau de RENNES)
assisté de Me GREGOIRE, avocat au Barreau de PARIS
SARL BUREAU D’ETUDES EN BATIMENT C Z (LJ)
XXX
XXX
Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation, (avocats au barreau de RENNES)
assisté de Me GREGOIRE, avocat au Barreau de PARIS
Maître X (intervenant) , es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES C Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation, (avocats au barreau de RENNES)
assisté de Me GREGOIRE, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société KERVRAN SARL
XXX
XXX
Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Anne KERJEAN, Plaidant (avocat au barreau de BREST)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL KERVRAN, constructeur de maisons individuelles, a consenti, le 28 mai 2003, à monsieur C Z un contrat non exclusif d’agent commercial. Ce contrat a été transféré le 17 février 2006, avec l’accord du mandant, à la SARL Bureau d’Etudes C Z.
Le 21 juillet 2008, madame G H, employée de commerce, épouse commune en biens de monsieur C Z a fait enregistrer les statuts d’une EURL dénommée JET CONSTRUCTIONS dont l’objet social porte sur la maîtrise d’oeuvre et la construction de biens immobiliers.
Reprochant à son mandataire des fautes graves commises dans l’exécution du mandat, la société KERVRAN a, le 25 février 2009, résilié le contrat d’agent commercial.
Le 5 mars 2009, la SARL Bureau d’Etudes C Z a fait assigner la SARL KERVRAN devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de la somme de 350 000 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat, de 32 858,22 euros correspondant au règlement de deux factures de commissions et de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2009, la SARL KERVRAN a fait assigner monsieur Z devant le tribunal de commerce de Brest en paiement d’une provision de 162 562,39 euros outre la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a ensuite étendu son action à la société SARL Bureau d’Etudes C Z et porté ses demandes à la somme de 320 343,71 euros en principal et à celle de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction et le 19 novembre 2010, le tribunal de commerce de Brest a :
ordonné la compensation des sommes dues par les parties et condamné solidairement monsieur C Z et la SARL Bureau d’Etudes C Z à payer à la SARL KERVRAN la somme de 10 840,11 euros ;
condamné solidairement monsieur C Z et la SARL Bureau d’Etudes C Z à payer à la SARL KERVRAN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Z et la SARL Bureau d’Etudes C Z ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de :
'Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la dette de 32 858, 22 euros de la SARL KERVRAN
Dire que le bénéficiaire de la créance est la liquidation de la SARL Bureau d’Etudes Ch.Z auteur des deux factures correspondant à ce montant
Condamner la SARL KERVRAN à régler ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de la demande avec capitalisation des intérêts
Constater que la rupture unilatérale du contrat d’agent commercial liant les parties, aux torts de la SARL KERVRAN, en l’absence de faute grave avérée donne droit à indemnisation de l’agent commercial évincé
Fixer le montant du préjudice du Bureau d’Etudes Ch. Z à 2 années de commissions conformément à l’article L134-12 du code de commerce outre l’indemnité de préavis de 3 mois soit au total 631 269 €
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief aux appelants
Condamner la SARL KERVRAN à verser aux concluants la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile'.
La société KERVRAN a quant à elle formé appel incident et demande à la cour de :
'1°) Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Z de toutes ses demandes,
2°) Confirmer partiellement le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Z à payer à la société KERVRAN la somme de 10 840,11 euros (déduction déjà faite des sommes dues au titre des deux dernières factures de la SARL Z),
3°) En sus, et par réparation de l’erreur matérielle et de l’omission de statuer affectant le jugement dont appel, condamner solidairement Monsieur Z C à payer à la société KERVRAN, par provision, les sommes de :
— 112.971, 07 euros pour les erreurs sur devis et plans,
— 134.863,83 euros pour les commissions facturées et perçues à tort,
le tout avec intérêts du jour de la demande jusqu’à parfait paiement.
4°) Fixer la créance de la société KERVRAN sur la liquidation de la SARL Z aux sommes suivantes :
— 10.840,11 euros (déduction déjà faite des sommes dues au titre des deux dernières factures de la SARL Z),
— en sus, et par réparation de l’erreur matérielle et de l’omission de statuer affectant le jugement dont appel,
* 112.971,07 euros pour les erreurs sur devis et plans,
* 134.863,83 euros pour les commissions facturées et perçues à tort,
— 50.000 euros de dommages intérêts,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des sommes déjà allouées à ce titre par le Jugement de première instance,
— les dépens dont ceux d’appel et les frais d’hypothèque judiciaire.
5°) A titre subsidiaire, ordonner expertise pour chiffrer le coût des erreurs, ou omissions de Monsieur/la SARL BOUGYUON dans les devis
6°) Condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts, et au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des sommes déjà allouées à ce titre par le Jugement de première instance,
7°) Condamner Monsieur Z C aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui devront comprendre les frais d’hypothèque judiciaire, et lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
La société Bureau d’Etudes C Z a été placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2011 et Maître X, es qualité de liquidateur, est intervenu à la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour C Z et la SARL Bureau d’Etudes C Z le 17 février 2012 (à vérifier) et pour la société KERVRAN le 27 février 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La SARL KERVRAN a accepté le transfert du contrat d’agent commercial au profit de la SARL Bureau d’Etudes C Z, de sorte qu’à compter de son accord, les droits et obligations résultant de ce contrat ne concernent que cette personne morale, peu important le manque de rigueur apporté par chacune des parties dans la formalisation des relations contractuelles entre elles.
Si, comme soutenu mais non démontré, monsieur C Z a créé une confusion entre son propre patrimoine et celui de la société qu’il dirigeait, il appartiendra au liquidateur d’en tirer les conséquences mais ceci ne peut avoir d’effet sur les droits et obligations résultant du contrat litigieux.
La décision du tribunal de commerce sera donc réformée en ce qu’elle a condamné solidairement monsieur Z et la SARL Bureau d’Etudes C Z au paiement de créances nées postérieurement à la transmission du contrat d’agent commercial à la personne morale.
Sur la rupture du contrat d’agent commercial
La SARL KERVRAN soutient que la rupture du contrat d’agent commercial, dont elle a pris l’initiative, a été imposée par les fautes graves imputables à l’agent qui :
a commis de nombreuses erreurs dans les devis ou offert, sans l’accord du mandant, des prestations gratuites, erreurs en partie reconnues notamment par la remise d’un chèque de 50 000 euros ;
a fait une opposition illicite sur ce chèque ;
a encaissé ou tenté d’encaisser à tort des commissions sur des chantiers non exécutés en violation des clauses du contrat ;
a, par l’entremise de son épouse, créé une société JET CONSTRUCTION lui faisant directement concurrence ;
a détourné au profit de cette société le client B pour lequel il avait perçu une commission de la société KERVRAN, en détournant de surcroît les plans conçus par le mandant ;
violait son obligation de confidentialité en publiant sur internet les plans appartenant au mandant dont il s’attribuait le mérite.
Le contrat d’agent commercial mettait à la charge de l’agent, les erreurs portant sur les devis. En application de cette disposition, la SARL KERVRAN a émis à l’encontre de son agent, le 26 novembre 2007, une facture de 35 880 euros et, le 4 février 2008, une seconde facture d’un montant de 58 118,33 euros. Ces factures n’ont suscité aucune contestation du destinataire.
Le 23 avril 2008, en sa qualité de gérant de la SARL Bureau d’Etudes C Z, monsieur Z a remis à la société mandante, un chèque de 50 000 euros tiré sur la société. Il reconnaissait ainsi, nonobstant l’imprécision matérielle commise par la société KERVRAN dans le libellé des factures, que celles-ci étaient fondées sur les stipulations résultant du contrat d’agent commercial et obligeaient en conséquence la société qu’il s’était substituée pour exercer cette activité. Le 26 février 2009, la société Bureau d’Etudes C Z faisait encore référence à ce chèque qualifié de chèque de caution, sans en contester le bien-fondé.
Pourtant par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2009, monsieur Z a cru pouvoir faire opposition de manière illégale au chèque ainsi émis en tentant de tirer parti de l’imprécision juridique qu’il avait suscitée en émettant des factures irrégulières ne comportant pas la dénomination sociale du bénéficiaire et en faisant libeller à son nom personnel des chèques, tel le chèque de commissions d’un montant de 18 314,32 euros du 14 janvier 2009.
Or, les conventions s’exécutent de bonne foi. Par cette manière déloyale de procéder, la SARL Bureau d’Etudes C Z rendait pour l’avenir toute relation de confiance avec son mandant impossible et démontrait son intention de se soustraire à ses obligations contractuelles. Ceci constituait une faute grave justifiant la rupture du mandat sans préavis, ni indemnité de rupture.
Par ailleurs, en 2008, madame G H, employée de commerce, épouse commune en biens de monsieur C Z, a fait immatriculer une société unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée 'JET CONSTRUCTIONS', ayant notamment pour objet social, toutes activités de maître d’oeuvre, de conception, de construction, de direction de chantiers, d’achat, de vente, de construction, de rénovation de tous biens immobiliers. Cette société intervenait donc sur un secteur d’activité directement concurrent de celui de la société KERVRAN. Aux termes des statuts signés le 23 juin 2008, le gérant en était mademoiselle Rabin, apprentie coiffeuse âgée de 19 ans.
Cette société a établi le 10 juillet 2009 un devis pour la construction d’une maison individuelle au profit de monsieur E B alors que la SARL Bureau d’Etudes C Z avait déjà facturé et obtenu des commissions pour la réalisation d’un projet identique.
Monsieur B a rédigé le 1er décembre 2009, au profit de monsieur Z, une attestation qui démontre que, nonobstant la fiction juridique, cette société avait bien pour objet de permettre à monsieur C Z d’exercer une activité concurrente de celle de la SARL KERVRAN. En effet, monsieur B – qui explique contrairement à ce que soutient l’agent commercial qu’aucun contrat de construction n’avait été signé avec la SARL KERVRAN, ce qui implique que les commissions facturées n’étaient pas justifiées – indique expressément : 'nous avons appris que M. Z ne travaillait plus pour l’entreprise Kervran et qu’il avait sa propre entreprise générale de bâtiment… nous avons donc décidé de réaliser notre projet avec l’entreprise de M. Z sur la base du permis qui était déjà déposé'
Il est ainsi clairement établi que la création de cette personne morale, à supposer même que son activité ait débuté après la rupture du contrat d’agent commercial, ce qui n’est pas démontré, est intervenue en infraction à l’article L134-4 du code de commerce qui impose une obligation de loyauté entre les parties, laquelle est incompatible avec la création d’une situation de concurrence par personnes morales et prête-nom interposés.
Par ailleurs, la société Bureau d’Etudes C Z ne pouvait, par l’intermédiaire de son gérant, diffuser sur internet les plans des maisons individuelles appartenant à son mandant alors qu’il était tenu d’une obligation de confidentialité à son égard. Cette violation prend une gravité toute particulière lorsqu’elle est mise en parallèle avec les diligences effectuées pour permettre à son gérant d’exercer une activité directement concurrente via une nouvelle entité juridique.
La demande d’indemnité de préavis et d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial sera donc rejetée, la rupture du contrat étant la conséquence de fautes graves commises par l’agent imposant la rupture immédiate du contrat.
Sur les demandes réciproques de paiement de factures
La SARL Bureau d’Etudes C Z demande la somme de 32 852,22 euros au titre de commissions d’études impayées. Elle produit une facture du 14 janvier 2009 et une seconde facture du 2 mars 2009. La société KERVRAN ne conteste pas le bien-fondé de ces factures mais sollicite seulement leur compensation avec les sommes qu’elle réclame, compensation dont le principe est justifié.
A titre reconventionnel, la société réclame le paiement des sommes dues au titre des erreurs sur devis outre la restitution des commissions versées à tort.
Il est constant que deux factures ont été émises à l’encontre de l’agent commercial, la première le 26 novembre 2007 pour un montant de 35 880 € et la seconde, le 4 février 2008, pour un montant de 58 118,33 €. Ces factures, correspondant à des erreurs de l’agent dans l’établissement des devis, n’ont pas été contestées par la société Bureau d’Etudes C Z qui a, au contraire, émis un chèque de 50 000 euros dont elle demandait que la présentation soit différée. Ayant ensuite fait opposition au chèque, l’intégralité du montant cumulé de ces deux factures reste dû, soit la somme de 93 998,33 euros TTC.
Pour le surplus, le mandant se plaint essentiellement de 'cadeaux’ effectués par l’agent commercial aux maîtres de l’ouvrage. Mais, ceux-ci apparaissaient sur les devis qu’il lui appartenait de vérifier avant de les accepter. Il ne démontre dès lors aucune erreur commise de ce chef, étant fait remarquer que l’organisation d’une expertise, sollicitée subsidiairement, ne doit pas avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société KERVRAN se plaint également d’avoir payé des commissions injustifiées correspondant à des chantiers pour lesquels aucun contrat de construction n’avait été établi.
Or, il appartient à celui qui soutient avoir effectué des paiements à tort de démontrer le bien-fondé de ses allégations. Il est effectivement établi par l’attestation de monsieur B qu’aucun contrat de construction n’avait été signé concernant ce chantier, de sorte que les commissions, d’un montant hors taxes de 4 237,89 euros (soit 5 068,51 euros TTC) doivent être restituées par l’agent commercial. En revanche, la preuve des autres paiements prétendument effectués à tort n’est pas apportée, de sorte que le surplus de la demande sera rejeté.
Après compensation entre les créances respectives des parties, la créance de la SARL KERVRAN au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d’Etudes C Z sera en conséquence fixée à 66 214,62 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Il appartenait à la société KERVRAN de contrôler l’activité de son agent commercial et de vérifier les devis qu’il proposait. La demande de dommages-intérêts, fondé sur le préjudice découlant directement de sa propre carence, sera en conséquence rejeté.
Chacune des parties succombant dans l’essentiel de ses prétentions conservera la charge de ses dépens et il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Brest ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société KERVRAN SARL de toutes ses demandes à l’encontre de M. C Z ;
Déboute Maître X es qualités de liquidateur de la société Bureau d’Etudes C Z de toutes ses demandes ;
Fixe la créance de la société KERVRAN SARL au passif de la liquidation judiciaire de la société Bureau d’Etudes C Z à la somme de 66 214,62 euros TTC ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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