Confirmation 29 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 août 2016, n° 13/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03434 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 juin 2013, N° 12/01218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AOUT 2016
R.G. N° 13/03434
SB/AZ
AFFAIRE :
Z Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 12/01218
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine ROUSSELOT SANSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0025
APPELANT
****************
XXX
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS,Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 26 juin 2013 ayant :
— débouté Monsieur Y de ses demandes,
— débouté la société LE GRAND DUC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Y du 26 juillet 2013.
Vu les conclusions écrites de Monsieur Y, soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat, qui demande de :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris,
— dire recevable et bien fondé Monsieur Y en l’ensemble de ses demandes,
— y faisant droit, prononcer la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée de Monsieur Y en un contrat à durée indéterminée,
— juger que Monsieur Y n’a pas été rempli de ses droits pendant l’exécution de son contrat de travail,
— juger que la rupture du contrat de travail est entièrement imputable à la société LE GRAND DUC,
— juger que cette rupture est abusive comme s’analysant en un licenciement intervenu sans juste motif,
— en conséquence, condamner la société LE GRAND DUC à indemniser Monsieur Y et à lui régler les sommes suivantes :
'1.392 € au titre d’indemnité de requalification,
3.169,60 € au titre du rappel de salaires du 20 octobre 2010 au 24 août 2011,
316,69 € au titre des congés payés afférents
Au titre des heures complémentaires
8.352 € à titre d’indemnisation pour travail dissimulé,
1.392 € à titre d’indemnité de préavis,
139,20 € à titre de congés payés sur préavis,
1.392 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
13.920 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusive,
8.352 € à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur et préjudices subis par le salarié,
1.500 € au titre des frais irrepétibles de l’article 700 du code de procédure civile ',
— ordonner la remise sous astreinte de 150 €par jour de retard de chacun des documents ci-après :
les bulletins de paie conformes,
le certificat de travail conforme,
l’attestation Pôle Emploi conforme,
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine avec capitalisation des intérêts légaux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société LE GRAND DUC à régler à Monsieur Y les entiers dépens.
Vu les conclusions écrites de la société LE GRAND DUC, soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat, qui demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 26 juin 2013, qui a débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, condamner ce dernier à verser à la société LE GRAND DUC une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI ETANT EXPOSE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Monsieur Y a initialement signé un contrat de professionnalisation avec la société AXA FRANCE afin d’obtenir un BTS négociation et relations clients ;
Que ce contrat a été signé le 2 novembre 2009 et devait prendre fin le 26 août 2011 ;
Que cependant il a été interrompu de manière anticipée le 28 juillet 2010 ;
Considérant que par un contrat du 20 octobre 2010 Monsieur Y a été par la suite engagé par la société LE GRAND DUC dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, pour poursuivre son BTS ;
Que la relation contractuelle a pris fin à la date convenue, le 24 août 2011, après que Monsieur Y ait pris des congés soit entre le 16 et le 23 août 2011 ;
Considérant que le salaire mensuel brut de Monsieur Y était de 1.075,04 € pour une durée hebdomadaire de 35 heures ;
Considérant que la convention collective applicable au sein de l’entreprise LE GRAND DUC est celle de la restauration rapide ;
Considérant que parallèlement à la signature du contrat de professionnalisation, une convention de formation a été signée le 26 octobre 2010 entre la société LE GRAND DUC et l’Institut supérieur international de commerce suivant laquelle 'l’organisme de formation s’engage à mettre en place, au bénéfice du salarié Monsieur Z Y une action de formation professionnelle, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, aboutissant à un diplôme d’état’ ;
Que la durée totale de la formation assurée par l’Institut supérieur international de commerce était de 508 heures ;
Considérant que le 10 mai 2012 Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne -Billancourt d’une demande aux fins de voir requalifier son contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Considérant que Monsieur Y demande la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée aux motifs :
— que la société LE GRAND DUC ne justifie pas des formalités obligatoires attachées au contrat de professionnalisation ;
— qu’elle n’a dispensé aucune formation à Monsieur Y ;
Considérant que la société LE GRAND DUC s’oppose aux moyens ;
Considérant s’agissant de l’irrégularité du contrat que celui-ci est daté et signé par Monsieur Y le 20 octobre 2010 ; que le salarié n’établit pas que la remise de l’acte est postérieure à son engagement ;
Considérant que la société produit l’annexe à la convention de formation décrivant le rôle des parties qui est signée par celles-ci et qui est jointe à la convention de formation professionnelle également signée par les parties et datée du 26 octobre 2010 ;
Que la signature de Monsieur Y est précédée de la mention manuscrite 'mon accord porte sur tous les points de la convention à l’exception des modalités financières’ ;
Considérant que le contrat de professionnalisation comporte des indications manuscrites dans le cadre réservé à l’OPCA et la trace d’un cachet de l’AGEFOS PME IDF qui montrent que l’OPCA a donné son avis contrairement à ce que soutient Monsieur Y ;
Considérant que le contrat a été transmis à la DIRECCTE qui a informé la société LE GRAND DUC le 2 mars 2011 qu’il était conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles le régissant et qu’elle avait procédé à son enregistrement le 4 février 2011 ;
Qu’il ne saurait être soutenu que la DDTEFP n’a pas été saisie dans les délais ;
Considérant que Monsieur Y prétend que l’employeur a déclaré tardivement son embauche mais qu’il procède par affirmation sans apporter le moindre élément objectif ;
Que contrairement à ses écritures le numéro URSSAF de l’entreprise est mentionné sur les bulletins de paie ;
Considérant que le contrat de professionnalisation comme la convention de formation professionnelle précisent leur motif : l’obtention d’un diplôme d’état, un BTS négociation et relations clients ;
Que la convention détaille les modalités de la formation, les techniques pédagogiques mises en oeuvre, les obligations des parties et les dispositions financières entre autre ;
Considérant qu’il est reproché à la société LE GRAND DUC de n’avoir dispensé aucune formation à Monsieur Y lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle ;
Considérant que la société s’est engagée à assurer la formation générale et hors poste de travail, et en particulier à respecter le planning de formation établi par l’organisme de formation ;
Considérant que Monsieur Y se plaint d’avoir effectué plus d’heures que les 508 heures prévues au contrat ;
Considérant néanmoins que les attestations qu’il produit manquent de précisions sur les horaires qu’il a effectivement accomplis ;
Considérant qu’il a signé, ainsi que l’employeur, le 20 octobre 2010 un récapitulatif de ses horaires suivant lequel il avait bénéficié de 508 heures de formation ;
Considérant que Monsieur X, qui se déclare 'manager-tuteur’ atteste avoir été le tuteur de Monsieur Y ;
Considérant que Monsieur Y n’établit pas que la formation qu’il a reçue ne correspondait pas à celle du BTS négociation et relations clients ;
Considérant qu’il n’a pas réussi son examen ;
Que ses enseignants avaient estimé dans leurs évaluations, qui étaient globalement mitigées, qu’il devait faire ses preuves à l’examen ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de requalification n’est pas fondée et sera rejetée ;
Considérant que Monsieur Y a quitté son emploi le 24 août 2011 après les congés qu’il avait sollicités et à la date prévue par la convention de formation professionnelle ;
Considérant que l’employeur lui a remis son solde de tout compte et une attestation Assedic en retenant comme motif 'fin de contrat de professionnalisation’ ;
Que la rupture n’est pas abusive dans ces circonstances ;
Considérant que Monsieur Y reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé la totalité de ses salaires et accessoires mais qu’il ne l’établit pas ;
Considérant en conséquence que Monsieur Y sera débouté de ses demandes subséquentes tendant à faire juger la rupture de son contrat de travail abusive et à obtenir la condamnation de la société LE GRAND DUC à lui payer, avec intérêts au taux légal :
— une indemnité de requalification,
— des rappels de salaire et congés payés,
— une indemnité pour travail dissimulé,
— des sommes diverses au titre du licenciement,
— des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur ;
Considérant que la demande portant sur la remise des documents de rupture sous astreinte est sans objet ;
Considérant que la demande d’exécution provisoire est sans objet en appel ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dus engager ;
Sur les dépens :
Considérant que Monsieur Y succombe à l’action ; qu’il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur Y aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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