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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 11/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/01842 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CREIL, CPAM DE CREIL |
Texte intégral
ARRET
N°
A
Compagnie d’assurances MACIF
C/
CPAM DE CREIL- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CREIL
B
B
K
CRAMIF – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/01842
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D A
né le XXX à RULLY
de nationalité Française
XXX
XXX
Compagnie d’assurances MACIF
XXX
Représentés par Me L SELOSSE BOUVET, avocat postulant au barreau D’AMIENS et plaidant par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
CPAM DE CREIL- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CREIL
XXX
XXX
Assignée à secrétaire, le 22 juin 2011
Monsieur L B, représenté par Madame H K épouse B , désignée par jugement du 6 mai 2003 par Madame le Juge des Tutelles du TI de CREIL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur F B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame H K épouse B, en son nom personnel et en qualités de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle P Q B
née le XXX à
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat postulant au barreau D’AMIENS et plaidant par Me COLLIN substituant Me Emeric GUILLERMOU, avocats au barreau de TOULON
INTIMES
CRAMIF – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
XXX
XXX
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 septembre 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Madame P-Christine Z et Mme N O, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Q RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 novembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Q RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par un arrêt du 11 décembre 2012, auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour a, pour l’essentiel :
— confirmé le jugement rendu le 12 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Senlis des chefs de l’indemnisation de Monsieur L B au titre de la tierce personne jusqu’à la date de consolidation, de l’incidence professionnelle, du préjudice de souffrance, du préjudice esthétique permanent, du rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, du principe de la majoration des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 7 juillet 2005, de l’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur F B, de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts B et des dépens ;
— infirmé ce jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté Madame H B de ses demandes tendant à la réparation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’établissement subis par Monsieur L B et à la réparation d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel subi par sa fille mineure, P-Q B ;
— après imputation de la créance définitive de la CPAM de l’Oise, condamné in solidum Monsieur D A et la MACIF à verser à Madame H B, en qualité de représentante légale de son époux, Monsieur L B, la somme de 712.747, 97 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, hors frais futurs de tierce personne, et la somme de 407.265 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux ;
— dit que l’ensemble des indemnités, avant imputation de la créance de l’organisme social, fixées en réparation du préjudice corporel de Monsieur L B porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 7 juillet 2005 et jusqu’à la date de l’arrêt ;
— condamné in solidum Monsieur D A et la MACIF à verser à Madame H B, à titre personnel, une somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné in solidum Monsieur D A et la MACIF à verser à Madame H B, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, P-Q B, une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— débouté les consorts B de leur demande tendant à voir assortir les indemnités fixées en réparation de leurs préjudices personnels d’intérêts calculés au double de l’intérêt légal à compter du 7 juillet 2005 ;
— dit que les sommes mises à la charge de Monsieur D A et de la MACIF au bénéfice de Madame H B, à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, P-Q B, et au bénéfice de Monsieur F B porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts, Madame X en qualité d’expert neuropsychologue et Madame C en qualité d’ergothérapeute, avant dire droit sur les frais futurs de tierce personne à compter de la date de la consolidation des blessures de Monsieur L B et sur la demande d’indemnisation présentée par Madame H B au titre de son préjudice personnel extra patrimonial exceptionnel ;
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Oise ;
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la décision statuant après le dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé la liquidation des dépens d’appel jusqu’à la décision statuant au fond après le dépôt du rapport d’expertise.
Par un arrêt rectificatif du 29 janvier 2014, la Cour a :
— Déclaré la MACIF et Monsieur D A recevables en leur requête ;
— Constaté l’omission de statuer ;
— Dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 doit être complété ainsi qu’il suit :
— Dit qu’il convient de déduire les provisions d’ores et déjà versées par la MACIF à Monsieur L B pour un montant global de 300.000 euros des condamnations prononcées contre la MACIF et Monsieur D A au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux de Monsieur L B, hors frais futurs de tierce personne à compter de la date de la consolidation, et au titre de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— Ordonné la mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 11 décembre 2012 ;
— Débouté les consorts B de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Madame Y a été désignée en remplacement de Madame C par une ordonnance du conseiller chargé de la surveillance des opérations d’expertise en date du 16 janvier 2013.
Les experts désignés par la Cour ont déposé leur rapport le 30 octobre 2013.
Aux termes d’ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2014, M. L B représenté par son tuteur, Mme H K épouse B, M. F B et Mme H K épouse B, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure P-Q B, prient la Cour, au visa des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 114 du code de l’action sociale et des familles, des articles 901 et suivants du code de procédure civile et des articles L 376-1 et L 376-2 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner solidairement la compagnie d’assurance MACIF et Monsieur A à verser à Monsieur L B assisté de Madame B, les sommes suivantes :
— Aide humaine entre le 8/10/2007 et le 2/09/2014 :
1.405.572, 80 €
— Aide humaine à partir du 2 septembre 2014 : 4.636.689, 33 €
— dire et juger que la CPAM de l’Oise et la compagnie MACIF feront leur affaire du règlement des dépenses de santé futures (32.530, 95 €) ;
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM ;
— condamner solidairement la compagnie d’assurance MACIF et Monsieur A aux intérêts de plein droit au double du taux d’intérêts légal (calculés sur l’indemnisation allouée par la Cour avant imputation de la créance des organismes sociaux) à compter du 7 juillet 2005 au terme de l’article L 211-13 du code des assurances, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner solidairement la compagnie d’assurance MACIF et Monsieur A à verser la somme de 40.000 € à Madame H B en réparation de son préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
— condamner solidairement la compagnie d’assurance MACIF et Monsieur A au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de la SCP MILLON PLATEAU, pour ceux dont elle a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels les appelants seront également condamnés mais qui seront recouvrés au bénéfice de Monsieur B ;
— dire que, dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée.
Aux termes d’ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 23 septembre 2014, la MACIF et Monsieur D A prient la Cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1382 du code civil, de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— fixer les besoins en tierce personne à la somme de 471.062, 52 € pour la période d’octobre 2007 à septembre 2014 et à 1.560.813, 60 € à compter du 2 septembre 2014 ;
— compte tenu de la somme de 3.218.529, 60 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel de SENLIS en date du 12 avril 2011 au titre de l’assistance par tierce personne après la consolidation, dire et juger que Monsieur B devra procéder au remboursement envers la MACIF d’une somme s’élevant à 1.186.653, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011 et, subsidiairement, à compter du 28 juillet 2011, date à laquelle le règlement a été effectué, au titre de l’indemnité relative à l’assistance par tierce personne après consolidation ;
— dire et juger que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures a d’ores et déjà été liquidé par la Cour, laquelle n’est donc plus saisie de cette contestation ;
— allouer à Madame H B la somme de 40.000 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux exceptionnels ;
— débouter les intimés de leur demande fondée sur l’article L 211-13 du code des assurances ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité allouée à Monsieur B au titre de la tierce personne à compter de la consolidation portera intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 7 juillet 2005 et jusqu’au 28 juillet 2011, date de paiement de la somme de 5.652.147, 10 € par la MACIF ;
— débouter les intimés du surplus de leurs demandes ;
— condamner solidairement les intimés à verser à Monsieur D A et à la MACIF la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SELOSSE BOUVET.
Les consorts B ont, par un acte d’huissier remis le 13 mai 2014 à une personne habilitée à recevoir un tel acte, appelé la CRAMIF d’Ile de France en intervention forcée à l’effet que celle-ci fasse connaître à la Cour le montant de sa créance relative à la tierce personne.
Cet organisme social n’a pas constitué avocat, mais a adressé à la Cour, par l’intermédiaire de la CPAM de l’Oise, un relevé de la pension d’invalidité avec majoration pour tierce personne servie à Monsieur B en date du 13 juin 2014.
La CPAM de l’Oise a informé la Cour, par un courrier du 25 juillet 2014, qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, tout en précisant que l’état de santé de Monsieur B s’est aggravé et que le montant définitif de ses débours s’élève à 282.882, 07 euros. La CPAM de l’Oise a adressé à la Cour le relevé définitif de ses débours faisant apparaître les sommes versées à Monsieur B au titre de son hospitalisation en Maison d’Accueil Spécialisée.
L’affaire a été clôturée en cet état à l’audience du 24 septembre 2014, avant tout débat sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE,
La CPAM de l’Oise et la CRAMIF Ile de France, régulièrement assignées à leur personne, n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire par application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
Ces deux organismes sociaux ont transmis à la Cour le dernier état de leur créance définitive respective. Leurs débours relatifs à ces postes de préjudice viendront en déduction des indemnisations allouées à Monsieur B au titre de l’aide humaine tels qu’ils seront fixés ci-dessous en distinguant, ainsi que le font les parties dans leurs écritures d’appel, les besoins en aide humaine échus entre le 8 octobre 2007, date de la consolidation, et la date du présent arrêt, et les besoins futurs en aide humaine, lesquels seront capitalisés.
S’agissant de la créance de la CPAM de l’Oise au titre des frais médicaux futurs suite à aggravation, les appelants sont fondés à faire valoir que l’arrêt du 11 décembre 2012 a fixé définitivement les frais médicaux futurs de la victime et que la Cour n’est pas saisie d’une demande d’indemnisation au titre d’une aggravation qui serait survenue postérieurement à cette décision.
La Cour n’étant pas saisie d’une demande d’indemnisation en aggravation du préjudice, les consorts B ne sont donc pas recevables en leur demande tendant à voir juger que la CPAM de l’Oise et la compagnie MACIF feront leur affaire du règlement des dépenses de santé futures (32.530, 95 €) ;
I – Les besoins en aide humaine de Monsieur L B :
Les experts désignés par la Cour ont évalué les besoins d’assistance actuels de Monsieur L B de la manière suivante :
— Aide de vie sociale :
* Assistance, stimulation et accompagnement : 5 heures par jour ;
— Activités de loisir et sorties :
* Assistance, stimulation et accompagnement : 4 heures par jour ;
* Présence et surveillance active : 5 heures par jour ;
— Présence nocturne :
* Surveillance active et accompagnement : 10 heures / nuit.
S’agissant les besoins futurs d’assistance en tierce personne, les experts précisent en conclusion de leur rapport :
Les besoins futurs en tierce personne seront identiques à ceux définis aujourd’hui ; le souhait de Monsieur et Madame B est bien que Monsieur B ne soit plus placé, même à temps partiel, en institution ; le maintien à domicile est possible, si une tierce personne est présente auprès de lui 24 heures sur 24, selon les modalités définies ci-dessus et grâce à la stabilisation de son comportement par la prise du médicament LEPONEX.
Les consorts B, qui rappellent justement dans leurs conclusions que la détermination des besoins en tierce personne doit prendre en compte, en complément des considérations d’ordre purement médical, le respect de la dignité et la sécurité des personnes et que l’indemnisation de tels besoins doit tendre à remettre la victime, autant que faire se peut, dans l’état antérieur qui était le sien avant l’accident, sont fondés à réclamer l’indemnisation des aides futures en tierce personne permettant le retour de Monsieur B en permanence à son domicile, conformément au souhait exprimé par la victime et son épouse.
Par ailleurs, la MACIF et Monsieur A ne sont pas fondés à soutenir que les besoins de surveillance diurne se trouvent limités à une simple surveillance passive pendant cinq heures, correspondant au temps passé par Monsieur B à regarder la télévision, ni que les besoins en surveillance nocturne se trouvent limités à une simple présence passive complétée par un dispositif de vidéo surveillance et un détecteur de fumée, alors que les experts ont conclu que Monsieur B ne peut jamais rester seul sans représenter un danger pour lui-même et que ses besoins en aide humaine sont permanents.
Les postes de préjudice au titre de l’aide humaine seront donc indemnisés en considération d’une aide spécialisée 14 heures par jour et d’une présence active nocturne de 10 heures par nuit.
Les consorts B ayant produit aux débats un contrat de prestation de service et des factures récentes d’aide spécialisée à domicile établis par l’association d’aide à domicile Présence 2000, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation calculée sur une base mensuelle moyenne de 18.994, 16 euros en considération des tarifs pratiqués par ce prestataire de service.
Enfin, s’agissant de la capitalisation des frais futurs, Monsieur A et la MACIF ne sont pas fondés à critiquer l’actualisation par les consorts B de leurs demandes, étant rappelé qu’il appartient à la Cour de liquider le préjudice à la date de l’arrêt.
Les consorts B font valoir dans leurs ultimes conclusions d’appel que l’indemnisation des frais futurs d’aide à la personne doit être calculée désormais sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013.
Ils font observer que les appelants ne sont pas fondés à contester toute valeur à la table de mortalité 2006-2008 publiée par l’INSEE, laquelle a servi à établir le barème BCIV 2014 dont ils se prévalent dans le dernier état de leurs écritures d’appel. S’agissant du taux d’intérêt retenu pour l’établissement de ces deux barèmes, ils font valoir que le barème BCIV 2014 s’est basé sur la moyenne du TEC 10 entre le 2 juillet 2011 et le 29 novembre 2013 (2,40 %) tandis que le barème de la Gazette du Palais est basé sur la moyenne du TEC 10 entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2012, lequel a été affiné par la prise en compte du renchérissement du coût de la vie (1,20 %). Ils soulignent que ce dernier taux correspond précisément à celui du TEC 10 au 29 août 2014.
Dans le dernier état de leurs écritures d’appel, Monsieur A et la MACIF, qui rappellent que le juge est libre de choisir le barème de capitalisation, demandent à la Cour d’écarter l’application du barème publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 en ce que ce barème se fonde sur une table de mortalité 2006-2008 publiée par l’INSEE qui pour l’heure n’a fait l’objet d’aucune publication officielle et en ce que le taux d’intérêt retenu ne correspond à aucun indice de référence dès lors qu’il s’agit d’une manipulation de l’indice TEC 10. Ils demandent à la Cour d’appliquer le barème BCIV fondé sur le TEC 10, taux d’intérêt devenu officiel depuis sa publication par arrêté du 29 janvier 2013 et qui sert à la capitalisation des créances des organismes sociaux. Ils soulignent la nécessité d’harmoniser les barèmes de capitalisation.
Ils estiment le procédé arrêté par la Gazette du Palais inapproprié en ce que le tiers responsable ne peut être tenu ni de l’inflation future, ni de l’évolution économique et financière que la victime connaîtra tout au long de sa vie et qu’une fois libéré de sa dette, le tiers responsable n’a plus à répondre de la bonne ou de la mauvaise utilisation que la victime fera de son capital dans le cadre de placements. Ils rappellent que le tiers responsable n’est tenu à la réparation que du seul préjudice direct et certain.
La Cour considère que le barème publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 est, au jour du présent arrêt, plus approprié que le barème BCIV en ce que si ces deux barèmes appliquent les mêmes tables de mortalité publiées par l’INSEE pour les années 2006-2008, le taux d’intérêt appliqué par le barème de la Gazette du Palais, plus favorable aux victimes, tient davantage compte des réalités économiques et de l’inflation.
Il convient donc d’appliquer la dernière table de capitalisation publiée les 27 et 28 mars 2013 par la Gazette du Palais, soit un coefficient de capitalisation de 20,691 pour un homme de cinquante six ans.
1 – Sur les frais de tierce personne du 8 octobre 2007, date de la consolidation, au 20 novembre 2014, date de l’arrêt :
Il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 1.576.515, 28 euros réclamée par les consorts B dans le dernier état de leurs écritures d’appel et d’en déduire la somme de 166.928, 30 euros versée par la CPAM de l’Oise au titre des frais d’hospitalisation de Monsieur B au MAS de Beaumont sur Oise depuis la consolidation des blessures et la somme de 4.014, 18 euros versée par la CRAMIF au titre de la majoration de rente invalidité pour tierce personne.
Il revient donc à la victime la somme de 1.405, 572, 80 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2 – Sur les frais futurs de tierce personne :
Il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de (227.929, 92 € x 20,691) 4.716.097, 97 euros et d’en déduire le capital représentatif de la rente future versée par la CRAMIF au titre de la majoration de la rente pour tierce personne, soit la somme de 79.408, 64 euros.
Il revient donc à la victime la somme de 4.636.689, 33 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les sommes allouées à la victime étant supérieures à celles versées par la MACIF au titre de l’exécution provisoire du jugement du 12 avril 2014, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à voir condamner les consorts B à leur rembourser la somme de 3.218.529, 60 euros avec intérêts.
II – La majoration des intérêts :
Les consorts B sont fondés à opposer aux appelants l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour le 11 décembre 2012, de sorte que la MACIF et Monsieur A, qui se prévalent eux-mêmes de cette autorité de la chose jugée pour s’opposer aux demandes des consorts B au titre des frais de santé futurs, ne sont pas recevables à soumettre à nouveau à la Cour les moyens de droit qui ont été définitivement tranchés par cet arrêt définitif.
Dans son arrêt du 11 décembre 2012, la Cour aconfirmé le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du12 avril 2011 en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration, à compter du 7 juillet 2005, au double de l’intérêt légal des intérêts des indemnités fixées dans le cadre de la présente instance au bénéfice de Monsieur L B, victime directe de l’accident, avant imputation de la créance de l’organisme social.
En considération de cette décision, il convient de dire que les indemnités allouées ci-dessus à Monsieur B porteront intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 7 juillet 2005 jusqu’à la date du présent arrêt. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
III- Le préjudice extra patrimonial exceptionnel de Madame B :
La Cour constate l’accord des parties sur la fixation de la réparation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 40.000 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Madame B.
IV – L’exécution forcée des condamnations :
Il n’apparaît pas nécessaire de préciser les modalités d’exécution forcée du présent arrêt, lesquelles résultent de l’application de la loi, ni les éventuelles sanctions pouvant résulter de l’inexécution de l’arrêt, lesquelles relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge de l’exécution.
Ces demandes formées par les consorts B dans leurs ultimes conclusions d’appel seront donc rejetées.
IV – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de condamner Monsieur A et la MACIF à supporter les dépens d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par la Cour, et de les débouter de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par les consorts B au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Oise et à la CRAMIF.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Dit les consorts B irrecevables en leur demande tendant à voir juger que la CPAM de l’Oise et la compagnie MACIF feront leur affaire du règlement des dépenses de santé futures liées à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur L B ;
— Fixe à 1.576.515, 28 euros la réparation du poste de préjudice de Monsieur L B au titre des frais de tierce personne échus entre le 8 octobre 2007 et le présent arrêt ;
— Fixe à 4.716.097, 97 euros la réparation du poste de préjudice de Monsieur L B au titre des frais futurs de tierce personne à compter du présent arrêt ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 7 juillet 2005 jusqu’à la date du présent arrêt ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement à compter du 7 juillet 2006 ;
— Après déduction des créances de la CPAM de l’Oise et de la CRAMIF au titre des frais d’hospitalisation et de la majoration de la rente d’invalidité pour tierce personne, condamne in solidum Monsieur D A et la MACIF à verser à Madame H B en qualité de représentante légale de Monsieur L B, la somme de 1.405, 572, 80 euros en réparation des frais de tierce personne échus entre le 8 octobre 2007 et le présent arrêt, et la somme de 4.636.689, 33 euros en réparation des frais futurs de tierce personne à compter du présent arrêt ;
— Condamne in solidum Monsieur D A et la MACIF à verser à Madame H B, à titre personnel, la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
— Condamne Monsieur D A et la MACIF à verser à Madame H B, à titre personnel, en qualité de représentant légal de Monsieur L B et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, P-Q B, et à Monsieur F B, une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne Monsieur D A et la MACIF aux dépens d’appel qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par la Cour ;
— Accorde à SCP MILLON PLATEAU, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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