Infirmation 30 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 mai 2016, n° 15/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00380 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 342
R.G : 15/00380
M. X Z
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Catherine LEON, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur B, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire et représenté à l’audience par Monsieur TOURET DE COUCY, substitut général.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laëtitia DRONIOU, Plaidant/Postulant, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009771 du 31/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, présent aux débats.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 14 janvier 2015 par M. X Z contre le jugement contradictoire rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— débouté M. X Z de sa demande d’exequatur de la décision notariée indienne du 18 janvier 1994 en ce qu’elle prévoit l’adoption par Mme A veuve Y de l’enfant X Z, né le XXX à XXX
— condamné X Z aux entiers dépens.
**
Par courrier en date du 7 octobre 2009, le procureur de la République de Nantes a refusé de procéder à la transcription sur les registres d’état civil français, du jugement du 21 avril 2005 rendu par le E F de Pondichéry en date du 21 avril 2005 qui a prononcé l’adoption plénière de X Z, né le XXX à XXX par Mme A veuve Y, lequel a ordonné la transcription de l’acte d’homologation de consentement à adoption par décision du 16 juin 2008.
Mme A veuve Y, née le XXX et décédée en 2006, veuve sans enfant, était française par l’effet de son mariage avec un ressortissant français, le 29 janvier 1940.
M. X Z, domicilié à XXX, a fait donner assignation le 31 mai 2013 au Procureur de la République de Nantes au visa de l’article R 212-8 du code de l’organisation judiciaire, d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance aux fins de prononcer l’exequatur de la décision notariée indienne du 18 janvier 1994 en ce qu’elle prévoit l’adoption par Mme A veuve Y de l’enfant X Z, né le XXX à XXX, ordonner sa transcription sur les registres d’état civil français et dire que cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français.
**
Vu les dernières écritures en date du 18 juin 2015 de M. X Z, appelant ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 13 avril 2015 ;
Vu l’arrêt avant-dire droit en date du 30 novembre 2015 rendu en ces termes :
— ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2015,
— ENJOINT au conseil de M. X Z de produire et de communiquer aux débats, les textes applicables au consentement donné en 1994 par les parents biologiques pour l’adoption plénière de leur fils X Z, tels que résultant de la loi n°76-1179 du 22 décembre 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption, en particulier, les articles du code civil visés dans les trois actes de consentement à adoption plénière de 1994 et dans la décision du E F du 21 avril 2005 (dans sa version en vigueur en 2005),
— RENVOIE la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état,
— RESERVE les dépens.
Vu les pièces produites par le conseil de M. X Z relatives aux textes applicables au consentement donné en 1994 par les parents biologiques pour l’adoption plénière de leur fils, correspondant à la version en vigueur au 10 janvier 1994 des articles 343 à 350 du code civil au titre des conditions requises pour l’adoption plénière.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2016.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’appelant qui poursuit l’infirmation du jugement, rappelle que l’octroi de l’exequatur est subordonné au respect de trois conditions depuis l’arrêt Cornelissen de la 1re chambre civile de la cour de cassation du 20 février 2007, à savoir la compétence du juge étranger, l’absence de fraude et la conformité de la décision étrangère à l’ordre public, soutient que les juges n’ont pas, dans le cadre de l’exequatur, à procéder à un contrôle de fond, sauf à considérer que le consentement est une exigence d’ordre public, que le code civil n’exige pas de conditions supplémentaires à celles énoncées aux articles 348 et 348-3 du code civil vis-à-vis du consentement des parents biologiques, que les actes notariés des 10 et 18 janvier 1994 répondent parfaitement aux exigences du code civil, que la déclaration de consentement par acte notarié est une garantie d’un consentement libre et éclairé, qu’il fait observer que les articles 370-3 et 370-5 du code civil n’imposent nullement une mention dans l’acte notarié selon laquelle la rupture serait définitive, complète et irrévocable, que ces articles issus de la loi du 6 février 2001, n’étaient pas applicables au jour des actes notariés de '1997", qu’il souligne que le ministère public échoue à démontrer que l’acte notarié serait entaché de fraude, qu’il ajoute que tous les éléments du dossier démontrent qu’il a réellement été élevé par Mme A et que la décision indienne du 21 avril 2005 homologuant l’acte notarié du 18 janvier 1994 prononçant l’adoption plénière n’est nullement contraire à l’ordre public ;
Que le ministère public qui conclut à la confirmation du jugement, rétorque que l’acte notarié dont il est demandé l’exequatur, est contraire à l’ordre public international français et semble entaché de fraude, souligne que le consentement des parents n’a pas été donné avant que l’enfant ait été confié à l’adoptante, que l’acte indien fait mention des articles du code civil français concernant l’adoption plénière, sans pour autant que le consentement des parents biologiques évoque une rupture définitive, complète et irrévocable au sens de l’article 370-5 du code civil, qu’il semble que cette adoption a pour but de régulariser une situation de fait, car dès son plus jeune âge, M. Z aurait été élevé par Mme A, qu’une très grande différence d’âge sépare l’adopté de l’adoptant, soit 62 ans, concluant qu’il semble difficile d’admettre que l’adoption en cause réponde à un intérêt supérieur de l’enfant, étant entendu que la simple transmission de la nationalité française par l’effet de l’adoption apparaît comme un cadre détourné de la procédure d’adoption ;
Considérant que les premiers juges, pour débouter M. Z de sa demande, ont relevé que les parents biologiques de M. Z ont donné leur consentement devant un avocat le 10 janvier 1994 pour l’adoption plénière de leur fils X Z sans autre précision sauf le simple visa de l’article 343-3 du code civil, que force est de constater que ce consentement ne répond pas aux exigences de la loi en ce qu’il n’est pas établi que les parents biologiques ont donné un consentement éclairé sur le consentement à l’adoption plénière et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant, que dès lors, l’acte notarié du 18 janvier 1994 et la décision du E F en date du 21 avril 2005, homologuant cet acte notarié, sont contraires à l’ordre public français, que dans le cadre d’une procédure d’exequatur, il n’appartient pas au juge de modifier le dispositif dont il est demandé l’exequatur, que dès lors, la décision homologuant l’acte notarié du 18 janvier 1994, pas plus que l’acte notarié lui-même, ne peuvent bénéficier de l’exequatur ;
Mais considérant que le ministère public ne démontre pas que l’acte notarié serait entaché de fraude, alors qu’il ressort des pièces du dossier que X Z a été élevé depuis son enfance par Mme A et que la décision indienne n’est nullement contraire à l’ordre public français ;
Qu’en effet, il est produit trois actes de consentement à adoption plénière et une décision rendue par la justice indienne (traduits et légalisés) :
— acte de consentement à adoption plénière du 10 janvier 1994 des parents biologiques devant notaire et avocat conseil du consulat général de France à Pondichéry
— acte d’adoption plénière devant notaire du 18 janvier 1994 de Mme A avec le consentement des parents de l’adopté
— acte de consentement de l’adopté du 22 février 1994 devant notaire et avocat conseil du consulat général de France à Pondichéry
— décision du E F du 21 avril 2005 qui homologue l’acte notarié du 18 janvier 1994 dit acte d’adoption plénière
Considérant que le grief invoqué par le ministère public tenant à l’absence de consentement éclairé des parents biologiques quant aux conséquences de l’adoption plénière de leur fils par Mme A et en particulier sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant au sens de l’article 370-3 alinéa 3 du code civil doit être écarté, ces dispositions étant issues de la loi du 6 février 2001, non applicables à l’acte de consentement à adoption plénière du 10 janvier 1994 des parents biologiques de X Z ;
Que les conditions requises pour l’adoption plénière selon les articles 343 et suivants, en vigueur au 10 janvier 1994 étaient bien remplies en l’espèce : quant à l’âge de l’adoptant (personne de plus de trente ans), la différence d’âge de quinze ans entre l’adoptant et l’enfant à adopter, l’enfant était âgé de moins de quinze ans et avait été accueilli au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois selon les deux attestations produites, l’enfant ayant moins de 13 ans, le consentement personnel de l’adopté n’était pas nécessaire, toutefois, le consentement personnel de l’intéressé a été recueilli le 22 février 1994 (soit 8 jours avant son 13e anniversaire), le consentement des parents qui doivent consentir à l’adoption ;
Que Me Jaganou Diagou, notaire public de Pondichéry et avocat conseil du Consulat général de France à Pondichéry, a recueilli le 10 janvier 1994 l’acte de déclaration de consentement à l’adoption plénière en vertu de l’article 348-3 du code civil français, des parents de X Z, ceux-ci déclarant formellement donner leur consentement plein et entier pour l’adoption plénière de leur fils par Mme A ;
Qu’il y a lieu de considérer en application des dispositions des articles 347, 348 et 348-3 du code civil, dans leur version alors en vigueur au 10 janvier 1994, que les parents de l’adopté ont valablement consenti à l’adoption plénière de leur fils, ce dernier article prévoyant que le consentement à l’adoption est donné par acte authentique, notamment, devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français ;
Que l’acte d’adoption plénière en date du 18 janvier 1994 enregistré sous l’acte n°65 de 1994 au bureau du District Registrar de Pondichéry, rappelle que les parents de X Z ont consenti à l’adoption plénière de leur fils par Mme A, de nationalité française, que celle-ci déclare adopter (adoption plénière) le jeune X Z, qu’elle l’élève de lui depuis son enfance et s’occupe de lui et de tous ses besoins, que Mme A déclare qu’elle adopte ce jour comme son propre fils le mineur X Z avec tous les droits et privilèges prévus par la loi de l’adoption plénière, que ce présent acte sera valide après être homologué par le tribunal ;
Que conformément à cette dernière disposition, cet acte d’adoption plénière en date du 18 janvier 1994 a été homologué par la décision du E F du 21 avril 2005 qui a déclaré :
1-Il est ordonné définitivement que le demandeur X Z, fils de Gavousemoidine est le fils adopté de la première défenderesse A épouse de feu Y selon l’acte d’adoption plénière passé le 18 janvier 1994 et enregistré sous l’acte n°65 de 1994 au bureau du District Registrar, Pondichéry
2-La sentence du E F sera considérée comme ordonnance définitive du tribunal civil selon la section 21 de la loi 1987 sur les autorités de l’aide juridique
Que par décision en date du 16 juin 2008 (sentence conciliatoire), le E F a fait droit à la demande de X Z, tendant à la transcription de la décision d’adoption en marge de son acte de naissance, ce qui a été réalisé au vu de l’acte de naissance de l’intéressé qui est produit, ce qui est conforme à l’intérêt de l’adopté ;
Considérant que le ministère public échoue à démontrer que l’acte d’adoption plénière du 18 janvier 1994 serait inopposable en France et qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil ;
Qu’en conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer l’exequatur de la décision notariée indienne du 18 janvier 1994 et de la décision du E F du 21 avril 2005 (la cour ajoutant que par décision en date du 16 juin 2008, le E F a fait droit à la demande de X Z tendant à la transcription de la décision d’adoption en marge de son acte de naissance), en ce qu’elles prévoient l’adoption par Mme A veuve Y de l’enfant X Z, né le XXX à XXX, d’ordonner leur transcription sur les registres d’état civil français et dire que cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE l’exequatur de la décision notariée indienne du 18 janvier 1994 et de la décision du E F du 21 avril 2005 ( étant ajouté que par décision en date du 16 juin 2008, le E F a fait droit à la demande de X Z tendant à la transcription de la décision d’adoption en marge de son acte de naissance), en ce qu’elles prévoient l’adoption plénière par Mme A veuve Y, née le XXX à Carécadou (Inde) de l’enfant X Z, né le XXX à XXX,
En conséquence,
ORDONNE leur transcription sur les registres de l’état civil français,
DIT que ces décisions pourront être exécutées sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte en toutes ses dispositions, comme prononcées par une juridiction française,
Y ajoutant,
LAISSE les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge du ministère public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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