Confirmation 24 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 24 juil. 2012, n° 11/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/01942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 30 juin 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 24 JUILLET 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 27 mars 2012
N° de rôle : 11/01942
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 30 juin 2011
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
X E
C/
XXX
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame X E, demeurant XXX à XXX
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
XXX, ayant son siège XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Mathilde LATRACE, avocat au barreau de STRASBOURG
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, ayant son siège social SERVICE CONTENTIEUX – XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 27 Mars 2012 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur F G
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur F G
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 Juillet 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
Madame X E a été embauchée le 29 juin 1973 par la société Augé Découpage en qualité de secrétaire du service commercial.
Elle a été promue en 1990 à un poste de responsable commercial, statut cadre, puis en 1997 à un poste de directrice du service clients au sein de la société holding Augefi.
À la suite de difficultés économiques, la société Augé Découpage a été placée en redressement judiciaire et un plan de cession de celle-ci au groupe Diehl a été entériné en février 2007 par le tribunal de commerce de Besançon.
Un nouveau contrat de travail a été établi entre le repreneur, la société Diehl Augé Découpage et Madame X E le 1er mai 2007 aux termes duquel celle-ci était engagée à compter de cette date pour exercer les fonctions de responsable administration des ventes, statut cadre position 3B indice 180 moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 000 € sur 13 mois, avec reprise de son ancienneté à compter du 29 juin 1973.
Le 28 octobre 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2008et mise à pied à titre conservatoire, en raison d’accusations de harcèlement moral formulées à son encontre par plusieurs salariées.
Elle a été licenciée pour faute grave le 27 novembre 2008.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon le 13 février 2009 aux fins d’obtenir paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 juin 2011, le conseil, statuant en formation de départage, après avoir procédé à une mesure d’enquête, a considéré que les faits de harcèlement moral étaient avérés, et que son licenciement pour faute grave était justifié.
Il a débouté Madame X E de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société Diehl Augé Découpage la somme de 550 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame X E a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2011.
Elle demande à la cour d’infirmer celui-ci, et statuant à nouveau de :
— dire que son licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Diehl Augé Découpage à lui payer les sommes suivantes :
* 5 357,83 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
de 1 mois du 28 octobre au 28 novembre 2008
* 582,37 € brut au titre des congés payés afférents
(2,5 jours/mois x 232 949 € par jour)
* 33 232,67 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
(6 mois de salaire : 5 048 x 6) + prorata 13e mois + prorata prime annuelle
(5 048 x 6 + 420,67 € + 2 524 €),
* 3 494,24 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents
(6 mois x 2,5 jours/mois x 232,949/jours)
* 110 196 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
accords cadre de la métallurgie (18 mois x 6 122 €)
* 146 928 € net au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse
(24 mois de salaire : 6 122 x 24 mois)
* 18 366 € net au titre de l’indemnité pour licenciement intervenant dans des conditions particulièrement abusives et vexatoires
(3 mois de salaires : 6 122 x 3 mois)
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamner la société Diehl Augé Découpage à lui payer le salaire de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les montants susvisés, ainsi que l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance :
— que son licenciement prononcé sur la base d’allégations mensongères de harcèlement moral s’inscrit dans un processus de dégradation de ses relations professionnelles et d’éviction progressive de ses responsabilités mis en oeuvre par la nouvelle direction de l’entreprise, arrivée en mars 2008.
— qu’après diverses brimades humiliantes et mise à l’écart, l’employeur a engagé brutalement une procédure de licenciement pour faute grave, sans avoir diligenté une enquête préalable sur les faits de harcèlement allégués à son encontre, alors qu’il n’existait aucun signalement émanant du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel.
— que l’employeur n’a donné aucune suite à sa demande de médiation, que les droits de la défense ont été bafoués lors de l’entretien préalable, étant donné qu’aucun fait précis et étayé, ni même le nom de ses accusatrices ne lui ont été communiqués et qu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés que courant août 2009, par les pièces communiquées en cours de procédure.
— que plusieurs affirmations de la lettre de licenciement ne sont étayées par aucun élément probant.
— que l’insuffisance des preuves produites a amené le juge départiteur à procéder à une enquête ; que celle-ci est toutefois partiale et limitative, dans la mesure où elle s’est bornée à l’audition de quatre salariées seulement sans tenir compte du fait que les locaux de travail consistaient dans un plateau ('open space') où étaient présents en permanence une quinzaine de salariés des différents services commercial, comptable, achats et administration des ventes.
— qu’il existe par ailleurs de nombreuses contradictions entre les déclarations effectuées lors de l’enquête par Mesdames Cassard, B et Z et leurs courriers datés des 23 et 24 octobre 2008 adressés à la direction des ressources humaines.
— que l’incident du 9 octobre 2008 qui l’a opposée à Madame B était parfaitement justifié par l’initiative prise par celle-ci de proposer sa collaboration à un autre chef de service sans l’en aviser au préalable alors qu’il existait une surcharge de travail importante au service administration des ventes ; que Madame B n’a pas fait état de harcèlement.
— que les problèmes d’anxiété de Madame Z sont en relation avec sa situation personnelle ; qu’elle a travaillé pendant quinze ans sous son autorité sans émettre de récriminations sur les conditions de travail, que le reproche d’être allée régulièrement la chercher aux toilettes relève de l’affabulation ; que ses déclarations ont été largement suggérées par la directrice des ressources humaines.
— que les accusations de harcèlement moral n’ont eu d’autre objectif que de permettre à l’employeur de la licencier à bon compte étant donné son ancienneté dans l’entreprise.
La société Diehl Augé Découpage conclut pour sa part à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de Madame X E.
Elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle maintient que Madame X E a été licenciée à juste titre pour faute grave, eu égard aux agissements répétés et avérés de harcèlement moral perpétrés par elle à l’égard de plusieurs salariés de son service depuis plusieurs années, révélés à la direction en octobre 2008 et confirmés lors de l’enquête ordonnée par les premiers juges.
Elle estime que devant les déclarations concordantes des victimes et la dégradation de l’état de santé dont elle faisaient état, il lui incombait de prendre des mesures immédiates pour les préserver du danger, en licenciant Madame X E, les salariés ayant refusé toute proposition de médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Le lettre de licenciement notifiée le 27 novembre 2008 à Madame X E est ainsi motivée :
'… nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison du harcèlement moral auquel vous vous êtes livrée à l’encontre de plusieurs salariés de notre société.
En effet nous avons été saisis par ces salariés d’accusations précises, écrites et circonstanciées à votre encontre concernant des faits de harcèlement moral, notamment Mesdames Z, B et Cassard. Durant l’enquête que nous avons immédiatement déclenchée, plusieurs autres salariées ont confirmé avoir déjà subi ce même comportement fautif de votre part qui s’est caractérisé par un autoritarisme exacerbé, des menaces récurrentes de licenciement, un acharnement à l’encontre de certains salariés lié à un favoritisme pour d’autres, des humiliations en public…
Votre comportement, outre le fait qu’il a dégradé les conditions de travail de vos collègues, a eu des répercussions sur leur santé physique et mentale, certaines ayant même eu à subir des arrêts de travail et des traitements anti-dépression. Certains ont même été licenciés ou ont été poussés à la démission.
Durant l’entretien, vous vous êtes essentiellement focalisée sur le fait que selon vous, trois de vos collaboratrices sont incapables, et, si vous n’avez pas reconnu expressément être l’auteur de faits de harcèlement moral, vous avez néanmoins reconnu avoir agressé à plusieurs reprises des salariés de l’entreprise, ce qui ne peut être toléré…'
Il est constant en droit qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et que l’auteur de tels agissements est passible d’une sanction disciplinaire, la cour de Cassation ayant jugé en 2002 que le harcèlement constituait nécessairement une faute grave.
En l’espèce, les premiers juges ont parfaitement analysé en fait et en droit, les déclarations écrites circonstanciées des salariées visés dans la lettre de licenciement, Mesdames Z, Cassard et B, déclarations que l’employeur a reçues de celles-ci les 23 et 24 octobre 2008, reprises sous forme d’attestations en forme de droit pour les besoins de la procédure, et réitérées par leurs auteurs lors de l’enquête du 12 avril 2011.
Ils ont considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, que les comportements adoptés par Madame X E à l’égard des salariés en cause, consistant à surveiller en permanence l’avancement de leur travail, leurs allées et venues dans le service, jusqu’à aller les chercher régulièrement aux toilettes ou à s’immiscer dans la moindre conversation entre collègues en vue d’être informée de son objet, à se mettre en colère à la moindre contrariété et à critiquer publiquement le travail et les capacités professionnelles de certaines en termes blessants et humiliants, excédaient manifestement les limites du pouvoir de direction et de contrôle dévolu à un supérieur hiérarchique et caractérisaient des agissements répétés de harcèlement moral réprimés par le code du travail .
Les dénégations et justifications de Madame X E ne sont absolument pas convaincantes.
Le fait qu’elle n’ait fait l’objet d’aucun reproche à cet égard pendant ses trente cinq ans de carrière au sein de l’entreprise avant octobre 2008, loin de la disculper de toute accusation, apparaît au contraire comme une conséquence du climat de terreur et de sidération qu’elle entretenait autour d’elle par son comportement colérique, et l’exercice de représailles à l’égard de ses subordonnées, mais également à l’égard de ses homologues dont certains ont eu à subir son intransigeance et son autoritarisme, ainsi qu’il résulte des attestations de Madame N-O P, assistante commerciale, et de Messieurs Y et C, cadres.
La première décrit de manière extrêmement circonstanciée ses conditions de travail sous l’autorité de Madame X E, confirmant la surveillance permanente exercée par celle-ci, allant chercher les salariés à la pause café ou aux toilettes, en trépignant d’impatience, ses exigences et son refus de toute contradiction, faits répétés qui l’ont amenée à présenter sa démission en 2006.
Monsieur H Y, ancien directeur administratif et financier fait état pour sa part de surnom du 'tyrannosaure’ donné à Madame X E par le personnel, de son autoritarisme exacerbé au sein même du comité de direction et de son attitude gravement discriminatoire à l’égard des salariées coupables de prendre un congé maternité.
Or selon les déclarations de Madame Z, c’est précisément en raison de ce que depuis la mise en place d’une nouvelle direction allemande, Madame X E ne faisait plus partie du comité de direction qu’elle a eu le courage de dénoncer le harcèlement dont elle était victime.
Quant à l’attestation de Monsieur J C, responsable administratif et financier, de juillet 2007 à mars 2010, elle fait état d’un incident assez significatif du comportement autoritariste de l’appelante qui, lui reprochant d’avoir empiété sur ses prérogatives de chef de service, l’a pris à partie devant tout le personnel, et a refusé ensuite la moindre concession dans le cadre d’une médiation tentée par le directeur général, refusant de présenter des excuses.
L’incident qui l’a opposée à Madame A, directrice des ressources humaines, en juin 2008, à propos des demi-journées RTT est tout aussi révélateur de ce qu’elle n’admet aucune contradiction et veut imposer son point de vue à tout prix sans aucun égard pour les accords pris et pour le principe d’égalité de traitement auquel les salariés de son service peuvent prétendre.
Elle ne peut donc de bonne foi faire grief à l’employeur de n’avoir pas pris en compte sa demande de médiation et d’avoir engagé sans délai la procédure de licenciement pour faute grave.
Il est évident en effet que l’existence de trois plaintes de salariées du même service, l’altération de l’état de santé de deux d’entre elles, et pour l’une depuis plusieurs années, et l’impossibilité de Madame X E à se remettre en cause ne permettaient pas à l’employeur de temporiser dans l’attente d’une hypothétique médiation que les salariées ont en tout état de cause refusée.
Enfin les prétendues contradictions ou inexactitudes pointées par l’appelante entre les versions successives des faits relatés par les salariées ou anciennes salariées de son service sont de peu de poids face au climat général qui se dégage de l’ensemble des documents produits, imputable à Madame X E qui, sous prétexte d’efficacité, entretient chez les salariés un état de stress et d’insécurité permanents, une perte d’autonomie et de confiance en soi, un sentiment de dévalorisation gravement préjudiciable à leur équilibre psychique, et de nature à compromettre leur avenir professionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de preuve de la suppression du poste de la salariée, permettant de présumer l’existence d’un motif économique sous-jacent, la société intimée, tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, était fondée à considérer que le comportement de Madame X E caractérisait une violation des obligations découlant des relations de travail d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société intimée une indemnité de procédure supérieure à celle fixée par les premiers juges.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2011 par le conseil de prud’hommes de Besançon entre Madame X E et la société Diehl Augé Découpage ;
Y ajoutant,
Condamne Madame X E aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre juillet deux mille douze et signé par Monsieur F G, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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