Confirmation 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 déc. 2014, n° 13/08856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08856 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 514
R.G : 13/08856
M. P DE X
Mme G DE X épouse K
Mme BE DE X épouse J
M. AO DE X
C/
Mme O DE X
Mme U-DC DW DX DE X épouse B
M. BA-BB DE X
Mme U V DE Z
M. AG V DE Z
M. AC V DE Z
M. CM V DE Z
Mme D DE X veuve W
Mme BM DE X veuve R
Mme Y DE X
Me AK LEBOSSE
Mme U-BJ T BD épouse FRANCOISE AR
Mme S T BD épouse MIHAI AJ
M. I CH BD
ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur Le Préfet du Morbihan
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur BB BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Monsieur AG JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame AA AB, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur BB BEUZIT, Président, à l’audience publique du 09 Décembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur P DE X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
es qualités d’Héritier d’Edmond de X
Représenté par Me Catherine CORFMAT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Assisté de Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame G DE X épouse K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
es qualités d’Héritière d’ Edmond de X
Représenté par Me Catherine CORFMAT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Assisté de Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame BE DE X épouse J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
es qualités d’Héritière d’ Edmond de X
Représenté par Me Catherine CORFMAT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Assisté de Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AO DE X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
es qualités d’Héritier d’ Edmond de X
Représenté par Me Catherine CORFMAT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Assisté de Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame O DE X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT
Madame U V DE Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur AG V DE Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur AC V DE Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur CM V DE Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT
Madame D DE X veuve W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT
Madame BM DE X veuve R
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT
Madame Y DE X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT
Madame U-BJ T BD épouse FRANCOISE AR
née le XXX à LIMESY
18, Avenue de la Motte-Piquet
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me BERTRAND, Plaidant, avocat substituant Me BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
Madame S T BD épouse MIHAI AJ
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me BERTRAND, Plaidant, avocat substituant Me BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I CH BD
né le XXX à LIMESY
XXX
Frontebosc
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me BERTRAND, Plaidant, avocat substituant Me BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame U-DC DW DX DE X épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien PICART, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Assistée de Me DOUMITH (SCP DOUMITH), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BA-BB DE X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien PICART, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Assistée de Me DOUMITH (SCP DOUMITH), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître AK LEBOSSE
XXX
XXX
es qualités d’administrateur judiciaire provisoire de la Fondation KERJEAN
Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur Le Préfet du Morbihan
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Loïc GOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
XXX, créée le 23 août 1993 par I de X, avait pour objet la promotion de manifestations culturelles.
Par décret du 6 mars 1995, cette fondation a été reconnue d’utilité publique.
I de X, décédé le XXX, avait institué la fondation Kerjean comme légataire universel de ses biens.
Après des contestations sur ce legs, un protocole transactionnel a été signé le 22 septembre 2004 entre la fondation Kerjean et les héritiers du fondateur mais la validité de cet accord a été contestée par le représentant de l’Etat, le litige portant sur la restitution d’oeuvres d’art attribuées aux héritiers par le protocole de 2004.
Par ordonnance rendue sur requête du préfet du Morbihan, le président du tribunal de grande instance de Lorient a, le 24 juin 2010, désigné un administrateur provisoire en la personne de Me C avec mission de gérer la fondation, reconstituer sa dotation et dresser un inventaire de ses biens.
Les héritiers d’BE-U de X : I BD, AQ AR et F AJ ont, par actes des 19 septembre et 18 octobre 2013, saisi le président du tribunal de grande instance de Lorient en rétractation de son ordonnance du 24 juin 2010 et aux fins de déclarer nuls les actes réalisés en exécution de l’ordonnance sur requête.
D’autres membres de la famille X sont intervenus volontairement à l’instance, se disant héritiers ou supposés héritiers.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Lorient a :
Prononcé la jonction des procédures 13/287 et 13/332;
Pris acte de l’intervention volontaire de AE de X, Y de X, O de X, AC V de Z, AG V de Z, U V de Z, CM V de Z, U- DC de X, BA-BB de X, AO de X, BE de X, G de X et P de X ;
Déclaré I BD, AQ AR, F AJ, AE de X, Y de X, O de X, AC V de Z, AG V de Z, U V de Z, CM V de Z, U-DC de X, BA-BB de X, AO de X, BE de X, G de X et P de X irrecevables en leurs demandes ;
Condamné I BD, AQ AR et F AJ, in solidum, à payer au préfet du Morbihan, représentant l’Etat, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de I BD, AQ AR et F AJ.
M. AO de X, Mme BE de X épouse J, Mme G de X épouse K, M. L de X, ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 10 décembre 2013.
Mme D de X, Veuve W, M. CM V de Z, Mme U V de Z, M. AG V de Z, M. AC V de Z, Mme O de X, curatrice de Mme Y de X, Mme Y de X et Mme AE AF de X, Veuve R, ont interjeté appel contre la même ordonnance par déclaration au greffe du 13 décembre 2013.
M. I CH BD, Mme S T BD épouse F AJ, Mme U-BJ T BD épouse AR ont, par déclaration au greffe du 17 décembre 2013, également interjeté appel contre la même ordonnance.
Par ordonnance du 25 mars 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 13/8936 et 13/9036 sous le n°13/8856.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. AO de X, Mme BE de X épouse H, Mme G de X épouse K et M. P de X demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 12 novembre 2013 en ce qu’elle a jugé tout particulièrement les demandeurs et les intervenants volontaires irrecevables en leurs demandes, faute d’intérêt à agir ;
Constater que les circonstances dans lesquelles Me C a été désignée n’exigeaient pas que cette décision soit prise non contradictoirement ;
Constater que les mesures ne revêtaient aucun caractère d’urgence ;
Dire la désignation de Me C par voie de requête non justifiée ni fondée ;
Constater que le fonctionnement normal de la Fondation Kerjean n’a jamais été remis en cause par le préfet ;
Constater que la Fondation Kerjean n’a jamais été face à un péril imminent la menaçant ;
Constater que l’administration n’était pas une mesure nécessaire et utile ;
Dire que les faits invoqués par l’Etat à l’appui de sa requête du 22 juin 2010 ne justifiaient pas la désignation d’un administrateur provisoire ;
En conséquence,
Rétracter l’ordonnance du 24 juin 2010 rendue par le tribunal de grande instance de Lorient (sic – en réalité le président du dit tribunal) ;
Déclarer nuls tous les actes réalisés en exécution de cette ordonnance ;
En tout état de cause,
Condamner l’Etat et Me C à verser chacun aux concluants la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 5 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme U-DC de X épouse B et M. BA-BB de X demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 12 novembre 2013 en ce qu’elle a jugé tout particulièrement les demandeurs, M. I BD, Mme AQ AR et Mme F AJ et les intervenants volontaires, Mme U-DC de X épouse B et M. BA-BB de X, irrecevables, faute d’intérêt à agir ;
Les déclarer recevables en leur intervention volontaire;
Rétracter l’ordonnance sur requête du 24 juin 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Lorient ;
Déclarer nuls tous les actes réalisés en exécution de cette ordonnance ;
Condamner l’Etat à leur verser la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. I CH BD, Mme S T BD épouse F AJ, Mme U-BJ T BD épouse AQ AR demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 12 novembre 2013 du président du tribunal de grande instance de Lorient
Rétracter l’ordonnance du 24 juin 2010, l’annuler et la mettre à néant ;
Déclarer nuls tous les actes réalisés en exécution de cette ordonnance ;
Condamner l’Etat à verser aux appelants la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 12 mai 2014, Me AK C, mandataire judiciaire, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la Fondation Kerjean, demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des appels ;
Condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’intérêt des consorts de X à agir :
L’ordonnance dont il est demandé rétractation est celle ayant désigné Me C comme administrateur de la Fondation Kerjean.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Lorsqu’il a été fait droit à la requête, l’objet de la demande de rétractation est de soumettre à un débat contradictoire les mesures prises antérieurement par l’ordonnance rendue sur l’initiative d’une partie en l’absence de l’autre.
Dès lors que :
que les consorts de X ont conclu avec la Fondation Kerjean, légataire universelle des biens de I de X décédé en avril 1996, un protocole d’accord prévoyant l’abandon de procédures contentieuses en cours moyennant reprise par les intéressés de tableaux et autres objets mobiliers initialement inclus dans le legs universel,
ce protocole d’accord est remis en cause par l’autorité de tutelle qui a, le 17 novembre 2009, demandé à la présidente de la fondation Kerjean, Mme D de X, qu’elle mette tous les moyens en oeuvre pour contraindre les bénéficiaires du protocole à remettre à la fondation les oeuvres d’art qui leur ont été remises à tort ou à reverser les sommes qu’ils ont perçues de leur vente,
l’administrateur provisoire a notamment reçu pour mission de reconstituer la dotation de la Fondation Kerjean, en oeuvrant à la restitution des oeuvres remises aux héritiers et non vendues ou à la restitution des sommes perçues lors de l’aliénation de ces biens,
les consorts de X étaient à l’évidence intéressés pour en référer au président du tribunal de grande instance de Lorient qui avait rendu l’ordonnance sur requête, destinée pour l’Etat, partie requérante, à pallier l’inertie reprochée à la présidente de la Fondation Kerjean, Mme D de X, à mettre en oeuvre les instructions reçues de l’autorité de tutelle vis à vis des héritiers ab intestat.
A titre surabondant, l’Etat fait valoir que la décision de nomination d’un administrateur provisoire ne fait pas grief aux appelants et intervenants volontaires.
Même si l’intérêt à agir se définit par la légitimité de cet intérêt et non le grief ou l’absence de grief causé par une mesure édictée par une ordonnance rendue sur requête, en tout état de cause, en raison des conséquences que peut avoir sur leur patrimoine l’obligation de restitution des oeuvres d’art ou prix de vente de ces mêmes oeuvres, les appelants et intervenants volontaires, bénéficiaires du protocole d’accord leur ayant permis d’entrer en possession de ces biens, ont un intérêt légitime à contester la nomination de l’administrateur provisoire chargé de reconstituer à leur détriment la dotation de la Fondation Kerjean.
— Sur la demande de rétractation de l’ordonnance :
Si la rétractation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou la conséquence de la décision rétractée ou qui s’y rattache par un lien nécessaire, toutefois, le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé, en fait et en droit, de la requête et non au jour de l’ordonnance querellée.
Il résulte de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient rendue le 23 janvier 2013, régulièrement communiquée aux débats, que cette décision a, d’une part, mis fin à la mission de Me C en qualité d’administrateur provisoire de la fondation A et BG, BH et Diane et U-BJ de X, dite Fondation Kerjean, et, d’autre part, a nommé en qualité de mandataire ad hoc de ladite Fondation, Me C avec mission de poursuivre, pour une durée d’une année :
la procédure en cours, pendante devant le tribunal de grande instance de Lorient en vue de la reconstitution de la dotation de la fondation Kerjean ;
le travail d’inventaire des actifs de la fondation Bougainvillée,
les discussions en cours avec cette fondation ;
le devenir des filiales de la Fondation Kerjean,
le cas échéant une modification des statuts de la fondation Kerjean.
Aussi il apparaît non seulement que la mission de l’administrateur provisoire a cessé à ce jour où la cour statue sur la demande de rétractation mais encore qu’elle avait déjà cessé le jour où le juge des référés avait été saisi, par actes des 19 septembre et 18 octobre 2013, de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, à laquelle il avait été mis fin en ce qu’elle avait désigné un administrateur provisoire, le 23 janvier 2013.
Ce moyen a été soulevé en appel par Me C à la page 6 de ses conclusions paragraphe II-2.
Les appelants ont rétorqué que selon un arrêt de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 17 février 2011, même si l’ordonnance est devenue sans objet au moment où la cour statuait, il lui appartenait, saisie par les intéressés auxquels la décision était opposée par l’employeur et dont elle constatait de ce fait l’intérêt à agir, de déterminer si la demande était justifiée alors que le premier juge avait statué.
Cependant, dans le cas d’espèce, il doit être rappelé que l’ordonnance rendue sur requête a été exécutée avec la collaboration de la présidente du conseil d 'administration de la Fondation Kerjean, Mme D de X, elle-même héritière ab intestat, tout au long des trois années durant lesquelles Me C a exercé sa mission.
Me C a ainsi adressé au président du tribunal de grande instance de Lorient de 2010 à la fin de l’année 2012 quatre rapports retraçant l’évolution de sa mission.
Elle a pu avoir accès, sans opposition apparente de la présidente de la Fondation, aux documents comptables et a estimé que le fonctionnement et la gestion de la Fondation Kerjean avaient été améliorés, le seul point de litige, pendant devant le tribunal de grande instance de Lorient, étant celui de la reconstitution de la dotation de la Fondation en ce qu’elle avait dans son patrimoine des toiles de maîtres renommées et cotées.
En conséquence, les appelants ne démontrant pas que la désignation d’un administrateur provisoire qui ne tranche pas sur le litige les opposant à la Fondation et notamment à son autorité de tutelle leur cause un préjudice, sont dépourvus en tout état de cause d’intérêt à agir contre cette désignation d’un administrateur dont la mission est achevée.
Si la demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête n’est subordonnée à aucun délai encore faut-il que les demandeurs à la rétractation agissent dans une période où ils ont intérêt à agir.
Ce n’est que durant cette période qu’ils peuvent agir pour s’opposer à la mesure prise, en démontrant que les conditions pour désigner un administrateur provisoire, mesure exceptionnelle qui supposait rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le bon fonctionnement normal de la Fondation et la menaçant d’un péril imminent, n’étaient pas réunies.
Dès lors, par ces motifs que se substituent à ceux du premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts de X échouant dans leurs prétentions en appel, ont contraint les parties intimées à exposer des frais pour faire valoir leurs moyens de défense et seront condamnés à payer à L’Etat français, d’une part, et à Me C, d’autre part, la somme de 2.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par substitution de motifs,
Confirme l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient en date du 12 novembre 2013 rendue en la forme des référés ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts de X et V de Z, à verser à L’Etat représenté par le préfet du Morbihan, d’une part, et à Me AK C, d’autre part, la somme de 2.500 € à chacun (soit 2.500 x 2= 5.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les consorts de X et V de Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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