Infirmation 22 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2015, n° 13/21095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 30 août 2013, N° 12/1593 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2015
N°2015/
NT/FP-D
Rôle N° 13/21095
D N
C/
SAS LES NOUNES
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE
Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 30 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1593.
APPELANTE
Mademoiselle D N, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS LES NOUNES à l’enseigne 'Autour de Bébé', demeurant XXX
représentée par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Melle D N a été embauchée à temps complet par la société Nounes exploitant à Nice un fonds de commerce à l’enseigne « Autour de bébé » le 15 septembre 2009 en qualité de conseillère-vendeuse.
Elle a été licenciée par lettre du 22 novembre 2011 ainsi motivée :
« Je me vois donc contrainte de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour l’ensemble des faits suivants :
vous avez été engagée en date du 15 septembre 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseillère vendeuse. Le 24 octobre 2011, une des personnes figurant sur la liste de vos amis Facebook m’a communiqué la copie des commentaires désobligeants formulés à l’encontre de ma société et de moi-même publiés sur votre profil Facebook au cours du mois d’octobre 2011. J’ai alors pu constater que vous aviez publié les propos injurieux suivants :
le 5 octobre 2011, à 13h29 : «A hhhhhhhhhhhhh je sature, j’en peux plus de ce tafffffffffffffff avec les réflexions à la con je vais craquer !!!! »
7 octobre 2011, à 13h48 : « fuck fuck fuck marre boîte de m… »
Vous n’êtes pas sans savoir que votre profil Facebook est accessible à 107 personnes, dont plusieurs d’entre elles sont des salariés ou des anciens salariés de la société (tels que par exemple Madame C, madame X, Madame K, Madame Z, Monsieur G, Madame Y, Madame A, Madame B, Madame J, Madame H, Monsieur L, Monsieur I, Madame F, Madame E… etc).
Certaines de ces dernières n’ont d’ailleurs pas manqué de commenter vos propos !
Vous n’êtes pas non plus sans savoir que votre profil Facebook mentionne expressément que vous travaillez au sein de la société Autour de bébé.
Vos commentaires, en ce qu’ils nuisent à la réputation de la société que vous dénigrez en public sont inadmissibles.
Hier j’avais pourtant déjà attiré votre attention, au cours du mois de mars 2011, sur la gravité d’un tel comportement. En effet, le 19 mars 2011 vous aviez publié le commentaire suivant :
« ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh marre des pauses de merde du samedi grrrrrrrrrrrrr… puis « pour l’organisation c’est zéro ».
Malgré vos engagements, vous avez réitéré votre comportement, alors que vous savez pertinemment que ma fille qui figure dans la liste de vos amis Facebook a accès à l’ensemble de vos commentaires.
Outre le fait que vous dénigrez ma société et moi-même en public, il semblerait donc que vous me provoquiez délibérément ce que je ne peux tolérer.
Lors de votre entretien, je vous ai demandé si vous vous sentiez bien au sein de la société ce à quoi vous avez répondu oui.
Je vous ai alors demandé pourquoi de tels messages de dénigrement à l’encontre de la société et de moi-même si vous souhaitiez pérenniser notre relation contractuelle.
Contre toute attente, vous m’avez alors répondu que votre profil Facebook avait été piraté et que vous n’étiez pas à l’origine des commentaires précités !
Je vous ai alors demandé, les commentaires précités ayant été posté via votre mobile comme indiqué sur votre profil, si votre téléphone avait également été piraté ce que vous m’avez rien répondu visiblement gênée.
Vous m’avez reproché de ne pas vous dire bonjour quotidiennement.
Je vous ai alors indiqué que c’était faux.
J’ai précisé que dans l’hypothèse où je ne vous aurais pas salué dès mon arrivée un jour, c’est certainement que nous étions occupés avec un client.
Je l’ai sûrement fait plus tard quand vous étiez disponibles comme à mon habitude.
Je vous ai rappelé que j’avais toujours été à votre écoute que la porte de mon bureau était toujours ouverte.
Vous avez d’ailleurs depuis votre entrée au sein de la société bénéficié régulièrement d’augmentations de prime.
Je vous aurais demandé si vous allez quelque chose à ajouter sur quoi vous avez répondu non.
Il est malheureusement flagrant que vous avez décidé d’ignorer les obligations élémentaires qui sont les vôtres, voire tout simplement de répondre aux attentes légitimes de la société, la plaçant ainsi dans une situation difficile.
Votre attitude de dénigrement nuit à l’image de ma société et perturbe gravement son fonctionnement. En effet vous avez créé par cette attitude une ambiance négative et démotivante au sein du magasin, plusieurs salariés de la société cherchant à vous imiter ce qui est inadmissible. Ces faits graves rendent malheureusement impossible tout poursuite de notre relation contractuelle. En conséquence je suis malheureusement contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse… »
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Melle D a saisi le conseil de prud’hommes de Nice qui, par décision du 30 août 2013 notifiée le 4 octobre 2013, a dit le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse mais condamné l’employeur à rembourser à la salariée une somme de 811,95 € prélevée indûment à titre d’acompte sur son salaire.
Par lettre dont le cachet postal est daté du 22 octobre 2013, Melle D N a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Nounes à lui rembourser l’acompte de 811,95 € mais de l’infirmer pour le surplus après avoir constaté que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite le paiement de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nounes conclut au contraire à la confirmation de la décision prud’homale en ce qu’elle a déclaré le licenciement justifié mais à son infirmation quant à sa condamnation au remboursement de 811,95 €.
Elle sollicite le rejet de toutes les demandes de Melle D N et sa condamnation au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 27 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 22 novembre 2011, qui fixe les limites du litige, reproche à Melle D N les propos dénigrants suivants à l’encontre de l’employeur et envoyés durant des temps de pause les 5 et 7 octobre 2011 et le 19 mars 2011, via son téléphone portable, sur son compte Facebook :
«A hhhhhhhhhhhhh je sature, j’en peux plus de ce tafffffffffffffff avec les réflexions à la con je vais craquer !!!! »
« fuck fuck fuck marre, boîte de m… »
« ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh marre des pauses de merde du samedi grrrrrrrrrrrrr… puis « pour l’organisation c’est zéro ».
Attendu que Melle D N soutient que ces messages, non publics et adressés à sa seule liste d’amis en raison du paramétrage de son compte Facebook, ont été obtenus déloyalement par l’employeur en violation du secret de sa correspondance, ce dernier objectant qu’il appartient, au contraire, à la salariée de démontrer le caractère privé des propos tenus, preuve non rapportée en l’espèce ;
Attendu, qu’il appartient à la société Nounes, contrairement à ce qu’elle soutient, d’établir le caractère public des propos de sa salariée susceptibles de caractériser un abus de sa liberté d’expression et notamment que ceux-ci étaient accessibles, de façon non restreinte, à d’autres personnes que la liste d’amis du compte Facebook de Melle D N sur lequel les messages comportant les propos litigieux ont été envoyés ; que la lettre de licenciement explique que la gérante de l’entreprise a eu connaissance des propos dénigrants par l’intermédiaire d’une personne qui les a reçus en tant qu’amie inscrite sur la liste Facebook dont elle ne révèle pas l’identité et précise que la fille de la gérante en était également destinataire en sa qualité de membre de la liste d’amis ; qu’aucun élément ne permet de constater que l’employeur comme des tiers ne faisant pas partie des amis inscrits sur le compte Facebook de Melle D N aient pu avoir un accès direct aux messages dénigrants, par exemple en consultant le « mur » du compte ; que cette constatation est de nature à établir le caractère privé desdits messages, quand bien même la liste d’amis pouvant les consulter comportait 109 personnes, dont des salariés ou ex-salariés de la société Nounes et la fille de la gérante, dés lors qu’en dépit de leur nombre, ces dernières constituaient une communauté d’intérêts ; qu’il y a donc lieu de considérer que l’employeur n’était pas fondé à évoquer lesdits messages, assimilables à des correspondances privées, à l’appui du licenciement ; que celui-ci sera par conséquent déclaré illégitime ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de Melle D N, supérieure à 2 ans au service d’une entreprise employant plus de 11 salariés, de son salaire mensuel moyen brut des 6 derniers mois (1 709,40 €), et des pièces produites relatives à sa situation professionnelle, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une indemnité de licenciement abusif fixée à 11000 € ;
2) Sur la retenue de 811,59 €
Attendu que Melle D N reproche à la société Nounes d’avoir retenu sur son salaire du mois de janvier 2012 une somme de 811,95 €,qualifiée « d’acompte » sur son bulletin de salaire, correspondant à des achats de marchandises dans le magasin qu’elle conteste avoir effectués, l’employeur concluant au bien-fondé de cette retenue, justifiée par des factures (pièces 14 à 22), correspondant pour partie à des marchandises non vendables qui auraient été récupérées dans les stocks par la salariée et à la location d’un véhicule dont elle aurait bénéficié ;
Attendu que les factures émises par l’employeur ne sauraient seules prouver la réalité, contestée, d’achats ou de prélèvements de la salariée dans les stocks de l’entreprise en l’absence de toute autre pièce en établissant la réalité, aucun décompte, bon, note de caisse, commande ou autre pièce comptable signé par la salariée prouvant l’acquisition de marchandises du magasin n’étant versés aux débats; qu’en outre, aucun document produit n’est relatif à la location d’un véhicule loué au profit ou pour le compte de Melle D N ; que la société Nounes n’établissant pas, ainsi, l’existence d’une créance qu’elle aurait été fondée à déduire du salaire de Melle D N, il conviendra de confirmer la décision des premiers juges ayant ordonné le remboursement de «l’acompte » de 811,95 € ;
3) Sur les autres demandes
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Nounes qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 30 août 2013 en ce qu’il a condamné la société Nounes à rembourser à Melle D N la somme de 811,95 € ;
Réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le licenciement deMelle D N dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Nounes à payer à Melle D N une indemnité de licenciement abusif d’un montant de 11 000 € ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nounes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Expertise judiciaire ·
- Exclusion
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie décennale ·
- Graisse ·
- Expert judiciaire ·
- Canalisation ·
- Pièces ·
- Système ·
- Sapiteur
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Salarié ·
- Remise ·
- Indemnité ·
- Commande ·
- Devis ·
- Travail ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inondation ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Catastrophes naturelles ·
- Vendeur ·
- Risque naturel ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Vice caché ·
- Annulation
- Constitution ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Tacite ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Administration ·
- Appel
- Paternité ·
- Pensions alimentaires ·
- Action ·
- Subsides ·
- Préjudice ·
- Père ·
- Recherche ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambassadeur ·
- Notification ·
- États-unis d'amérique ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Homme ·
- Mission diplomatique ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Acte
- Navire ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Magnésium ·
- Bateau ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Assistant ·
- Aluminium
- Holding ·
- Software ·
- International ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Actions gratuites ·
- Préavis ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Appel ·
- Asile ·
- Service
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Indexation ·
- Titre ·
- Assurances
- Droit de vote ·
- Sanction ·
- Concert ·
- Participation ·
- Information ·
- Hôtel ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Marchés financiers ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.