Irrecevabilité 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 janv. 2014, n° 13/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01919 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/ 395
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
ORDONNANCE DU
29/01/2014
Dossier : 13/01919
Affaire :
E Z
C/
G Z épouse X
A Z
C Z
M-N Z épouse Y
XXX
— O R D O N N A N C E -
Nous, K L, Président de la 2e Chambre 2e section, de la Cour d’Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Madame J, greffier,
à l’audience des incidents du 04 Décembre 2013
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
ET :
Madame G Z épouse X
XXX
XXX
Madame A Z
XXX
XXX
Monsieur C Z
XXX
XXX
Madame M-N Z épouse Y
XXX
XXX
représentés par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 15/05/2013, E Z a interjeté appel du Jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de PAU le 20/03/2013 ayant :
— dit que le contrat d’entreprise a cessé à bon droit le 14/11/2007 ;
— dit que l’indivision Z devra à l’XXX la somme de 5 942,92 euros TTC,
— dit que l’XXX devra à l’indivision Z la somme de 2561,01 euros TTC,
— condamné, en conséquence, l’indivision Z à payer à l’XXX la somme de 3381,91 euros,
Dans ce cadre et par voie de conclusions d’incident déposées le 18/09/2013, l’XXX saisissait le Magistrat de la Mise en Etat afin d’obtenir le prononcé de l’irrecevabilité de cet appel pour défaut de droit et qualité à agir de l’appelant ; elle réclamait par ailleurs la condamnation de ce dernier, outre à supporter les entiers dépens de l’incident, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’XXX faisait valoir :
1) que ses écritures étaient recevables aux motifs :
— que l’article 960 du Code de procédure civile n’imposait aucun délai ni
aucune sanction concernant la notification de la constitution entre avocats ; que sa constitution était donc régulière ;
— qu’elle avait déposé ses conclusions dans le délai de deux mois de l’article 909 du Code de procédure civile ; qu’aucun grief ne subsistait donc pour l’appelant ;
2) que l’appel de E Z était irrecevable aux motifs:
— qu’un indivisaire peut agir seul, sans l’autorisation des autres co-indivisaires
pour accomplir des actes conservatoires ou des actes d’administration tendant à la mise en 'uvre de mesures nécessaires à la conservation du bien, en application de l’article 815-2 du Code de procédure civile ; qu’en revanche, tel n’est pas le cas pour les autres actes d’administration, dont fait partie l’exercice d’une voie de recours concernant une action tendant à recouvrer une créance indivise ; que l’appel interjeté par E Z doit en conséquence être déclaré irrecevable sur le fondement des articles 32, 117 et 815-3 du Code de procédure civile ;
— que les conclusions déposées par les autres co-indivisaires ne sauraient régulariser, conformément à l’article 121 du Code de procédure civile, le défaut de qualité et de capacité à agir car ils se trouvaient tous hors du délai d’appel ;
— qu’en application de l’article 815-3 du Code de procédure civile, le mandat tacite, dont la preuve n’est pas rapportée, ne peut porter que sur des actes d’administration ; que l’action en justice est un acte de disposition ;
De son côté, l’indivision Z concluait, d’une part, à l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions au fond et en incident du 18/09/2013 de l’XXX, en l’absence de constitution régulière de cette dernière dans les délais et, d’autre part, au rejet des prétentions adverses ainsi qu’à la condamnation de la requérante, outre à supporter les dépens de l’incident, à lui servir la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle faisait valoir :
— que l’XXX ne s’était pas constituée dans les délais qui lui incombaient, rendant irrecevables les conclusions ultérieures, au regard des articles 2, 903 et 909 du Code de procédure civile ;
— que l’article 815-3 du Code civil permet à un indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis au su et sans opposition des autres d’accomplir un acte d’administration avec mandat tacite des co-indivisaires ;
— que l’appel est une voie de recours et que l’action initiale a été introduite pas tous les indivisaires ; qu’une action en paiement constitue un acte d’administration ;
— que c’est à bon droit que les autres indivisaires n’ont pas relevé appel ;
— que l’appelant avait signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à tous les indivisaires intimés de manière régulière ; qu’ils ont donc été informés de l’appel sans s’y opposer et qu’ils ont, par la suite, acquiescé expressément aux conclusions de l’appelant;
MOTIFS DE LA DECISION
1°- En vertu de l’article 2 du Code de procédure civile, il appartient aux parties d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.
L’article 960 du Code de procédure civile impose que la constitution d’avocat par l’intimé soit dénoncée aux autres parties par notification entre avocats sans préciser de délai particulier.
Cependant, l’article 903 du Code de procédure civile dispose que dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé doit en informer celui de l’appelant et remettre une copie de son acte de constitution au greffe.
De surcroît, si l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois après notification par le greffe de la déclaration d’appel, l’article 902 du Code de procédure civile précise que l’avocat de l’appelant doit procéder par voie de signification et, faute pour l’intimé de constituer avocat dans un délai de 15 jours, ce dernier s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 909 du Code de procédure civile impose à l’intimé, sous peine d’irrecevabilité, un délai de deux mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
La jurisprudence ayant pu accorder valeur de constitution à des conclusions s’est établie sous l’empire de dispositions anciennes, lesquelles ne sont plus en vigueur ; cette jurisprudence concernait la procédure devant le Tribunal de grande instance et les conclusions mentionnant expressément valoir acte de constitution.
Il résulte des dispositions du Code de procédure civile précédemment citées actuellement en vigueur et du principe de loyauté des débats que l’acte de constitution ne peut qu’être distinct par rapport aux conclusions et que l’avocat investi d’un mandat de représentation doit en informer sans délai la partie adverse par un acte autonome, sans pouvoir différer sa constitution à la régularisation de ses conclusions au fond.
En l’espèce, l’appelant a déposé ses conclusions le 22/05/2013 ; la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’appelant à l’XXX le 22/07/2013 ; cette dernière a déposé ses conclusions le 18/09/2013 puis s’est constituée auprès de l’appelant le 15/11/2013.
L’XXX soutenait que l’article 960 du Code de procédure civile qui impose la notification de la constitution ne l’entoure d’aucun délai ni d’aucune sanction et que l’absence de dénonciation préalable d’une constitution ne pouvait entraîner l’irrecevabilité des conclusions.
L’indivision Z précisait que l’avocat de l’appelant devait être immédiatement informé de l’identité de son adversaire, dès sa constitution, par notification d’un acte de constitution qui avait nécessairement des effets sur la poursuite de l’instance et que, faute de constitution régulièrement notifiée, l’avocat de l’appelant ne pouvait pas non plus conclure régulièrement, ce qui entraînait l’irrecevabilité de ses conclusions.
L’XXX n’a pas notifié son acte de constitution dans le délai de 15 jours imposé par l’article 902 du Code de procédure civile et sa dénonciation de constitution à l’appelant du 15 novembre est trop tardive pour valoir régularisation.
Si la requérante a bien conclu, le 18/09/2013, dans le délai imposé par l’article 909 du Code de procédure civile, ses conclusions ne pouvaient pas, de manière différée, valoir acte de constitution et ne pouvaient pas régulariser son absence de constitution dans les délais requis.
En toute hypothèse, les conclusions déposées par l’XXX ne contenaient aucune mention indiquant qu’elles pourraient valoir acte de constitution.
Aussi, convient-il de considérer qu’en l’absence d’un acte de constitution antérieur régulier, les conclusions déposées par l’XXX, tant les conclusions au fond que les conclusions d’incident, doivent être déclarées irrecevables.
2°- Malgré l’irrecevabilité des conclusions au fond et des conclusions d’incident de l’XXX, il doit être considéré, au vu des conclusions de l’appelant, que la question de la recevabilité de l’appel et de la régularité des conclusions déposées par les quatre autres indivisaires est dans le débat et qu’il appartient au Magistrat de la mise en état d’en vérifier la validité.
L’article 815-3, alinéa 4, du Code civil prévoit que l’indivisaire, qui s’occupe de la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part, est censé avoir reçu un mandat tacite. Cette disposition couvre les actes d’administration, mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
La mise en 'uvre d’une action en justice ou l’exercice de la voie de recours qui en est la conséquence peut être considérée comme un acte d’administration notamment si l’action concernée porte sur une demande en paiement constituant une action relative à l’inexécution d’une obligation.
En l’espèce, E Z, le 05/05/2013, a interjeté appel, en son seul nom, du jugement rendu contre l’indivision Z par le Tribunal de grande instance de PAU le 20/03/2013.
La signification de la déclaration d’appel a été faite:
— le 19/07/2013, à G Z épouse X, à personne,
— le 22/07/2013, à l’XXX, à personne,
— le 23/07/2013:
— à C Z, à personne,
— à A Z, à l’étude;
— le 25/07/2013 à M-N Z épouse Y, à personne ;
Les intimés Z ont constitué avocat le 25/09/2013 et ils ont acquiescé aux conclusions de E Z.
Au vu du délai de 15 jours imposé par l’article 902 du Code de procédure civile, les intimés dont la signification de la déclaration d’appel a été faite à personne se sont constitués trop tard pour que leurs écritures soient recevables.
Néanmoins, A Z n’ayant pas été touchée personnellement par la signification, la prescription n’a pas couru à son égard, ses conclusions sont recevables.
Il apparaît que, si l’appel de E Z est bien un acte d’administration, E Z n’a pas interjeté appel au su de ses co-indivisaires puisque ceux-ci étaient intimés, qu’il a agit en son seul nom, et que la constitution tardive de ces derniers et leur accord avec les conclusions de l’appelant sont postérieurs à l’appel. Il ne peut donc pas y avoir existence d’un mandat tacite dans les conditions posées par l’article 815-3 du Code de procédure civile, à savoir que E Z ne pouvait passer seul un acte d’administration qu’au su et sans opposition des autres indivisaires.
Cependant, l’article 553 du Code de procédure civile précise qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le présent litige concerne une créance de somme d’argent entre l’indivision Z et l’XXX. Il intéresse donc l’ensemble des indivisaires de telle sorte que la décision rendue aura des conséquences pour tous les intéressés et qu’il ne serait pas possible d’exécuter plusieurs décisions contraires à l’égard des parties à propos de ce litige.
Par voie de conséquence, bien que l’appel de E Z ne puisse être recevable comme étant réalisé avec le mandat tacite de ses co-indivisaires, les conditions de l’existence de ce mandat tacite n’étant pas réunies, il est recevable au vu de l’article 553 du Code de procédure civile en considération de la nature indivisible du litige et la juridiction pourra se prononcer sur les moyens de ce dernier bien que ses co-indiviaires, exceptée A Z, appelés à l’instance n’aient pas conclu régulièrement, faute d’une constitution dans les délais.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’XXX, G Z épouse X, M-N Z épouse Y et C Z supporteront chacun un quart des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’être déférée à la Cour et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit irrecevables les conclusions, au fond et d’incident, déposées le 18/09/2013 par l’XXX;
Dit recevable l’appel interjeté par E Z ;
Dit recevables les conclusions déposées par A Z ;
Dit irrecevables les écritures de G Z épouse X, M-N Z épouse Y et C Z ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que l’XXX, G Z épouse X, M-N Z épouse Y et C Z supporteront chacun un quart des dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 29/01/2014
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
I J K L
RG
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