Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 juin 2013, n° 11/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/01861 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°238
R.G : 11/01861
M. O X
C/
M. C D
M. A D
Société Z Y ETABLISSEMENTS
Société F
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2013
devant Mesdames Catherine LE BAIL et Françoise LE BRUN, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial, Madame LE BAIL, Président, entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur O X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : l’Association LAURET – PAUBLAN, Plaidant (avocats au barreau de QUIMPER)
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, Plaidant (avocats au barreau de QUIMPER)
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur A D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, Plaidant (avocats au barreau de QUIMPER)
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Société Z Y ETABLISSEMENTS
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUILLOU & KERVERN, Plaidant (avocats au barreau de MORLAIX)
Rep/assistant : la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Société F
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société en liquidation prise en la personne de ses liquidateurs, Mes Philippe COLLEU et LE COULS-BOUVET, avocats
Rep/assistant : PLMP AVOCATS
La société Etablissement Z Y a acquis auprès de la société F, constructeurs de navires en aluminium, la coque d’un bateau type GP 530 construite en 2007.
La même année, cette société a vendu à Monsieur X cette coque équipée, notamment d’un moteur moyennant le prix de 21.300,01 euros.
Monsieur X a constaté au cours de l’année 2007 que la coque du navire présentait des traces blanchâtres.
Une opération de sablage de la coque du navire était réalisée afin de remédier aux traces constatées.
Par acte du 08.03.2008, Monsieur X a vendu à Messieurs D C et A le navire en question moyennant la somme de 18.500 euros.
Les consorts D constatant l’apparition sur la coque d’un phénomène de corrosion, ont appris qu’un sablage avait précédemment été effectué sur celle ci.
Par ordonnance en date du 03.09.2008, Monsieur B était désigné en qualité d’ expert judiciaire.
Ce dernier déposait son rapport à la date du 26.10.2009.
Par acte du 13.01.2009, Messieurs D assignaient Monsieur X, la société G Z Y et Monsieur F devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 15.01.2010, Messieurs D C et A sollicitaient sur le fondement des articles 1641,1116 et 1382 du Code civil, le bénéfice des mesures suivantes :
— la résolution de la vente du navire compte tenu du vice caché dont ce dernier est affecté,
— subsidiairement, la nullité du contrat de vente, compte tenu de la réticence dolosive dont Monsieur X a fait preuve lors de la vente
— la responsabilité délictuelle des sociétés F et G Z pour manquement à leur devoir de conseil lors de l’acquisition du navire,
— la condamnation solidaire de Monsieur X, et des sociétés F et G Z à leur payer les sommes de 18.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 08.03.2008, ainsi que la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— l’exécution provisoire,
— la condamnation solidaire de Monsieur X et des sociétés F et G Z à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels incluront le coût de la mesure d’épaisseur de la coque à hauteur de 450 euros, le tout avec faculté de distraction au profit de la SELARL LAUNAY MASSE GOAOC.
Par conclusions signifiées le 08.03.2010, Monsieur X a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions des consorts D tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du vice du consentement ;
Il a demandé, à titre subsidiaire, que les sociétés F et Z Y soient condamnées à le garantir et sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser outre les dépens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 15.03.2010, la société F a contesté les prétentions des consorts D et de Monsieur X. Elle a demandé leur condamnation solidaire au paiement de la somme de
1 786,68 euros au titre des frais de participation aux opérations d’expertise et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures signifiées le 06.05.2010, la société Etablissement Z Y s’est opposée aux prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre. Elle a sollicité la condamnation solidaire des demandeurs principaux ou à défaut celle de Monsieur X à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais de déplacement et d’ assistance aux réunions d’expertise judiciaire et du temps consacré au règlement de ce dossier, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles , les entiers dépens étant mis à la charge des mêmes.
* * * * * *
* * *
Vu l’appel interjeté par M. O X du jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Quimper qui a :
— Ordonné la résolution de la vente du navire en date du 08.03.2008, et condamné Monsieur X O à payer à messieurs D A et C la somme de 18.500 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 13.01.2009,
— Condamné Monsieur X à reprendre le navire F GP 530 qui est en possession de C et A D,
— Débouté Messieurs D de leur demande relative au préjudice de jouissance,
— Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société G Z Y et de la société F,
— Débouté Messieurs D de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société G Z Y et de la société F,
— Rejeté la demande d’exécution provisoire,
— Débouté la société Z Y de sa demande portant sur la somme de 1 500 euros,
— Débouté la société F de sa demande portant sur la somme de 1 786,68 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Monsieur X à payer à Messieurs D C et A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamné Monsieur X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût de la mesure de l’épaisseur de la coque du navire s’élevant à 450 euros TTC,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2011 par M. O X, qui demande à la cour de réformer le jugement, de dire n’y avoir lieu à résolution de la vente ; de constater qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance dont les consorts D seraient en mesure de justifier, à titre subsidiaire, de dire que les sociétés Z Y et F seront tenues de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de condamner solidairement Messieurs C et A D, la société F et la société Z Y à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner enfin, et dans les mêmes conditions, aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2011 par Messieurs C et A D, qui demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de dire et juger qu’à l’occasion de la vente, M. X s’est rendu coupable d’une réticence dolosive au sens de l’article 1116 du code civil et de prononcer en conséquence la nullité de la vente, dans les deux cas, de dire que les sociétés F et G Z ont engagé leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil au moment de l’acquisition du bateau litigieux, et en conséquence, de :
— condamner M. X à reprendre le bateau litigieux,
— condamner M. X, solidairement avec les sociétés F et G Z, ou l’une à défaut de l’autre, à payer aux consorts D :
* 18 500 € au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 8 mars 2008,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
* les dépens tant de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui incluront le coût de la mesure d’épaisseur de la coque, et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 août 2011 par la société Z Y, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel formé par M. X à l’encontre des consorts D, s’agissant de l’existence d’un vice caché, de dire et juger en tout état de cause qu’aucun vice caché ne lui est imputable et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de conseil et d’information à l’égard de M. X, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, de condamner M. X et à défaut toute autre partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € à titre d’indemnisation des frais de déplacement, d’assistance aux réunions d’expertise judiciaire et du temps passé au règlement du dossier ainsi que 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2011 par la société F, qui demande à la cour de la mettre hors de cause, de débouter en conséquence Messieurs D et X de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, et de condamner solidairement Messieurs C et A D ou à défaut M. X à lui payer :
— 1 786,68 € au titre des frais de participation aux opérations d’expertise,
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 21 février 2013 ;
SUR CE :
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
Considérant que M. X fait valoir, à l’appui de son appel, que les vices cachés se définissent, au terme de la jurisprudence, comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, et qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que la présence de corrosion par piqûres sur la coque du navire vendu n’affecte en rien sa navigabilité ;
Que les sociétés Z Y et F concluent dans le même sens, sur l’absence de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, insistant sur le fait qu’à la suite de la réunion d’expertise du 21 août 2009 et des constatations faites à cette occasion, M. B a noté que la chaîne d’acier était désormais protégée par une anode Hydral et que le phénomène destructif de piqûres par corrosion a été stoppé ;
Considérant que l’expert judiciaire indique, en conclusion de son rapport déposé le 26 octobre 2009 que :
'1- Cette coque aluminium GP 530 de 2007 présente d’elle-même une très bonne résistance à la corrosion à l’eau de mer sans zincs.
2 – Les premiers désordres à la carène sont constitués de dômes d’alumine caractéristiques d’amorces de piqûres de corrosion. Ils sont apparus en 2007 lors de l’utilisation par Mr. X, d’une anode plongeante en magnésium.
Ils ont été examinés par le chantier F qui, après sablage, n’a pas trouvé de piqûres significatives selon ses dires. Le phénomène s’est amorcé avec des micro-piqûres peu ou pas visibles du temps de Mr. X et il a prospéré de façon très importante du temps de MM D, par la seule utilisation d’une anode plongeante au magnésium, totalement inappropriée.
3 -L’utilisation inappropriée d’une telle anode plongeante mise en place par Mr. X à son mouillage de E, anode de type Mercatal Aluminium/ Zinc/Magnésium, très électronégative (- J 500 m V) provoque, non pas une protection anodique classique, mais une attaque généralisée et cathodique de la carène elle- même. Il s’agit d’une corrosion catastrophique et par piqûres.
Cette anode plongeante au magnésium, non recommandée par la documentation technique et/ou par les chantiers, a été utilisée par Mr. X, vendue avec le bateau et a continué à être utilisée par MM D à leur mouillage de LOCTUDY. De telle sorte que MM X et D ont concouru conjointement à ce sinistre, dont l’origine remonte toutefois à Mr. X.
XXX sont constitués de piqûres de la tôle aluminium sur une profondeur limitée allant de 10 à 15 % au plus de l’épaisseur des tôles de fonds. Elles ne sont pas d’une profondeur imposant le déclassement de la coque, mais elles en ont provoqué une usure précoce. Cette usure des fonds limitée de 10 à 15 % en 2 ans (2008/2009) est valorisée par l’expert avec une décote dans une fourchette de 3000 à 5 500 €
— Les mesures d’épaisseurs de tôle payées par MM D, sont aussi à placer au compte des dommages, pour 450.00 € TTC
Les dommages sont compris dans une fourchette de 3 450 € à 5 950 € TTC
5 – Les désordres ne résultent :
' ni d’un défaut de construction du chantier F,
' ni d’un défaut de réalisation et de conditionnement du circuit électrique et des équipements de cette vedette par le chantier Z-Y. Au vu de la norme ISO 10133, applicable en l’occurrence.
— Le défaut de conseil éventuel des 2 chantiers pour le choix des anodes de protection est évoqué par Mr. X. Il s’agit d’une question juridique pour laquelle l’expert a donné tous éléments techniques d’appréciation au Ch. IX.
6 – Il n’y a aucuns travaux à envisager pour réduire ces piqûres de corrosion dans le métal. Un Primaire de qualité doit toutefois être très soigneusement mis en 'uvre avant l’application de l’antifouling pour éviter l’apparition des points blancs par passivation naturelle de l’aluminium'.
Considérant qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Qu’aux termes de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ;
Considérant qu’il convient de souligner que ce qui a été vendu en l’espèce, c’est le navire avec son équipement, lequel comportait l’anode plongeante au magnésium, incompatible avec la coque et directement à l’origine de la corrosion ;
Considérant qu’il se déduit des constatations de l’expert que le caractère limité du désordre résulte uniquement du retrait de l’anode litigieuse sur ses préconisations et après sa première intervention, mais qu’au moment de la vente le bateau, équipé comme indiqué plus haut, était impropre à sa destination ;
Considérant que l’absence de déclassement de la coque n’exclut pas la gravité du vice dont elle est affectée ;
Qu’en effet, ainsi que le souligne justement le tribunal, si le navire a pu naviguer normalement entre 2007 et 2008, le phénomène de corrosion affectant la coque a été tel que l’épaisseur de celle-ci a diminué, à l’endroit des piqûres, de 10 à 15 % sur ces deux années ; que rien ne vient démontrer que cette corrosion ait disparu, ni qu’il puisse y être remédié par des travaux de réparation, seule l’application avec soin d’un 'primaire’ étant susceptible d’avoir pour effet de mettre un terme au phénomène évolutif, sans toutefois redonner à la coque son épaisseur d’origine ;
Considérant que par l’usure prématurée et évolutive de la coque, élément essentiel du bien vendu, qui résultait de la présence de l’anode litigieuse, ce bateau présentait un vice le rendant impropre à sa destination puisque si cette anode n’avait pas été retirée la corrosion aurait continué à se développer ;
Considérant que l’acquéreur d’un navire est en droit d’espérer pouvoir l’utiliser sur la durée et dans des conditions normales de sécurité, qu’excluait la corrosion évoquée plus haut ;
Que les consorts D sont fondés à soutenir, compte tenu de cet état de fait, que s’ils avaient connu le vice affectant le bateau, ils ne l’auraient pas acquis, ou en auraient donné qu’un moindre prix ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la résolution de la vente pour vice caché en application de l’article 1641 du code civil ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du navire en date du 08.03.2008, et condamné Monsieur X O à rembourser à messieurs A et C D la somme de 18.500 € correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 13.01.2009 date de l’assignation au fond ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que les consorts D demandent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qu’ils ne développent toutefois aucun moyen susceptible de remettre en cause la décision des premiers juges qui ont pertinemment relevé que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la connaissance du vice caché par M. X et donc sa mauvaise foi ;
Que les consorts D seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur le manquement allégué des sociétés Z Y et F à leur devoir de conseil :
Considérant que les consorts D soutiennent que ces sociétés ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur encontre, en ne conseillant pas efficacement M. X lors de l’achat du bateau, et demandent que ces sociétés soient condamnées, solidairement avec M. X, au paiement des sommes qu’ils réclament, tant à titre de remboursement qu’à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X soutient que ces sociétés ont manqué au devoir de conseil qu’elles avaient à son égard, tant lors de la vente de la coque que lors du sablage réalisé avant la vente du bateau à Messieurs A et C D ; qu’il indique avoir acheté l’anode litigieuse auprès d’un SCHIPCHANDLER de E, qui lui a fourni une anode au magnésium, et insiste sur le fait que, profane en la matière, il ne pouvait qu’ignorer qu’une telle anode était inadaptée en milieu salin, et reproche à la société F, qui préconise, dans son manuel, la pose d’une anode, de ne pas avoir précisé la nature que celle-ci doit nécessairement revêtir ; que, s’agissant du sablage, il reproche à la société F et à la société Z Y, les deux professionnels qui en ont décidé, alors qu’une coque alu n’en nécessite pas, sauf en cas de difficulté, de ne pas avoir sur attirer son attention ;
Considérant qu’il a lieu à confirmation de la décision des premiers juges, qui ont rejeté les demandes dirigées contre ces sociétés, après avoir pertinemment relevé que :
— la cause déterminante du vice réside dans l’installation d’une anode supplémentaire, en magnésium de type Mercatal, dont l’utilisation est prohibée en l’espèce, et que M. X reconnaît avoir achetée auprès d’un vendeur schipchandler qui n’a pas été appelé à la cause ;
— un catalogue de vente de ce type d’équipements précise clairement, cependant, que les anodes en magnésium ne doivent pas être utilisées sur des embases en aluminium ainsi que sur les coques alu en milieu salin ;
— M. X ne précise pas expressément qui aurait fait le choix de ce type d’anode pour son bateau, or, le choix a nécessairement été fait soit par la société qui a vendu ou préconisé ce type d’anode, soit par M. X lui-même, lequel aurait dans ce cas, décidé sans interroger le constructeur ou le vendeur du navire, de l’installation d’une anode en complément de l’anode préexistante ;
— en tout état de cause, aucun élément ne prouve que M. X se soit assuré que l’installation qu’il projetait de réaliser était compatible avec les prescriptions contenues dans le manuel du propriétaire fourni avec le navire ;
— le navire étant susceptible d’évoluer en milieu salin ou en eau douce, le manuel du propriétaire ne contient aucune lacune particulière quant à l’information du propriétaire sur le choix d’une anode, alors qu’il est indiqué que l’attention du propriétaire est attirée sur le fait que l’ouvrage n’est pas un guide détaillé d’entretien ou de réparation et qu’il est demandé au propriétaire de faire appel au constructeur en cas de difficultés ;
— ce manuel préconise en outre le recours à un professionnel expérimenté pour l’entretien, le montage d’accessoires ou les modifications ;
— M. X ne démontre pas avoir respecté cette préconisation ;
— s’agissant du défaut de conseil allégué lors des opérations de sablage, M. B précise que le phénomène, amorcé en 2007, a prospéré de manière importante lors de l’utilisation du navire par les consorts D ;
— M. X indique lui-même ne pas avoir eu connaissance du phénomène de corrosion pendant la période où il était propriétaire, et les pièces versées aux débats par la société F ne permettent pas de vérifier le caractère apparent de la corrosion au moment où le sablage a été opéré sur le navire ;
— il n’est pas établi que la société Z Y et la société F pouvaient raisonnablement découvrir l’installation d’une anode inadaptée par M. X alors que ce dernier prétend par ailleurs, dans ses écritures, avoir remis le bateau aux consorts D ainsi que l’anode inadaptée après le sablage, et aucun élément ne démontre que M. X avait attiré l’attention de son vendeur sur l’installation de ce type d’anode acquis par ses soins ;
Que les premiers juges ont déduit à bon droit de ces constatations que la preuve n’était pas rapportée d’un manquement par la société Z Y ou par la société F à un devoir de conseil particulier vis-à-vis de M. X, et que celui-ci devait en conséquence être débouté de sa demande de garantie ;
Considérant que les consorts D ne justifient, pas plus devant la cour que devant les premiers juges, de l’existence d’une faute imputable à la société Z Y ou à la société F ; que le jugement sera en conséquence confirmé aussi en ce qu’il a les déboutés de leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Z Y et F tendant à l’allocation de dommages et intérêts correspondant aux frais de déplacement et d’assistance aux réunions d’expertise judiciaire ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que les consorts D n’avaient commis aucune faute en sollicitant une expertise afin de rechercher la cause du défaut qu’ils avaient constaté, et que ces sociétés ne justifiaient pas davantage avoir subi un préjudice relevant de la responsabilité de M. X et correspondant à ces frais ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts D, de la société Z Y et de la société F l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer, que M. X sera en conséquence condamné à leur payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Considérant que M. X, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. O X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 € à Messieurs A et C D,
— la somme de 1 500 € à la société Z Y,
— la somme de 1 500 € à la société F,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne M. O X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président.
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