Infirmation partielle 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 13 janv. 2016, n° 14/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI CLOS SAINT JACQUES |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/01339
AFFAIRE :
XXX
C/
J Y, Z A épouse Y
XXX
demande d’exécution de travaux, ou de dommages et intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction.
Grosse délivrée
Me Hélène LEMASSON
Me Philippe CLERC
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
==oOo==---
Le treize Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
XXX, activité : société de services, dont le siège est AVENUE DU MARECHAL JUIN – XXX
représentée par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
J Y, de nationalité française, né le XXX à XXX
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Z A épouse Y, de nationalité française, née le XXX à XXX, profession : aide soignant(e), demeurant PERET – XXX
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 décembre 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2015
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Mme O-V W, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur L-M N’ Président, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Exposé :
Selon un acte notarié du 8 octobre 2010, la SCI LE CLOS SAINT JACQUES (la SCI) a vendu à M. J Y et à son épouse, née Z A, une maison d’habitation sise sur la commune d’Ambazac (87).
Se plaignant de divers désordres, les époux Y ont assigné la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, qui, par une ordonnance du 20 avril 2011, a désigné M. F G en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2011.
Après avoir été déboutés de leur demande d’indemnité provisionnelle par une ordonnance de référé du 11 juillet 2012, les époux Y ont, le 29 août 2013, assigné au fond la SCI en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 9 octobre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné la SCI à verser aux époux Y les sommes de 49 742,75 euros en réparation du préjudice matériel relatif au système d’assainissement, de 1 000 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’installation thermique de l’immeuble, de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les époux Y étant déboutés du surplus de leurs prétentions.
Vu l’appel principal interjeté le 7 novembre 2014, contre cette décision, par la SCI ;
Vu les dernières conclusions d’appel (n° 3) de la SCI, reçues au greffe le 21 avril 2015, tendant, par la réformation partielle du jugement attaqué, à ce que les époux soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives des époux Y, reçues au greffe le 26 mars 2015, tendant, sur leur appel incident et sur le fondement des articles 1116, 1134, 1792 et 1792-2 du code civil, à voir condamner la SCI à leur payer les sommes de 78 449,30 euros, outre celle de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs divers préjudices notamment moral ;
Vu l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Limoges du 10 juillet 2015 rejetant la demande de la SCI en suspension de l’exécution provisoire ;
Motifs :
Attendu que l’expert judiciaire, M. F G, s’est adjoint deux sapiteurs, à savoir JLM Thermographie et la SARL Eco Vidange pour, d’une part, procéder à une vérification de l’isolation thermique du bâtiment au moyen d’une caméra infrarouge, et d’autre part, à une reconnaissance des réseaux d’assainissement de l’immeuble avec inspection télévisée réalisée par l’entreprise SANICENTRE .
Qu’ainsi que cela ressort clairement de son rapport, l’expert judiciaire, contact pris avec MM. L-S T et D E, ingénieurs ayant réalisé ces opérations techniques, en a personnellement discuté les détails et les conclusions et commenté les résultats, analysant lui-même les rapports techniques et le DVD (cf. rapport d’expertise, p. 8, in fine, et p. 9) et mentionnant à chaque fois son avis personnel (v. p. 22 et 23) ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des autres éléments du dossier, que l’immeuble, qui a pour une large part été construit par M. H X, gérant de la SCI, et qui a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux du 23 septembre 2003, avant d’être revendu le 8 octobre 2010 au prix de 250 000 euros aux époux Y, est affecté d’un certain nombre d’anomalies dont ces derniers, arguant d’une moins-value immobilière mais invoquant leur impossibilité, pour des raisons financières, de solliciter la résolution du contrat de vente (cf. leurs conclusions d’appel, p. 11), souhaitent désormais demander réparation à la société venderesse ;
Que la SCI ne saurait, dans ces conditions, pertinemment soutenir que les opérations d’expertise judiciaire sont entachées de nullité ;
Attendu, cependant, que l’avant contrat sous seing privé de vente conditionnelle du 12 juillet 2010, établi par l’entremise de Me DUCHASTEAU, notaire, stipulait, dans un paragraphe relatif à l''état du bien’ (pièce de la SCI n° 2, p. 7) :
'L’acquéreur devra prendre le bien dans l’état dans lequel il se trouve actuellement tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte, et plus généralement pour quelque cause que ce soit (…/…)' ;
Que cet acte a, en outre, exactement et suffisamment informé les parties de la situation juridique du bien immobilier au regard de la garantie décennale et de l’absence de souscription des assurances dommages-ouvrage et décennale par le vendeur qui avait lui-même effectué les travaux de construction, les acquéreurs déclarant avoir néanmoins requis le rédacteur de régulariser l’acte en cette absence d’assurance dommages-ouvrage en le dispensant de séquestrer toute somme quelconque pour réparation d’un dommage dans le cadre de ces dispositions, s’être rendu compte des conséquences pouvant en résulter, tant en cas de survenance d’un dommage susceptible d’être couvert par cette assurance, qu’en cas de mutation ultérieure du bien pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux, et décharger en conséquence le rédacteur de toutes responsabilités à ce sujet (p. 10) ;
Que, plus spécifiquement, dans un paragraphe intitulé 'raccordement au réseau d’assainissement', le vendeur a déclaré que le bien n’était pas desservi par un réseau d’assainissement communal, mais était raccordé à un système d’assainissement individuel type fosse septique avec drains, que le réseau d’assainissement n’avait fait l’objet d’aucun contrôle de conformité mais était en bon état de fonctionnement, les acquéreurs déclarant, quant à eux, prendre acte de cette situation et vouloir en faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque (p. 10) ;
Que le 8 octobre 2010, les époux Y ont signé l’acte authentique de vente, instrumenté par Me DUCHASTEAU, reprenant dans les mêmes termes ces conditions particulières, dont ils avaient été parfaitement informés trois mois auparavant, sauf à ce qu’y soit rajouté, au paragraphe relatif au 'raccordement au réseau d’assainissement', la mention suivante : 'la commune d’Ambazac a préconisé une visite du SPANC, laquelle semble n’être obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2011" (pièce de la SCI n° 1, p. 11 à 13) ;
Attendu qu’ainsi, parfaitement éclairés sur leurs droits et les risques qu’ils acceptaient d’assumer en toute connaissance de cause, les époux Y ne peuvent, en l’absence de la moindre preuve de man’uvres dolosives de la SCI ayant vicié leur consentement, voir leur action prospérer sur le fondement de l’article 1116 du code civil ;
Attendu que si le système d’assainissement de l’immeuble comporte, à l’évidence, de nombreuses anomalies et, selon les termes du rapport du sapiteur Eco Vidange (p. 16), repris par le rapport d’expertise judiciaire (p. 22), des 'incohérences majeures et irréversibles', celles-ci constituent essentiellement, comme l’énonce exactement l’expert judiciaire lui-même (cf. rapport, p. 22 et 29), des non-conformités aux normes réglementaires en vigueur, ce que confirme le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) par une lettre du 2 novembre 2011 (pièce des époux Y n° 14), qui ne relèvent pas, comme telles, de la garantie décennale du constructeur ou du vendeur invoquée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Que tel est le cas de 'l’imbroglio’ sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux vannes, connectés sans séparation sur le réseau des eaux pluviales, qui a été constaté par l’expert judiciaire et confirmé par un technicien du service d’assainissement de la communauté de commune d’Ambazac (v. pièce précitée n° 14) ainsi que par le passage d’une caméra (cf. rapport d’expertise, p. 20 à 25) ;
Que tel est aussi le cas du rejet subséquent des eaux usées et des eaux vannes dans un petit étang situé à proximité sur la propriété des époux Y (v. rapport d’expertise, p. 22 et 29 ; procès-verbal de Me LAVAUD, huissier de justice, du 13 octobre 2010, p. 4 ; et pièce susvisée n° 14) ;
Attendu que les ruptures, cassures et écrasements des tuyaux en PVC avec présence de flaches qui empêchent le bon écoulement des effluents (rapport de la société Eco Vidange, p. 13-14 et photos n° 19 et 20 ; compte rendu de la société SANICENTRE, p. 63), trouvent leur cause exclusive dans les travaux de terrassement et de décapage de la plate-forme sur 20 cm de profondeur que les époux Y ont eux-mêmes fait effectuer peu de temps après l’achat de leur maison (v. rapport d’expertise, p. 19 et 20), ce qui est confirmé par les attestations de Mme O-P Q et de M. B C (pièces de la SCI n° 35 et 36) ;
Que l’origine même de ces dommages interdit donc aux époux Y tout recours en garantie décennale à l’encontre de leur vendeur ;
Attendu que l’expert judiciaire a, par ailleurs, constaté un bon fonctionnement de la fosse septique (p. 18) et une surélévation efficace de la ventilation jadis effectuée par M. X pour obvier aux odeurs nauséabondes (v. rapport, p. 12 et 19) ;
Attendu que des constatations effectuées par la société Eco Vidange, résulte, en revanche, le caractère non satisfaisant du dispositif par épandage par rapport à la qualité du sol (rapport du 16 novembre 2011, p. 7), dès lors que l’infiltration dans le sol est quasi inexistante et la totalité des éléments (drains, canalisations et fosse toutes eaux) remplie d’effluents (p. 4), et que les terres de recouvrement du filtre à sable dépassent du double environ les normes requises, empêchant une évaporation des liquides ;
Que ce sapiteur a également constaté une déformation du bac à graisse qui, pour pallier le risque de bouchon graisseux, aurait dû être installé en sortie de maison afin de piéger les graisses au plus près de leur déversement (p. 9 et photo 11) ;
Qu’il ressort encore des pièces du dossier que, par suite notamment d’une insuffisance linéaire de drain (p. 6), du non-respect des diamètres des canalisations par rapport aux volumes à absorber (p. 15) et de la présence de nombreuses contre-pentes (rapport d’expertise, p. 21 ; rapport de la société Eco Vidange, p. 9, 11, 14 et 15), source de mises en charge permanentes malgré l’existence d’une pompe de relevage (v. rapport d’expertise, p. 20), le réseau d’assainissement ne satisfait pas de façon correcte à l’acheminement des eaux collectées ;
Attendu qu’ainsi que cela est attesté par les deux bons d’intervention des 21 mai et 6 juillet 2011 et les deux factures de la société Eco Vidange, faisant suite à une inondation par les eaux usées dans la cuisine et l’appentis, et à une obstruction de la canalisation sous l’évier de la cuisine avec, lors du débouchage, retour de graisse, sable et divers résidus (cf. pièces des époux Y n° 17 à 20), ces anomalies (nombreuses contre-pentes, bac à graisse déformé, filtration quasi nulle dans le filtre à sable) occasionnent des dysfonctionnements et des dommages qui rendent cette partie d’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, et en particulier du devis de reprise du réseau d’assainissement établi le 12 décembre 2011 par la société Eco Vidange (annexe au rapport d’expertise), des devis de la SARL Pauzet & Fils du 4 janvier 2012 demandé par la SCI (pièces des époux Y n° 26 à 29) et du devis de la BFTP du 3 janvier 2012 établi à la demande des époux Y (pièce n° 22) , il y a lieu, par réformation sur ce point du jugement déféré, de fixer à la somme de 15 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par les époux Y, découlant des seuls désordres sur le système d’assainissement relevant de la garantie décennale ;
Attendu, par ailleurs, que bien que l’analyse par thermographie infrarouge effectuée par le sapiteur JLM Thermographie n’ait pas révélé 'd’anomalie importante dans l’isolation thermique de la maison et de l’appartement', l’expert judiciaire estime que l’isolation de la construction n’est pas particulièrement performante et que la pose a été insuffisamment soignée, de sorte que, ponctuellement, elle génère des ponts thermiques et des points faibles (v. rapport d’expertise, p. 23) ;
Que ces défauts de qualité ne peuvent, toutefois, permettre de rechercher la garantie décennale de la SCI que pour les dommages qui en sont effectivement résultés et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir, en l’espèce, selon l’expertise judiciaire (p. 25) et les documents produits aux débats, l’exposition au gel de certaines canalisations ;
Que pour remédier à ces désordres, l’expert préconise une reprise sur les tronçons défaillants des canalisations de chauffage et d’alimentation en eau, avec mise en place de coques en mousse de polyuréthanne, pour un coût estimé forfaitairement en fourniture et main d''uvre à 1 000 euros (p. 26) ;
Que, dès lors, il apparaît qu’en fixant à cette somme la réparation du préjudice matériel subi de ce chef par les époux Y, les premiers juges en ont fait une exacte évaluation qui sera confirmée ;
Attendu qu’enfin, s’agissant de l’installation électrique, les procès-verbaux non contradictoires de constat de Me LAVAUD, huissier de justice, des 13 octobre 2010 (pièce n° 3, p. 7), 27 octobre 2010 (pièce n° 4, p. 6) et 10 septembre 2012 (pièce n° 32), qui ne sont pas complétés par d’autres éléments de preuve, ne permettent pas, comme l’ont justement relevé les premiers juges, de caractériser des dommages qui rendraient l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a débouté les époux Y de leur demande d’indemnisation à ce titre ;
Attendu que si, par ailleurs, par leur appel incident, les époux Y sollicitent une somme globale de 25 000 euros au titre de leurs autres préjudices, il apparaît cependant que les premiers juges en ont fait une juste appréciation qui sera entièrement confirmée par la cour d’appel ;
Qu’au regard des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, c’est également à juste titre que le coût des constats d’huissier de justice a été exclu des dépens ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Limoges, sauf en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel relatif au système d’assainissement ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la SCI LE CLOS SAINT JACQUES à payer à M. J Y et à son épouse, née Mme Z A, la somme de 15 000 euros en réparation des désordres relatifs au système d’assainissement relevant de la garantie décennale ; déboute ces derniers du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. J Y et à son épouse, née Mme Z A, aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef de la SCI LE CLOS SAINT JACQUES, ainsi que de M. J Y et de son épouse, née Z A.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O-V W. L-M N.
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