Infirmation partielle 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2015, n° 13/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2012, N° 11/01346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 Novembre 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02379
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section encadrement – RG n° 11/01346
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 348 997 461 00010
représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIME
Monsieur D-E Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle VOLTE, Conseillère, chargé du rapport, ainsi que Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-présidente placée,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Murielle VOLTE, conseiller
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-présidente placée,
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
D-E Y a été engagé par la société LAPEYRE GMV SERVICES, devenue la société LAPEYRE SERVICES, en qualité de responsable logistique amont, suivant contrat à durée indéterminée du 13 juin 2000.
Par lettre remise en mains propres le 25 novembre 2010, D-E Y a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. L’entretien prévu a eu lieu le 3 décembre 2010. Par courrier recommandé du 10 décembre 2010, le salarié a été convoqué à un second entretien, lequel a eu lieu le 16 décembre suivant.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2010, D-E Y a été licencié pour faute grave.
A la date de son licenciement, D-E Y occupait depuis le 1er décembre 2008 l’emploi de Responsable Stocks et Approvisionnement Magasins pour l’enseigne Lapeyre Maisons, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 804,52 €.
Le 22 mars 2011, D-E Y a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny en contestant son licenciement et en demandant le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié le licenciement de D-E Y pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— évalué le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 17 296,77 euros;
— condamné la société à lui payer :
* 5 799,62 euros au titre de la mise à pied et 579,96 euros au titre des congés payés y afférents,
* 14 413,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 397,94 euros au titre des congés payés y afférents,
* 234,69 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
* 330,99 euros au titre de la prime de vacances,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2013, la société LAPEYRE SERVICES a interjeté appel de la décision. D-E Y a interjeté appel incident.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, par la société LAPEYRE SERVICES, qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
— de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner Monsieur Y aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, par D-E Y, qui demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
I. Au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Y ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence, CONDAMNER la SAS LAPEYRE SERVICES au paiement des sommes suivantes :
— salaire des jours de mise à pied conservatoire (26 novembre au 27 décembre 2010 inclus): 5 799,62 euros bruts
— indemnité de congés payés afférents (10%) : 579,96 euros bruts
— indemnité compensatrice de préavis : 14 413,56 euros bruts
— indemnité de congés payés afférents : 1 441,35 euros bruts
— indemnité conventionnelle de licenciement 17 296,27 euros nets
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : 63 654 euros
— remboursement au Pôle Emploi des allocations de retour à l’emploi dans la limite maximale de 6 mois (article L 1235-4 du code du travail) soit un montant de 14 146,15 euros nets
— préjudice causé par l’impossibilité de souscrire au PEE pour I’année 2011 : 2.526,24 euros
b. Très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement en requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société LAPEYRE SERVICES SA à payer à M. Y les sommes suivantes :
* salaires correspondant aux jours de mise à pied conservatoire non payés (période du 26 novembre au 27 décembre 2010) : 5.799,62 euros bruts
* indemnité de congés payés incidente ( 10%) : 579,96 euros bruts
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 14.413,56 euros bruts
* indemnité de congés payés incidente (10%) : 1.441,35 euros bruts
* indemnité conventionnelle de licenciement (article 20 de la convention collective de la
Menuiserie, charpentes et constructions industrialisées et portes planes) : 17.296,27 euros nets
* dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. Y du fait de la mention d’une faute grave sur la lettre de licenciement : 6.000 euros
— préjudice causé par l’impossibilité de souscrire au PEE pour l’année 2011 : 2.526,2 euros
II Autres demandes :
Condamner la SAS LAPEYRE SERVICES au paiement des sommes suivantes :
— remboursement de frais professionnels 2010 (note du 5 novembre 2010 d’un montant
de 214,42 euros + remboursement du solde de la carte cantine de 20,27 euros) :
234,69 euros
— prime de vacances prorata temporis (sur la période du 1/07/2010 – 27/03/2011) :
330,99 euros bruts
— supplément d’intéressement (qui aurait dû être versé en avril 2011) : 230 euros nets
Condamner la SAS LAPEYRE SERVICES à remettre à Monsieur Y un bulletin de salaire en paiement des indemnités de rupture ainsi qu’un certificat de travail conforme (mentionnant comme date de cessation du contrat de travail le 27 mars 2011) et une attestation Pole Emploi conformes à l’arrêt ;
Assortir les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011 date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation (articles L.1153 et L.1153-1 du code civil) et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil;
Assortir les condamnations à des dommages et intérêts à des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l’arrêt (article L.1153 et L.1153-1 du code civil) et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la SAS LAPEYRE SERVICES à payer à Monsieur Y la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la condamner en outre à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ce sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS LAPEYRE SERVICES aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
Attendu en application de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ; que la preuve de la faute grave incombé à l’employeur qui l’invoque;
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que D-E Y a été licencié en ces termes :
« En votre qualité de Responsable Stocks et Approvisionnement Magasins du Réseau Lapeyre, vous avez accès au système d’information des magasins et vous disposez des codes vous permettant d’intervenir sur les opérations en cours relevant de votre domaine de compétence. Or, nous avons été informés le 5 novembre 2010 par un rapport de notre service de Contrôle interne que vous avez fait usage de cet accès pour procéder à des opérations à votre bénéfice personnel et non conformes de surcroît aux règles internes ou juridiques applicables.
C’est ainsi, que en vous connectant de votre poste de travail à Aubervilliers, vous avez modifié des commandes ou devis établis par le magasin de Mantes la Jolie à son insu. Ces commandes ou devis étaient établis soit au nom de Madame X (qui est votre tante ce que vous avez reconnu lors de notre entretien) soit en votre nom propre, ainsi qu’il ressort de l’extrait de rapport ci-dessous :
Devis N°10 702942 modifié en avril 2010
— Le 10/03/2010 : votre tante s’est rendue au magasin de Mantes la Jolie et a fait établir un devis pour l’achat et la pose de fenêtres. Ce devis a été créé avec le code du vendeur du magasin au nom de Madame X. Une remise Lapeyriades (correspondant à l’opération promotionnelle en cours) de 7 % soit 400 € lui a été octroyée.
— Le 15/03/2010 : une modification est faite depuis notre établissement d’Aubervilliers supprimant la remise Lapeyriades et la remplaçant par une remise réservée au personnel d’un montant plus élevé : remise de 25%, soit 1170 €,
— Le 10/04/2010 : le magasin s’étant aperçu de cette modification a rectifié le devis, supprime la remise réservée aux salariés de 25% et restaure la remise Lapeyriades pour un montant de 1000 €, le devis ayant augmenté entre temps. Le magasin prend alors contact avec Madame X pour lui signaler que la remise de 25% ne peut être accordée. Madame X renonce alors ä cette remise de 25%.
Commande N°10 011457 modifiée en octobre 2010
Le 05/10/2010 : une commande est passée au magasin de Mantes la Jolie pour la pose d’une porte de garage créée avec le code du vendeur; au nom de Madame X et avec une remise Lapeyriades de 5 %, soit 200 € ;
Le 06/10/2010 : la commande est modifiée depuis notre établissement d’Aubervilliers et remplacée par la remise de 25% réservée aux salariés soit 1 048 € ;
Le 22/10/2010 : le magasin s’aperçoit de la modification de la commande, supprime la remise de 25% et restaure la remise Lapeyriades de 200 € ;
Le 28/10/2010 : la commande est à nouveau modifiée depuis notre établissement d’Aubervilliers, elle passe au nom de « Y '' avec application de la remise de 25% réservée aux salariés.
Après avoir élargi ses investigations à l’ensemble des magasins, notre service de Contrôle Interne a identifié trois commandes à Nanterre et une à Limoges qui ont été modifiées ou créées à partir de l’établissement d’Aubervilliers au nom de Y.
Nous avons également appris le 24 novembre 2010 par le magasin de Nanterre que vous avez passé pour votre compte personnel, des commandes directement à une des usines du Groupe (au lieu de passer par un achat en magasin en demandant l’application de la remise réservée aux salariés comme c’est la régle), et que notamment vous avez imputé improprement certains éléments d’une de ces commandes à un SAV, ce qui aurait dû donner lieu à une mise à disposition gratuite de ces éléments, si le magasin, s’étant rendu compte à temps de cette anomalie, n’avait pas refusé.
Compte tenu de ces faits nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a lieu le 3 décembre 2010 et à la fin duquel vous m’avez remis :
— un chèque d’un montant de 20 000 euros émis par un des soldeurs avec lequel vous êtes en relation dans le cadre de vos fonctions, daté du 26 juillet 2010 et non remis à l’encaissement depuis,
— divers documents dont il semblait résulter que des expéditions de marchandises pouvant remonter au mois d’août 2010 n’auraient pas été facturées.
Nous vous avons alors convoqué à un second entretien, le 16 décembre 2010, afin de vous entendre sur ces nouveaux éléments.
Or, au cours de ces deux entretiens successifs :
— d’une part, vous n’avez pas contesté la réalité matérielle des faits exposés ci-dessus,
— d’autre part, vous ne nous avez fourni aucun élément recevable susceptible de les expliquer et de les justifier, notamment les retards anormaux dans l’encaissement ou la facturation.
Ce qui précède met en évidence une conduite inadmissible compte tenu de votre niveau de responsabilité et nuit à la bonne marche de l’entreprise. En conséquence nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible : votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 23 décembre 2010 sans indemnité de préavis et de licenciement […] »;
Attendu qu’à l’audience D-E Y, tout en relativisant la gravité des faits, a reconnu avoir modifié, depuis le siège de l’entreprise situé à Aubervilliers où il était affecté, un devis et une commande établis au nom de sa tante, en appliquant la remise réservée aux salariés ; qu’il a également admis avoir tardé à remettre à l’encaissement un chèque ;
qu’il a indiqué enfin avoir commandé certains éléments (fond de meuble et charnières amorties) directement auprès de l’une des usines du groupe ; que ces faits sont en outre établis par les pièces produites par la SAS LAPEYRE SERVICES ; qu’en revanche, le salarié n’a pas reconnu les retards de facturation, lesquels ne résultent pas des pièces produites par l’appelante ;
Attendu par conséquent que la matérialité des griefs retenus dans le cadre du courrier d’avertissement susvisé est établie, à l’exception du dernier ;
Attendu que ces faits ne sont pas prescrits dès lors que l’employeur de D-E Y en a eu connaissance au plus tôt fin octobre 2010 ;
Attendu que D-E Y a ainsi utilisé le matériel informatique et les codes d’accès mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions de responsable des stocks et des approvisionnements magasins pour modifier, à distance, depuis le siège social de l’entreprise situé à Aubervilliers, des documents contractuels établis en magasins, à l’insu de ces derniers, afin que sa tante puisse bénéficier de la remise réservée aux salariés ; que le salarié ne peut soutenir qu’aurait due lui être interdite expressément cette pratique ; qu’il n’établit nullement qu’il s’agissait d’une pratique tolérée par son employeur dès lors que les deux attestations produites, émanant de B C et Z A, peu circonstanciées, rédigées en termes identiques, évoquent l’octroi à des tiers de la remise salarié, laquelle n’est pas contestée par l’employeur lorsqu’est utilisée la carte dite 'Privilège', mais n’implique nullement une modification occulte à distance de contrats ; que sont enfin inopérantes les considérations des parties sur l’utilisation de la carte dite 'Privilège', laquelle n’a pas été utilisée en l’espèce ;
Attendu par ailleurs que le défaut de remise d’un chèque de 20 000 euros à l’encaissement n’est nullement justifié par les explications de l’intéressé, qui indique avoir oublié de le remettre à l’encaissement avant l’entretien préalable au licenciement du 3 décembre 2010;
Attendu enfin que la commande directe à une usine du groupe d’éléments de cuisine (charnières amorties et fond de meuble), quand bien même relèverait-elle d’un service après-vente dans le cadre de l’acquisition régulière d’une cuisine dans un magasin Lapeyre, ne peut davantage être justifiée par un souci de rapidité ;
Attendu que ces faits caractérisent bien un comportement fautif justifiant la rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur ;
Attendu toutefois que, pendant onze ans, il n’est pas contesté que D-E Y n’a fait l’objet d’aucune remontrance sur la qualité de son travail ou sur son comportement ; que ses évaluations, et notamment celle du 26 janvier 2010, ainsi que sa progression au sein de l’entreprise, démontrent que le travail de D-E Y était apprécié au sein de celle-ci ; que, dès lors, les manquements reprochés par son employeur ne justifiaient pas qu’il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, eu égard à son ancienneté et à la qualité de son travail ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu, en premier lieu, que les premiers juges ont exactement évalué l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents; que leur montant ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation ;
Attendu, en deuxième lieu, que le salarié n’établit aucun préjudice moral qui résulterait de la qualification inexacte dans la lettre de licenciement des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu, en troisième lieu, s’agissant de l’indemnité afférente à la mise à pied, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de retenir, ainsi que le sollicite la société appelante, le montant mentionné sur le bulletin de salaire de janvier 2011, à savoir 5 169,53 euros ; que le montant des congés payés y afférents s’élève ainsi à 516,95 euros ;
Attendu, en dernier lieu, que la demande relative à l’impossibilité d’investir sur le PEE en 2011 ne peut être que rejetée dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les autres demandes financières
Attendu, en premier lieu, que la société appelante conteste le remboursement des frais professionnels à hauteur de 214,42 euros ; que, toutefois, le salarié produit un décompte détaillé, dont elle n’indique pas qu’il serait inexact, par exemple quant aux dates mentionnées ; que, s’agissant du solde de cantine d’un montant de 20,27 euros, que le salarié justifie par la production d’un ticket de plateau et que l’employeur ne conteste pas, il ne peut être opposé à D-E Y qu’il aurait dû se faire rembourser ce montant lors de son départ ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces deux points ;
Attendu, en deuxième lieu, s’agissant de la prime de vacances, que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié à hauteur de 330,99euros, correspondant au montant dû ratione temporis du 1er juillet 2010 au 27 mars 2011, moins la somme de 534,36 euros déjà versée ;
Attendu, en dernier lieu, que la société appelante n’établit pas, par la pièce qu’elle produit, qui concerne un montant total de 1 080,49 euros, qu’elle aurait versé à son salarié le supplément d’intéressement de 230 euros dont il n’est pas contesté qu’il était dû ; que la société LAPEYRE SERVICES sera condamnée au paiement de cette somme ;
Sur la remise des documents administratifs de fin de contrat
Attendu qu’il convient également de confirmer le jugement en qu’il a ordonné la remise des documents administratifs de fin de contrat de travail ;
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; que la société LAPEYRE SERVICES sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a dû exposer, en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’indemnité de mise à pied et l’indemnité de congés payés y afférente ;
Statuant à nouveau sur les points réformés :
CONDAMNE la société LAPEYRE SERVICES à payer, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2011, date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de concilation, à D-E Y :
— 5 169,53 euros à titre d’indemnité de mise à pied ;
— 516,95 euros, au titre des congés payés y afférents ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société LAPEYRE SERVICES à payer à D-E Y :
— 230 euros au titre du supplément d’intéressement, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2011 ;
— 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LAPEYRE SERVICES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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