Infirmation partielle 9 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 janv. 2015, n° 13/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01930 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 15 février 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FOUCHE PÈRE ET FILS, SA MAAF ASSURANCES, Société ENTREPRISE GEOFFRIAUD, Société AXA FRANCE IARD, SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/01930
Y
O
C/
Z
X
B
U
SARL FOUCHE PÈRE ET FILS
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
Société AXA T IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01930
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 février 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur H Y
né le XXX à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240)
XXX
XXX
Madame N O épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMES :
Monsieur P-Q Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat Me S-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur P-W B
né le XXX à XXX
Madame S-T U épouse B
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat Me Patrick ARZEL de l’Association ARZEL GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
SARL FOUCHE PÈRE ET FILS prise en la personne de son gérant, Monsieur L M, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAUmembre de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES, et ayant pour avocat plaidant Me Edouard POINSON de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de POITIERS
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
14 boulevard S et Alexandre Oyon
XXX
XXX
CHAURAY
XXX
Ayant toutes les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
XXX
XXX
Société AXA T IARD
XXX
XXX
Aayant toutes les deux pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS, et ayant pour avocat La SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame S-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 25 septembre 2007, M et Mme Y ont acquis des époux D un bien immobilier situé à XXX. Les vendeurs avaient eux-mêmes acquis leur bien de M et Mme B le 29 août 2005, ces derniers ayant fait construire la maison en 2000.
Se plaignant de divers désordres, les époux Y ont obtenu une première expertise en référé, confiée à M. F qui a déposé son rapport le 24 juin 2009. Arguant d’une aggravation des désordres, M et Mme Y ont assigné au fond par actes des 21 et 25 janvier et 15 février 2011, leurs vendeurs, les auteurs de ceux-ci ainsi que certains entrepreneurs ayant réalisé les travaux et leurs assureurs et ont sollicité du juge de la mise en état une seconde expertise, laquelle a été confiée à nouveau à M. F qui a déposé son rapport le 3 janvier 2012.
M et Mme Y ont présenté des demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de leurs vendeurs, sur celui de la garantie décennale à l’encontre des époux B, de la société SEE Techni A, carreleur, et de son assureur la MAAF, de l’EURL Geoffriaud, enduiseur, et de son assureur, la SA AXA T, de la SARL M Père et fils, réalisateur de la chape du plancher chauffant et de son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, et sur le fondement contractuel à l’encontre des époux B et de l’EURL Geoffriaud et de la SA Axa T.
Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— condamné la société MAAF assurances es qualité d’assureur de la SARL SEE Techni A à payer aux époux Y la somme de 239,20 € indexée ;
— condamné in solidum M et Mme B à payer aux époux Y la somme de 1.315,60 € indexée ;
— débouté les époux Y de leurs autres demandes ;
— condamné M et Mme Y à verser à M et Mme Z une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Sur la garantie des vices cachés, le tribunal a considéré que les travaux de mise en conformité de l’installation électrique, de réparation du chauffage et de la toiture ont été effectués avant expertise, que les vices allégués n’ont pu être examinés au contradictoire des parties, que de manière surabondante, du fait de l’existence d’une clause de non garantie à l’acte de vente, les époux Y, qui ne démontraient pas que leurs vendeurs avaient connaissance des vices cachés avant la vente, ne pouvaient se prévaloir de la garantie du vendeur pour vices cachés.
Sur la garantie décennale, le tribunal a retenu les infiltrations dans la douche pour un montant de 239,20 € TTC ainsi que l’apparition de salpêtre sur les enduits extérieurs et l’affaissement de la terrasse extérieure pour un montant de 1.315,60 € TTC.
Il a rejeté les demandes relatives aux fissures affectant les coffres des volets roulants et le carrelage intérieur.
Sur la responsabilité contractuelle, le tribunal a rejeté les demandes des époux Y au motif qu’ils ne démontraient pas une faute des vendeurs d’une part et de la société Geoffriaud d’autre part.
M et Mme Y ont régulièrement relevé appel du jugement le 28 mai 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 août 2014, M et Mme Y demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
Sur la garantie des vices cachés
Condamner in solidum M et Mme Z à leur payer les sommes de :
— 1.251,24 € HT au titre de la mise en conformité de l’installation électrique, de la réparation de l’installation de chauffage, et de la réparation de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, date de la mise en demeure,
— 5.476,70 € HT, au titre de la mise en sécurité des réseaux d’eau, d’électricité et de gaz, avec indexation sur l’indice BT 01, base 803,60 (février 2009),
— 243,50 € HT au titre de la remise en état de l’aspiration centralisée, avec indexation sur l’indice BT 01, base 797,80 (avril 2009).
Sur la garantie décennale,
Donner acte à la MAAF, assureur de la Société TECHNI-A de ce qu’elle reconnaît sa responsabilité dans le désordre survenu au titre des carreaux de la douche.
Condamner la Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société SEE TECHNI-A, à payer conjointement à M et Mme Y la somme de 600 € HT au titre de la démolition et de la réfection des plages de la douche avec étanchéité et pente, puis reprise de la peinture de la cloison, avec indexation sur l’indice BT 01, base 797,80 (avril 2009).
Condamner in solidum Monsieur et Madame B à payer conjointement à M et Mme Y la somme totale de 22.835,21 € HT, au titre de la démolition et de la reconstruction des terrasses, et de l’étanchéification au pied des murs, avec indexation sur l’indice BT 01, base 797,80 (avril 2009).
Condamner in solidum la Société ENTREPRISE GEOFFRIAUD et la Société AXA T IARD, à payer à M et Mme Y la somme de 9.200,- ¿ HT, au titre de la réalisation d’un entourage en enduit armé en surépaisseur autour des ouvertures, avec indexation sur l’indice BT 01, base 802,60 (juin 2009), à titre principal par application de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire par application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Condamner in solidum la Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société SEE TECHNI-A, la Société M PÈRE ET FILS, chargée du lot chauffage au sol, et leur assureur, la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, à payer conjointement à M et Mme Y la somme de 13.211,78 € HT au titre du remplacement du carrelage intérieur, avec indexation sur l’indice BT 01, base 797,80 (avril 2009), et la somme de 17.316,60 € au titre du déménagement total des pièces concernées et du relogement des propriétaires pendant une durée de six semaines.
Sur la responsabilité contractuelle,
Condamner in solidum Monsieur et Madame B à payer à M et Mme Y la somme totale de 11.456,06 € HT au titre des travaux de reprise des fissures intérieures, avec indexation sur l’indice BT 01, base 802,60 (juin 2009).
Condamner in solidum la Société ENTREPRISE GEOFFRIAUD et la Société AXA T IARD, à payer à M et Mme Y la somme de 20.875,29 € HT au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs, avec indexation sur l’indice BT 01, base 797,80 (avril 2009).
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame B, la Société ENTREPRISE GEOFFRIAUD, la Société AXA T IARD,, et la Société MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 13.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2013, M Z et Mme X divorcée Z concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’action en garantie contre les vices cachés. Ils demandent que les époux Y soient condamnés à supporter leurs dépens de première instance, sollicitent une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cas d’une condamnation in solidum, ils demandent à être garantis par les constructeurs et leurs assureurs.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2013, M et Mme B demandent à la cour de :
— débouter M et Mme Y de toutes leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, retenir le chiffrage de l’expert concernant la reprise des terrasses pour un montant de 1.100 € HT et la reprise sur la voûte entre les fenêtres pour 680 € HT ;
— condamner M et Mme Y à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions signifiées le 24 septembre 2013, la SARL Entreprise Geoffriaud et son assureur la SA Axa T font valoir que l’expert n’a pas imputé de désordres à l’entreprise Geoffriaud , concluent à la confirmation du jugement ayant débouté les époux Y de leurs demandes et sollicitent les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 12 aôut 2013, la MAAF conclut à la confirmation du jugement. Elle offre la somme de 200 € HT en réparation des désordres concernant la douche, offre formulée après expertise, refusée par M et Mme Y, et qu’elle demande à la cour de déclarer satisfactoire. S’agissant des microfissures du carrelage, désordres qui ne sont pas de nature décennale et apparus plus de 10 ans après réception, elle conclut à leur rejet. Elle sollicite une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 août 2013, les Mutuelles du Mans assurances rappellent que l’expert n’impute aucun désordre à la société M. Elle réclame les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2013, la SARL M qui a réalisé la chape liquide avec entraîneur d’air, rappelle que l’expert ne lui a imputé aucun désordre, l’affaissement localisé du carrelage étant imputable à l’entreprise qui a réalisé le chauffage au sol. Elle sollicite la confirmation du jugement et les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
M et Mme Y sollicitent tout d’abord l’indemnisation de réparations qu’ils ont fait effectuer eux-mêmes avant toute expertise, concernant :
— la mise en conformité de l’installation électrique pour 772 € HT,
— la réparation de l’installation de chauffage pour 307,92 € HT,
— la réparation de la toiture pour 171,32 € HT.
D’une part, et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’expert n’a pu constater contradictoirement la réalité des désordres invoqués puisque réparés avant expertise, les époux Y ne produisant, de manière insuffisante, que les factures réglées par eux. D’autre part, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose que le défaut invoqué soit suffisamment grave pour rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, ce qui ne peut être établi en l’espèce compte tenu du faible montant des réparations effectuées.
Il en est de même concernant la remise en état de l’aspiration centralisée, chiffrée par l’expert à la somme de 243,50 € HT qui ne saurait relever de la garantie légale des vices cachés.
Les appelants invoquent en outre les désordres relatifs à la séparation des réseaux électriques, d’eau et de gaz pour lesquels ils produisent un devis de 5.476.70 € HT. L’expert a répondu au dire formé par M et Mme Y en précisant que ' les réseaux sont effectivement mélangés ce qui est parfaitement visible dans le vide-sanitaire accessible’ et que la norme invoquée par eux ( de 2003) ne s’appliquait pas pour cette maison. Le vice ne peut donc être qualifié de vice caché.
En tout état de cause, le tribunal a exactement relevé que la clause d’exclusion de la garantie du vendeur pour vices cachés trouvait application en l’absence de preuve de la connaissance des vices par M et Mme Z.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des époux Y fondées sur la garantie légale des vices cachés.
Sur la garantie décennale
— sur les infiltrations d’eau dans les murs de la douche du rez-de-chaussée
Le tribunal a considéré que ce désordre relevait de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil, ce que les appelants demandent de confirmer et qui n’est pas contesté par les autres parties.
M et Mme Y contestent le quantum alloué, de 200 € HT, et sollicitent la somme de 600 € HT sur la base d’un devis actualisé du 6 octobre 2009. Ce nouveau devis, postérieur de moins de 3 mois après le dépôt du rapport de l’expert n’est pas de nature à remettre en cause le chiffrage effectué par ce dernier. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 200 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, indice de référence juin 2009, date du rapport d’expertise, avec la précision, ainsi que le demandent les appelants que le taux de TVA sera celui applicable au jour de règlement.
— sur la présence de salpêtre sur l’enduit extérieur
L’expert a précisé dans son rapport de 2009 que l’apparition de salpêtre avait pour cause le fait que la terrasse, plus haute, a enterré la base de l’enduit et l’absence de pente de la terrasse qui entraîne une stagnation d’eau de pluie sous la chape du carrelage. Il considère (page 17 du rapport) qu’il s’agit d’une non conformité et préconise le dégagement de la base de l’enduit enterré par la création d’un petit caniveau drainé, éventuellement muni d’une grille, pour un montant de 1.100 € HT.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, ces désordres affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M et Mme B, réputés constructeurs de l’ouvrage, au paiement de la somme de 1.100 € HT, avec TVA applicable au jour du règlement et avec indexation sur l’indice de la construction BT 01, indice de référence juin 2009.
— sur l’affaissement des terrasses extérieures
Dans le rapport d’expertise de 2009, l’expert a constaté que la terrasse devant la chambre n°1 s’était affaissée de 35 mm et qu’il existait également un affaissement de la terrasse au niveau de la marche d’accès à la porte d’entrée. Il n’a pas considéré que cette situation compromettait la solidité de l’ouvrage ou le rendait impropre à sa destination. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté M et Mme Y de leurs demandes de démolition et reconstruction des terrasses.
— sur les fissures affectant les coffres de volets roulants
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’expertise n’avait pas constaté que les fissures étaient infiltrantes ( page 22 du rapport de 2009) et que par conséquent, elles ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne pouvaient relever de la garantie décennale, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux Y formée à l’encontre de la SARL Geoffriaud, à laquelle l’expert n’impute pas, en tout état de cause, la cause des fissures, et de son assureur la SA Axa T.
— sur les fissures du carrelage intérieur
Il résulte du premier rapport d’expertise que seulement sept carreaux présentaient des microfissures, la cause étant une désolidarisation insuffisante entre le mur et le carrelage. Ces microfissures ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination selon l’expert ( page 22 du rapport). La seconde expertise a constaté un affaissement localisé dans 3 coins de la pièce de séjour. M et Mme Y sont mal fondés à soutenir que le fait que 11 carreaux soient désormais fissurés constituerait un désordre 'généralisé’ et serait de nature à caractériser l’existence d’un désordre évolutif de nature décennale. Le caractère évolutif du désordre n’est pas démontré et ne ressort pas de l’expertise, étant rappelé que la maison est construite depuis l’année 2000. En outre, M. F considère que ' la réalisation de travaux importants'( à savoir la réfection totale du carrelage avec risque de détérioration du chauffage par le sol ) 'n’est pas justifiée par les légers désordres esthétiques à peine visibles'.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes des époux Y sur le fondement de la garantie décennale concernant les fissures du carrelage intérieur, présentées à l’encontre de la société MAAF assurances, en qualité d’ assureur de la société See Techni A, et de la société M Père et fils et de son assureur la société Mutuelles du Mans assurances.
Sur la responsabilité contractuelle
M et Mme Y qui viennent aux droits de M et Mme Z entendent mettre en jeu la responsabilité contractuelle de M et Mme B pour les fissures intérieures et de l’entreprise Geoffriaud pour les fissures des enduits extérieurs.
— sur les fissures des cloisons et plafonds
Selon le rapport d’expertise de 2009, il s’agit de fissures et micro fissures fréquentes sur cloisons et plafonds plâtrés, peu marquées et à peine visibles. Le rapport d’expertise de 2011 indique que d’une manière générale, ces fissures ont peu évolué depuis le précédent accédit.
L’expert a relevé une fissure sur la voûte plâtrée, due à la poussée de la brique et a préconisé une reprise d’un montant de 680 € HT.
Il ne ressort pas de ces conclusions que M B, dont il n’est pas démontré qu’il aurait réalisé la structure de la brique, a commis une faute, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux Y en paiement d’une somme de 11.456,06 € HT.
— sur les fissures des enduits extérieurs
En page 17 de son premier rapport, l’expert indique que dans l’ensemble, les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art. Il ne fait pas figurer la réalisation de l’ enduit extérieur dans la liste des non conformités. Le fait qu’il ait constaté ( page 15) une 'micro fissure et un enduit peu soigné sur la façade nord avec un éclat d’enduit sur la bande porte solin en zinc et une reprise d’enduit mal faite sur soubassement’ ne signifie nullement que la réalisation de l’enduit est à l’origine des fissures, notamment les plus importantes, autour des coffres de volets roulants. C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que l’entreprise Geoffriaud ne pouvait se voir imputer une faute et a débouté M et Mme Y de leur demande en paiement d’une somme de 20.875, 29 € à l’encontre de cette dernière et de son assureur la SA Axa T.
Sur la garantie de la MAAF, assureur de la société See techni A
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la MAAF devra garantir la société SEE Techni A à hauteur de la somme de 200 € HT mise à sa charge, ainsi qu’elle en fait l’offre.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté M et Mme D, la SARL Geoffriaud et la SA Axa T, la société MAAF assurances et la société MMA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de preuve d’un préjudice né de l’action en justice et de les débouter de même de leur demande présentée en appel.
En revanche, il est constaté que les rapports d’expertise ne caractérisent aucun désordre imputable à la SARL M Père et Fils qui a réalisé la chape liquide. Sa mise en cause et la demande en paiement d’une somme de 15.801,29 € TTC au titre du remplacement du carrelage et d’une somme de 17.320,60 € au titre des frais de déménagement des pièces et relogement pendant les travaux, présentée en dépit des conclusions de l’expert relève de l’abus d’ester en justice et a causé un préjudice certain à cette entreprise, préjudice qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M et Mme Y succombent pour la majeure partie de leurs demandes en première instance et en totalité dans leur appel et supporteront la charge des entiers dépens y compris le coût des deux expertises.
Il est équitable d’allouer à M Z et Mme X divorcée D, et à la SARL M Père et Fils, une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M et Mme B, une somme de 1.000 €, à la SARL Geoffriaud et à la SA Axa T, ainsi qu’à la MAAF et à la société MMA une somme de 1.500 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en retenant le montant hors taxes des condamnations prononcées, soit 200 € et 1.100 € et dit que le taux de TVA applicable sera celui au jour du règlement ;
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute M Z et Mme X divorcée Z, la SARL Geoffriaud et la SA Axa T, la société MAAF assurances et la société MMA de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel ;
Condamne in solidum M et Mme Y à verser à la SARL M Père et fils une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M et Mme Y à verser à M Z et Mme X divorcée Z, ensemble, et à la SARL M Père et Fils, une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M et Mme Y à verser à M et Mme B une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M et Mme Y à verser à la SARL Geoffriaud et la SA Axa T ( ensemble), à la société MAAF assurances et à la société MMA , une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût des deux expertises.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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