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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 mars 2015, n° 14/10075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/10075 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°136
R.G : 14/10075
SAS AUTO 44 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EUROPCAR
C/
M. X Y
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mars 2015 par mise à disposition au greffe.
****
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
SAS AUTO 44 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EUROPCAR
'Le Forum d’Orvault’ XXX
XXX
Représentée par Me Joachim BERNIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES,
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SCP DANIEL CHATTELEYN & BENOÎT GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par le cabinet IGNACE MAURICE ENAMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-X RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DE LA REQUÊTE
Par un arrêt numéro 430 rendu le 7 novembre 2014 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel formé par SAS AUTO 44 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EUROPCAR contre une décision rendue le 26 août 2011 par le tribunal d’instance de Nantes, a, entre autres dispositions, indiqué que Monsieur X Y, appelant, plaidait par Me Joachim BERNIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, et que la SAS AUTO 44 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EUROPCAR, intimée, plaidait par le cabinet IGNACE MAURICE ENAMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES ;
Par requête déposée le 23 décembre 2014, Me Benoît GEORGE, avocat postulant pour la SAS AUTO 44 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EUROPCAR, demande à la cour de rectifier sa décision en ce sens que :
— la mention 'représenté par Me Joachim BERNIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES’ sous le nom de l’appelant, Monsieur X Y, sera remplacée par la mention 'représenté par le cabinet IGNACE MAURICE ENAMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES'
— la mention 'représenté par le cabinet IGNACE MAURICE ENAMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES’ sous le nom de l’intimée, SAS AUTO 44 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EUROPCAR, sera remplacée par la mention 'représenté par Me Joachim BERNIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES'.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est effectivement énoncé dans l’entête de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes que Monsieur X Y, appelant, plaidait par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES, et que la SAS AUTO 44 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EUROPCAR, intimée, plaidait par le cabinet IGNACE MAURICE ENAMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES ;
Il convient en conséquence de réparer cette erreur en application de l’article 462 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Ordonne la rectification de l’arrêt numéro 430 rendu le 7 novembre 2014 par la 2e chambre de la cour d’appel de Rennes en ce sens que :
— la mention 'représenté par Me Joachim BERNIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES’ sous le nom de l’appelant, Monsieur X Y, sera remplacée par la mention 'représenté par le cabinet IGNACE MAURICE ENAMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES’ ;
— la mention 'représenté par le cabinet IGNACE MAURICE ENAMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES’ sous le nom de l’intimée, SAS AUTO 44 EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE EUROPCAR, sera remplacée par la mention 'représenté par Me Joachim BERNIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES’ ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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