Infirmation 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 juin 2015, n° 14/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00434 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 décembre 2013 |
Texte intégral
CF/IK
MINUTE N° 15/655
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 09 Juin 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/00434
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
AGS/CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
SARL SPEED EXPRESS, en liquidation judiciaire,
N° Siret : 40995620800030
XXX
XXX
représentée par Maître H C-D Mandataire liquidateur
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme GATTI,
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X Y a été embauché à compter du 7 mai 2007 par la société Speed Express en qualité de chauffeur-livreur.
Compte tenu de difficultés dans le paiement de ses salaires au cours de l’année 2009, M. X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg qui, par jugement du 15 novembre 2010 devenu définitif, a :
— d’une part, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Speed Express,
— d’autre part, alloué à M. X Y :
. 58.722,08 € à titre de rappels de salaire et de primes de nuit arrêtés à la date du 15 novembre 2010,
. 12.705,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 60,72 € net au titre des indemnités de panier non versées,
. 6.065,76 € au titre du préavis,
. 606,58 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 2.201,45 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 18.197,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18.197,28 € au titre du travail clandestin en application de l’article L8223-1 du code du travail,
. 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail,
. 3.716,18 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
. 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant vainement tenté de faire procéder à l’exécution de cette décision, M. X Y, avec six autres salariés de la société Speed Express également bénéficiaires de jugements de condamnation à leur profit du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, a obtenu le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Speed Express par jugement du 4 avril 2011 du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, Me C-D étant désigné mandataire liquidateur.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, Me C-D a établi le relevé des créances salariales d’un montant total de 567.531,37 € pour les sept salariés.
L’AGS CGEA de Nancy a opposé un refus à la demande de règlement présentée par le mandataire liquidateur, libellant son refus comme suit 'suspension du paiement dans l’attente de l’issue de l’instance en cours'.
Le 7 novembre 2011, M. X Y a dès lors saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre Me C-D es qualités et contre l’AGS CGEA de Nancy afin que :
— d’une part, le jugement précédent, rendu le 15 novembre 2010, soit déclaré opposable à l’AGS CGEA de Nancy et que sa créance soit fixée aux montants arrêtés par le Conseil de Prud’hommes dans son jugement du 15 novembre 2010,
— d’autre part, l’AGS CGEA de Nancy soit condamnée au paiement de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 16 décembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a :
— dit que les manquements reprochés à la société Speed Express sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y aux torts exclusifs de l’employeur,
— fixé la date de résiliation du contrat de travail au 15 novembre 2010,
— fixé les créances de M. X Y à l’égard de la société Speed Express en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
. 24.572,80 € à titre de rappels de salaire pour la période de juin 2009 au 15 novembre 2010,
. 2.457,28 € au titre des congés payés s’y rapportant,
. 3.969,44 € au titre de l’indemnité de préavis,
. 396,94 € au titre des congés payés s’y rapportant,
. 1.422,38 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
. 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les deux parties de leurs autres demandes,
— et condamné la société Speed Express en liquidation judiciaire aux dépens.
M. X Y a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 14 janvier 2014.
A l’audience de la Cour, M. X Y, se référant oralement à ses conclusions parvenues le 7 mai 2014, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité son indemnisation,
— rendre opposable à l’AGS CGEA de Nancy, dans la limite de sa garantie, le jugement définitif rendu le 15 novembre 2010 à la seule exception de la condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner l’AGS CGEA de Nancy au paiement de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner l’AGS CGEA de Nancy aux dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier.
M. X Y se fonde sur les dispositions de l’article L3253-15 du code du travail, et soutient que le Conseil de Prud’hommes, saisi par les salariés en vertu des articles L625-4 et L625-5 du code de commerce, ne pouvait que rendre opposable à l’AGS le jugement du 15 novembre 2010 en toutes ses dispositions, dans la limite des montants garantis par l’AGS, ou juger que l’AGS n’était pas tenue à garantie.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident déposées le 2 septembre 2014, l’AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de débouter M. X Y de son entière demande et de le condamner en sus des dépens, à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de Nancy se fondant sur les dispositions de l’article L625-4 du code de commerce fait valoir qu’elle est en droit de contester sa garantie. Elle soutient que la demande en tant qu’elle vise à lui rendre opposable le jugement du 15 novembre 2010 est irrecevable et que subsidiairement le salarié ne justifie pas de sa créance.
Régulièrement convoquée es qualités de mandataire liquidateur de la société Speed Express par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 septembre 2014, Me C-D ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience du 12 mai 2015.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que l’article L625-4 du code de commerce reconnaît à l’AGS, institution mentionnée à l’article L3253-14 du code du travail, le droit de refuser 'pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail’ et prévoit que dans ce cas le salarié peut saisir du litige le conseil de prud’hommes ;
Attendu que la présente demande de M. X Y qui tend à contester le refus de l’assurance de garantie des salaires de régler sa créance figurant sur le relevé des créances salariales établi à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Speed Express sur la base du jugement de condamnation de l’employeur est donc recevable ;
Attendu que l’assurance instituée par l’article L3253-6 du code du travail garantit les salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ;
Que selon l’article L3253-8 du même code, l’assurance mentionnée à l’article L3253-6 couvre notamment 'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire’ ;
Attendu que l’article L3253-15 du code du travail précise que 'Les institutions de garantie mentionnées à l’article L3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L3253-14' ;
Attendu qu’en l’espèce M. X Y se prévaut du jugement du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg du 15 novembre 2010 qui a condamné son employeur société Speed Express alors in bonis à lui payer diverses sommes au titre du contrat de travail et du prononcé de la résiliation du contrat ;
Attendu que si l’AGS est en droit de contester sa garantie, elle ne motive pas précisément son refus de garantir la créance reconnue au salarié par le jugement du 15 novembre 2010 ; qu’elle se borne à invoquer son droit à contester sa garantie, ainsi qu’à relever qu’elle n’était pas partie à l’instance ayant abouti au jugement et que M. X Y ne justifie pas de sa créance à due concurrence des montants admis par le jugement ;
Mais attendu que le jugement du 15 novembre 2010 est devenu définitif, au vu du certificat de non-appel du 11 janvier 2011, avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Speed Express par jugement du 4 avril 2011 ; que l’AGS n’a pas formé tierce opposition au jugement du 15 novembre 2010 ;
Que la créance du salarié ressortant d’une décision de justice qui lui est de plein droit opposable par application de l’article L3253-15 du code du travail susvisé, l’AGS ne peut refuser d’avancer les sommes dues en exécution dudit jugement dans les limites des plafonds de garantie résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu que M. X Y ne caractérise pas l’intention de nuire de l’AGS, ni le préjudice subi de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application en la cause de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’eu égard à l’issue du litige, l’AGS CGEA de Nancy qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 16 décembre 2013 du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;
CONSTATE que le jugement rendu le 15 novembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg dans l’instance entre M. Z X Y et la société Speed Express est de plein droit opposable à l’AGS CGEA de Nancy et DIT que l’AGS CGEA de Nancy doit avancer les sommes correspondant à la créance de M. X Y à l’exclusion de l’indemnité pour frais irrépétibles, ce dans les limites des plafonds de garantie résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGS CGEA de Nancy aux dépens de première instance et d’appel tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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