Infirmation partielle 16 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 juil. 2015, n° 15/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02883 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/2883
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/07/2015
Dossier : 14/00989
Nature affaire :
Demande d’autorisation de travaux d’amélioration
Affaire :
B-H X
C D
XXX
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLORIDA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 mars 2015, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur A, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Z et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur A, Conseiller
Monsieur Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B-H X
XXX
XXX
Madame C D
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
64500 SAINT B DE LUZ
XXX
XXX
64500 SAINT B DE LUZ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU
assistés de la SCP VACARIE & DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLORIDA prise en la personne de son syndic la SARL Cabinet EUZKADI dont le siège social est 24 rue Salagety 64500 ST B DE LUZ
représenté par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
assisté du Cabinet BORGIA, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
M. B-H X, propriétaire du lot n° 12, la SCI Amatxi Enea nue-propriétaire du lot XXX et Mme C D usufruitière de ce lot dans la copropriété « résidence Florida » à Saint B de Luz (64) ont sollicité de l’assemblée générale de copropriété l’autorisation de réaliser des travaux concernant l’adduction en gaz de leur logement, ce qui leur a été refusé lors d’une assemblée générale du 9 novembre 2012.
Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, ces copropriétaires et cette usufruitière ont été autorisés à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de la résidence Florida pris en la personne de son syndic la SARL cabinet Euzkadi afin d’obtenir l’autorisation de procéder à ces travaux.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2013, M. X, la SCI Amatxi Enea et Mme D ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Florida pris en la personne de son syndic devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir l’autorisation de procéder aux travaux permettant le raccordement des canalisations de gaz par un passage en combles dans les conditions de l’arrêté du 31 janvier 1986, rendant ainsi l’installation de l’ensemble de la copropriété conforme, ces travaux étant faits aux frais des copropriétaires concernés, d’allouer à chacun des copropriétaires la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Florida de ses demandes reconventionnelles.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 mars 2014, M. X, la SCI Amatxi Enea et Mme C D ont relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2014, les appelants demandent à la Cour de réformer la décision entreprise, de les autoriser à effectuer les travaux permettant le raccordement au gaz par un passage en combles conformément aux préconisations de l’Apave et dans les conditions de l’arrêté du 31 janvier 1986 rendant ainsi l’installation de l’ensemble de la copropriété conforme. Ils réclament 1 000 € en réparation du préjudice subi et sollicitent la confirmation de la décision déférée qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ; ils considèrent en outre qu’aucune délibération de l’assemblée générale ne fait obligation aux copropriétaires d’avoir à retirer des combles, les canalisations, fils, branchements électriques et autres installations s’y trouvant. Ils réclament 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Florida demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande formée par les appelants en ce que les travaux qu’ils sollicitent sont à exécuter dans les parties communes et qu’ils n’apportent pas d’amélioration à l’immeuble, de la dire irrecevable en ce que ces travaux portent atteinte aux droits des autres propriétaires, de considérer que le refus de l’assemblée générale d’autoriser ces travaux est justifié, de confirmer le jugement du 20 janvier 2014 sur ce point mais de le réformer en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes et d’ordonner aux appelants d’exécuter les travaux de mise en conformité de l’adduction de gaz de leurs appartements conformément aux décisions de l’assemblée générale du 3 décembre 2011 et 9 novembre 2012, de dire que les tiges après compteur devant alimenter les appartements des appelants y pénétreront sans cheminer par les combles et de reconnaître l’applicabilité aux faits de l’espèce du règlement de copropriété relatif à l’interdiction d’encombrement des parties communes, d’ordonner en conséquence aux appelants de retirer des combles les plafonniers, cumulus, fils et branchements qui s’y trouvent à leurs frais exclusifs et de telle manière que ces travaux de remise en état ne mettent en péril la sécurité de l’immeuble et de ses occupants, sous la maîtrise d’oeuvre du syndic, à défaut d’autoriser le syndic à y faire procéder aux frais exclusif des appelants. Il réclame leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 février 2015.
SUR QUOI
Sur la procédure :
Les consorts X – D et la SCI Amatxi Enea ont déposé des conclusions dites récapitulatives ainsi que des pièces, le 24 mars 2015, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 27 février 2015 ; par conclusions en date du 25 mars 2015, ils demandent à la Cour de les déclarer recevables et de révoquer l’ordonnance de clôture.
Par conclusions en date du 31 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Florida s’y oppose et demande à la Cour de les déclarer irrecevables.
En droit, aux termes des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; or, en l’espèce, les appelants ne justifient nullement de l’existence d’une telle cause et de sa gravité, par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Au fond, le litige entre les parties porte sur deux points :
— la demande principale d’autorisation des copropriétaires X – D – SCI Amatxi à réaliser l’adduction en gaz de leur logement, permettant la réalimentation à la suite de la mise en conformité du réseau général,en faisant passer la canalisation de raccordement par les combles, ce qui leur a été refusé par l’assemblée générale de copropriété du 26 juillet 2012 d’une part,
— la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence Florida de faire évacuer par les appelants divers matériels se trouvant dans les combles, plafonnier, cumulus, fils et branchements électriques.
Sur la demande des consorts X – D et de la SCI Amatxi concernant les travaux d’adduction de gaz : les appelants présentent une demande d’autorisation d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci conformément aux dispositions des articles 25 b) et 30 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, cette demande est recevable, le refus de l’assembléee générale étant susceptible d’un recours judiciaire ainsi que le précise la loi elle-même.
Cette demande d’autorisation a été rédigée en ces termes dans le projet de résolution présenté à l’assemblée générale de copropriété : « le passage dans les combles des canalisations de gaz permettant la réalimentation des appartements de Mme D et M. X devra être conforme aux prescriptions énoncées par le bureau de contrôle Apave qui devra effectuer une vérification de bonne fin après réalisation des travaux, la conduite circulera dans un caisson coupe-feu ventilé ne nécessitant pas la ventilation des combles par la mise en place de tuiles à douilles, ces travaux ainsi que les contrôles nécessaires seront effectués aux frais des copropriétaires demandeurs ».
Cette résolution a été rejetée par l’assemblée générale, le 26 juillet 2012 ; ce refus a été réitéré dans les mêmes conditions de vote par l’assemblée générale le 9 novembre 2012.
Il convient de replacer ce refus de l’assemblée générale dans le contexte des faits suivants qui ne sont ni contestables ni contestés :
— les appelants habitent le cinquième étage de la copropriété, leur logement se situe donc directement sous les combles,
— il n’est pas contestable qu’aux termes du règlement de copropriété, les combles sont une partie commune de la copropriété ; de plus, M. X qui a été président du conseil syndical a proposé à l’ensemble des copropriétaires de la résidence Florida de racheter ces combles dans une lettre du 4 novembre 2011, ce qui démontre surabondamment qu’il n’en était pas propriétaire,
— de même il n’est pas contestable que les travaux d’adduction de gaz envisagés par la copropriété constituent une amélioration de l’habitat collectif au sens des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que ces travaux de mise en conformité ont été décidés par l’assemblée générale, le 3 décembre 2011, à l’unanimité des copropriétaires, dont les appelants,
— lors de la même assemblée générale du 3 décembre 2011, la proposition d’acquisition des combles présentée par M. X a été rejetée,
— les combles situés au dessus du logement des appelants sont encombrés de cumulus, lignes électriques et réseaux divers desservant la partie privative des consorts X -D – SCI Amatxi,
— la même assemblée générale du 3 décembre 2011 a adopté une résolution XXX demandant un examen des installations situées dans les combles de manière à envisager les travaux nécessaires pour répondre aux normes actuelles, le projet de résolution envisageant l’élimination des encombrants.
De ce qui précède il résulte avec certitude que les consorts X – D – SCI Amatxi ne disposent pas du droit de propriété sur les combles situés au-dessus de leur logement.
La décision de l’assemblée générale de copropriété du 3 décembre 2011 relative aux travaux d’adduction de gaz – qui a été votée à l’unanimité – se réfère nécessairement à l’exécution de travaux licites ; or, il est constant que l’installation de gaz en immeubles collectifs d’habitation est régie par les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie, celles de l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et enfin la norme NF DTU 61.1, ce dont il résulte expressément que les tuyaux d’alimentation en gaz ne doivent pas emprunter ou traverser les locaux où se trouvent les machineries d’ascenseur ou de monte-charges, alors que la machinerie de l’ascenseur de l’immeuble concerné se situe dans les combles des appelants.
Certes, les appelants produisent à l’appui de leurs demandes d’autorisation un avis de l’Apave du 24 juillet 2012 et de M. Y du 15 septembre 2014 établissant que le passage en combles de la conduite de gaz à condition qu’ils soient placés sous des coupes-feu seraient réglementaires, et que les dispositions envisagées par M. X – qui a saisi cet organisme et cet expert – permettaient véritablement la mise en sécurité des combles et de la charpente au regard du risque engendré par le passage de câbles électriques et de boîtes de connexion dans les combles.
Toutefois ces avis sont formellement contredits par le rapport du bureau Véritas adressé le 22 mars 2013 au syndic de copropriété qui rappelle que la distribution de gaz et du type « tiges après compteur » tel que définie par les dispositions réglementaires précitées, que dans ce mode de distribution, chaque logement est alimenté par une conduite d’un mur vertical après compteur, que ces conduites doivent cheminer en circulations et locaux communs en façade avant pénétration dans le logement desservi, que la possibilité d’un cheminement en combles n’est offerte que lorsque les textes réglementaires le précisent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le bureau Véritas considère comme préférable que la canalisation chemine intégralement dans le logement et reste sous la garde de l’utilisateur sur son parcours plutôt que dans les combles en dehors de toute surveillance, que toute traversée de combles par une canalisation de gaz est à déconseiller quand bien même elle serait placée sous gaine coupe-feu, et cela compte tenu de la présence de conduites électriques dans ces combles ; il est précisé que ces installations à la vétusté prononcée présentent un risque d’incendie notamment du fait de la présence de boites de connexion.
En droit, il est constant d’une part que les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne sauraient avoir pour objet d’autoriser un copropriétaire à prendre des mesures particulières dérogeant aux prescriptions de travaux collectifs votés par l’assemblée générale, d’autre part que ces dispositions de l’article 30 ne permettent pas de contourner
celles de l’article 9 de la même loi qui prévoit que, si chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et peut jouir librement de ses parties privatives et des parties communes, ce n’est qu’à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ; or, en l’espèce, en cherchant à imposer, contre l’avis de l’assemblée générale de copropriété, un cheminement des conduites d’adduction de gaz susceptibles de présenter un risque notamment d’incendie
dans les combles, parties communes de l’immeuble, les consorts X – D – SCI Amatxi porteraient directement atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble qui est d’assurer le logement et l’habitation de ces copropriétaires en parfaite sécurité.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
En ce qui concerne l’encombrement des combles, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les appelants ont installé dans les combles, à leur usage exclusif, certains équipements tels que cumulus, plafonniers, fils et boites électriques, que ces équipements ont été installés sans autorisation, en contravention avec le règlement de copropriété et que suite à des discussions concernant la nécessité de les retirer, M. X qui était président du conseil syndical a proposé à l’assemblée générale d’acheter les combles afin de les aménager en partie privative, que cette proposition soumise à l’assemblée générale du 2 juillet 2010 a été refusée de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’évacuation de ces combles et le retrait de ces équipements qui constituent en outre un risque d’incendie, et ce, aux frais des appelants.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée sur ce point.
Aucune disposition du règlement de copropriété ne peut contraindre un copropriétaire d’exécuter dans son appartement, partie privative, des travaux d’adduction de gaz s’il ne le souhaite pas ; la demande d’exécution de travaux présentée par le syndicat des copropriétaires doit donc être rejetée en ce qu’elle concerne la partie privative du logement des consorts X – D – SCI Amatxi.
Les consorts X – XXX qui succombent au principal doivent solidairement les entiers dépens et la somme de 2 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Florida.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. X, Mme D et la SCI Amatxi Enea.
Déclare irrecevables les conclusions déposées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2015.
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il a débouté M. X, Mme D et la SCI Amatxi Enea de l’ensemble de leurs demandes.
L’infirme en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Florida représenté par son syndic de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. X B-H, Mme D C et la SCI Amatxi Enea à retirer des combles les plafonniers, cumulus, fils et branchements électriques qui s’y trouvent, et ce, dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt, à leur frais et sous le contrôle du syndic de copropriété.
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Florida.
Condamne solidairement M. X, Mme D et la SCI Amatxi à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Florida la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement pour la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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