Infirmation partielle 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 juin 2015, n° 13/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02074 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 2 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MAZET REIMS, SAS MAZET MESSAGERIE c/ SA ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC venant, SA ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, SAS MONOPRIX EXPLOITATION, SARL SECURITAS FRANCE, SA GENERALI ASSURANCES IARD, SARL TRANSPORTS TRIGALLEZ FABRICE STTF |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 juin 2015
R.G : 13/02074
XXX
XXX
c/
SA A & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
XXX
SARL TRANSPORTS TRIGALLEZ FABRICE STTF
SA X ASSURANCES IARD
CSR
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JUIN 2015
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 02 juillet 2013 par le tribunal de commerce de REIMS,
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COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA A & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC venant aux droits de A INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS, domicilié de droit à l’établissement principal en France
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XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN, avocats au barreau de PARIS.
SARL TRANSPORTS TRIGALLEZ FABRICE STTF
Le pré du cadet
XXX
SA X ASSURANCES IARD
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS.
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur SAMYCHETTY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Monsieur LEPOUTRE, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2015, prorogé au 09 juin 2015
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon avis d’enlèvement du 20 août 2009, la société Monoprix a confié à la société Mazet Messagerie l’enlèvement auprès de fournisseurs situés dans la région d’Epernay (51) de quatre lots de bouteilles de champagne et leur livraison à son établissement de Saint-Vulbas (01). La collecte devait avoir lieu le 26 août 2009 et la livraison le 28 août 2009. La société Mazet Messagerie a réalisé l’enlèvement de bouteilles de champagne auprès des fournisseurs de la société Monoprix, les sociétés de champagne Esterlin, D E – Walbaum et B C.
En raison d’un surcroit d’activité de la société Mazet, les enlèvements n’ont pas pu tous être faits le mercredi 26 août comme prévu. Certains ont eu lieu le vendredi 28 août 2009. La livraison au destinataire Monoprix a donc été repoussée au lundi 31 août 2009.
Après leur collecte, l’ensemble des lots a été transporté jusqu’à l’agence Mazet à Reims où les lots ont été transbordés le vendredi 28 août 2009 entre 19 heures et 20 heures dans une remorque de la société Transport Trigallez Fabrice (STTF), cette dernière ayant été missionnée par la société Mazet Messagerie pour effectuer la livraison finale le 31 août à Saint-Vulbas, en fin de matinée.
Durant le week-end, l’agence Mazet devait être surveillée par des rondes régulières opérées par la société Securitas, prestataire mandaté par la société Mazet Reims au titre de la sécurisation du site.
Alors que la remorque de la société STTF était dûment stationnée à quai dans l’enceinte fermée, des voleurs se sont introduits sur le site entre le 28 et le 30 août 2009 sans effraction, ont lacéré la bâche de la remorque volé partie de la cargaison qu’ils ont rechargée dans un camion Mazet retrouvé par la suite, carbonisé et vide de toute marchandise, à 27 km de Reims.
La société Monoprix Exploitation et son assureur prétendent que l’intégralité des 200 colis du lot D E et 454 colis du lot B C, soit un total de 654 colis ont été volés et que préjudice s’élève à la somme totale de 79 159,98 euros dont la compagnie A International Insurance Holdings a supporté 78 659,98 euros laissant une franchise de 500 euros à son assurée. Par ailleurs, pour opérer leur larcin, les malfaiteurs ont découpé la bâche de la remorque, occasionnant ainsi un préjudice propre à la société STTF qui a dû procéder au remplacement de la bâche.
Dans leur acte introductif d’instance du 7 juillet 2010, les sociétés A International Holdings et Monoprix Exploitation ont sollicité la condamnation solidaire des sociétés Mazet Messagerie et Mazet Reims en leurs qualités de transporteur et commissionnaire de transport pour la première et de gardienne des marchandises et exploitante de l’entrepôt où le vol a eu lieu pour la seconde, à leur payer respectivement les sommes de 78 659,98 euros et 500 euros en principal, outre le remboursement des frais d’expertise de 1 399,32 euros et une indemnité de procédure de 7 500 euros.
Suivant exploit du 26 juillet 2010, les sociétés défenderesses ont appelé en garantie la société STTF en sa qualité de voiturier soutenant qu’elle avait pris possession de la marchandise et en avait la garde au moment du vol sur le fondement de l’article L133-1 du code de commerce et la société Sécuritas en sa qualité de prestataire de service responsable de la sécurisation du site sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, sollicitant en outre le paiement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros.
La société STFF et son assureur, la compagnie X ont sollicité le rejet des demandes des sociétés Mazet Messagerie et Mazet Reims pour absence de fondement de leur action en garantie à l’encontre de la société STTF, l’expertise contradictoire ayant conclu à l’insuffisance de sécurisation du site parfaitement indépendante de l’opération de transport stricto sensu qui n’avait pas débutée et qui n’avait dès lors pas pu commencer à produire ses effets. Ils ont sollicité la condamnation des sociétés Mazet Messagerie et Mazet Reims à payer à la société STTF la somme en principal de 867,82 euros en emplacement du rideau latéral droit de la remorque et à la compagnie X IARD la somme de 2 093 euros au titre des frais d’expertise engagés par elle à la suite du sinistre.
Les sociétés Mazet Messagerie et Mazet Reims ont invoqué la responsabilité de la société Sécuritas sur la base de l’expertise qui a démontré qu’elle avait commis «de graves manquements dans l’exécution de ses obligations » ainsi que la responsabilité de la société STTF dans la disparition des marchandises dont elle avait pris possession dès le vendredi 28 août 2009.
La société Sécuritas a contesté la recevabilité tant des demandes principales que des demandes en garantie formées à son encontre au motif que la compagnie A Insurance ne justifiait pas des conditions de sa subrogation légale dans les droits de la société Monoprix et que la société Mazet Messagerie ne disposait d’aucun fondement contractuel pour agir à son encontre, le contrat de surveillance du site ayant été conclu avec la seule société Mazet Reims.
Sur le fond, elle a contesté sa responsabilité en faisant valoir qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens mise à sa charge par le contrat de surveillance qui ne prévoyait qu’un nombre limité de rondes au cours du week-end et selon des modalités pré-définies qui ont été respectées. A titre subsidiaire, elle a soutenu qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre un éventuel manque de vigilance du rondier qui n’aurait pas vu la bâche à terre lors de la dernière ronde ni signalé la disparition des marchandises et la réalisation effective du vol. Elle a invoqué la responsabilité des sociétés Mazet dans le sinistre pour n’avoir pas suffisamment sécurisé le site.
La compagnie A Insurance a revendiqué le bénéfice de la subrogation légale et celui de la subrogation conventionnelle. Sur le fond, la société Monoprix et son assureur ont invoqué une faute personnelle du commissionnaire de transport Mazet Messagerie pour insuffisance de gardiennage et de sécurisation du site. Elles ont invoqué la faute lourde de la société STTF pour avoir utilisé une remorque bâchée au lieu d’une remorque en dur.
Par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de commerce de Reims a estimé que les différents manquements commis par les sociétés Mazet ès qualités de commissionnaire de transport, étaient à l’origine exclusive du vol litigieux et les a condamnées au paiement d’une somme en principal de 78 659,98 euros au profit des demanderesses principales et à celle de 867,82 euros au bénéfice de la société STTF.
Les sociétés Mazet Messageries et Mazet ont relevé appel du jugement le 22 juillet 2013.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2013 elles demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger que :
— la société A international Insurance Holding Ltd est irrecevable en ses demandes,
— la société Monoprix Explotation et son assureur ne rapportent pas la démonstration d’une faute inexcusable ou une faute grave qui aurait été commise par les concluantes et ne peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice que dans les limites conventionnelles à hauteur de la somme de 29 982,80 euros,
— les sociétés Mazet n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
— que la société STTF a engagé sa responsabilité en tant que gardien de la marchandise objet du vol,
— la société STTF a gravement manqué à son obligation contractuelle dans sa mission de surveillance.
Elles sollicitent, en conséquence, la condamnation des sociétés STTF et Securitas France à les garantir de toutes les éventuelles condamnations dont elle pourraient faire l’objet et à leur payer une indemnité de procédure de 6 000 euros ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Pascal Guillaume.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2014, la société Transports Triballez Fabrice (STTF) et son assureur la société X Assurances IARD demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que les marchandises étaient sous sa responsabilité au moment de la disparition, de constater qu’elle bénéficie d’une clause d’exonération de responsabilité en raison de la faute commise par son donneur d’ordre la société Mazet Messagerie.
En conséquence, ils prient la cour de débouter les sociétés Mazet de leur action en garantie formée à leur encontre et, à titre plus subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité mise à leur charge à 29 900 euros en application de l’article 21 du contrat type général.
Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation 'conjointe et solidaire’ des sociétés Mazet et Securitas à payer à la société STTF la somme de 867,82 euros au titre de la lacération de la bâche du camion et à la société X IARD celle de 2 093 euros au titre du coût de l’expertise Bonvalot, avec intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci prévue aux articles 1153 et suivants du code civil.
Elle demande à la cour de constater que la société Securitas France ne dispose d’aucun droit d’action à l’encontre de la société STTF et de son assureur la société X IARD et, en conséquence, de débouter la société Securitas de sa demande en garantie et, à titre subsidiaire, de juger la société X bien fondée à invoquer la franchise de 228,67 euros et le plafond de garantie de 70 000 euros.
Ils sollicitent la condamnation 'conjointe et solidaire’ des sociétés Mazet et/ou de toute autre partie succombant aux entiers dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 6 000 euros.
Par conclusions déposée le 10 décembre 2013, les sociétés A & Sun Alliance Insurance PLC et Monoprix demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute personnelle de la société Mazet Messagerie SAS, elles prient la cour de condamner cette dernière à réparer l’entier préjudice subi du fait de sa qualité de garante de son substitué STTF conformément à l’article L 132-6 du code de commerce dont Mazet affirme qu’il a commis une faute lourde.
Elles sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Mazet Messagerie et Mazet Reims aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 7 500 euros.
Par conclusions signifiées le 5 février 2014, la société Securitas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause. Elle prie la cour de juger que la société Mazet Messagerie est irrecevable à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société Securitas et que les sociétés Mazet n’établissent aucune faute à son encontre.
A titre subsidiaire, elle prie la cour de constater :
— l’absence de toute preuve d’une perte de chance, en toutes ses dispositions,
— les fautes commises par les sociétés Monoprix, Mazet Reims, Mazet Messagerie et STTF,
— l’absence de justification des préjudices allégués et de les juger mal fondés,
Elle sollicite le rejet des demandes des sociétés Mazet Reims, Mazet Messagerie, Transports Triballez Fabrice (STTF) et X et la condamnation de la société STTF et de son assureur a société X à la garantir de toute condamnation.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 6 000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 février 2015.
SUR CE,
Sur la subrogation de la société A Insurance Holdings Ltd
Les premiers juges ont admis la recevabilité de la société A Insurance Holdings Ltd, assureur de la société Monoprix, tant sur le fondement de la subrogation légale que sur celui de la subrogation conventionnelle, ce que critiquent les sociétés Mazet.
L’article 1249 du code civil dispose que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye est conventionnelle ou légale.
L’article 1250 du même code dispose que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier subroge le tiers dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier manifestée concommitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
En l’espèce, cette concomitance résulte de l’établissement de la quittance le 23 décembre 2009 et le paiement par l’assureur de l’indemnisation à la société Monoprix le 12 janvier 2010.
En outre, l’article 1251 du code civil dispose que la subrogation légale a lieu notamment au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres, ou pour d’autres au paiement de la dette avait intérêt à l’acquitter.
L’assureur qui a indemnisé son assuré peut se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de ce dernier et exercer contre l’auteur du dommage l’action en responsabilité contractuelle.
Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que le contrat d’assurance souscrit par la société Monoprix garantit cette dernière de toutes les marchandises se rapportant à/ou nécessaires à l’activité de grande distribution de l’assuré et que sont exclus les produits alimentaires quels qu’ils soient, alcools, tabacs, parfums, cosmétiques, plantes, fleurs ou autres végétaux lorsqu’ils ne sont pas destinés à la vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les bouteilles de champagne étant destinées à la vente.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé la société A Insurance Holdings Ltd recevable en ses demandes tant sur le fondement de la subrogation conventionnelle que sur celui de la subrogation légale.
Sur la responsabilité des sociétés Mazet Reims et Mazet Messagerie
Il convient de rappeler préalablement que la société Monoprix a confié une prestation de transport à la seule société Mazet Messagerie SAS. La société Mazet Reims, entité juridique distincte, dispose d’un entrepôt sur le parking duquel la société STTF, sous-traitant de la société Mazet Messagerie à garé son véhicule chargé de la marchandise. La société Mazet Reims a conclu avec la société Securitas un contrat de surveillance du site par agent itinérant.
L’article L 132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets s’il n’y a stipulation confiée dans la lettre de voiture ou force majeure.
Selon l’article L 132-6 du même code, le commissionnaire de transport est responsable également du fait de ses substitués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société Monoprix a demandé à la société Mazet Messagerie une prestation de transport, à savoir aller chercher des palettes de bouteilles de champagne, préalablement achetées, afin de les livrer sur son site de Saint Vulbas.
Conformément à son «avis d’enlèvement», la société Monoprix a demandé que cette prestation d’enlèvement soit réalisée entre le 26 et le 28 août alors que les biens ne devaient être livrés à Saint Vulbas que le 31 août 2009 à 11h.
En raison d’un surcroît d’activité, la société Mazet Messageries a entreposé la marchandise dans les locaux de la société Mazet Reims et confié à la société STTF le soin de procéder à la livraison finale, au site Monoprix de Saint Vulbas. La société STTF a garé la remorque de son véhicule sur le site de la société Mazet Reims. Le déchargement des cartons de champagne dans la remorque STTF a été effectué directement sur le site de Mazet Reims.
XXX sont restées entreposées dans une remorque bâchée du vendredi 28 au dimanche 30 août. Le vol a été constaté le 30 août vers 22 heures 50. Aucune effraction sur le portail n’a été commise.
Ainsi, il est établi que la société Mazet Messagerie avait bien la qualité de commissionnaire de transport dès lors qu’elle était en charge conventionnellement d’organiser et de faire exécuter le transport des marchandises et de suivre le déroulement de celui-ci depuis leur remise le 28 août 2009 jusqu’à la livraison finale du client reportée au 30 août 2009.
La société Mazet Messagerie ne pouvait ignorer que la valeur importante des marchandises qui lui étaient confiées nécessitait la prise de mesures appropriées en matière de sécurité. Elle ne pouvait ignorer le fait que les marchandises ont été chargées dans une remorque simplement bâchée et non tôlée puisqu’elle reproche à la société STTF, sa substituée, d’avoir fait preuve d’une négligence fautive en ne faisant pas le choix d’un véhicule tôlé qui aurait incontestablement fait échec au plan de vol des malfaiteurs. Il lui appartenait de prendre la décision de choisir ou d’exiger tel ou tel type de carrosserie de camion pour le transport de ces produits sensibles susceptibles d’attirer l’attention des voleurs.
Il résulte du procès-verbal d’audition de M. Z, directeur d’agence de Mazet que le camion a été chargé le vendredi vers 20 heures pour des raisons internes, chose qui habituellement n’est jamais faite ; que ce risque a été augmenté par le fait que le site n’était pas sécurisé et de nombreuses personnes pouvaient y accéder facilement puisque la société Mazet Reims, substituée de Mazet Messagerie reconnaît son incapacité à donner la liste des personnes connaissant le code d’accès de la porte d’entrée et de celles détenant le bip d’ouverture automatique de la porte, étant précisé qu’aucune infraction de la porte d’entrée n’a été constatée.
Enfin, il résulte des éléments d’enquête et du rapport d’expertise amiable que la nature et le nombre des prestations de gardiennage effectuées par la société Securitas étaient manifestement insuffisantes compte tenu de la nature de la valeur des marchandises entreposées ; étant précisé que les voleurs se sont approchés de l’ensemble routier de STTF, de découper la bâche et ensuite de décharger et recharger 654 colis de champagne. Le site n’était en outre pourvu d’aucun moyen de détection d’intrusion, de caméras vidéo surveillance, système d’alerte et d’enregistrement des entrées et sorties. Cette insuffisance des mesures de sécurisation du site constitue également une faute de la société Mazet Reims de l’entrepôt et substitué de la société Mazet Messagerie.
Ainsi, la société Mazet Messageries a commis une faute personnelle et doit également être tenue responsable du fait de la société Mazet Reims, substituée, fautes qui ont entraîné le préjudice subi par la société Monoprix. La société Messagerie a donc engagé sa responsabilité à titre personnel et à titre de commettant. Elle ne justifie pas de l’existence d’une limitation contractuelle de responsabilité.
La société Mazet Reims sera mise hors de cause.
Sur l’action en garantie des sociétés Mazet à l’encontre de la société STTF
. A l’encontre de la société STTF
Les sociétés Mazet Messagerie et Mazet Reims sollicitent la garantie de la société STTF en sa qualité de voiturier ayant pris en charge les marchandises litigieuses avant la réalisation selon la lettre de transport portant l’en-tête de la société STTF pour couvrir le transport des marchandises litigieuses entre les entrepôts Mazet à Reims et leur destinataire final Monoprix à Saint-Vulbas aurait été émise.
Elles reprochent également à la société STTF d’avoir choisi une remorque bâchée et non tôlée.
La société STTF soutient que la société Mazet Reims ne dispose d’aucun fondement juridique pour agir à son encontre car elle ne sont liées par aucun contrat.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle soutient également que le contrat de transport est formé dès l’accord des parties sur les modalités de l’opération de transport, la prise d’effet de celui-ci et la responsabilité de plein droit du transporteur qui en découle, ne commence à courir qu’au moment de la prise en charge effective de la marchandise par le transporteur qui se définit selon l’article 2-8 du contrat type général comme «la remise physique de la marchandise au transporteur qui l’accepte».
Pour les envois de plus de trois tonnes, le contrat type général fait peser la responsabilité du chargement sur l’expéditeur. Il est constant que lorsque le transporteur laisse sa remorque chez l’expéditeur pour que ses préposés effectuent le chargement, la prise en charge de la marchandise ne s’opère qu’au moment de l’enlèvement de la remorque par le transporteur.
La société Mazet Reims étant mis hors de cause, sa demande en garantie est sans objet.
En l’espèce, le vol des marchandises litigieuses s’est produit au cours du week-end à un moment qui n’a pas pu être défini exactement mais antérieurement à l’arrivée du chauffeur de la société STTF qui a découvert le vol.
Or, si le fait que la lettre de voiture justifie de la formation du contrat de transport, la prise en charge effective des marchandises qui s’opère au moment de l’enlèvement de la semi-remorque et de sa cargaison, n’avait pas encore eu lieu et les marchandises étaient toujours sous la surveillance de l’expéditeur. La présomption de responsabilité de l’article L 133-1 du code de commerce ne peut être appliquée à l’encontre de la société STTF dont la responsabilité ne peut être recherchée que pour une faute prouvée en application de l’article 1147 du code civil.
Or, la société Mazet Messagerie ne rapporte pas la preuve :
— qu’elle ait informé la société STTF de la valeur réelle de la marchandise qu’elle connaissait nécessairement puisque la valeur de chaque lot était inscrite sur l’avis d’enlèvement qui lui avait été adressé par la société Monoprix le 20 août 2009 ;
— elle ait donné des instructions particulières à son substitué relativement à l’emploi d’une remorque en tôle plutôt que bâchée ni émis aucune réserve quant à une éventuelle inadéquation de la remorque.
Et qu’une faute puisse donc être retenue à l’encontre de la société STTF.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis la société STTF hors de cause.
. A l’encontre de la société Securitas France
Les sociétés Mazet sollicitent la condamnation de la société Securitas à les relever et garantir sur le fondement des dispositions des articles 1 et 2, 1134, 1147 et 1380 du code civil. Elles soutiennent que la société Securitas n’a pas rempli sa mission de surveillance et de gardiennage et a engagé sa responsabilité puisque ces fautes sont à l’origine du préjudice causé à la société Monoprix Exploitation. Elles invoquent le rapport d’expertise amiable de M. Y.
La société Securitas invoque l’irrecevabilité de l’action en garantie de la société Mazet Messagerie pour absence de lien contractuel ; le contrat n’ayant été conclu qu’avec la société Mazet Reims. Elle invoque l’inopposabilité et le caractère partial et manifestement erroné du rapport de M. Y qui est l’expert désigné par l’assureur de la société Monoprix et sur lequel ne figure aucune observation formulées par les parties. Elle expose que les délais de convocation étaient trop brefs et qu’elle n’a pas pu prendre les mesures nécessaires à la présence d’un agent lors des différentes réunions d’expertise; les rondiers ayant des missions de terrain dont ils ne peuvent se décharger.
Elle expose qu’elle est tenue d’une obligation de moyen et que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute dans l’exécution du contrat à l’origine du préjudice allégué, c’est-à-dire le fait qu’elle n’ait pas mis en 'uvre les moyens contractuellement définis pour faire obstacle à l’aléa constitué du risque de vol commis dans les locaux surveillés.
Elle expose que conformément au contrat de surveillance par agent itinérant et à l’avenant établi le 13 septembre 2005, elle devait procéder à la réalisation de :
— 1 ronde de surveillance samedi, dimanche et fêtes entre 8h et 12h,
— 1 ronde de surveillance en soirée entre 18h et 23h,
— 2 rondes de surveillance en nuit entre 23h et 4h.
Le site de la société Mazet Reims était muni de 3 pointeaux que le rondier devait actionner afin de justifier de ces passages. Le site était fermé par un portail soumis à un digicode dont le code avait été remis par la société Mazet Reims à la société Securitas.
Sa mission avait pour objet de s’assurer de :
— la surveillance générale du site et de la normalité des situations,
— l’absence de risque d’incendie ou de dégâts des eaux,
— l’absence de personnes non autorisées,
— la fermeture des issues extérieures,
— préserver les traces et indices suite à un incident.
Elle rappelle que le vol a été découvert le 30 août 2009 vers 3 h. Ce 30 août 2009 le rondier est venu sur le site pour procéder aux rondes vers 1h, vers 8h, vers 12h40 et vers 22h40. A chaque fois, les trois bornes de pointages ont été validées. Ainsi, et conformément au contrat, la société Securitas a procédé à la ronde de surveillance entre 8h et 12h, en l’espèce à 8 h la ronde de surveillance en soirée entre 18h et 23h, en l’espèce à 22h40 et une ronde supplémentaire à 12h40.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’indiquent les sociétés Mazet, il n’était pas contractuellement prévu que la ronde devait être faite à pied.
Elle ajoute que :
— le site, en sortie de ville et en zone d’activité industrielle ou artisanale, est particulièrement bien éclairé et que rien n’imposait une ronde à pied dès lors que l’ensemble du site et des issues extérieures étaient parfaitement visibles et accessibles, hormis un seul coté du bâtiment, coté qui ne disposait pas de quai de chargement, ni de porte, étant rappelé que le vol n’a pas été commis à l’intérieur de l’entrepôt ;
— le rondier n’a relevé aucune anomalie au cours de ses rondes,
— les issues étaient fermées,
— aucune personne ne se trouvait sur le site.
Elle ajoute que le code d’accès au portail était connu par de nombreuses personnes étrangères à la société Mazet Reims ce qui constitue pour le moins une imprudence ;
— que le fait que le chauffeur de la société STTF, sous traitant de la société Mazet Messageries serait arrivé sur le site à 23h, voire à 22h50 n’est étayée par aucun élément de preuve et alors qu’il aurait appelé la police et le directeur du site qu’à 23h10, soit 20 mn après avoir constaté le vol.
— que la découverte le 31 août à 00h05 à 27 km de Reims, du camion Mazet, calciné et vide ne démontre pas que le vol a été commis avant la dernière ronde puisque le vol a été découvert vers 23 h ; qu’il s’est donc écoulé 30 minutes entre la ronde et la découverte du vol, étant préciqé que l’heure à laquelle le chauffeur de la société STTF a constaté le vol n’est toujours pas établie, et qu’il s’est écoulé entre la ronde et la découverte du véhicule 1h25 mn ; que les 20 ou 30 premières minutes sont largement suffisantes pour entrer sur un site dont on détient le code d’accès, dérober des marchandises situées dans une remorque stationnée sur le parking et uniquement bâchée, puis quitter les lieux ; que la lettre de voiture Mazet/C précise que le chargement portait sur 880 colis et s’est effectué de 13h40 à 14h10. En 30 minutes, 880 colis ont donc été chargés. En conséquence, le fait que plusieurs malfaiteurs dérobent en se pressant 654 colis en 20 ou 30 minutes est plus que certain. Il ne peut être soutenu qu’il y ait eu qu’un seul voleur alors que le délit apparaît avoir été particulièrement bien préparé pour avoir connaissance du code d’accès au portail et de la présence d’une remorque simplement bâchée contenant des cartons de champagne, objet de luxe particulièrement prisé par les voleurs dès lors que la revente en est aisée.
La société Mazet Reims étant mise hors de cause, sa demande en garantie est sans objet.
Il résulte des pièces produites par les parties que si le contrat de gardiennage du site alors qu’il n’existait aucun dispositif d’alerte et alors que la société Mazet n’avait pas prévenu Securitas qu’un camion chargé de produits sensibles était stationné sur le parking durant le week-end, était insuffisant, cette dernière n’a fait que mettre en oeuvre les moyens prévus conventionnellement par les parties sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Securitas.
Il sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile. Seule la société Mazet Messagerie et non la société Mazet Reims sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société Transport Triballez Fabrice (STTF) une indemnité de procédure de 1 500 euros.
.
La société Mazet Messagerie succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à chacune des parties, à l’exception de la société Mazet Reims, une indemnité de procédure de 1 200 euros. La société Mazet Reims sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 2 juillet 2013 sur la responsabilité de la société Mazet Messageries et sur les sommes allouées aux sociétés Monoprix Exploitation, A Insurance International Holding Ltd, Transport Triballez Fabrice (STTF) et X IARD ;
Confirme le jugement entrepris sur la mise hors de cause des sociétés Transport Triballez Fabrice (STTF) et Securitas France et sur le rejet des demandes en garantie formées par la société Mazet Messageries à l’encontre des sociétés Transport Triballez Fabrice (STTF), X IARD et Securitas France ;
Infirme le jugement entrepris sur la responsabilité de la société Mazet Reims et en ce qu’il a jugé prescrite la demande de la société Securitas France à l’encontre de la société Transport Triballez Fabrice (STTF);
Infirme le jugement entrepris sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société Mazet Reims ;
En conséquence,
Déboute les sociétés Monoprix Exploitation, A International Insurance Holding Ltd,Transport Triballez Fabrice (STTF) et X IARD de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la société Mazet Reims ;
Déclare sans objet les demandes en garanties formées par la société Mazet Reims ;
Déclare sans objet la demande en garantie formée par la société Securitas France à l’encontre de la société Transport Triballez Fabrice (STTF) ;
Condamne la seule société Mazet Messageries aux dépens de première instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 197,46 euros TTC dont TVA pour 3,35 euros ;
Condamne la seule société Mazet Messagerie à payer à la société Transport Triballez Fabrice (STTF) une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mazet Messagerie de sa demande d’indemnité de procédure ;
Déboute la société Mazet Reims de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Mazet à payer aux sociétés Transport Triballez Fabrice (STTF), X IARD, Securitas France, Monoprix Exploitation et A International Insurance Holding, la somme de 1 200 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Mazet Reims conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Pascal Guillaume, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mazet Messageries aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Ginestra et de Maître Clément Renaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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