Confirmation 17 mars 2016
Rejet 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 mars 2016, n° 13/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00367 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 avril 2013, N° 292;12/00341 |
Texte intégral
N° 117
RVM
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me H. Auclair,
le 18.03.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Algan,
le 18.03.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 mars 2016
RG 13/00367 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 292 – Rg n° 12/00341 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 29 avril 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 juin 2013 ;
Appelants :
Madame H I, née le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant quartier Grand – Y – 98714 Papeete ;
Monsieur F G, né le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant quartier Grand – Y – 98714 Papeete ;
Représentés par Me Vaitiare ALGAN, avocat postulant au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur L M A, né le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant Y – Papeete, XXX
La Société du Matavai, Sa immatriculée au Rc de Papeete sous le numéro 743-B, dont le siège social est immeuble Paofai, XXX, représentée par Monsieur Thierry BARBION ;
Représentés par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 novembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 janvier 2016, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AA-AB ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme AA-AB, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 17 avril 2012, Mme H I et M. F G, se prévalant de la qualité de co-indivisaires de la succession de leur ancêtre, M. C a Z, décédé en 1911, ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Papeete la SA SOCIETE DU MATAVAI et M. L M A, aux fins de voir déclarer l’indivision successorale regroupant les héritiers de M. B a Z propriétaire des parcelles cadastrées section XXX, domaine de Y, commune de PAPEETE. Ils soutenaient que l’acte de vente par lequel leur ancêtre aurait consenti le 4 septembre 1862 à la vente de la terre qu’ils revendiquent, était un faux ; que la signature qui est apposée sur l’acte de vente ne correspond en rien à celles figurant sur son acte de mariage et sur l’acte de naissance de son enfant ; que du fait de ce faux matériel, la propriété de ces terres n’aurait jamais été transférée et celle-ci devraient dès lors retournées à leurs légitimes propriétaires.
Suivant jugement en date du 29 avril 2013, le Tribunal de première instance de Pappete a débouté Mme H I et M. F G de l’intégralité de leurs demandes ; débouté la SA SOCIETE DU MATAVAI et M. L M A de leur demande de dommages et intérêts ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête en date du 26 juin 2013, Mme H I et M. F G ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de déclarer l’indivision successorale de M. C a Z propriétaire des parcelles XXX, domaine de TIPERUI à PAPEETE ; de condamner solidairement SA SOCIETE DU MATAVAI et M. L M A à leur payer la somme de 300.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leur appel, Mme H I et M. F G font notamment valoir :
— qu’il résulte des fiches généalogiques et des actes de notoriété qu’ils produisent que Mme H I est l’arrière-arrière-arrière -petite-nièce de M. C a Z et que M. F G est son arrière-arrière-petit-neveu ; que la succession de M. C a Z a été transmise de génération en génération par voie d’acceptation tacite et n’a jamais fait l’objet d’une liquidation-partage ; qu’ils peuvent en tant qu’indivisaires accomplir seuls des actes conservatoires sur le bien indivis, telle que la revendication d’une parcelle indivise contre des tiers qui s’en prétendent propriétaires ;
— qu’ils apportent les preuves que l’acte de vente du 4 septembre 1862 par lequel M. C a Z aurait consenti la vente de la terre FARETOREA à M. O P Q, est en réalité un faux ; qu’il existe, selon l’analyse graphologique réalisée par Mme AC AD expert près la cour d’appel administrative de Paris, des discordances entre les deux signatures suspectes (sur l’acte de vente de 1862) et les signatures officielles de M. C a Z (sur son acte de mariage en 1876 et un acte de naissance d’un de ses enfants en 1886) que celle-ci qualifie d’importantes et qui permettent, selon elle, de conclure qu’il ne s’agit pas de sa signature sur l’acte de vente du 4 septembre 1862 ; que c’est sur la base de ce faux que la propriété a été transmise successivement aux ascendants de M. L M A, puis par celui-ci à la SA SOCIETE DU MATAVAI ; qu’en réalité l’acte authentique litigieux étant un faux, la propriété de M. C a Z n’a jamais été transférée à M. O P Q ;
— que pour faire échec à leur légitime revendication, la SA SOCIETE DU MATAVAI et M. L M A ne sauraient leur opposer l’apparence et l’erreur commune et légitime des acquéreurs successifs des biens immobiliers dont s’agit ; qu’il appartenait au sous-acquéreur, de prendre les renseignements dont le premier acquéreur avait négligé de s’entourer, et en procédant à une simple vérification du transfert précédent, de s’apercevoir que la propriété n’avait pas été transmise à son vendeur ; qu’en l’espèce, les intimés ne justifient pas avoir exercé le minimum nécessaire de vérification quant à l’origine du droit de propriété des terrains litigieux ;
— que la prescription acquisitive abrégée de l’article 2265 ancien du code civil ou usucapion ne saurait non plus leur être opposée par les intimés, dès lors que, selon les appelants, le régime juridique des terres en Polynésie française y rendrait l’usucapion inapplicable.
La SA SOCIETE DU MATAVAI et M. L M A, intimés, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des appelants à leur verser une somme de 1.000.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en raison de la tardiveté de l’action et de leur obstination qui confinent, selon eux, à l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la somme de 800.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les intimés font notamment valoir :
— qu’ils produisent une attestation établie le 30 janvier 2007 par Me Dominique CALMET, notaire, de laquelle il résulte qu’ils ont acquis les parcelles XXX en vertu d’une chaîne régulière de titres translatifs de propriété transcrits et publiés successivement depuis plus d’un siècle au bureau des hypothèques de Papeete ;
— qu’à supposer même qu’un vice quelconque ait affecté le premier acte de vente de 1862 ' ce qui est contesté ' ce vice a été purgé par le jeu de la prescription acquisitive abrégée résultant de l’article 2265 ancien du code civil ; que contrairement à ce que prétendent les appelants, les règles de l’usucapion ou de la prescription acquisitive abrégée sont bien applicables en Polynésie française ;
— que, par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le propriétaire véritable d’un bien immobilier ne peut se prévaloir de sa qualité pour contester le droit de propriété du tiers de bonne foi qui justifie avoir acquis le bien auprès de son propriétaire apparent, dès lors que le vice était insusceptible d’être découvert par le vendeur et l’acquéreur malgré les investigations requises de l’homme de l’art ; qu’en l’espèce, en présence d’actes authentiques faisant mention de cessions et d’acquisitions successives, non contestées depuis plus de 100 ans, alors même qu’ils étaient notoires pour avoir régulièrement fait l’objet de publication, la théorie de l’apparence fondée sur l’adage « error communis facit jus » trouve donc à s’appliquer ;
— que, du reste, de 1950 à 2004, un hôtel a été exploité sur les terres litigieuses, sans protestation de quiconque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient d’observer, à titre liminaire que la cour d’appel de Papeete, suivant arrêt en date du 11 octobre 2012, a, dans une instance opposant les mêmes parties, déclaré que l’action en inscription de faux de l’acte de vente du 4 septembre 1862, engagée par Mme H I et M. F G, était irrecevable pour défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription de l’action fondée sur la succession et prescription de l’action pour faux, en relevant concernant cette dernière prescription de l’action en nullité de la vente, que celle-ci était acquise par application de l’article 2262 du code civil avant même le décès du vendeur, M. C a Z, intervenu 49 ans plus tard en 1911.
La cour d’appel relevait en outre, à titre surabondant, qu’il n’était pas démontré que la signature du vendeur à l’acte de vente de 1862 était un faux, dès lors que le graphologue avait examiné, non contradictoirement, des photocopies d’actes très éloignés dans le temps, attribués (à tort ou à raison, ce qui n’est pas vérifiable) à une personne qui manifestement ne maniait pas bien la plume, ne savait sans doute écrire que son nom, et dont la graphie a pu varier dans le temps.
Or, même à supposer que l’acte de vente du 4 septembre 1862 puisse être affecté d’un vice quelconque, la SA SOCIETE DU MATAVAI et M. L M A qui tiennent leurs droits des actes translatifs de propriété qui se sont succédés depuis la vente de 1862, sont fondés à opposer à Mme H I et à M. F G (lesquels se prévalent d’un tel vice pour considérer que les biens litigieux n’ont jamais quitté le patrimoine de leur ancêtre, M. C a AIT) les dispositions de l’article 2265 ancien du code civil, effectivement applicables dans cette version en Polynésie française, aux termes desquelles : «Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé, et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. »
Or, il résulte de l’attestation d’origine de propriété établie le 30 janvier 2007 par Me CALMET, notaire à Papeete, que la vente des terres par acte du 4 septembre 1862 a été consentie par M. C a Z à M. O P Q ; que Mme D E, sa veuve, lui ayant succédé, les cédait à M. R O Q, suivant acte du 15 février 1888, transcrit le même jour au bureau des hypothèques de Papeete ; que Mme D E, les ayant reçu en héritage de son fils, R O Q, pré-décédé, les cédait à nouveau à M. J A et à Mme U V Q, épouse A, suivant acte de vente du 2 juin 1896, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 1er juillet 1896.
Il s’ensuit que les différents acquéreurs sont entrés en possession des terres considérées en vertu d’un juste titre, lequel, du moins pour les actes de 1888 et de 1898, a fait l’objet d’une publicité (l’acte de 1862 ayant uniquement fait l’objet d’un enregistrement à Papeete le 4 septembre 1862, les formalités de transcription n’étant pas obligatoire à la date de sa signature). Alors que la bonne foi est présumée, il n’est nullement établi, ni, du reste prétendu, que les acquéreurs aient été troublés dans leur possession et qu’en particulier une contestation ait été alors élevé de la part du vendeur originaire, ou de ses ayants droit. Le vice éventuel n’a dès lors pu qu’être purgé par le jeu de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans résultant de l’article 2265 ancien du code civil.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme H I et M. F G de leurs demandes.
Par contre, la SA SOCIETE DU MATAVAI et M. L M A n’établissent pas, autrement que par voie de simple allégation, que Mme H I et M. F G auraient commis un abus dans l’exercice de leur droit à ester en justice, susceptible d’engager leur responsabilité. Il convient en conséquence de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts.
Il est en revanche équitable au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer aux intimés une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour faire assurer leur défense.
DECISION :
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme H I et M. F G à verser à la SA SOCIETE DU MATAVAI et M. L M A la somme de 250.000 francs XFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme H I et M. F G aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 17 mars 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AA-AB signé : R. VOUAUX-MASSEL
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