Confirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 oct. 2016, n° 15/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02422 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°171
R.G : 15/02422
SASU VOLEFI, VENANT AUX DROITS DE LA SA
DUC
C/
Mme X Y épouse Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2016
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU VOLEFI, venant aux droits de la SA
DUC
Grande Rue
XXX
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN de la
SELARL CGR LEGAL, avocat au barreau de
PARIS, substitué par Me Rudy JOURDAN, avocat au barreau de
Paris
INTIMÉE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre des négociations annuelles, la SA Volaven a accordé aux salariés le 9 juillet 2001 une prime d’assiduité mensuelle, destinée à valoriser « la présence au travail et la ponctualité (horaires d’arrivée, pauses) ».
Le 16 octobre 2007, un accord de substitution a été conclu entre les délégués syndicaux et la SA Duc, repreneur de la SA
Volaven.
L’article 8 prévoit l’octroi de la prime et est ainsi rédigé :
« Le montant et la périodicité de la prime d’assiduité sont maintenus.
Il est rappelé que toutes les absences autorisées ou non donnent lieu à suppression, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi, les absences suivantes ne donnent pas lieu à suppression :
— congés payés,
— congés RTT,
— heures de délégation,
— congés légaux pour événements familiaux ».
Lors des réunions du Comité d’entreprise des 30 août 2012 et 27 novembre 2013, le syndicat CGT a interrogé le représentant de l’employeur « sur les motifs de suppression de la prime d’assiduité lors des arrêts de travail motivés par la maladie du salarié, soit maladie simple, maladie professionnelle ou accident du travail ainsi que lors d’un mi-temps thérapeutique », en précisant « vous ne nous avez jamais
répondu. Les représentants des salariés vous informent qu’après consultation auprès d’un avocat, ceci s’analyse en une discrimination.
».
L’employeur a répondu à l’occasion de la réunion du Comité d’entreprise du 30 décembre 2013 respecter l’accord de substitution du 16 octobre 2007, dont il rappelait les termes.
Par requête du 8 avril 2014, quinze salariés de la
SA Duc et le syndicat CGT ont saisi le conseil de prud’hommes de Quimper pour voir dire que les dispositions de l’accord collectif du 16 octobre 2007 sont appliquées de manière discriminatoire par l’employeur.
Chacun des salariés, dont Madame X Y, épouse
Z, sollicitait un rappel de salaire et de congés payés correspondants, majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 500 à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations, et celle de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT Duc demandait au conseil de prud’hommes de dire que la suppression de la prime d’assiduité en raison des absences pour cause de maladie est discriminatoire ; en conséquence, de condamner la société Duc à lui verser 1500 à titre de dommages et intérêts, 500 à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations par l’employeur, et 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par quinze jugements du 17 février 2015, le conseil de prud’hommes de Quimper a accueilli l’action des salariés, en faisant droit à la demande principale de chacun d’entre eux, (649,80 à brut titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2009 à septembre 2010, et de janvier 2012 à avril 2012 -maladie professionnelle et accident du travail – , 176,34 brut pour les mois d’octobre 2010 à août 2011 -mi temps thérapeutique- et 82,61 pour congés payés y afférents, concernant Madame Z ), rappelé que s’agissant de sommes à caractère salarial l’exécution provisoire est de droit, et fixé le salaire mensuel moyen à retenir pour l’exécution provisoire.
Il a condamné la SA Duc à à verser à chacun des salariés 150 à titre de dommages et intérêts et 500 pour frais irrépétibles de procédure.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a jugé que la demande n’était pas prescrite, moins de cinq ans s’étant écoulés depuis la révélation de la discrimination ; il a apprécié qu’avait été faite une application discriminatoire de l’accord, dès lors que toutes les absences de même nature n’avaient pas été traitées de façon identique au regard de l’attribution de la prime ; qu’en conséquence la suppression contestée de la prime d’assiduité caractérisait une discrimination, en l’espèce liée à l’état de santé du salarié.
Par un autre jugement du 17 février 2015, le conseil de prud’hommes de Quimper a débouté le syndicat CGT Duc de toutes ses demandes.
Pour statuer ainsi
,
le conseil de prud’hommes a apprécié que le syndicat n’était
pénalisé financièrement par l’application de l’accord fait par la SA Duc.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2015, la SA Duc a frappé d’appel ces décisions qui lui avaient été notifiées le 20 février 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la
SASU Volefi, venant aux droits de la SA Duc, conclut à l’infirmation du jugement rendu à la requête de Madame Z , au débouté de l’ensemble des demandes de Madame Z , à la condamnation de Madame Z à lui verser la somme de 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que la SA Duc a fait une exacte application de l’accord de substitution du 16 octobre 2007 en conservant le bénéfice de la prime d’assiduité pour tous les cas d’absence légalement assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération, et en la supprimant pour toutes les autres absences ;
que le traitement de toutes les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération entraînant les mêmes conséquences, il ne saurait y avoir de discrimination en raison de l’état de santé.
Elle a précisé que les erreurs ponctuelles qui avaient pu être commises en faveur de certains salariés n’étaient pas génératrices de droit, et n’étaient pas susceptibles de constituer un acte discriminatoire.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Madame Z demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice subi du fait de retards dans le paiement du salaire ; d’infirmer le jugement quant au quantum indemnitaire alloué au titre du préjudice subi ; de condamner la société Volefi, venant aux droits de la SA
Duc, à lui verser 1000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle forme une demande nouvelle, en paiement de la somme de 830,30 brut pour rappel de salaires et 83,03 brut pour congés payés au titre d’arrêts maladie du mois d’août 2014 au mois de décembre 2014 de l’année 2015 et des quatre premiers mois de l’année 2016.
Madame Z fait principalement valoir que, s’agissant d’une prime d’assiduité qui est liée à la présence au travail, la notion de travail effectif doit s’apprécier par rapport à la durée du travail, et non par rapport à la rémunération ; en l’espèce, le traitement des absences par l’accord collectif est discriminatoire dans la mesure où il exclut des absences assimilées à du travail effectif (examens médicaux obligatoires, congé de formation économique ou syndicale, formation à la sécurité, etc..) et qu’il inclut les congés payés annuels et les RTT qui ne sont pas assimilés à du travail effectif au sens de la durée du travail.
En outre, les règles déterminant l’octroi de la prime, pour n’avoir pas été préalablement définies et portées à la connaissance des salariés concernés, ne sont pas opposables à ceux-ci.
En application de l’article L.1134-5 du code du travail, la discrimination doit faire l’objet d’une réparation intégrale.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le rappel de salaires et de congés payés au titre de la prime d’assiduité
Est en litige la question de savoir si le fait par l’employeur d’exclure du bénéfice de la prime d’assiduité les périodes de congés maladie et accident, professionnels ou non professionnels, caractérise une discrimination illicite à raison de l’état de santé.
Tenu au respect de la règle « à travail égal, salaire égal », l’employeur, s’il est en droit, pour l’attribution d’une prime d’assiduité, de considérer toutes les absences, doit soumettre à un régime identique toutes les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif.
L’accord collectif de substitution du 16 octobre 2007 dispose en son article 8 :
« Le montant et la périodicité de la prime d’assiduité sont maintenus.
Il est rappelé que toutes les absences autorisées ou non donnent lieu à suppression, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi, les absences suivantes ne donnent pas lieu à suppression :
— congés payés,
— congés RTT,
— heures de délégation,
— congés légaux pour événements familiaux ».
La résolution du litige nécessite qu’il soit procédé à définition du «temps de travail effectif », la SASU Volefi le définissant comme le temps rémunéré, et non comme les périodes assimilées à du temps de présence .
L’article L. 3121-1 du code du travail définit ainsi qu’il suit le « travail effectif » : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition, restrictive, s’inscrit dans le cadre de la durée du travail.
Bien que ne répondant pas exactement à cette définition, certains temps non travaillés sont assimilés par la loi à du temps de travail effectif, en ce que, étant intégrés, par fiction, dans la durée du travail, ils déclenchent des contreparties en repos (exemple :
heures de délégation).
D’autres temps non travaillés, rémunérés ou non, sont assimilés au travail effectif pour certains avantages, tels que la détermination des droits à congés payés et de l’ancienneté, mais non pour la contrepartie en repos (pour exemple : congés payés, congés pour événements familiaux, absences ininterrompues limitées à un an pour accident du travail ou maladie professionnelle) ; d’autres temps non travaillés ne sont enfin assimilés au temps de travail qu’au regard de la rémunération : payés comme temps de travail effectif, ils ne sont pas décomptés comme temps de travail au titre de la durée du travail.
En l’espèce, l’employeur entend voir retenir comme seules absences n’excluant pas la prime d’assiduité les absences rémunérées comme temps de travail.
Alors que l’absence rémunérée comme temps de travail ne correspond pas à la définition légale ou jurisprudentielle du « temps de travail effectif », il est observé que l’accord de substitution que l’employeur dit respecter ne donne aucune autre définition (telle que « temps de travail rémunéré ») de cette notion pourtant déterminante dans l’attribution de la prime d’assiduité.
La liste donnée comme illustration, en ce qu’elle comporte des temps de travail assimilés par la loi à des « temps de travail effectif » au regard de la durée du travail (heures de délégation) et d’autres qui ne le sont qu’au regard des rémunérations (congés payés) , ne permet pas de résoudre l’équivoque sur la définition du « temps de travail effectif ».
Il résulte de ce constat que les critères de fixation de la prime d’assiduité ne sont pas clairement déterminés ni leur application vérifiable.
Dans ces conditions, l’exclusion opérée par l’employeur du bénéfice de la prime d’assiduité en cas d’absence pour maladie (maladies, accidents, professionnels ou non, temps partiels thérapeutiques), alors que d’autres absences, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail (congés légaux pour événements familiaux) ne provoquent pas cette exclusion, présente, en terme de rémunération, un caractère discriminatoire à raison de l’état de santé
Une telle discrimination est illicite au terme de l’article
L.1131-1 du code du travail :
«… aucun salarié ne peut .. faire l’objet d’une mesure discriminatoire , notamment en matière de rémunération .. en raison de son état de santé ou de son handicap.»
Surabondamment, il est observé que l’employeur a appliqué de façon discriminatoire l’accord négocié, pour avoir alloué à certains salariés une prime d’assiduité refusée dans la même situation à d’autres salariés (prime allouée notamment en cas de maladie pour Monsieur C et Madame Z, et en cas de congé sans solde pour Monsieur D), ou inversement (prime non allouée à Monsieur D en congé parental).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires, et de congés payés.
Y seront ajoutés, en cause d’appel, 830,30 brut pour rappel de salaires et 83,03 brut pour congés payés au titre d’arrêts maladie du mois d’août 2014 au mois de décembre 2014 de l’année 2015 et des quatre premiers mois de l’année 2016.
— Sur les dommages et intérêts
L’article L.1134-5 du code du travail stipule que :
« L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».
En l’espèce, la discrimination a été révélée par la réponse apportée à l’occasion de la réunion du comité d’entreprise le 30 décembre 2013 par l’employeur, confirmant son interprétation de l’accord de substitution.
En conséquence, l’action engagée le 8 avril 2014, portant sur les primes exigibles à compter du mois d’août 2009, n’encourt pas la prescription.
Au terme de l’article L.1134-5 du code du travail, « les dommages intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée »
En l’espèce, le préjudice résultant pour Madame Z de l’attribution discriminatoire de la prime d’assiduité réside, outre dans le retard de paiement, dans la conscience prise de la discrimination et les tracas consécutifs à l’action en réparation, perturbant la relation de travail.
Il a été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 150 .
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance, ainsi qu’à verser à Madame Z 500 à titre de frais irrépétibles de procédure.
300 y seront ajoutés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU Volefi, venant aux droits de la SA DUC, à verser à Madame Z 830,30 brut à titre de rappel de salaire et 83,03 brut à titre de congés payés.
LA CONDAMNE aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à Madame Z, en cause d’appel, 300 au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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