Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 1 février 2012, 338665
TA Paris 16 mars 2007
>
CAA Paris
Annulation 12 février 2010
>
CE
Rejet 1 février 2012

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation du principe du caractère contradictoire de la procédure

    La cour a estimé que la SA RTE EDF TRANSPORT n'était pas fondée à soutenir que la procédure avait méconnu le principe du caractère contradictoire, car elle avait été informée du renvoi et n'avait pas été privée de la possibilité de s'exprimer.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la redevance d'occupation

    La cour a jugé que la loi n'instaurait pas une dérogation au principe du paiement d'une redevance pour l'occupation du domaine public, et que l'EPAD avait le droit de fixer les conditions de cette occupation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que l'Etablissement public pour l'aménagement de La Défense n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rendait inapplicable l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la SA RTE EDF TRANSPORT après un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. La SA RTE EDF TRANSPORT demande l'annulation de l'article 3 de cet arrêt qui a rejeté le surplus de ses conclusions. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la SA RTE EDF TRANSPORT en considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Le Conseil d'État précise notamment que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public doivent donner lieu au paiement d'une redevance et que l'EPAD était compétent pour délivrer ces autorisations et fixer les modalités de la redevance. Le Conseil d'État rejette également le pourvoi incident de l'EPAD et estime que les travaux de modification du réseau de RTE imposés par d'autres occupants du domaine ne doivent pas être mis à la charge de RTE.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 1er févr. 2012, n° 338665, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 338665
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 12 février 2010, N° 07PA01825, 07PA01856
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., pour la compétence, sauf dispositions contraires, du gestionnaire non propriétaire du domaine pour fixer les redevances dues par les occupants de ce domaine, CE, 8 juillet 1996, Merie, n° 121520, p. 272
CE, 10 juin 2010, Société des autoroutes Esterel-Côte-d'Azur-Provence-Alpes, n° 305136, T. p 762. Rappr. CE, 15 avril 2011, Société nationale des chemins de fer français, n° 308014, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025284595
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:338665.20120201

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005
  2. Loi du 15 juin 1906
  3. Décret n°58-815 du 9 septembre 1958
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'énergie
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Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 1 février 2012, 338665