Irrecevabilité 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 nov. 2016, n° 15/07052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07052 |
Texte intégral
6e Chambre B
ORDONNANCE N°369
R.G : 15/07052
Mme X Y épouse Z
C/
M. A Z
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 22 NOVEMBRE 2016
Le vingt deux Novembre deux mille seize, date indiquée à l’issue des débats, Madame B
C, Magistrat de la mise en état de la 6e Chambre B, assisté de Brigitte
BERRET,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame X Y épouse Z
XXX
Métairie
XXX
Représentée par Me Aurélie ROCHEREUIL de la
SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 15/10837 du 30/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Benjamin MAYZAUD de la SCP
BOCHER-DESOUBRY/MAYZAUD/
GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES assisté de Me Me Sébastien
GRELARD, avocat au Barreau de LA ROCHELLE
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme X Y et M. A
Z se sont mariés le 25 avril 2008 sans contrat préalable ;
De cette union est issu :
— Carl né le XXX,
L’ordonnance de non-conciliation rendue le 24 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a pour l’essentiel:
— attribué le domicile conjugal au mari à titre onéreux,
— fixé à 250 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux,
— dit que l’époux prendra en charge à titre définitif les frais afférents au domicile conjugal sauf le crédit immobilier,
— constaté le partage des véhicules automobiles,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— organisé le droit d’accueil du père de manière classique avec les trajets à la charge du père,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 250 euros;
L’ordonnance de mise en état frappée d’appel a, pour l’essentiel:
— rejeté la demande de fixation de la résidence de l’enfant au domicile paternel,
— dit que le compagnon de la mère ne pourra être présent lors des périodes d’accueil de l’enfant au domicile de la mère ;
— ordonné deux mesures d’enquête sociale au domicile de chacun des parents et désigné Mme Mittig pour y procéder ;
— rejeté les autres demandes ;
Dans ses conclusions d’incident déposées le 7 octobre 2016, Mme X Y demande au conseiller de la mise en état de limiter le droit d’accueil du père à un droit de visite en lieu neutre un samedi après-midi par mois et d’être autorisée à inscrire l’enfant à l’école Pasteur de
Tregeux;
Dans ses conclusions en réponse sur incident déposées le 17 octobre 2016, M. A Z demande au conseiller de la mise en état de déclarer les demandes irrecevables ;
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures respectives ;
SUR CE
Sur le droit d’accueil du père
Aux termes des articles 771 et 1119 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour supprimer, modifier ou compléter des mesures provisoires en cas de survenance d’un fait nouveau ;
L’élément nouveau invoqué à l’appui de la demande devant le conseiller de la mise en état doit être suffisamment grave et déterminant ;
En l’espèce, l’ordonnance entreprise est motivée par un ensemble d’éléments et relève des éléments inquiétants à la fois chez la mère que chez le père ;
Les enquêtes sociales ordonnées par le juge de la mise en état ont été diligentées et le rapport unique déposé devant le premier juge en date du 25 janvier 2016;
Le rapport conclut que la résidence de l’enfant pourrait être maintenue au domicile de la mère ;
envahi par sa conjugalité et déterminé à dénigrer la mère, le père ne parvient pas à se positionner dans sa parentalité ; s’agissant du droit d’accueil, le rapport envisage le maintien des droits d’accueil du père si celui-ci s’inscrit dans un suivi psychologique ;
Dans ces conditions, Mme X
Y ne justifie au regard de ces éléments aucun fait nouveau significatif de nature à justifier une révision des mesures provisoires par le conseiller de la mise en état ;
Il convient de déclarer l’incident irrecevable en ce qu’il tend à une telle modification ;
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’incident soulevé par Mme X Y;
Rejetons les autres demandes ;
Disons que les dépens seront joints au fond ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN
ETAT
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