Infirmation 2 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 oct. 2012, n° 11/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/03752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 19 juillet 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LE FOND DU VAL |
Texte intégral
R.G. : 11/03752
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 19 Juillet 2011
APPELANTE :
Société LE FOND DU VAL 'CLEVERTE'
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur F C
XXX
XXX
représenté par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2012 sans opposition des parties devant Monsieur HAQUET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Monsieur HAQUET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Octobre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. F C a été engagé par la société LE FOND DU VAL aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 mars 2009, en qualité d’attaché commercial VRP.
Le 3 juin 2010, M. C et la société LE FOND DU VAL ont signé une convention de rupture du contrat de travail, qui a été adressée pour homologation le 21 juin 2010 à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi de la Formation Professionnelle de la Seine-Maritime. Le 22 juin 2010, la DDTEFP a réceptionné cette demande et a notifié en retour à M. C son acceptation, en indiquant que la rupture du contrat pouvait intervenir le 17 juillet 2010.
M. C a saisi le conseil de prud’hommes de LOUVIERS le 1er septembre 2010 afin d’obtenir le paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture, demande qu’il a complétée ultérieurement en sollicitant un rappel de salaire, de commissions, d’indemnité compensatrice de congés payés et de frais professionnels.
Par jugement du 19 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de LOUVIERS a :
— dit que dans le cadre de la rupture conventionnelle intervenue, il y a lieu de fixer celle-ci à la date du 17 juillet 2010,
— condamné la société LE FOND DU VAL à verser à M. C les sommes suivantes :
544,80 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
3.176,25 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2009 au 17 juillet 2010,
317,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
226,67 € au titre du remboursement des frais professionnels pour le mois de juillet 2010,
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société LE FOND DU VAL à remettre à M. C les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. C s’élève à la somme de 1.535,73 €,
— débouté M. C de ses autres demandes,
— débouté la société LE FOND DU VAL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société LE FOND DU VAL aux entiers dépens du jugement ainsi qu’aux honoraires d’huissier .
La société LE FOND DU VAL a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2011 et, aux termes de conclusions écrites soutenues oralement lors de l’audience du 26 juin 2012, demande à la cour de :
— réformer le jugement
— condamner M. C à lui payer :
trop-perçu sur salaire sur la période du 23 juin au 12 juillet 2010 : 961,32 €,
trop-perçu sur commission 3.081,22 €,
— condamner M. C à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais d’instance,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient tout d’abord que la convention de rupture ne prévoyait pas que la rupture interviendrait le 17 juillet 2010. Il résulterait de la lettre produite par M. C, qui lui a été adressée par la DDTEFP le 22 juin 2010, que la rupture du contrat de travail était effective dès le 23 juin, c’est-à-dire le lendemain de l’acceptation par l’administration du principe de la rupture conventionnelle, le fait que le rédacteur du courrier ait écrit que la rupture pouvait intervenir le 17 juillet 2010 étant indifférent et au surplus contradictoire avec sa précédente indication selon laquelle la demande était acceptée. La rupture du contrat de travail serait donc intervenue le 23 juin 2010.
Par ailleurs, elle justifie la retenue de la totalité du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle opérée au moment de la rupture du contrat de travail par le fait que M. C serait débiteur à son égard au titre d’avances sur commissions concernant des contrats de construction annulés par les clients potentiels.
Elle s’oppose à la demande relative au rappel de salaire et expose que l’analyse des bulletins de salaire établit que M. C a en réalité perçu entre le 1er avril 2009 et le 13 juillet 2010, non pas 20.610,51 € ainsi qu’il le soutient mais 31.581 €, soit une somme supérieure à la rémunération minimale garantie chaque trimestre à hauteur de 520 fois le taux horaire du SMIC.
La société LE FOND DU VAL s’oppose également à toutes demandes au titre de rappel sur commissions. Elle affirme que le montant du commissionnement ne peut être calculé que sur les sommes effectivement perçues par le constructeur, c’est-à-dire sur le prix convenu, à l’exclusion du prix total qui comprend le coût de l’assurance dommages ouvrage ainsi que le montant des travaux que le client se réserve d’effectuer lui-même. S’agissant ensuite des contrats dont M. C conteste l’annulation, elle se prévaut des lettres de chacun des clients justifiant que l’opération envisagée n’a pas été menée à son terme et qu’il en avait informé M. C, d’une attestation de son expert-comptable et de la comptable de la société démontrant que les dossiers litigieux n’ont pas donné lieu à la moindre perception de fonds, des sommations interpellatives délivrées aux clients concernés, et enfin du contrat de travail qui prévoit qu’aucune commission n’est due en cas d’annulation. Elle affirme que la question des raisons ou du bien-fondé de l’annulation des contrats, soulevée par M. C, ne doit pas entrer en ligne de compte.
Elle estime par ailleurs que M. C n’ayant pas travaillé au mois de juillet et très peu au mois de juin, ainsi qu’en témoignent Mme D et M. Z, ne pouvait percevoir une indemnisation pour frais. Des heures de travail apparaissent sur ses bulletins de salaire uniquement parce qu’elle avait décidé de lui payer ses salaires jusqu’au 12 juillet, puisqu’elle ignorait qu’en raison de l’accord de l’administration, le contrat était rompu dès le 23 juin.
La société LE FOND DU VAL considère que la demande de rappel d’indemnités compensatrices de congés payés fait double emploi avec les autres puisque M. C a déjà sollicité une indemnité de congés payés au titre de rappels de salaires sur la période du 1er avril 2009 aux 17 mai 2010 et qu’il a déjà, de facto, perçu une indemnité de congés payés sur des commissions qui ne lui étaient pas dues.
Elle s’oppose par ailleurs à ce que lui soient attribués des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010 alors qu’à cette époque il n’avait présenté qu’une petite partie de ses demandes. Elle fait également valoir qu’aucune règle légale ne lui permettrait de solliciter l’application rétroactive des intérêts et qu’il serait seul responsable des renvois successifs de l’affaire.
S’agissant de ses propres demandes reconventionnelles, elle prétend obtenir le remboursement d’un trop versé au titre de salaires sur la période du 23 juin au 12 juillet 2010 à hauteur de 961,32 €, au motif que la rupture du contrat de travail est intervenue le 23 juin. Elle réclame également un trop-perçu sur commissions pour 6.245,89 € qui correspond aux sept contrats dont elle établirait qu’ils n’ont pas été exécutés.
Aux termes de conclusions écrites soutenues lors de l’audience, M. C demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail devait être fixée au 17 juillet 2010,
— confirmer le jugement ayant condamné la société LE FOND DU VAL à lui payer les sommes suivantes :
544,80 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
3.176,25 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er avril 2009 au 17 juillet 2010,
226,67 € au titre du remboursement des frais professionnels pour le mois de juillet 2010,
1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes.
— réformer le surplus des dispositions du jugement et condamner la société LE FOND DU VAL à lui payer les sommes suivantes :
500 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle,
13.188,89 € à titre de rappel de commissions,
1.548,62 € au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société LE FOND DU VAL à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions de l’arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 75 € par document à compter du 15e jour suivant la notification de l’arrêt,
— condamner la société LE FOND DU VAL à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé en appel,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010, date de la saisine du conseil de prud’hommes de LOUVIERS,
— condamner la société LE FOND DU VAL aux entiers dépens y compris ceux nécessités par l’exécution forcée du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LOUVIERS le 19 juillet 2011.
Il fait valoir que la seule date mentionnée pour la rupture du contrat de travail sur la convention de rupture est celle du 17 juillet 2012, date fixée et retenue de la commune intention des parties et qui figure sur le document intitulé 'rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation', qui se suffirait à lui-même et serait valable juridiquement, étant signé par l’employeur et le salarié.
Il expose, en outre, que la convention collective des VRP a institué une rémunération minimale garantie correspondant à 520 fois le taux horaire du SMIC, à laquelle s’ajoute le remboursement des frais professionnels. Il aurait donc dû, selon lui, percevoir pour la durée de son contrat, une somme totale de 23.786,76 € alors qu’il n’aurait perçu que 20.610,51 €. Il relève que son ancien employeur, pour s’opposer à sa demande, comptabiliserait non seulement les salaires mais également les commissions, en violation des modalités de rémunération contractuellement prévues.
M. C reproche également à la société LE FOND DU VAL d’avoir calculé les commissions sur une assiette erronée, non conforme aux dispositions contractuelles qui prévoyaient un pourcentage de commissions sur le total du contrat TTC alors qu’elle a retenu comme assiette, non pas le total du contrat de construction, mais le prix convenu. Il conteste avoir bénéficié d’un trop-perçu au titre de commissions, et soutient que les pièces produites ne seraient pas de nature à démontrer l’annulation des contrats en cause alors que les clients n’avaient pas la faculté d’annuler à loisir le contrat souscrit, la possibilité de rétractation étant strictement réglementée. Le défaut de mise en 'uvre des contrats par la société LE FOND DU VAL ne saurait donc être considéré comme valant annulation de ceux-ci.
Il réclame par ailleurs un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération fixe et les commissions auxquelles il estime pouvoir prétendre.
Il affirme enfin avoir travaillé jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail, à savoir jusqu’au 17 juillet 2010, et se prévaut des dispositions contractuelles qui prévoient le remboursement des frais professionnels au moyen d’un montant forfaitaire de 400 € net, ce qui le conduit à solliciter l’indemnité pour frais au prorata temporis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la date de la rupture conventionnelle
En application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties qui définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieure à celui de l’indemnité légale, et qui fixe la date de la rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative qui dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation pour s’assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties.
En l’espèce, la société LE FOND DU VAL verse aux débats la convention de rupture du contrat de travail signée par les deux parties le 3 juin 2010, qui stipule notamment : « La cessation définitive du contrat de travail est fixée au lendemain du jour de l’homologation de la présente convention par la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ». Cette homologation datant du 22 juin 2010, le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2010, peu important que les parties aient noté, sur le formulaire de transmission de leur demande, que la date envisagée de la rupture était le 17 juillet 2010, cette date résultant de l’impossibilité de prévoir que l’administration examinerait leur demande aussi rapidement. C’est à tort que M. C s’appuie sur la mention figurant dans le courrier d’homologation selon laquelle « la rupture du contrat de travail peut intervenir le 17 07 2010 », le caractère conditionnel de cette phrase étayant au contraire le fait que cette date n’était qu’une simple éventualité.
L’article 1376 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, M. C devra restituer à la société LE FOND DU VAL la somme de 961,32 € correspondant aux salaires indûment perçus pour la période du 23 juin au 12 juillet 2010.
2) Sur l’indemnité conventionnelle de rupture
La convention de rupture prévoyait le versement d’une indemnité de 544,38 € dont le montant n’est pas contesté. Aucune des pièces produites par l’employeur ne permet d’établir qu’à la date du paiement du solde de tout compte le 16 juillet 2010, il était fondé à retenir une reprise de commissions à hauteur de 558,18 € et donc à opérer une compensation avec l’indemnité de rupture. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné la société LE FOND DU VAL à verser à M. C la somme de 544,80 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 1er septembre 2010, par application de l’article 1153 du code de procédure civile.
M. C ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l’absence de paiement de cette indemnité. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le retard de paiement.
3) Sur le rappel de salaire
L’article 5 de la convention collective des VRP garantit aux représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC. Contrairement à ce que soutient M. C, cette garantie concerne l’ensemble de la rémunération du représentant, et non son seul salaire. Les commissions perçues doivent donc être intégrées dans le calcul : c’est d’ailleurs pour compenser les mois au cours desquels les commissions sont moins importantes que cette garantie a été instituée.
Il apparaît, dans ces conditions, que, pour chaque trimestre travaillé, M. C a perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel. Le jugement entrepris doit être réformé en ce que le conseil de prud’hommes de LOUVIERS a fait droit à la demande de M. C.
4) Sur les frais professionnels
La rupture du contrat de travail étant survenue le 23 juin 2010, la demande de M. C au titre des frais professionnels ne peut prospérer. Sur ce point également, la décision entreprise sera réformée.
5) Sur les commissions
Le contrat de travail prévoit le versement de commissions à hauteur de 1,5 % brut sur le total contrat TTC.
Les contrats de construction détaillent, d’une part le coût du bâtiment à construire composé du prix convenu auquel s’ajoute le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution et, d’autre part, le prix convenu qui correspond au prix forfaitaire et définitif TTC, et comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur. Contrairement à ce que soutient M. C, la commission ne peut être calculée que sur le prix effectivement payé par le client au constructeur, soit le prix convenu, forfaitaire et définitif TTC et non sur le coût total de la construction qui figure dans les conditions particulières du contrat de construction dans un seul but d’information. L’assiette retenue par le constructeur pour chiffrer les commissions de M. C correspond donc bien aux prévisions du contrat de travail, et M. C ne peut prétendre à un rappel de commissions.
Le contrat de travail prévoit également que la commission sera reprise en cas d’annulation de la commande. En l’espèce, la société LE FOND DU VAL verse aux débats une attestation selon laquelle les dossiers litigieux, à savoir GAUTHIER, OULHISSE, E, Y, A, B et X ont fait l’objet d’une signature et d’une demande de permis de construire, mais que les chantiers correspondant n’ont jamais été ouverts. Elle ajoute que la société n’a perçu aucune rémunération sur ces dossiers.
Il est peu envisageable que la comptable de la société LE FOND DU VAL ait rédigé une attestation mensongère sous la pression de son employeur alors que les éléments qu’elle expose sont vérifiables mais, de surcroît, ce document a été certifié conforme par l’expert comptable à ses constatations, ce qui achève de prouver que les commandes passées par ces clients n’ont pas été concrétisées. Le motif de ces annulations est indifférent.
Dès lors, si la décision du conseil de prud’hommes de LOUVIERS doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. C au titre du rappel de commissions, elle doit être réformée en ce que la société LE FOND DU VAL s’est vu débouter de sa demande formée au titre du trop-perçu sur commissions.
6) Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Aucun rappel de commissions ou de salaires n’étant dû à M. C, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférentes aux commissions, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
7) Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. C, qui perd le procès, sera tenu aux entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu en la cause par le conseil de prud’hommes de LOUVIERS le 19 juillet 1011 en ce qu’il a condamné la société LE FOND DU VAL à payer à M. F C la somme de 544,80 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010, et rejeté les demandes formées par M. C aux titres des dommages et intérêts pour retard de paiement et du rappel des commissions,
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que la rupture conventionnelle des liens unissant les parties a eu lieu le 23 juin 2010,
Rejette les demandes formées par M. C aux titres du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels pour le mois de juillet 2010,
Condamne M. C à verser à la société LE FOND DU VAL la somme de 961,32 € au titre du trop-perçu sur salaire sur la période du 23 juin au 12 juillet 2010 et celle de 3.081,22 € au titre du trop-perçu sur commissions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. C aux dépens.
Le greffier Le président
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