Infirmation 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 juin 2015, n° 14/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03096 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 27 juin 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDEE |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 423
R.G : 14/03096
X
C/
CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DE LA
VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03096
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 juin 2014 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Mme C D (Directrice de l’association des Paralysés de France), munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDEE
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Y X a relevé appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche/Yon du 27 juin 2014 qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée (la caisse) du 8 août 2013 ayant entériné la position de celle-ci aux termes de laquelle les frais réels déclarés par l’assuré ne peuvent être pris en compte pour le calcul de son allocation d’adulte handicapé (AAH).
Par conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2014, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. X demande à la cour de réformer le jugement et de recalculer le montant de l’AAH en prenant en compte ses frais professionnels qui s’élèvent aux sommes suivantes :
— 4757 euros pour 2009
— 4974 euros pour 2010
— 4953 euros pour 2011
— 6203 euros pour 2012.
Dans ses écritures enregistrées au greffe le 21 avril 2015, la caisse conclut à la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
En vertu des dispositions de l’article L 821-3 du code de la sécurité sociale, l’AAH est soumise à condition de ressources.
L’article R 821-4-1 du dit code dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 prévoit pour les bénéficiaires de l’AAH qui perçoivent des revenus d’activités professionnelle que la condition de ressources s’apprécie au cours du trimestre de référence.
Selon l’article R 532-3 al 2, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu.
M. X fait valoir que le montant net du revenu imposable est déterminé, s’agissant des traitements et salaires, en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés, les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, cette déduction pouvant être opérée selon l’article 83 3° du code général des impôts soit forfaitairement, soit en justifiant des frais réellement exposés.
La caisse tout admettant qu’elle déduisait les frais réels avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article R 821-4-1 du code de la sécurité sociale qui ont instauré un calcul trimestriel des ressources des bénéficiaires de l’AAH en remplacement d’un calcul annuel ne justifie pas le fondement juridique de ce changement de pratique alors que l’article R 532-3 al 2 qui n’a pas été modifié précise que les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ce qui implique de déduire des revenus bruts les frais inhérents à l’activité professionnelle soit à titre forfaitaire soit au titre des frais réels ainsi que le prévoit sans distinction l’article 83 3° du code général des impôts.
Dés lors, le recours de M. X est fondé et le jugement sera réformé en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
La caisse devra, en conséquence, procéder au calcul de l’AAH en tenant compte des frais réels déclarés par M. X et validés par les services fiscaux à compter de l’année 2009.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que la caisse d’allocations familiales de la Vendée doit procéder au calcul de l’allocation adulte handicapé de M. X à compter de l’année 2009 en tenant compte des frais réels déclarés par l’intéressé et validés par l’administration fiscale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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