Infirmation 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 janv. 2015, n° 13/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 27 février 2013, N° 09/00885 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 JANVIER 2015
R.G. N° 13/04172
AFFAIRE :
SARL POLYDECOR RCS LE MANS 439 601 709
C/
XXX et Conclusions signifiées en l’Etude de l’Huissier le 22.07.2013
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 09/00885
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL POLYDECOR RCS LE MANS 439 601 709
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SARL GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier 204710
APPELANTE
****************
XXX et Conclusions signifiées en l’Etude de l’Huissier le 22.07.2013
XXX
XXX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par la société Polydecor contre le jugement rendu le 27 février 2013 par le tribunal de grande instance de Chartres, qui a :
— condamné la société Polydecor à payer à la Sci Vanpoul, déduction faite du dépôt de garantie de 3. 050 euros, la somme de 2. 957, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007, date de la demande formulée au cours de l’audience de référé
— fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins à compter du 23 novembre 2007
— condamné la société Polydecor à payer à la société Vanpoul la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné la société Polydecor aux dépens.
**
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2002, la SCI La Croix Brisée, aux droits de laquelle vient depuis le 3 août 2005 la SCI Vanpoul, a consenti à la société Polydecor un bail industriel et commercial à l’usage de bureaux et d’activités, sur des locaux sis à Hanches (28) route de Nogent -le-Roi, d’une surface de 770m2 moyennant le prix de 1. 525 euros HT par mois, outre un prorata de charges incluant notamment le chauffage (provision mensuelle de 382 euros HT), ainsi que la révision annuelle en application de l’évolution de l’indice du coût de la construction.
La gestion du bien a été confié à l’agence Remarde Gestion.
Un litige est survenu entre les parties, la locataire reprochant à la bailleresse le triplement des charges dont elle n’a pu obtenir d’explication, la conduisant du fait de l’impossibilité de jouir normalement des lieux loués (absence de chauffage), à bloquer le paiement des provisions sur charges en 2007, appelées selon elle sans justificatifs, puis à délivrer congé le 20 septembre 2007 pour le 31 mars 2008.
Après avoir quitté les lieux fin avril 2008 pour s’installer dans la Sarthe, la société Polydecor a engagé une procédure aux fins d’obtenir la condamnation de la bailleresse à la restitution du dépôt de garantie de 3.050 euros et à un trop versé sur les charges, outre dommages et intérêts.
Le jugement déféré fait suite au dépôt le 30 janvier 2012 du rapport de consultation de M. X, désigné par jugement en date du 15 juin 2011 en vue de reconstituer les comptes entre les parties depuis le 1er avril 2002.
La société Polydecor a signifié sa déclaration d’appel à la SCI Vanpoul ainsi que ses conclusions par acte du 22 juillet 2013.
La Sci Vanpoul n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Vu les dernières écritures en date du 16 juillet 2013, de la société Polydecor, appelante ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2014.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par la partie appelante qui développent ses prétentions et ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de la société Polydecor
Considérant que la société Polydecor sollicite au visa du rapport de M. X du 30 janvier 2012, la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 2. 822, 61 euros en restitution du dépôt de garantie conservé par la bailleresse, déduction faite du reliquat de charges dû par elle à hauteur de 227, 39 euros, la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de fourniture de chauffage dans les lieux loués pour les mois de mars-avril 2007 et les mois d’octobre 2007 à avril 2008 (soit 1. 000 euros par mois pendant 8 mois), la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’obligation, en raison de manquements répétés de la bailleresse, pour elle de changer son lieu d’exploitation industrielle (dont 15. 000 euros de frais de déménagement), qu’elle demande de dire en outre, que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de procédure de 4. 000 euros et les dépens ;
Considérant que les premiers juges ont condamné la société Polydecor à payer à la Sci Vanpoul, déduction faite du dépôt de garantie de 3. 050 euros, la somme de 2. 957, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007 ;
Mais considérant qu’à la lecture des pièce produites sur le compte entre les parties, il ressort que la bailleresse reste débitrice de la somme de 2. 822, 61 euros en restitution du dépôt de garantie conservé, déduction faite du reliquat de charges dû par la société locataire à hauteur de 227, 39 euros ;
Considérant que s’agissant des demandes indemnitaires complémentaires, il est établi que la société locataire a été privée de l’absence de fourniture de chauffage dans les lieux loués pendant 8 mois et qu’elle a dû finalement quitter les lieux, l’obligeant à faire face à des frais de déménagement pour 15. 000 euros ;
Qu’il lui sera alloué en réparation des préjudices subis, la somme de 8. 000 euros au titre de l’absence de fourniture de chauffage dans les lieux loués et celle de 15. 000 au titre des frais de déménagement ;
Que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 3. 000 euros au profit de la société Vanpoul et mis les dépens à la charge de la société locataire;
Qu’il sera alloué en cause d’appel une indemnité de procédure au profit de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision par défaut,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI Vanpoul à payer à la société Polydecor les sommes suivantes :
— 2. 822, 61 euros en restitution du dépôt de garantie, déduction faite du reliquat de charges dû à hauteur de 227, 39 euros
— 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de fourniture de chauffage dans les lieux loués pendant 8 mois
— 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’obligation de changer son lieu d’exploitation industrielle (frais de déménagement),
DIT que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts selon les règles fixées à l’article 1154 du code civil
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Vanpoul à payer à la société Polydecor la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société SCI Vanpoul aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de lacour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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