Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 27 mai 2010, n° 09/28401
BAT Paris 6 novembre 2009
>
CA Paris
Infirmation 27 mai 2010
>
CASS
Rejet 22 septembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que l'absence de poursuites à l'encontre de Mme [X] ne démontre pas une dépendance ou une partialité du Conseil de discipline, car les membres de l'Autorité de poursuite et le rapporteur n'ont pas participé à la décision.

  • Accepté
    Caractère non confidentiel de la lettre du 13 février 2007

    La cour a reconnu que la lettre ne pouvait être considérée comme confidentielle, car elle était adressée à deux membres d'une association et aucune mention de confidentialité n'y figurait.

  • Accepté
    Absence de justification de la réception de la convocation

    La cour a constaté que l'Autorité de poursuite ne justifiait pas de la réception de la convocation par l'appelant, ce qui ne pouvait lui être reproché.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 27 mai 2010 concernant le recours de M. [R] [G] contre la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris. M. [G] était accusé de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment ceux de confraternité, de délicatesse et de courtoisie. La cour d'appel a examiné les faits et a conclu que les manquements reprochés à M. [G] n'étaient pas établis. Par conséquent, l'arrêté du conseil de discipline a été infirmé et M. [G] a été relaxé des fins de la poursuite. L'Ordre des avocats de Paris a été condamné aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 27 mai 2010, n° 09/28401
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/28401
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 6 novembre 2009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 27 mai 2010, n° 09/28401